Infirmation 2 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juil. 2021, n° 19/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04403 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 924
X
C/
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUILLET 2021
*************************************************************
N° RG 19/04403 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLHL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 06 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021 devant M. B C , conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 avril 2016, l’EURL KORCZ exerçant sous l’enseigne ISOLBATIR a effectué une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à l’un de ses salariés, Monsieur Y X, employé en qualité de maçon depuis le 6 novembre 2006.
Le certificat médical initial daté du 28 avril 2016 mentionne une épicondylite droite traumatique.
Par décision en date du 23 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai a refusé de prendre en charge l’accident survenu le 28 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant qu’il n’existait aucun fait accidentel précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Monsieur X a contesté cette décision en saisissant, le 12 juillet 2016, la commission de recours amiable de la CPAM de Lille Douai, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 août 2016.
Saisi par Monsieur X d’une contestation à l’encontre de cette décision confirmant le refus de prise en charge de l’accident survenu le 28 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, par un jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes';
— débouté Monsieur Y X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 29 novembre 2019.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2020, puis à celle du 22 mars 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Par conclusions déposées le 18 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X prie la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai du 6 novembre 2018 en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau en droit et en fait, juger que la CPAM de Lille Douai n’a pas respecté la procédure d’instruction prescrite par les articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de son accident';
— juger en conséquence que doit être pris en charge de plein droit son accident du 28 avril 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels';
juger que son accident du 28 avril 2016 est un accident du travail';
— annuler les décisions de la CPAM de Lille Douai du 23 juin 2016 et de la commission de recours amiable du 25 août 2016';
— juger que doit être pris en charge son accident du 28 avril 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels';
— débouter en toute hypothèse la CPAM de Lille Douai de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions';
— condamner la CPAM de Lille Douai à lui payer la somme de 1.204 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner la CPAM de Lille Douai à lui payer la somme de 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la CPAM de Lille Douai aux entiers dépens.
Monsieur X fait valoir dans un premier temps que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction, ce qui doit être sanctionné par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident survenu le 28 avril 2016. Il précise que pour vérifier l’existence ou non d’une décision implicite, il faut tenir compte de la date d’envoi du courrier informant les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, et non de la date à laquelle le courrier a été établi.
L’assuré considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date d’envoi dudit courrier. Il relève que si la capture d’écran du logiciel de la caisse fait état d’une date de courrier au 27 mai 2016 et d’une date de retour au 6 juin 2016, elle ne permet pas de caractériser l’envoi de la notification d’un délai d’instruction complémentaire dans le délai de trente jours. Monsieur X ajoute que la copie d’écran du listing des courriers qui auraient été adressés pour le compte de la caisse par son prestataire ne suffit pas à elle seule à établir la date d’envoi du courrier, le bordereau de dépôt n’étant pas produit.
Il soutient ensuite devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité dans la mesure où il a ressenti une énorme douleur au coude droit le 28 avril 2016, à 10 heures, soit aux temps et lieu du travail. Monsieur X précise que la lésion est apparue brutalement, soudainement, que le certificat médical initial du 28 avril 2016 mentionne une épicondylite droite traumatique, que deux témoins ont confirmé l’accident et indiqué qu’il avait travaillé sans difficulté et sans aucune douleur la veille.
L’assuré conteste le caractère évolutif et lent de la lésion. Il relève n’avoir jamais été suivi médicalement pour une telle lésion avant l’accident du 28 avril 2016, ajoutant que si la déclaration d’accident du travail mentionne l’existence de gestes répétitifs, c’est simplement en raison du fait que le jour de l’accident, il effectuait les mêmes gestes depuis 8 heures, horaire auquel il a commencé à travailler.
Par conclusions déposées le 9 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Lille Douai prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2018 en toutes ses dispositions';
— dire et juger qu’elle a respecté les délais d’instruction pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur X';
— dire que l’accident survenu le 28 avril 2016 selon les dires de Monsieur X ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle';
— rejeter les demandes de Monsieur X.
La CPAM de Lille Douai conteste ne pas avoir respecté les délais d’instruction. Elle précise que le délai de trente jours mentionné à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du lendemain de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, soit le 1er mai 2016, pour expirer trente jours plus tard, soit le lundi 30 mai 2016 à minuit. La caisse ajoute avoir informé Monsieur X, par courrier daté du 27 mai 2016 expédié le 30 mai 2016, que l’instruction de sa demande nécessitait un délai d’instruction complémentaire. Elle relève que la référence du recommandé est reportée à la fois sur le courrier envoyé à l’assuré, sur l’accusé de réception ainsi que sur le listing de dépôt.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir qu’il n’existe aucun élément probant de nature à établir la réalité d’un fait accidentel. Il considère qu’il n’y a pas eu d’évènement brutal et soudain ayant provoqué les douleurs, Monsieur X ayant précisé dans son questionnaire que la douleur serait apparue suite à des gestes répétitifs. La CPAM de Lille Douai relève, d’une part, que la description des faits par les deux témoins est strictement identique, d’autre part, que ces personnes n’ont en réalité assisté à aucun fait accidentel puisqu’aucun événement n’est à l’origine de la survenance de la douleur. Elle ajoute que la douleur au coude qualifiée d’épicondylite s’apparente davantage à une maladie qui se caractérise par une apparition lente et progressive des lésions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable':
Si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il convient, partant, de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable présentée par Monsieur X.
Sur le moyen tiré du non-respect des délais d’instruction':
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
L’article R. 441-11, III, du même code, modifié par le décret précité, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R. 441-14, alinéa 1er, modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, impose à la caisse, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, d’en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident est reconnu.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l’organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM de Lille Douai a réceptionné la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le samedi 30 avril 2016, de sorte que le délai de trente jours mentionné à l’article R. 441-10 a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le dimanche 29 mai 2016.
Or, la caisse soutient avoir indiqué à l’assuré par courrier daté du 27 mai 2016 expédié le 30 mai 2016 que l’instruction de sa demande nécessitait un délai d’instruction complémentaire, soit après
l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-10 précité.
La cour relève, à titre surabondant, que si la capture d’écran du logiciel ORPHEE, logiciel interne à la caisse dédié au suivi de l’instruction des dossiers, permet de confirmer que le courrier informant Monsieur X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction a bien été établi à la date du 27 mai 2016, elle ne permet pas de caractériser son envoi avant le dimanche 29 mai 2016, minuit.
En ce qui concerne le descriptif de pli – lettres recommandées avec AR du 30 mai 2016, émanant du prestataire de services auquel l’organisme de sécurité sociale a confié la gestion de l’envoi de ses recommandés, la cour observe que le document est incomplet puisqu’il ne comporte ni la case «'Bordereau CEDRE – preuve de dépôt'» ni le timbre à date apposé par les services de La Poste et ce alors même qu’il est précisé que le descriptif de pli fait office à lui seul de preuve de dépôt après validation de La Poste sauf si la case «'Bordereau CEDRE – preuve de dépôt'» est cochée, et que dans ce cas, la preuve de dépôt est constituée du descriptif de pli accompagné du bordereau CEDRE portant le numéro de dépôt.
La caisse n’apportant pas la preuve de l’envoi à l’assuré de la prolongation du délai d’instruction avant l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article R. 441-10 précité, et sa décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 28 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels étant intervenue le 23 juin 2016, soit après l’expiration dudit délai, Monsieur X est bien fondé à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de dire que l’accident déclaré par Monsieur X le 28 avril 2016 doit être pris en charge par la CPAM de Lille Douai au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de Lille Douai, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer pour l’ensemble de la procédure. Il convient de condamner la CPAM de Lille Douai à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 6 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’accident déclaré par Monsieur Y X le 28 avril 2016 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai au titre de la législation sur les risques professionnels';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Acte ·
- Sceau ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Signature ·
- Intermédiaire ·
- Identité ·
- Public ·
- Certificat
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Armée ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Avantage en nature ·
- Évaluation
- Péremption ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Intention ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Immeuble ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Résolution
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Document ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Commune ·
- Vendeur ·
- Jugement
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- León ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Démarchage à domicile ·
- Souscription ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Appel
- Testament ·
- Olographe ·
- Expertise ·
- Original ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Ciment ·
- Impression ·
- Propriété ·
- Environnement urbain
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Repos compensateur ·
- Véhicule ·
- Coefficient ·
- Reclassement
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit commercial ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Cession
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.