Confirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 12 févr. 2021, n° 17/23030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 décembre 2017, N° F14/00189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2021
N° 2021/76
Rôle N° RG 17/23030 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWKM
X-F Y
C/
SCP LOUIS & LAGEAT mandataire ad hoc de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE
Association CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
12 FÉVRIER 2021
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00189.
APPELANT
Monsieur X-F Y, demeurant […]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP LOUIS & LAGEAT mandataire ad hoc de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique. Les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021, prorogé au 12 Février 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur X-F Y a été embauché en qualité de peintre automobile le 22 février 1999 par la société SCAD.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE à compter du 3 janvier 2000.
Monsieur X-F Y a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 1er juin au 16 août 2001, puis il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 août 2001.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail lors des deux visites médicales des 6 décembre et 21 décembre 2007.
Le 26 décembre 2013, Monsieur X-F Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi la juridiction prud’homale, par requête du 18 février 2014 de demandes en paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation
judiciaire de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE et désigné la SCP LOUIS ET LAGEAT en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 janvier 2017. Par ordonnance du 4 avril 2017, le Président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître LOUIS, membre de la SCP JP LOUIS ET A. LAGEAT, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE dans le cadre de la procédure prud’homale.
Par jugement de départage du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que la prise d’acte de la rupture par Monsieur X-F Y de son contrat de travail auprès de la société SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE produisait les effets d’une démission, a débouté Monsieur X-F Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur X-F Y demande à la juridiction de céans, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2018, de :
Réformer le jugement déféré
Et statuant à nouveau :
Requalifier la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
FIXER au passif de la liquidation de la SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE au profit de Monsieur X-F Y les créances, ci-après, entrant dans la garantie de l’AGS :
— Rappel de salaire
Articles 1226-4 et 1226-11 du code du travail 52 285,68 €
— Incidence congés payés y afférents 5228,00 €
— Prise d’acte de la rupture
s’analysant en a licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000,00 €
— DI au titre de l’irrégularité de procédure 1452,38 €
— Indemnité compensatrice de préavis 2904,76 €
— Indemnité conventionnelle de licenciement 3872,00 €
— Absence de DIF 1452,38 €
— Absence de portabilité de prévoyance 1452,38 €
FIXER au passif de la liquidation de la SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE au profit de Monsieur X-F Y, sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention « prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement,
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Condamner l’employeur aux dépens,
Article 700 du NCPC 2500,00 €
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 1452,38 €.
La SCP LOUIS ET LAGEAT représentée par Maître JP LOUIS en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2018, de :
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
Vu l’article L.624-4 du code de commerce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur X-F Y sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce,
Confirmer le jugement attaqué et débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu’il sera fait application des dispositions légales relatives :
— aux plafonds de garanties (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
— à la procédure applicable aux avances faites par l’AGS (article L.3253-20 du code du travail),
— aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (article L.3253-8 du code du travail),
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l’AGS CGEA,
Déclarer inopposable à l’AGS CGEA l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
L’ordonnance de clôture a été prise à la date du 11 mai 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2020 à 9 heures, audience annulée du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19. Le conseil de Monsieur X-F Y s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée dans le cadre d’une procédure sans audience, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 23 novembre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Alors que Monsieur X-F Y a déposé par RPVA le 20 novembre 2020 des conclusions d’appelant n° 2 et ne sollicite pas que soit révoquée l’ordonnance de clôture, il convient d’écarter ses dernières conclusions, postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2020.
Monsieur X-F Y fait valoir qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie, il a été convoqué le 6 décembre 2007 dans le cadre d’une première visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude provisoire, qu’à l’issue du second examen médical du 21 décembre 2007, le médecin du travail a confirmé son inaptitude définitive, que l’employeur était parfaitement informé des visites médicales de reprise, qu’il est acquis que le médecin du travail adresse les avis médicaux au salarié et à l’employeur, que le médecin du travail n’a jamais confirmé ne pas avoir adressé les deux avis médicaux résultant des visites médicales à l’employeur, que ce dernier affirme sans le démontrer que le salarié aurait passé seul les visites médicales de reprise sans l’en informer, que le 21 janvier 2008 expirait le délai d’un mois au terme duquel l’employeur était tenu, à défaut d’avoir reclassé ou licencié son salarié, de reprendre le versement des salaires, que la société SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE a refusé la reprise du paiement des salaires et ce, jusqu’au terme de la relation de travail, soit pendant plus de 4 années, qu’en raison de la dégradation constante de son état de santé, Monsieur X-F Y a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 2008, que l’ensemble des documents y afférents étaient régulièrement adressés à l’employeur afin que ce dernier puisse assurer le paiement des compléments de salaire, que des membres de la famille de Monsieur Y attestent qu’ils allaient récupérer chaque mois auprès de l’employeur le chèque de complément de salaire correspondant à son statut d’invalide, que toutefois et contrairement à son obligation légale, l’employeur ne convoquait pas à nouveau son salarié auprès de la médecine du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise et ne reprenait toujours pas le paiement des salaires en l’absence de licenciement et/ou de reclassement de l’intéressé, alors que l’employeur informé du classement en invalidité deuxième catégorie par un salarié qui ne formule pas le souhait de cesser le travail, comme en l’espèce, doit prendre l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise, que compte tenu tenu des manquements graves et répétés de l’employeur, le salarié était contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2013, que malgré l’engagement de l’employeur dans son courrier du 13 janvier 2014, aucune régularisation n’est intervenue au titre des différents manquements constatés et notamment, en ce qui concerne le versement des salaires et des congés payés y afférents et que les différents manquements, gravement fautifs, de l’employeur justifient une prise d’acte à ses torts exclusifs devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire ad hoc de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE et le CGEA de Marseille font valoir, tout d’abord, que la Cour écartera les pièces 14, 15, 16 produites par Monsieur Y qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pas de mention manuscrite sur la production en justice), sont imprécises, non datées et émanent de la famille de l’appelant, qu’il était impossible pour la société CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE d’envisager la reprise du paiement des salaires alors même qu’elle ne connaissait pas l’existence des avis provisoire et définitif d’inaptitude de Monsieur Y établis par le médecin du travail, que durant toutes ces années, Monsieur Y n’a aucunement informé l’employeur, ni expédié de mise en demeure, à titre subsidiaire, que Monsieur Y a attendu 5 années avant d’opposer des griefs à son employeur, sans rien lui signaler ni lui remettre de document alors qu’il passait régulièrement prendre ses bulletins de salaire contenant les compléments de salaire maladie de l’IPSA, que l’attitude laxiste de Monsieur Y face à la situation et l’ancienneté des griefs reprochés à l’employeur démontrent le caractère infondé de la prise d’acte et que l’appelant doit être débouté de ses demandes.
Monsieur X-F Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 26 décembre 2013, en ces termes :
« Je viens vous faire part d’une situation totalement inacceptable que je vis au sein de votre société depuis plusieurs années et qui n’a jamais été régularisée malgré mes nombreuses demandes des relances verbales.
En effet, je suis embauché depuis le 22 février 1999 en qualité de peintre automobile'
Le 03 janvier 2000, mon contrat de travail a été transféré auprès de votre société sans reprise d’ancienneté et sans aucune régularisation malgré mes nombreuses demandes.
Par ailleurs et toujours au titre de vos manquements graves et répétés alors que la médecine du travail m’a déclaré le 21 décembre 2007 : « Inaptitude Définitive pour le poste actuel », vous n’avez jamais tenté de me reclasser conformément aux préconisations de la médecine du travail.
En outre, alors que je m’interrogeais sur vos intentions quant à la rupture de mon contrat de travail, vous m’avez, à ma grande surprise, suggéré de démissionner de mon poste, ce que j’ai légitimement refusé.
Pis encore, j’ai constaté alors que vous aviez l’obligation légale de reprendre le paiement de mes salaires dans le mois suivant ma seconde visite médicale de reprise, qu’aucune rémunération ne m’avait été versée me plaçant ainsi dans une situation financière extrêmement précaire.
Au-delà de ce qui précède, votre incertitude concernant vos intentions me sont, compte tenu de mon âge et de mon état de santé, aujourd’hui insurmontable.
Cette situation me contraint donc de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs' ».
Le représentant de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE a répondu le 13 janvier 2014 :
« … Je tiens tout d’abord à vous signaler que je n’ai pas voulu volontairement négliger votre situation.
Pour nous, même si le comptable note encore sur la fiche de paie entré le 03/01/2000, c’est le contrat qui compte donc le 22/02/1999.
Il est vrai que je n’est plus contrôlé, après avoir informé mon comptable je pensais que l’erreur été rectifié.
Part ailleurs, je n’ai jamais reçu de courrier de la médecine du travail, pour une demande de reclassement, ni celui de l’incapacité totale toutefois vous possédé des courriers veuillez me les procurer, je me suis rapproché du médecin pour qu’elle puisse me les envoyer sans réponse à ce jour.
Encore plus, je ne savais pas que je devais compléter votre salaire, très surprise que mon comptable ne le sache pas moi je vous versais tous les mois ce que le comptable me donnait sur la fiche de paie.
Je suis contrainte de me rapprocher d’une personne capable de me donner des conseils pour que je puisse régularisé votre situation au plus vite' ».
Il convient d’observer que l’employeur a reconnu uniquement, dans son courrier du 13 janvier 2014, la mention sur les bulletins de paie de Monsieur Y d’une entrée à la date du 3 janvier 2000. Il n’a pas reconnu avoir "suggéré" au salarié de démissionner, ni ne s’est engagé à régulariser le versement d’un complément de salaire, indiquant au salarié ne pas savoir s’il devait compléter le
salaire et se renseigner à ce sujet et uniquement alors, après conseil d’une personne avisée, régulariser la situation du salarié.
S’agissant de la demande de l’employeur de démission du salarié, l’appelant produit l’attestation du 23 février 2016 de Madame Z A, laquelle précise avoir rencontré la gérante de la société laquelle "a fortement insisté pour que mon frère X-F Y démissionne de son poste au prétexte qu’il n’y perdrait rien d’un point de vue financier'".
En raison du lien de parenté entre le témoin et Monsieur Y, la crédibilité du témoignage de Madame Z A est réduite. De surcroît, ce témoin ne rapporte pas de pressions exercées directement sur Monsieur X-F Y afin que que celui-ci démissionne.
Il n’est donc pas établi à ce titre l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
S’agissant du défaut de mention de l’ancienneté du salarié sur ses bulletins de paie, Monsieur X-F Y soutient, sans le démontrer, avoir présenté de "nombreuses demandes" de régularisation auprès de son employeur. Il n’invoque aucun préjudice résultant pour lui de cette mention erronée.
À défaut de toute réclamation présentée à ce sujet par Monsieur Y à son employeur et de tout préjudice, ce manquement ne présente pas un caractère de gravité de nature à justifier la prise d’acte du salarié.
Il convient d’observer que Monsieur X-F Y ne verse aucune pièce médicale ou autre élément sur ses conditions de travail, en sorte qu’il procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’il prétend qu’il aurait été contraint de suspendre l’exécution de son contrat de travail pour cause de maladie en raison de ses conditions de travail "particulièrement difficiles".
Monsieur X-F Y produit une fiche d’inaptitude du médecin de travail en date du 6 décembre 2007, mentionnant une visite de reprise et concluant : "Inaptitude provisoire pour le poste actuel prévoir poste avec réduction des horaires (2 heures/jour). À revoir dans 15 jours".
Il produit une deuxième fiche d’inaptitude du médecin du travail mentionnant une date d’examen du 21 décembre 2007 (sans mention de la nature de la visite) et concluant : "Inaptitude définitive même pour le poste actuel prévoir un poste avec réduction des horaires (2 heures)".
Si Monsieur X-F Y soutient qu’il est "acquis" que le médecin du travail adresse les avis d’aptitude à l’employeur et que ce delui-ci, par conséquent, ne pouvait ignorer les avis d’inaptitude des 6 et 21 décembre 2007, il ne verse toutefois aucun élément probant à l’appui de son allégation.
À la demande de la gérante de la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE du 20 janvier 2014 demandant à obtenir les fiches de visite de 2007 qu’elle précisait n’avoir jamais reçues, le médecin du travail lui a adressé le 21 janvier 2014 duplicata de l’avis d’inaptitude provisoire du 6 décembre 2007 et, par fax du 20 février 2014, la copie de l’avis d’inaptitude définitive du 21 décembre 2007 en lui demandant de "tenir compte de cette fiche de visite, et non pas de la précédente faxée". Il ne ressort d’aucun élément ou courrier du médecin du travail que ce dernier aurait adressé à l’employeur, en 2007, les deux fiches d’inaptitude.
Alors que Monsieur X-F Y critique le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille qui a relevé, d’une part, qu’il apparaissait "que Monsieur Y (avait) pris l’initiative des visites médicales auprès du médecin du travail« dans la mesure où ces visites avaient été organisées en décembre 2007 alors que le contrat de travail était encore suspendu pour maladie et, d’autre part, » que l’inaptitude dont se prévaut Monsieur Y n’a pas été constatée à l’issue d’une période de suspension de son contrat de travail mais pendant que ce dernier était suspendu (et que le salarié) ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir pris position suite à la constatation de son inaptitude et de ne pas avoir repris le paiement des salaires passé le délai d’un mois", Monsieur X-F Y ne fournit pas plus d’explication, en cause d’appel, sur l’organisation des visites médicales par la médecine du travail pendant la suspension de son contrat de travail.
Il ne verse aucun certificat d’arrêt de travail ou certificat de reprise, alors qu’il résulte de l’examen du bulletin de paie de décembre 2007 qu’il était effectivement en arrêt de travail pour maladie tant lors de l’examen du 6 décembre 2007 que lors de l’examen du 21 décembre 2007, et qu’au surplus il a perçu un complément mensuel de 332,22 euros de l’organisme de prévoyance IPSA sur tout le mois de décembre 2007, ce dont il peut être déduit qu’il avait transmis audit organisme ou à l’employeur le relevé des indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2007 (étant précisé que le salarié a continué à être en absence maladie sur toute l’année 2008 et postérieurement, et à percevoir chaque mois jusqu’en novembre 2013 un complément mensuel IPSA).
Dans ces conditions, les examens des 6 décembre et 21 décembre 2007 devant le médecin du travail ne peuvent être qualifiés de visites de reprise alors que le salarié était toujours en arrêt de travail pour maladie, peu importe la mention d’une visite "de reprise" sur la fiche d’inaptitude du 6 décembre 2007.
L’employeur n’était donc pas tenu de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la seconde visite médicale du 21 décembre 2007, ni de procéder à une recherche de reclassement du salarié, toujours en arrêt de travail, ni d’engager une procédure de licenciement.
Monsieur X-F Y reproche ensuite à son employeur de ne pas avoir procédé à l’organisation d’une nouvelle visite médicale de reprise consécutivement à son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 2008.
Il convient d’observer que l’appelant ne verse pas la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de notification de son invalidité 2e catégorie et ne justifie pas avoir informé son employeur de son placement en invalidité. Il produit uniquement les attestations de paiement de la pension d’invalidité par la CPAM du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 et du 1er mai 2011 au 31 juillet 2011.
Les attestations de la s’ur et du neveu de Monsieur X-F Y rapportant qu’ils venaient chercher au garage "le chèque de pension d’invalidité versé par IRP Auto Prévoyance Santé" (attestations du 22 février 2016 de Mme B Y et de M. C Y) ne présentent pas toute garantie de sincérité en l’état du lien de parenté de leurs auteurs avec le salarié, étant observé qu’il ne ressort pas des bulletins de paie de Monsieur Y que le complément IPSA correspond au versement d’un complément d’invalidité.
De surcroît, Monsieur X-F Y ne justifie pas qu’il aurait manifesté auprès de son employeur la volonté de reprendre son travail.
En conséquence, la SARL SCAD CARROSSERIE AUTO DEPANNAGE n’avait pas l’obligation d’organiser une visite de reprise de son salarié, de tenter de le reclasser ni d’engager une procédure de licenciement.
À défaut de justifier d’un manquement de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte par Monsieur X-F Y de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté le requérant de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur X-F Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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