Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 4 mai 2020, N° 20/01197 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/490
Rôle N° RG 20/04864 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2S2
E F Z
C/
B Y
D Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01197.
APPELANT
Monsieur E F Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur B Y
né le […] à […],
demeurant 48 route E Corona – 83120 SAINTE MAXIME
Madame D Y veuve X
née le […] à […],
demeurant 48 rue E Corona – 83120 SAINTE MAXIME
Tous deux représentés et assistés par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon procès-verbal dressé le 10 janvier 2020, monsieur E F Z a fait procéder à une saisie attribution au préjudice de madame D Y et de monsieur B Y entre les mains de la société Lyonnaise de Banque pour obtenir paiement de la somme de 33 972.95 € en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du 04 avril 2012, saisie attribution partiellement fructueuse, le compte étant créditeur de la somme de 17 684.96€, dénoncée aux consorts Y le 15 janvier 2020.
Une seconde saisie attribution a été faite le 20 janvier 2020 entre les mains du Crédit agricole disposant d’un compte créditeur de 689.53€, dénoncée le 27 janvier 2020.
Monsieur et madame Y, contestant la saisie effectuée le 10 janvier 2020, ont, le 06 février 2020, assigné monsieur Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’il en prononce la nullité et en ordonne la mainlevée.
Par jugement du 04 mai 2020, dont appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré recevables monsieur et madame Y en leur contestation, ordonné la mainlevée de la saisie attribution, condamné monsieur Z aux dépens et à payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Le juge soulève d’office que monsieur Z ne justifie pas de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 04 avril 2012 à l’égard des consorts Y.
Monsieur Z, à qui la décision a été notifiée le 06 mai 2020, a, par déclaration enregistrée au greffe le 19 mai 2020, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2021, auxquelles il convient de se référer, monsieur Z demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable monsieur et madame Y en leur contestation,
— dire que la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2020 est régulière et fondée,
— condamner les consorts Y à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée par application des dispositions de l’article 1240 du nouveau Code civil,
— condamner monsieur B Y et madame D Y aux dépens et à lui verser chacun la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Pour l’essentiel il expose que la décision du 04 avril 2012 a été signifiée à monsieur et madame Y le 30 mai 2012 et qu’un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré le 05 juin 2012, que deux saisie attributions demeurées infructueuses et une saisie vente transformée en procès-verbal de carence, ont été diligentées en 2013, qu’à la suite de ces mesures d’exécution, deux règlements sont intervenus de 200 € le 29 novembre 2013 et de 400 € le 10 février 2014.
Il reproche au juge de l’exécution d’avoir prononcé d’office et sans réouverture des débats, la nullité de la saisie et sa mainlevée, pour défaut de signification du titre, alors qu’il l’était et que par suite le compte détenu par la société Lyonnaise de Banque n’a vu lors d’une nouvelle saisie attribution faite le 19 mai 2020 qu’une somme de 672.29 € portée à son crédit, les consorts Y diligentant de surcroît à son encontre une saisie attribution au titre des frais irrépétibles.
Il indique que :
— L’ordonnance de référé du 04 avril 2012 a été confirmée en appel par arrêt du 28 mars 2013, ajoutant 1500€ au titre des frais irrépétibles.
— L’absence de certificat d’appel est sans incidence, puisque l’ordonnance de référé est exécutoire par provision.
— La saisie attribution diligentée le 10 janvier 2020 a été dénoncée dans les délais légaux soit le 15 janvier, à madame Y à qui l’acte a été remis à personne, et à monsieur Y l’acte ayant été remis à sa mère qui l’a accepté,
— Le décompte mentionné sur la saisie attribution est précis, fait application du taux légal, majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
— La dénonce de la saisie attribution contient bien l’indication de la somme à caractère alimentaire, soit la somme de 559.74€,
— La prescription des intérêts a été régulièrement interrompue, le paiement se faisant par priorité sur les intérêts, seuls les intérêts entre le 10 septembre 2013 et le 10 janvier 2015 pourraient être considérés comme prescrits.
Dans leurs conclusions notifiées le 05 août 2020, auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame Y demandent à la cour, au visa des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, des articles L111-2, L111-4, L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, R211-1 et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article 2224 du code civil, de :
— rejeter l’appel de monsieur Z comme irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— juger que la saisie attribution pratiquée ne repose pas sur un titre exécutoire dont la créance serait certaine au regard de l’ancienneté de l’ordonnance, de l’absence de certificat de non appel et de conclusions d’appel produites au sens de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— juger qu’il n’est pas justifié de la dénonce de la saisie attribution remise à monsieur B Y dans le délai de huit jours conformément aux dispositions de l’article R311-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— juger que le procès-verbal de saisie attribution en date du 10 janvier 2020 dénoncé le 15 janvier 2020 est nul du fait de l’absence de toute précision de calcul des sommes dues, notamment quant à la nature du taux appliqué et au point de départ du calcul des intérêts acquis,
— juger qu’il n’est pas fait mention de l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée conformément aux dispositions de l’article R311-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter l’intégralité des demandes de monsieur Z,
— prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2020 et en ordonner la mainlevée,
A défaut, à titre subsidiaire :
— juger que si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement de sommes payables à termes périodiques, il ne peut obtenir les arriérés échus plus de 5 ans avant la date de la mesure d’exécution,
— juger que monsieur Z ne peut réclamer le paiement des intérêts sur la période antérieure au 10 janvier 2015,
— cantonner la créance de monsieur Z au principal et aux intérêts dus entre le 10 janvier 2015 et le 10 janvier 2020 sans application d’un taux justifié,
— condamner monsieur E F Z au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner monsieur E F Z au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de maître Nicolas Monteil, avocat, sous son affirmation de droit.
Ils estiment que l’appel est sans objet, monsieur Z contestant une décision irréversiblement exécutée.
Ils font valoir que le titre dont se prévaut monsieur Z est une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, a un caractère provisoire, non accompagnée d’un certificat de non appel dont se dispense l’huissier instrumentaire, alors que l’ordonnance est rendue par défaut, et qu’aucun intérêt contractuel n’est prévu au dispositif.
Ils contestent la régularité des actes d’exécution.
En tout état de cause ils soutiennent la prescription des intérêts antérieurs au mois de novembre 2012 et la nécessité d’expurger les intérêts réclamés entre avril 2012 et janvier 2015.
Ils considèrent que le créancier a tardé à mettre à exécution la décision pour majorer le montant par les intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La recevabilité des contestations formées par monsieur et madame Y, n’est pas discutée en appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence d’objet de l’appel :
La mainlevée de la saisie attribution a été ordonnée en première instance, elle a été réalisée, mais monsieur Z, conserve un intérêt à la contester, pour en obtenir réformation.
Sur l’absence de titre exécutoire :
Selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile :
'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'.
Selon l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'.
L’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie, aux termes de l’article L111-4 alinéa 1 du
Code des procédures civiles d’exécution, pendant 10 ans, délai interrompu par tout acte d’exécution forcée.
En l’espèce, monsieur Z justifie que par ordonnance de référé du 04 avril 2012, monsieur B Y et madame D Y ont été solidairement condamnés à lui payer une somme de 20 000 € par provision, outre 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le juge retenant l’existence d’un mandant de 20 000 € en date du 12 novembre 2017 au profit de madame Y ainsi qu’une reconnaissance de dette signée par monsieur B Y et madame D Y, ces derniers s’engageant à rembourser à monsieur E F Z la somme de 20 000 € productive d’un intérêt aux taux de 5% et remboursable fin février 2008.
Cette décision a été signifiée par deux procès-verbaux distincts, datés du 30 mai 2012 à monsieur B Y et à madame D Y, l’huissier procédant selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution :
— un commandement aux fins de saisie vente en date du 05 juin 2012, signifié à la personne de chacun des débiteurs,
— une saisie attribution, demeurée infructueuse, le compte se trouvant débiteur, datée du 15 mars 2013,
— une saisie attribution, demeurée infructueuse, le compte se trouvant débiteur, datée du 18 juillet 2013,
— un procès-verbal de saisie vente, transformé en procès-verbal de carence, en date du 17 septembre 2013, signifié à chacun des débiteurs, par la remise de l’acte à madame Y D, mère de monsieur B Y.
En outre il n’est pas contesté par les intimés, les règlements intervenus le 29 novembre 2013, de 200€ et le 10 février 2014, de 400€.
Cette décision exécutoire de plein droit, signifiée le 30 mai 2012, a été confirmée par arrêt du 28 mars 2013 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, condamnant en outre les consorts Y aux dépens et au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il en résulte que la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2020 repose sur un titre exécutoire, porté à la connaissance des débiteurs, constatant une créance liquide et exigible, laquelle n’est pas prescrite, les moyens soulevés par les débiteurs pour en contester l’existence étant inopérants.
Sur la nullité de l’acte de dénonce :
En application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution :
' A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1 Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2 En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3 La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4 L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues'.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile :'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public'.
La nullité prévue par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution est soumise aux dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile propres aux nullités des actes de procédure pour vice de forme.
Ainsi, la nullité n’est encourue que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause l’irrégularité.
En effet, l’obligation de dénoncer conformément à ce texte, la saisie-attribution au débiteur, a essentiellement pour objet de l’informer des conditions de la saisie pratiquée à son encontre par la communication d’un acte qui porte mention du titre exécutoire et décompte des sommes réclamées, et de lui permettre de vérifier la régularité formelle de l’acte délivré au tiers saisi.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée le 15 janvier 2020 à chacun des débiteurs, à madame D Y qui a reçu l’acte la concernant et à monsieur B Y, par la remise de l’acte à madame D Y, qui a déclaré être sa mère et accepté de recevoir l’acte destiné au requis, en déclinant son nom, prénom et qualité, se déclarant habilité à le recevoir et attestant de la réalité de l’adresse, l’huissier précisant que l’acte a été laissé sous enveloppe fermée, outre un avis de passage daté mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, de sorte qu’il est ainsi justifié de la dénonce de la saisie attribution à monsieur B Y dans le délai de huit jours conformément aux dispositions précitées.
S’agissant de l’absence de mention relative à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article L et R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution alléguée par monsieur et madame Y, elle est infirmée par les mentions portées à l’acte de dénonce qui informe la personne saisie en page 1 et 2 que le montant à caractère alimentaire laissé à sa disposition 'est égal au montant forfaitaire pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociales et des familles, soit actuellement 559.74€ […]'.
De manière superfétatoire, les consorts Y ne justifient d’aucun grief consécutif aux manquements allégués.
Dès lors il n’y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonce sur ces moyens.
Sur le décompte :
Formellement, le décompte présenté par le procès-verbal de saisie attribution est conforme au dispositions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui exige que l’acte contienne à peine de nullité 'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation', en effet il est ainsi détaillé:
-20 000 € à titre principal,
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
-55.98 € au titre du droit proportionnel (article A 444-31)
-82.51 € au titre de la signification de l’ordonnance, (30/05/12)
-209.56 € au titre du commandement de payer, (05/06/12)
-125.53 € au titre de la saisie attribution, (15/03/2013)
-125.72 € au titre de la saisie attribution,(18/07/2013)
-128.23 € au titre de la saisie vente, (17/09/13)
-52.60 € au titre de l’enquête Ficoba,
-51.48 € au titre des recherches d’informations,
-42.30 € au titre des états service d’immatriculation,
-12 090.78 € au titre des intérêts échus du 17 avril 2012 au 09 janvier 2020,
-140.67 € au titre des intérêts à échoir,
-134.26 € au titre de l’acte de saisie réalisé,(10/01/20)
-77.65 € au titre de la main levée,
-108.53 € au titre de la dénonce, (15/09/20)
-95.67 € au titre de la signification certificat à prévoir,
-51.48 € au titre du certificat à établir,
Dont à déduire la somme de 200€ et de 400€.
S’agissant des intérêts, bien que ceux ci ne soient pas expressément mentionnés dans l’ordonnance de référé du 04 avril 2012, il résulte des dispositions du Code civil, que lorsqu’une décision de justice condamne une personne à payer une somme, le retard à payer est sanctionné par des intérêts légaux.
Le point de départ des intérêts légaux est en principe le jour où la décision est devenue exécutoire, c’est-à-dire le jour où la décision de justice vaut titre exécutoire, soit s’agissant d’une ordonnance de référé, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, dès sa signification, donc le 30 mai 2012, avec application des deux types d’intérêts légaux, le taux d’intérêt légal simple, utilisé quand la somme due est versée dans les deux mois suivant la date d’application du jugement, et le taux d’intérêt légal majoré, lorsque la somme due n’est pas payée dans les 2 mois qui suivent. Le taux
majoré correspond au taux d’intérêt légal, augmenté de 5 points.
Le décompte est en conséquence justifié.
Sur la prescription des intérêts :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement des intérêts accordés par décision de justice, mais non titrés par le jugement prononcé, car non échus mais exigibles par terme périodique, est de cinq ans et non de dix comme pour la décision de justice elle même.
Ainsi, monsieur Z, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la saisie du 10 janvier 2020, soit en principe avant le 10 janvier 2015. Mais il existe en l’espèce, un règlement volontaire intervenu le 10 février 2014 avant que la prescription ne soit acquise, qui a pour effet de proroger le délai précité, de sorte que les intérêts sollicités entre le 17 avril 2012 et le 10 janvier 2015 peuvent être réclamés.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les consorts Y.
La demande indemnitaire de monsieur Z fondée sur une résistance abusive des débiteurs sera rejetée, les mesures d’exécution précédemment délivrées n’ayant pu aboutir faute de solvabilité de ces derniers et la mainlevée ayant été ordonnée en l’absence, en première instance, de la preuve de la signification de l’ordonnance de référé.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné monsieur Z aux dépens et au paiement de frais irrépétibles et de dire que les dépens d’instance et d’appel seront à la charge de monsieur et madame Y, lesquels seront également condamnés in solidum à verser à monsieur Z la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel de monsieur E F Z,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Mais statuant à nouveau sur le tout,
DIT recevables monsieur et madame Y en leurs contestations de la saisie attribution,
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2020 à la demande de monsieur E F Z entre les mains de la société Lyonnaise de Banque qui est régulière et bien fondée, pour obtenir paiement de la somme de 33 972.95 €,
DÉBOUTE monsieur et madame Y de leurs contestations,
DÉBOUTE monsieur E F Z de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE in solidum monsieur B Y et madame D Y veuve X à payer à monsieur E F Z la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur B Y et madame D Y veuve X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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