Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 23/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2023, N° 19/02261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/08515 – N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLQTE
[E], [Y] [K]
C/
[F] [K]
[B] [A]
[W] [K]
[M] [N]
S.C.I. DU [Adresse 8]
S.A.R.L. POUCE!
Copie exécutoire délivrée
le : 23 Janvier 2025
à :
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02261.
APPELANT
Monsieur [E] [Y] [K] pris en sa qualité d’héritier bénéficiaire de feu [S] [U] [K]
né le 09 Février 1954 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [K]
né le 01 Mai 1951 à [Localité 17] (13), demeurant Chez [Adresse 14]
défaillant
Monsieur [B] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 16] nommé à ces fonctions par jugement du TGI de Marseille du 11 décembre 2018, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [K] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [L] [C], décédée le 22 Novembre 2022, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [M] [N] Liquidateur amiable (SAS LES MANDATAIRES) de la S.C.I. du [Adresse 10], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.I. DU [Adresse 8] représentée pour ses droits propres par son liquidateur amiable la S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. POUCE! prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président-Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 1991, la société SCI [Adresse 8] a donné à bail commercial à M.[H] et Mme [I] -aux droits et obligations aux droits desquels vient la société Pouce !- des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 17].
La société Pouce ! exploite une activité de petite restauration et de salon de thé au sein des locaux donnés à bail.
Concernant les parts sociales de la bailleresse, la SCI [Adresse 8],M. [S] [K] en était propriétaire à hauteur de 570 parts sur 600. Son fils, M. [F] [K], détenait les 30 parts restantes.
M. [S] [K] est décédé et, le 20 septembre 1977, Me [V] [J] était désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de certains biens de la succession, dont les parts sociales.
Par acte en date du 30 juin 2015, la bailleresse a signifié à la preneuse un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Le 7 décembre 2015, la SCI bailleresse était liquidée aimablement.
Plusieurs ordonnances ou jugements intervenaient ensuite concernant la désignation du liquidateur amiable de la SCI bailleresse en l’absence d’accord entre associés sur la nomination d’un tel liquidateur.
— par ordonnance du 21 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille désignait Me [T] [O],
— par ordonnance du 14 janvier 2016, Maître [D] [O] était désigné en remplacement de Maître [T] [O],
— par jugement du 13 mars 2018, Maître [T] [Z] était nommé aux fonctions de liquidateur amiable,
— par ordonnance en date du 23.06.2020, la société Les mandataires, prise en la personne de Maître [T] [Z] était désignée en remplacement de Maître [T] [Z],
— par ordonnance en date du 09.02.2023, Maître [T] [Z] était remplacé par Maître [M] [N] pour conduire la mission de liquidateur amiable de la SCI du [Adresse 8].
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2017, une expertise judiciaire était ordonnée concernant le montant de l’indemnité d’éviction. L’expert judiciaire désigné déposait son rapport le 12 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2017, la preneuse a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation ce cette dernière à lui payer diverses sommes dont celle de 102 078 euros à titre d’indemnité d’éviction.
Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille se prononçait en ces termes à l’issue d’une instance qui opposait seulement la société Pouce à la société [Adresse 8] :
— condamne la SCI [Adresse 8] à verser à la société. Pouce! la somme de 139 706,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 (au titre de l’indemnité d’éviction),
— rejette la demande de la société Pouce! tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 584 euros,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
La SCI [Adresse 8] faisait ensuite l’objet d’une liquidation judiciaire, par jugement du 11 décembre 2018. Maître [B] [A] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 décembre 2018, la société preneuse déclarait sa créance auprès de Me [B] [A] à hauteur de140.630,44 euros outre intérêts à parfaire, au titre notamment de sa créance d’indemnité d’éviction.
Les 25 février 2019 et 18 mars 2020, Messieurs [E] et [F] [K] formaient tierce- opposition au jugement du 1er octobre 2018.
Ils mettaient en cause la société [Adresse 8], la société les Mandataires (en sa qualité de liquidateur amiable de la société bailleresse, Maître [B] [A] (en sa qualité de liquidation judiciaire de la société bailleresse), la société Pouce, ainsi que Mme [L] [C] et M. [W] [K].
Pour former ladite tierce opposition, M. [E] [K] se prévalait d’une qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire de son père M.[S] [U] [K], qui possédait de son vivant 570 des parts sociales de la SCI du [Adresse 12] à Marseille. Il mettait également en avant sa qualité d’associé au sein de la société bailleresse.
Entre-temps, des procédures étaient mises en oeuvres par M. [E] [K] pour tenter d’empêcher la vente du local commercial appartenant à la SCI bailleresse à la gérante de la preneuse.
Ainsi, par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge-commissaire autorisait la vente du local appartenant à la SCI [Adresse 8] à Mme [P] [X] associée unique et gérante de la société Pouce !, pour un prix de 113 .000 euros.
L’ordonnance mentionnait qu’en échange de son acquisition du local commercial de la bailleresse, Mme [P] [X] s’engageait à renoncer à la créance déclarée par la preneuse au passif de la bailleresse (créance incluant le montant de l’indemnité d’éviction due à la preneuse).
Plusieurs décisions étaient ensuite rendues suite à l’appel exercé par M. [E] [K] contre cette ordonnance :
— par ordonnance en date du 03 mars 2022, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable l’appel de M.[E] [K] en ce qu’il n’avait pas intérêt pour agir (précisant qu’il ne démontrait pas qu’il recevrait des parts sociales de la bailleresse à l’issue du partage successoral et qu’ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, il serait protégé d’un passif),
— statuant sur la requête en déféré de M. [E] [K], contre l’ordonnance précédente, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendait un arrêt le 1er décembre 2022 confirmant ladite ordonnance, relevant qu’en sa qualité d’héritier des parts sociales de M. [S] [K], M. [E] [K] avait une qualité à agir mais qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un préjudice propre puisque partagé par l’ensemble des cohéritiers et puisque la vente ordonnée par le juge-commissaire permettrait d’apurer le passif de la bailleresse.
Par jugement du 11 avril 2023, dont il est relevé appel, le tribunal judiciaire de Marseille s’est prononcé en ces termes :
— déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] en remplacement de Maître [T] [Z],
— met Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] hors de cause,
— révoque l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2022,
— admet les conclusions et les pièces 11 et 12 notifiées par Maître [B] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 8], par Maître [T] [Z] en qualité de liquidateur amiable ide la SCI [Adresse 8] et par Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] le 10 mars 2022,
— clôture à nouveau,
— déclare irrecevable la tierce opposition formée par [E] [K] et par [F] [K],
— rejette la demande de communication de pièces formée par [E] [K] et par [F] [K],
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARLU Pouce !à l’encontre de [E] [K] et de [F] [K]
— condamne in solidum [E] [K] et [F] [K] a verser à la SARLU Pouce ! la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [E] [K] et [F] [K] à verser à Maître [B] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 8] et Maître [M] [N] en qualité de liquidateur amiable la SCI [Adresse 8] ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par M.[E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par M.[F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamne in solidum [E] [K] et [F] [K] aux dépens, qui seront recouvres conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle. "
Pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par Messieurs [E] [K] et [F] [K], le tribunal retenait que ces derniers ne démontraient pas l’existence d’un intérêt propre, né et actuel. La juridiction précisait que :
— les opérations de partage de la succession de [S] [K] étaient toujours en cours,
— il n’était donc aucunement démontré que Messieurs [E] [K] et [F] [K] recevraient tout ou partie des parts detenues par M. [S] [K] dans la société bailleresse,
— Si Messieurs [E] [K] et [F] [K] ne recevaient pas de parts sociales de la société bailleresse, le jugement en, date du 01 octobre 2018 ne leur causera aucun préjudice en leur qualité d’héritiers de [S] [K] puisqu’ils ne seraient pas tenus de contribuer aux dettes sociales en cette qualité,
— M.[F] [K] était également associé dans la SCI [Adresse 13],
— il invoquait la possibilité d’être amené à contribuer aux dettes sociales de la SCI 95 BDLongchamp,
— pour l’heure, ce préjudice demeurait purement éventuel dans la mesure ou il n’était pas poursuivi en paiement des dettes sociales alors qu’au surplus la vente du bien immobilier de la SCI [Adresse 5] était de nature à permettre justement d’apurer le passif de ladite société.
M. [E] [K] a formé un appel le 27 juin 2023, en intimant Messieurs. [F] [K] et [W] [K], la SCI du [Adresse 9], Me [B] [A], la société Pouce!, Me [M] [N], son appel portant sur les chefs de jugement suivants :
— déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] en remplacement de Maître [T] [Z],
— met Maître [T] [Z] esqualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] hors de cause,
— révoque l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2022,
— admet les conclusions et les pièces 11 et 12 notifiées par Maître [B] [A] es qualité de
liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 8], par Maître [T] [Z] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] et par Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] le 10 mars 2022,
— clôture à nouveau,
— déclare irrecevable la tierce opposition formée par [E] [K],
— rejette la demande de communication de pièces formée par [E] [K],
— condamne in solidum [E] [K] et [F] [K] à verser à la SARLU Pouce la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [E] [K] et [F] [K] à verser à Maître [B] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 5] et à Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 5] ensemble la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— condamne in solidum Messieurs [E] [K] et [F] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l’aide juridictionnelle.
Le 25 septembre 2023, M. [E] [K] signifiait sa déclaration d’appel à la société [Adresse 8] (à personne morale), à la société Pouce! (à l’étude),à M. [F] [K] (à l’étude), à M. [W] [K] (à l’étude), à Me [M] [N] (à domicile) en qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 8].
M. [F] [K], M. [W] [K], Me [M] [N] en qualité de liquidateur amiable de la société [Adresse 8] n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [E] [K] demande à la cour de :
vu l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme les articles 110, 138, 142, 325, 514-1, 583 et 590 du code de procédure civile, les articles 1309, 1857, 1870 du code civil,
vu l’adage fraus omnia corrumpit
Il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2023 (RG n° 19/02261) en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître [M] [N],
— déclaré irrecevable la tierce opposition du concluant au jugement du tribunal de grande
instance de [Localité 17] du 1 er octobre 2018 (RG n°17/13792)
— condamné in solidum M. [F] [K] et le concluant au titre des frais irrépétibles
et des dépens
— rejeté toute autre demande,
— déclarer recevable la tierce opposition du concluant,
— mettre hors de cause Maître [M] [N], sauf à ce qu’elle intervienne en son nom personnel en cause d’appel,
— enjoindre, préalablement à la décision au fond, à la SCI du [Adresse 12] de fournir tous les documents de la procédure qui l’a opposée à la SARLU Pouce! quant aux indemnités d’éviction et d’occupation, dont notamment l’assignation au fond de la SARLU Pouce! et les dernières conclusions de Maître [G] dans l’instance RG n°17/13792 ainsi que les comptes de liquidation, notamment le livre journal de Maître [D] [O] depuis 2016 et ensuite celui de Maître [T] [Z] et les informations sur la connexion entre la mission n°503 d’administration provisoire et gérance et la mission de liquidation amiable de la SCI, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passés les 15 jours de la décision ordonnant l’astreinte, à défaut enjoindre à la SARLU Pouce! de le faire concernant les pièces de la procédure d’indemnité l’ayant opposé à la SCI sous peine d’une astreinte similaire,
— enjoindre, à défaut, à la SELARLU [O] & Associés de produire les documents visés au paragraphe précédent, sous peine de la même astreinte,
— ordonner, y compris préalablement à la décision au fond, la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 1 er octobre 2018 en raison des motifs sérieux de rétractation et du dommage irréparable dont est menacé le concluant,
— rétracter le jugement du 1 er octobre 2018 à l’égard de l’ensemble des parties en ce qu’il a :
— condamné la SCI du [Adresse 12] à verser à la S.A.R.L.U. Pouce! la somme de 139.706,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017,
— rejeté la demande de la S.A.R.L.U. Pouce! tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 584 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
dans la mesure où il n’ y à pas lieu à fixation d’indemnité d’éviction en faveur de la SARLU Pouce!, qui entend par ailleurs y renoncer, le bail pouvant se poursuivre au titre du repentir,
à défaut de retenir qu’il n’y a pas lieu à fixation d’indemnité d’éviction,
— rétracter partiellement le jugement du 1 er octobre 2018 en fixant l’indemnité d’éviction au vu
des documents réclamés et préalablement fournis par le représentant de la SCI du [Adresse 12] et à défaut par la SARLU Pouce! ou la SELARLU [O] & Associés.
— débouter Maître [B] [A], la SCI [Adresse 15] [Adresse 12] et la SARL Pouce ! de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner Maître [B] [A], la SCI [Adresse 15] [Adresse 12] et la SARL Pouce ! in solidum à payer 2000 euros au concluant au titre des frais irrépétibles,
— condamner Maître [B] [A], la SCI [Adresse 15] [Adresse 12] et la SARL Pouce ! in solidum aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Maître [B] [A], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 8], demande à la cour de :
à titre principal,
vu le jugement contradictoire du 01.10.2018, la signification du 17.10.2018, l’absence d’appel
le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17.12.2019, l’arrêt sur déféré rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 01.12.2022, Maître [A] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le demandeur,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant condamner M.[E] [K] à payer à Maître [A] [B] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 8] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel.
— condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Mme [M] [N], Messieurs [W] et [F] [K], la société Pouce !, qui n’ont pas constitué avocat, sont réputés s’approprier les motifs du jugement, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1-sur l’intervention volontaire de Maître [M] [N]
Selon l’article 325 du code de procédure civile :L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appelant critique le jugement du 11 avril 2023 en ce que ledit jugement déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [M] [N] en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] en remplacement de Maître [T] [Z].
Pour M. [E] [K], le liquidateur amiable de la bailleresse n’était pas Me [M] [N] mais seulement la SCP [O] et associés, puis Me [T] [Z] et enfin la société les Mandataires.
En l’espèce, la cour constate qu’en dépit de la contestation de M. [E] [K], il est bien démontré que Maître [M] [N] était recevable à représenter la SCI [Adresse 8], au moment où le jugement critiqué a été prononcé le 11 avril 2023.
En effet, par ordonnance en date du 09.02.2023, du président du tribunal judiciaire de Marseille, Maître [T] [Z] était remplacé par Maître [M] [N] pour conduire la mission de liquidateur amiable de la SCI du [Adresse 8].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [M] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 8] en remplacement de Maître [T] [Z],
2-sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Droit à un procès équitable :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans
une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Selon l’article 582 du code de procédure civile :La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du même code ajoute : Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée , elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
L’article 585 du même code énonce :Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
L’article 1870 du code civil dispose :La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés.
Selon l’article 724 du code civil :Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
L’article 1857 du code civil indique : A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Enfin, aux termes de l’article 1858 du code civil :Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Pour tenter de s’opposer au jugement attaqué, ayant déclaré irrecevable son recours en tierce-opposition pour défaut d’intérêt, M. [E] [K] soutient qu’il a bien un intérêt à exercer une telle voie de recours dès lors que :
— sont recevables à former tierce-opposition les associés d’une SCI,
— il est associé de la SCI du [Adresse 12] en sa qualité d’héritier indivis de parts sociales en dehors de tout partage et ce en application de l’article 1870 du code civil, (il a hérité des parts sociales que détenait son père, M. [R] [K], dans le capital de la bailleresse, la SCI [Adresse 8]),
— le tribunal a commis une erreur en retenant l’absence de partage au mépris des articles 724 et 1870 du code civil, pour retenir l’absence d’intérêt à agir,
— en l’absence de clause contraire des statuts, il se retrouve, du fait du décès de son père, indéniablement associé de la SCI [Adresse 8], ce qui est bien corroboré par sa convocation en cette qualité à l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2015 par l’administrateur provisoire et gérant de la SCI,
— il incombe à ceux qui lui dénient la qualité d’associé, alors même qu’il est l’héritier d’un associé, d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts,
— la responsabilité indéfinie d’un associé justifie que dès lors qu’on se trouve dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les associés d’une SCI n’ont pas à justifier des conditions propres à l’article 583 du code de procédure civile en raison notamment du droit à l’accès effectif du juge,
— à supposer que l’associé ait à justifier d’un intérêt propre à faire valoir, celui-ci peut être partagé avec d’autres associés ou d’autres personnes, l’important étant qu’il soit distinct de celui du débiteur,
— les héritiers d’un associé d’une société civile sont tenus indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes de la société dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession,
— il est héritier des 570 parts sociales de son père, M. [S] [K],
— en sa qualité d’associé, ile st recevables à faire tierce opposition au jugement fixant une créance
de la société antérieure au jugement de liquidation,
— ce n’est pas à simple titre successoral d’héritier que le concluant trouve son droit puisque le decujus était décédé bien avant que ladite dette de la SCI apparaisse mais surtout à titre d’associé, peu important qu’il n’ait accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire, dés lors qu’en vertu de l’article 724 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi 2001-1135, il est saisi de ses droits d’associé quelle que soit l’option successorale,
— il n’est aucunement protégé du passif en raison du bénéfice d’inventaire, car bien qu’il tienne ses droits d’associé de la succession de son père, le passif qui incombent aux associés dans un tel cas est constitué après décès et de ce fait n’est pas un passif successoral mais un passif du fait de la dette de la SCI et postérieure au décès d'[S] [K],
— il existe une fraude à ses droits, en raison de la braderie à un seul offrant du patrimoine de la SCI du [Adresse 12],
— cette fraude résulte de la gestion de l’administrateur provisoire et gérant de la SCI, laquelle est gouvernée par une logique, à savoir liquider la société, quitte à mettre à mal les intérêts de la SCI et ceux des associés, indivisaires ou non.
De son côté, l’intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [E] [K], se prévalant de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir de dernier. Pour le liquidateur de la société [Adresse 8], M. [E] [K] ne justifie aucunement sa qualité d’associé de la société.
En l’espèce, dès lors que la société bailleresse figurait au jugement attaqué du 1er octobre 2018, elle représentait nécessairement ses associés, dont éventuellement M. [E] [K] s’il démontre sa qualité d’associé et ce en sa qualité d’héritier de M. [R] [K], lequel détenait des parts sociales au sein de la SCI [Adresse 8].
De plus, M. [E] [K] sera recevable à former tierce opposition au jugement du 1er octobre 2018 condamnant la SCI [Adresse 8] au paiement d’une indemnité d’éviction à la condition de démontrer :
— d’abord, qu’il a bien la qualité d’associé de la SCI,
— ensuite que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou qu’il invoque des moyens qui lui soient propres.
Tout d’abord s’agissant de la condition de recevabilité tenant à la qualité d’associé de M. [E] [K], il est de principe qu’en vertu de l’article 1870 du code civil, dans le silence des statuts, la société continue de plein droit avec les héritiers, la qualité d’associé étant liée à celle d’héritier, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
En outre, l’acceptation de la succession entraîne celle de la qualité d’associé sans rétractation possible
Ainsi, les héritiers ont la qualité d’associé, même si le partage amiable des parts transmises par succession n’a pas encore eu lieu. En effet, le partage mettra fin à l’indivision, mais ne conditionne pas l’obtention de la qualité d’associé
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] ne conteste pas que M. [E] [K] a bien accepté, sous bénéfice d’inventaire, la succession de son père, M. [S] [K] et qu’il a donc bien la qualité d’héritier du patrimoine de ce dernier.
Or, dans le patrimoine de M. [S] [K], dont M. [E] [K] est l’un des héritiers, il y avait des parts sociales détenues au sein de la SCI [Adresse 7].
Du fait du décès de M. [S] [K], le tiers opposant a été saisi de plein droit des biens de ce dernier, dont les parts sociales détenues au sein de la société bailleresse.
Ensuite, la SCI [Adresse 8] ne démontre pas qu’il existerait une stipulation contraire des statuts renversant la présomption de l’article 1870 du code civil, selon laquelle la SCI est présumée continuer avec les héritiers de l’associé décédé, soit notamment avec le tiers opposant.
M. [E] [K], héritier des parts sociales indivises qui appartenaient à son père, M [S] [K], au sein de la SCI [Adresse 6], est présumé continuer la SCI bailleresse.
Si M. [E] [K] a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, cette circonstance fait qu’il reste associé mais ne répond des dettes de la succession que jusqu’à due concurrence
de la valeur des biens qu’il a recueillis.
Ainsi que le soutient le tiers opposant, il est donc héritier des parts sociales indivises, indépendamment du point de savoir si le partage de l’actif successoral a déjà eu lieu ou non. En effet, les parts sociales recueillies par les héritiers sont indivises entre eux jusqu’au partage.
Cependant, si M. [E] [K] a la qualité d’héritier des parts sociales indivises au sein de la SCI [Adresse 8] et s’il répond donc indéfiniment des dettes sociales à proportion de ses part dans le capital social et à concurrence de la valeur des biens recueillis, il n’en demeure pas moins que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Or, en l’espèce, d’une part, il n’est pas démontré que la société preneuse aurait préalablement et vainement poursuivi la société bailleresse en paiement de son indemnité d’éviction. D’autre part, rien ne permet d’affirmer que si société bailleresse était poursuivie par la société Pouce, elle ne serait pas en mesure de régler l’indemnité d’éviction, et au regard de son patrimoine.
Il convient de rappeler que, dans les faits, selon ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge-commissaire autorisait la vente du local appartenant à la SCI [Adresse 5] à Mme [P] [X] associée unique et gérante de la société Pouce, pour un prix de 113 .000 euros.
En outre, l’ordonnance mentionnait qu’en échange de son acquisition du local commercial de la bailleresse, Mme [P] [X] s’engageait à renoncer à la créance déclarée par la preneuse au passif de la bailleresse (créance incluant le montant de l’indemnité d’éviction due à la preneuse).
Ainsi, il n’est pas certain que la créancière de la bailleresse vienne réclamer son dû au titre de l’indemnité d’éviction et, en tout état de cause, la société bailleresse pourrait bénéficier du prix de la vente de son local à la preneuse.
Enfin, si M. [E] [K] a bien hérité de parts sociales de la société bailleresse, celui-ci ne démontre pas non plus suffisamment que le jugement contre lequel il forme tierce opposition, qui condamne la société bailleresse à payer une indemnité d’éviction à la preneuse, aurait été rendu en fraude de ses droits.
Sur l’existence d’une prétendue fraude, M. [E] [K] expose que :
— Maître [D] [O], liquidateur amiable, n’a pas correctement défendu la SCI tant au moment de l’expertise que devant la juridiction du fond, quant aux évaluations de l’indemnité d’éviction (le jugement ayant retenu une indemnité d’éviction de 139 706, 13 euros),
— l’expert judiciaire avait évalué l’indemnité d’éviction à 120 202 euros, sans que l’avocat de la SCI ne présente le moindre dire,
— le jugement du 1er octobre 2018, contre lequel M. [E] [K] tente de former opposition, montre que la SCI ne s’est pas opposée à l’indemnité d’éviction et n’a même pas contesté l’indemnité d’accessoire de remploi demandée, qui allait pourtant au-delà de ce que prévoyait le rapport d’expertise,
— Me [D] [O] n’a pas pris la peine de réclamer une indemnité d’occupation à la SCI Pouce!,
— Me [D] [O] a fait preuve de complaisance envers la locataire,
— Me [D] [O] n’a ni exercé le droit de repentir, ni formé appel du jugement du 1er octobre 2018,
— Me [D] [O] a fait une offre de vente à bas prix manifestement sous-évalué à la locataire,
— l’ordonnance du juge-commissaire autorise la vente du local pour un prix sous-évalué de 113 000 euros,
— le congé avec offre d’indemnité d’éviction n’a été qu’une manoeuvre frauduleuse pour faire pression sur les associés afin qu’ils soient contraints d’accepter une vente à bas prix à l’initiative du gérant devenu liquidateur
Ces éléments sont insuffisants à établir que le jugement du 1er octobre 2018 constitue une fraude aux droits de l’héritier de parts sociales de la société bailleresse, étant précisé que M. [E] [K] ne précise pas quels sont ses droits qui ont été heurtés par le jugement supposément rendu en fraude. M. [E] [K] n’établit pas qu’il y aurait eu une connivence frauduleuse entre les parties au jugement du 1er octobre 2018, étant précisé que même si le liquidateur amiable de la bailleresse n’a pas fait usage de tous les moyens de défense possibles, ce fait ne constitue pas une fraude, sa seule mission à lui étant de liquider l’actif de cette dernière et de payer les créanciers. Le liquidateur amiable de la bailleresse, qui n’a pas la qualité d’avocat, n’était pas tenu de conseiller juridiquement cette dernière sur tous les aspects du procès sur l’indemnité d’éviction et de s’opposer à toute demande de la preneuse.
Par ailleurs, plus précisément, quand bien même le liquidateur amiable ne se serait pas suffisamment montré combatif quant à l’indemnité d’éviction réclamée par la preneuse, ce seul fait n’est pas de nature à démontrer une fraude, celui-ci ayant pu légitimement vouloir coopérer avec cette dernière, afin d’éviter d’alourdir le coût des procédures et de trouver au plus vite une solution pour sortir la société des conflits l’opposant aux tiers.
La cour ne retiendra donc pas la première condition de recevabilité de la tierce-opposition de M. [E] [K], à savoir le fait que le jugement aurait été rendu en fraude de ses droits.
Par ailleurs, M. [E] [K] ne soutient, ni ne démontre invoquer des moyens qui lui sont propres (notamment un moyen tenant au fait que le jugement porte atteinte de façon individualisée à ses droits d’associé).
En tout état de cause, la société Pouce ! n’a pas vainement et préalablement mis en demeure la société [Adresse 8] de lui payer sa créance d’indemnité d’éviction et M. [E] [K] n’est pas poursuivi en paiement de ladite dette sociale.
S’agissant du chef de jugement déclarant irrecevable la tierce-opposition de M. [W] [K], celui-ci ne peut qu’être confirmé. D’une part, aucune partie ne forme un appel contre ledit chef de jugement et d’autre part, celui-ci n’a pas constitué avocat.
La tierce-opposition de l’appelant étant jugée irrecevable, les autres demandes de ce dernier ne seront pas examinées.
Finalement, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
3-sur les frais du procès
A hauteur d’appel, l’appelant est débouté de toutes ses prétentions. Le jugement sera donc confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
Partie succombante, M. [E] [K] est condamné aux entiers dépens exposés par les parties devant la cour d’appel et à payer une somme de 280 euros à la SCI [Adresse 8] représentée par Me [B] [A] en application de l’article du code de procédure civile.
M. [E] [K] est débouté de ses demandes au titre des frais du procès et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut :
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne M. [E] [K] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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