Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 oct. 2020, n° 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00024 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOAT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2018, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B Y
Mandataire Judiciaire […]
[…]
Association CGEA DE RENNES
[…]
[…]
représentés par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160023
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 18 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame D E
Conseiller Monsieur F G
Conseiller Madame P-Q R
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : Viviane N.
Signé par Monsieur F G, conseiller pour le président empêché et par Madame N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société Jardinerie Delbard), ayant pour objet une activité de 'jardinerie, animalerie, pépiniériste et grainetier', a été créée le 1er mars 2010 afin d’exploiter un magasin situé à Allonnes (72700), à l’enseigne 'Jardinerie Delbard'.
M. Z X, né le […], a été embauché le 4 septembre 2000 en contrat à durée déterminée par la société qui exploitait alors la jardinerie et aux droits de laquelle vient la société Jardinerie Delbard. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001, M. X étant embauché en qualité de vendeur au 1er échelon, coefficient 160 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de vendeur 2e échelon au coefficient 170.
La société Jardinerie Delbard a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal du 2 décembre 2014 qui a également désigné Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des 15 salariés de la société Jardinerie Delbard parmi lesquels M. X.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2014, M. X a été licencié pour motif économique.
Le 18 décembre 2014, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par le liquidateur judiciaire, la date de fin du délai de réflexion étant fixée au 2 janvier 2015.
Par requête datée du 8 décembre 2015 et reçue au greffe le 10 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande tendant à dire que la rupture de son contrat de travail est entachée de nullité ou, subsidiairement, dépourvue de cause réelle et sérieuse, et obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Delbard de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour irrégularité et nullité de la rupture ou, subsidiairement, pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture. Il sollicitait également la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte ainsi que la condamnation du liquidateur, ès qualités, au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que M. X est forclos en
son action, l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le liquidateur avait informé le salarié de l’admission des créances dans les conditions de l’article R. 625-3 du code de commerce et que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 625-1 du même code avait commencé à courir le 10 juillet 2015, date de publication de l’avis de liquidation judiciaire dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Ils ont donc considéré que M. X était forclos en son action pour avoir saisi le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2015.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2019, M. X demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement intervenu le 2 janvier 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la société Jardinerie Delbard comme suit :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jardinerie Delbard, de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision, la juridiction devant se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamner Me Y en tous les dépens ;
— dire la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de Rennes.
M. X fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut être opposée à une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, il soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la cessation d’activité de l’entreprise résulte d’une faute de l’employeur caractérisée par les éléments suivants :
— au moment de la cession de l’entreprise à la société BI Invest en octobre 2013, le chiffre d’affaires était en progression ainsi qu’en atteste l’ex-directeur ;
— la progression du chiffre d’affaires s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2014 ;
— ses collègues et lui-même ont été étonnés de recevoir des appels de fournisseurs demandant le règlement de factures impayées et ils ne comprennent pas où est passé l’argent de la société ;
— le collaborateur de l’administrateur judiciaire s’est interrogé au sujet de la disparition d’une somme
de 60 000 euros des comptes de la société ;
— le chèque correspondant à cette somme aurait été encaissé le 1er septembre 2014 par la SARL Flor Appro qui a pour gérant M. K L M qui est également gérant de la société Jardinerie Delbard ainsi que de la société BI Invest ;
— le mandataire judiciaire avait déclaré devant le tribunal de commerce, au moment de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu’il conviendrait de rechercher comment la société avait été gérée et ce qu’il était advenu de la trésorerie ;
— le tribunal de commerce de Caen a prononcé à l’encontre de M. K L M le 18 avril 2018 une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans après avoir constaté, à propos de la SARL Jardinerie Benouville Delbard, une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, une absence de comptabilité, une absence de remise de mauvaise foi de la liste des créanciers et des renseignements prévus par les textes légaux, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles et un détournement de l’actif de la SARL Jardinerie Benouville Delbard pour un montant de 312 000 euros, auquel s’ajoute le stock de marchandises parti par camion à Dieppe ;
— cette pratique était courante puisque M. K L M et son associé ont commis des agissements frauduleux dans d’autres sociétés telle que la SARL Jardinerie Joué les Tours Delbard ;
— M. K L M a reconnu avoir viré 300 000 euros sur le compte de la société BI Invest ;
— un déstockage massif ayant affecté la société Jardinerie Delbard située à Sens est également à l’origine de sa mise en liquidation judiciaire.
M. X soutient en second lieu que son licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de reclassement commis par le liquidateur qui n’a pas procédé à une recherche de reclassement exhaustive auprès de l’ensemble des 44 magasins du groupe, y compris ceux situés en Belgique. Il souligne que Me Y n’a procédé à aucune recherche de reclassement auprès de la société Jardinerie Sartrouville Delbard ni auprès de la société Flor Appro. Il ajoute que la société Jardinerie Delbard fait partie de la franchise Delbard dont est propriétaire le groupe Nalod’s, qui gère des magasins affiliés sous le label 'Jardinerie du Terroir’ et des magasins franchisés sous l’enseigne Delbard, et qui est lui-même une filiale du groupe In Vivo Grand Public qui représente au total 1 181 magasins. M. X considère que Me Y était obligé de procéder à une recherche de reclassement auprès de l’ensemble de ces magasins. Il observe enfin que Me Y a précisé dans la lettre de licenciement 'à ce jour, je n’ai reçu aucune réponse positive à mes demandes', ce qui établit selon lui que les recherches de reclassement n’étaient ni effectives et sérieuses ni terminées.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, conclut à titre principal à la forclusion de l’action de M. X et donc à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que l’article L. 625-1 du code de commerce n’impose au salarié, à peine de forclusion, que de saisir la juridiction prud’homale dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité mais que des demandes nouvelles peuvent ensuite être présentées en tout état de la procédure. Il considère donc que M. X devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 10 septembre 2015.
À titre subsidiaire, Me Y demande à la cour de dire que le licenciement de M. X repose sur un motif économique et que la société Jardinerie Delbard a satisfait à l’obligation de reclassement.
En tout état de cause, il demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit condamné aux dépens.
Il soutient que le motif économique des licenciements notifiés à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’employeur est inhérent à ladite procédure dans la mesure où, d’une part, elle est la conséquence de l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouvait l’entreprise et du caractère manifestement impossible de son redressement et, d’autre part, qu’elle a pour finalité de mettre fin à l’activité de l’entreprise.
Me Y ajoute que le jugement du tribunal de commerce du Mans ayant prononcé la liquidation judiciaire n’a pas été contesté par les salariés, que le licenciement a obtenu l’avis favorable de la déléguée du personnel et représentante des salariés, que le juge-commissaire a autorisé le licenciement et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée par la seule référence au jugement de liquidation, de sorte que M. X n’est plus recevable à contester la cause économique du licenciement, sauf à rapporter la preuve que l’autorisation donnée par le juge-commissaire résulte d’une fraude. Il observe qu’aucune action pénale ou civile aux fins de sanction personnelle des dirigeants de la société n’a été engagée à la suite de l’ouverture de la procédure collective et que ni le conseil de prud’hommes ni la cour ne disposent du pouvoir de statuer sur l’existence de faits qui seraient constitutifs d’agissements prétendument frauduleux de la part de dirigeants de droit ou de fait d’une société.
S’agissant du moyen tiré de l’obligation de reclassement, Me Y fait valoir qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58 et L. 3253-8 du code du travail qu’il incombe au liquidateur d’y satisfaire en fonction des moyens à sa disposition et du bref délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire dont il dispose pour procéder aux licenciements. Il affirme avoir à juste titre limité la recherche de reclassement aux sociétés du groupe n’ayant pas subi une cessation d’activité, ce qui était en revanche le cas de la société Jardinerie Sartrouville Delbard. Il considère qu’il n’avait pas à étendre la recherche de reclassement à l’ensemble des franchisés exerçant sous l’enseigne Delbard gérée par la société Nalod’s et que M. X n’est pas en mesure d’établir les prétendus liens de capitaux entre ces sociétés et celles contrôlées par M. K L M. Il ajoute que le salarié n’est pas non plus en mesure d’établir l’existence d’un réseau de distribution structuré auquel appartiendrait l’ensemble des sociétés opérant sous l’enseigne Delbard.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, le CGEA-AGS de Rennes conclut à titre principal à la forclusion de l’action de M. X.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement de M. X repose sur un motif économique et que la société Jardinerie Delbard a satisfait à son obligation de reclassement.
En tout état de cause, il demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’il soit condamné aux dépens.
Il s’en rapporte aux conclusions déposées par Me Y et sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
À titre infiniment subsidiaire, il rappelle qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. X dans les limites prévues par les textes et qu’en l’espèce, le plafond de garantie applicable est le plafond 6, soit une somme de 79 464 euros.
Il rappelle également qu’il ne pourra pas être condamné à verser les bulletins de salaire, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi.
*
L’ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 15 avril 2020, en vue de la fixation de l’affaire à une audience en conseiller rapporteur qui devait se tenir le 7 mai 2020, a finalement été prononcée le 15 mai 2020.
Par avis du 19 mai 2020, les parties ont été informées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 7 mai 2020 motivée par la situation d’urgence sanitaire, la présidente de la chambre avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour s’y opposer. En l’absence d’opposition manifestée dans ce délai, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que M. X ne sollicite plus devant la cour la condamnation de la société Jardinerie Delbard au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur et le CGEA-AGS de Rennes :
Il résulte de l’article L. 625-1 du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dispose, à compter de la publication du relevé de créances dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, d’un délai de deux mois pour le contester devant le conseil de prud’hommes.
Toutefois, le salarié qui demande devant le conseil de prud’hommes, conformément à l’article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l’irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l’action est distincte de celle ouverte par l’article L. 625-1 du code de commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par cet article. Le relevé des créances salariales ne couvre pas les éventuelles créances indemnitaires nées de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail qui doivent faire l’objet d’une fixation judiciaire, le mandataire judiciaire n’étant pas juge de la recevabilité ou du bien fondé de ces créances.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement ayant dit que M. X est forclos en son action et de dire que l’action exercée par le salarié est recevable, dès lors qu’elle ne porte plus désormais que sur la condamnation de l’employeur au paiement d’une créance indemnitaire, à l’exclusion de toute créance de nature salariale.
- Sur le licenciement :
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique qui ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié.
Lorsque la lettre de licenciement énonce pour cause de rupture du contrat de travail la cessation de l’activité de l’employeur, cet élément est suffisant pour en déduire que tous les postes de travail sont supprimés, y compris celui du salarié concerné par la lettre de licenciement.
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 15 décembre 2014 rappelle que le tribunal de commerce du Mans a constaté l’absence de perspective de redressement de la société Jardinerie Delbard et a prononcé sa liquidation judiciaire le 2 décembre 2014. Cette lettre décrit la situation dans laquelle se trouvait la société au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire puis expose plus particulièrement les motifs ayant conduit le tribunal de commerce à prononcer la liquidation judiciaire ('Depuis l’ouverture de la période d’observation, la situation s’est dégradée. Le déstockage massif et l’absence de trésorerie nécessaire à toutes commandes de produits ont totalement obéré le chiffre d’affaires, ne permettant pas de poursuivre l’activité. La magasin a dû fermer ses portes le mardi 25/11/2014, faute d’achalandage. L’analyse de cette situation était que manifestement le redressement de la SARL Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard était impossible, et qu’il était nécessaire d’envisager la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Aussi à l’occasion de l’examen de cette affaire, enrôlée auprès du greffe du tribunal de commerce du Mans pour une audience le 02/12/2014, les juges du tribunal de commerce du Mans ont prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard. Je vous précise que le jugement de liquidation judiciaire précité est exécutoire de plein droit et oblige le liquidateur à envisager la mise en place d’un plan de licenciement').
En tout état de cause, la lettre de licenciement pour motif économique du liquidateur judiciaire est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient au surplus de relever que la déléguée du personnel a été informée le 8 décembre 2014 du projet de licenciement de l’ensemble des salariés de l’entreprise et a émis un avis favorable sur la procédure de licenciement envisagée et que le liquidateur judiciaire a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, rendue au visa des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce, à procéder au licenciement collectif pour motif économique de la totalité des quinze salariés de la société.
La cause économique du licenciement ne peut donc pas faire l’objet d’une contestation devant la présente juridiction, sauf la possibilité pour M. X de rapporter la preuve d’une fraude et sans préjudice également de la possibilité de contester le respect de l’obligation de reclassement incombant au liquidateur judiciaire.
A) Sur l’existence d’une fraude :
Si le tribunal de commerce de Caen a prononcé le 18 avril 2018 une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. K L M, cette décision ne concerne toutefois que la gestion de la société Jardinerie Bénouville Delbard. Le fait que M. K L M était également le dirigeant de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard ne permet pas pour autant d’établir la matérialité d’agissements frauduleux commis au préjudice de cette société et qui seraient directement à l’origine de sa liquidation judiciaire et, par suite, des licenciements opérés. De la même façon, les agissements qui auraient été commis au préjudice d’autres sociétés du groupe dirigées par M. K L M, notamment celle exploitant la jardinerie de Joué les Tours, qui est évoquée dans le témoignage de M. H I, ou celle exploitant la jardinerie de Sens, ne permettent pas de présumer l’existence d’une fraude concernant la société qui employait M. X.
Le témoignage de M. H J, ancien directeur du magasin, qui fait état de différents faits constitutifs selon lui d’anomalies de gestion (mouvements de fonds, déstockage de marchandises etc), ne permet pas de conclure à l’existence d’une fraude dès lors que ces faits n’ont donné lieu à aucune action civile ou pénale devant les juridictions compétentes et ne sont étayés par aucune pièce probante. En outre, si le mandataire judiciaire a déclaré devant le tribunal de commerce, lors de l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire, qu’il conviendrait de rechercher comment la société a été gérée et ce qu’il est advenu de la trésorerie, aucun élément n’est produit aux débats permettant de connaître le résultat des éventuelles investigations qui auraient été entreprises.
Les éléments invoqués par l’appelant ne permettent pas en définitive de prouver que l’autorisation de procéder aux licenciements des salariés de l’entreprise, y compris le sien, résulte d’une fraude.
B) Sur la recherche de reclassement :
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En cas de licenciement économique opéré dans le cadre d’une liquidation judiciaire, c’est au liquidateur judiciaire, substitué dans les obligations de l’employeur, de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Selon la lettre de licenciement, une recherche de reclassement a été effectuée au sein du groupe auquel appartient la société Jardinerie Delbard par l’envoi de courriers datés du 5 décembre 2014 aux personnes ou sociétés suivantes :
— M. K L M,
— BI Invest,
[…],
[…],
[…],
— Jardinerie Delbard Dieppe.
Le liquidateur soutient à bon droit qu’il n’avait pas à consulter la société Jardinerie Sartrouville Delbard dès lors qu’elle faisait partie des 5 jardineries du groupe ayant fermé en même temps que celle d’Allonnes, avec celles de Bénouville, Joué les Tours et Sens.
Toujours selon la lettre de licenciement, une recherche de reclassement externe a également été faite par l’envoi le 5 décembre 2014 de courriers aux organismes, associations ou sociétés suivantes :
— CCI de la Sarthe,
— Botanic à Sargé-les-le-Mans,
[…] à Changé,
— Jardinage Truffaut au Mans,
— Castorama au Mans,
— Adapei à Ruaudin,
— Jardiland à Ruaudin,
— Ker Trade à Arnage,
— Districo à Trangé,
— Point Vert à La Guerche,
— Picouleau François à Changé,
— Jardiland à Saint-Saturnin,
— Point Vert à Parigné-l’Evêque.
Toutefois, aucune copie, ne serait-ce que de l’une des lettres envoyées le 5 décembre 2014, n’est produite aux débats, que ce soit au titre du reclassement interne ou au titre du reclassement externe, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer que les lettres ainsi envoyées étaient suffisamment personnalisées et comportaient à tout le moins le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi, de façon à permettre aux sociétés destinataires de pouvoir étudier utilement les possibilités de reclassement.
Aucune réponse des sociétés interrogées n’est d’ailleurs produite aux débats, ce qui ne permet pas non plus d’établir qu’elles ont disposé d’informations pertinentes pour répondre aux demandes qui leur étaient présentées.
En outre, aucune recherche de reclassement n’a été adressée à la société Flor Appro alors qu’il résulte de ses statuts qu’elle a pour associé égalitaire M. K L M et que son objet social ('achat, vente fleurs, plantes, articles de décoration, jardinerie, articles pour animalerie et tous produits non réglementés') permettait d’envisager une permutation de personnel avec la société Jardinerie Delbard.
Il convient également de relever que l’activité exercée dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas en soi à démontrer l’absence de toute possibilité de permutation de personnel, de sorte qu’il n’est pas établi que le liquidateur pouvait se dispenser d’interroger le groupe Nalod’s, franchiseur de l’enseigne Delbard, sur les possibilités de reclassement. En effet, si le groupe Nalod’s a publié le 9 décembre 2014 (pièce n° A10 du dossier du salarié) un communiqué de presse dans lequel il a d’abord affirmé n’être aucunement impliqué dans l’exploitation des jardineries franchisées à l’enseigne Delbard appartenant au groupe BI Invest, il a toutefois ensuite exprimé 'très fermement son désaccord vis-à-vis des méthodes employées, tant auprès des salariés que des fournisseurs', en précisant qu’il 'travaillait par ailleurs activement à la recherche de solutions pour les 4 autres jardineries franchisées Delbard du groupe BI Invest', avant de conclure que 'Au travers de ces précisions, le groupe Nalod’s souhaite réaffirmer sa position et sa confiance dans le développement de l’enseigne Delbard qui ne doit pas être entachée par des comportements individuels répréhensibles'. Cet élément permet de retenir que ce groupe ne se désintéressait pas totalement de l’éventuel reclassement des salariés concernés par la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Delbard, ne serait-ce qu’en terme de retentissement pour son image.
Même en prenant en considération la brièveté du délai imposé par la procédure collective, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que le liquidateur a procédé à une recherche de reclassement sérieuse, loyale et active, de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (45 ans), d’une ancienneté de 14 ans et 4 mois dans l’entreprise, du montant de son salaire brut qui s’élevait en dernier lieu à 1 570 euros, et du fait qu’il a connu depuis lors des périodes de chômage entrecoupées de contrats à durée déterminée dans diverses entreprises, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 15 000 euros.
- Sur la garantie du CGEA-AGS de Rennes :
Selon le 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
La rupture du contrat de travail de M. X étant intervenue dans les quinzes jours de la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Delbard, le CGEA-AGS de Rennes doit couvrir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés par le présent arrêt, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
- Sur la remise de documents sociaux :
Il convient d’ordonner à Me Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, de remettre à M. X une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ce document d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié dès lors qu’aucune condamnation portant sur des créances de nature salariale n’est prononcée.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
L’article L. 1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés.
En l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle emploi par Me Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnité. Le salarié ayant toutefois adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, il conviendra de déduire de ce montant les sommes versées par la société Jardinerie Delbard au titre de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Me Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à M. X de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 12 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que M. Z X ne sollicite plus devant la cour une indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, et par le CGEA-AGS de Rennes ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action engagée par M. Z X ;
DIT que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement incombant au liquidateur judiciaire ;
FIXE la créance de M. Z X au passif de la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard à la somme de 15 000 € (quinze mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le CGEA-AGS de Rennes tenu à garantir la créance de M. Z X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
ORDONNE la remise à M. Z X par Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, mais dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à la remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
ORDONNE à Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. Z X par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités, mais dit qu’il sera déduit de ce montant les sommes versées par la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard au titre de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, à payer à M. Z X la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
V. N Y. G
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