Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 déc. 2021, n° 18/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 20 février 2018, N° 11-17-0001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01334 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKV3
Jugement du 20 Février 2018
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11-17-0001
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame E X
née le […] à […]
10 cour Bardney
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
10 cour Bardney
[…]
Représentés par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20161256
INTIMEE :
Madame G Y
née le […] à […]
[…]
53200 CHATEAU-GONTIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006030 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme P, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme P, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme N
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par I P, Présidente de chambre, et par Sophie N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X et son épouse Mme E Y (les époux X) ont exposé avoir aidé financièrement Mme G Y, soeur de Mme I Y, durant de nombreuses années.
Ils ont soutenu que Mme G Y avait établi en remboursement 5 chèques de 11.500 francs, 1.755 euros, 1.850 euros, 20 euros et 6.000 euros, respectivement les 6 juin 2000, 29 août 2002, 23 mai 2005, 2 novembre 2008 et 23 juin 2012, qu’ils n’ont jamais encaissés eu égard aux difficultés financières de Mme G Y.
Considérant que Mme G Y était revenue à meilleure fortune, les époux X lui ont demandé de rembourser les sommes prêtées, en particulier à hauteur des chèques précités.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, ayant essuyé un refus de Mme G Y et aucun accord amiable n’ayant été trouvé après échec d’une conciliation, M. et Mme Z X ont fait assigner Mme G Y devant le tribunal d’instance de Laval aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en vertu de leurs ultimes demandes, condamnée à leur payer les sommes de :
— 9.625 euros au profit de Mme E X née Y en remboursement de prêts accordés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En défense, Mme G Y a sollicité du tribunal qu’il constate la prescription des chèques de 2002, 2005 et 2008, déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et les condamne à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Laval a :
— reçu l’action engagée par M. Z X et Mme E Y épouse X,
— rejeté la demande aux fins de voir constater la prescription des chèques émis en 2002, 2005 et 2008, présentée par Mme G Y,
— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté Mme G Y de sa demande de dommages-intérêts,
— rejeté les plus amples prétentions des parties,
— condamné M. et Mme Z et E X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2018, M. Z X et Mme E Y épouse X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ; intimant Mme G Y.
Selon avis du 17 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a invité les parties à réfléchir à l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire pour résoudre leur litige.
Une partie s’est opposée à la mise en oeuvre d’une telle mesure.
Les époux X et Mme G Y ont conclu.
Une ordonnance du 6 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 8 février 2019 pour les époux X,
— le 8 novembre 2018 pour Mme G Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X prient la cour, au vu des articles 1134, 1147 et 1874 et suivants du code civil, de :
— déclarer Mme G Y irrecevable en ses contestations, et en sa demande de confirmation de la décision entreprise,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux X de leurs demandes,
et statuant de nouveau,
— condamner Mme G Y au versement d’une somme de 9.625 euros au profit de M. et Mme X, outre intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de M. et Mme X au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Memin, membre de la SCP Lalanne […].
Les époux X considèrent prouver l’existence des sommes prêtées à l’intimée et l’engagement de cette dernière à les rembourser à la même hauteur, objectant que Mme G Y ne peut leur opposer une présomption d’intention libérale de leur part à son égard.
Ils soulignent que la remise de fonds, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens.
Ils s’estiment pouvoir être dispensés, dans le cadre du présent litige, d’avoir à produire une preuve littérale pour établir l’existence de prêts d’un montant supérieur à 1.500 euros, se prévalant d’une impossibilité morale de se constituer une telle preuve, eu égard au fait qu’au sein d’une famille, il est délicat de solliciter la rédaction d’un écrit s’agissant de prêt de somme d’argent.
En tous les cas, ils prétendent disposer d’un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, s’appuyant sur des mails, le premier du 5 août 2008, émanant de Mme G Y évoquant des remerciements pour une aide financière, des chèques, des avances d’argent ; sollicitant un total des sommes dues (mail du 16 juillet 2016) ; sur un chèque comprenant une mention manuscrite indiquant qu’il s’agissait d’un remboursement ; sur cinq chèques établis de la main de l’intimée au profit de Mme E Y dont le montant total correspond au quantum de leur réclamation. Ils soutiennent que l’intimée ne peut prétendre avoir effectué en 2012 un chèque pour permettre à leur fils d’acheter une nouvelle voiture, alors que le chèque en question a été tiré au profit de Mme E X et inclut la mention manuscrite sus-évoquée. Ils estiment que Mme G Y ne peut sérieusement soutenir, en faisant référence à un relevé de compte de 2014 bien postérieur aux prêts qu’ils lui ont consentis, qu’elle pouvait mettre de l’argent de côté et n’avait besoin d’aucune aide financière.
Reprochant au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve, à l’intimée d’en faire autant, ils font valoir que Mme G Y, qui se prétend libérée d’une obligation de paiement, est seule tenue de prouver avoir remboursé les sommes dont elle leur était redevable. Ils lui opposent qu’elle ne prouve pas le moindre règlement.
Enfin, les appelants prétendent que Mme G Y ne peut solliciter des sommes au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle sans pour autant renoncer au bénéfice de cette aide. Ils affirment que cet article ne permet pas au justiciable de solliciter le moindre centime.
Mme G Y demande à la cour, au vu des articles 1341, 1353, 1892 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Laval du 20 février 2018 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. et Mme X solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle oppose aux époux X qu’il leur appartient, puisqu’il réclame l’exécution d’une obligation, de la prouver, conformément à l’article 1153 du code civil, de rapporter donc l’existence d’un prêt, de son montant et d’une absence de remboursement de sa part, considérant que le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve.
Elle fait valoir qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un contrat écrit en dépit des exigences de l’article 1341 du code civil pour les prêts excédant 1.500 euros, ni d’une reconnaissance de dette de sa part.
Elle affirme que les appelants sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une remise de fonds à son profit, condition, impartie par l’article 1892 du code civil, propre à établir qu’un contrat de prêt est formé. Elle estime que les attestations versées par les appelants ne sont pas probantes, ne faisant que relayer les dires de sa soeur.
Soutenant qu’il existe une présomption de don manuel en vertu de l’article 2276 du code civil, elle considère que l’intention libérale des appelants est démontrée au vu de l’ancienneté des chèques et du fait qu’ils n’ont pas demandé le moindre remboursement pendant des années. Elle affirme qu’il incombe aux époux X pour renverser une telle présomption de prouver qu’elle a pris un engagement de restituer les fonds, qu’ils n’y parviennent pas. Elle précise avoir émis un chèque de 20 euros pour rembourser les fonds que lui avait avancés sa soeur pour l’achat d’une clé USB.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les chèques dont se prévalent les époux X ont été émis en remboursement d’un prêt, ni que ces montants éventuellement prêtés n’aient pas été remboursés par elle ultérieurement.
Elle affirme prouver de son côté une remise de fonds sans contrepartie de sa part, prétendant que les autres chèques qu’elle a établis étaient des sommes qu’elle devait prêter aux époux X notamment un chèque en 2012 pour l’acquisition d’un véhicule pour leur fils qui finalement ne s’est pas faite. Elle précise que, vivant seule, elle a pu épargner.
En tout état de cause, elle prétend qu’alors que Mme E X refusait toujours qu’elle la rembourse lui indiquant que par les fonds avancés, elle lui faisait des cadeaux, ce n’est que lorsque sa soeur a appris qu’elle ne bénéficierait pas du contrat d’assurance-vie à la mort de ses parents, qu’elle a changé d’attitude vis à vis d’elle.
Compte tenu de l’existence de remises d’argent dans les deux sens entre les parties, elle considère qu’en l’absence de décompte précis, il est impossible de déterminer si elle est débitrice des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé que Mme Y n’invoque plus, devant la cour, le moyen développé en première instance, tiré de la prescription de l’action engagée par les époux X.
En vertu de l’article 1892 du code civil, 'le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.'
Conformément à l’article 1353 du code civil (1315 ancien) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte que celui qui se prévaut d’un prêt d’une somme d’argent doit prouver non seulement la remise des fonds mais également l’obligation de celui qui l’a reçue de la restituer.
A cet égard, il ne suffit pas pour les époux X de se retrancher derrière l’affirmation d’une absence d’intention libérale de leur part pour établir une obligation de restitution des fonds prétendument versés.
En vertu de l’article 1341 ancien du code civil (1359 nouveau), il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée pour toute chose excédant une somme ou valeur fixée par décret, en l’occurrence 1.500 euros.
L’article 1362 du code civil (1347 ancien) dispose qu’il peut être dérogé aux règles ci-dessus lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En application de l’article 1360 (1348 ancien) du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception, notamment, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
L’impossibilité morale d’établir un écrit est admise lorsqu’il existe des liens affectifs entre le créancier et le débiteur au moment de la conclusion de l’acte. Lorsqu’elle est caractérisée, l’acte juridique peut être prouvé par tout moyen, sans pour autant que la charge de la preuve ne soit inversée.
En l’espèce, les époux X réclament le paiement à Mme G Y d’une somme globale de 9.625 euros qu’ils affirment lui avoir prêtée sur plusieurs années.
Ils ne versent aucun acte authentique ou seing privé signé par l’intimée portant sur un prêt d’un total de 9.625 euros, ni aucun écrit constatant une obligation de restitution de l’intimée, telle qu’une reconnaissance de dette obéissant aux conditions de l’article 1376 du code civil.
Il est observé que la somme ainsi réclamée par les époux X correspond à l’addition des montants de quatre chèques émis par Mme Y au profit de sa soeur, Mme E X, les 29 août 2002, 23 mai 2005, 2 novembre 2008 et 23 juin 2012, respectivement pour des montants de 1.755 euros, 1.850 euros, 20 euros et 6.000 euros, lesquels sont produits au débat.
Afin d’échapper à l’obligation de justifier d’un écrit et de pouvoir prétendre rapporter la preuve des prêts allégués par tous moyens, les époux X invoquent une impossibilité morale pour eux de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Les liens de parenté entre Mmes X et Y sont indéniables.
Il apparaît et il n’est pas contesté au regard de la correspondance échangée entre Mme G Y et Mme E X, en particulier jusqu’à 2016, que cette dernière a aidé financièrement sa soeur qui avait besoin d’être 'dépannée’ (mail du 5 août 2008), qu’elle lui a versé de l’argent par chèque (mail du 30 août 2010) et a fait preuve de bienveillance à son égard (mail du 22 juin 2012).
Les époux X produisent diverses attestations d’amis ou collègues de travail qui évoquent un soutien financier et moral apporté, sur plusieurs décennies (attestation de Mme A), par Mme E X à Mme G Y qui se trouvait dans une situation financière obérée, ne trouvant pas de travail ou ne disposant pas d’une stabilité professionnelle (attestation de M. et Mme B, de Mme C), par peur que sa petite soeur, en raison de ses difficultés, ne sombre dans la dépression voire ne se suicide comme un autre de leur frère (attestation de M. et Mme D, de Mme J A).
Des sentiments d’affection et de confiance pouvaient ainsi exister entre les deux soeurs, compte tenu de surcroît de la situation financière délicate de l’intimée.
Par suite, il n’était pas illégitime pour Mme X de ne pas se prémunir de documents pour établir les causes de la remise des fonds, dès lors que les deux soeurs entretenaient encore de bonnes relations.
Ce contexte est de nature à caractériser, au sens de l’article 1360 du code civil, une impossibilité morale pour Mme X ou les époux X de se constituer une preuve par écrit des remises de fonds effectuées au profit de Mme Y lorsque ces dernières sont survenues.
Les conditions d’application de la dispense de preuve littérale prévue par cet article sont donc réunies. Dès lors, les époux X peuvent rapporter la preuve d’avoir prêté une somme globale de 9.625 euros à l’intimée par tous moyens, sans avoir nécessairement à justifier d’un commencement de preuve par écrit.
Il est observé que pour établir la remise des fonds dont ils demandent le remboursement, les époux X ne produisent aux débats pas un seul chèque ou copie de chèque d’un montant équivalent aux quatre chèques émis par Mme Y, qu’ils ne communiquent pas non plus de pièce bancaire justifiant d’un/de transfert(s) d’argent opérés à hauteur de ces mêmes montants depuis leurs comptes bancaires vers celui de Mme Y.
Ils se prévalent des quatre chèques précités émis par Mme Y au profit de Mme X qu’ils n’ont pas encaissés.
Mais ces quatre chèques ne suffisent pas en eux mêmes à établir qu’ils ont été tirés en vue de rembourser des sommes antérieurement prêtées par les appelants à l’intimée.
Les époux X s’appuient sur une mention manuscrite (pièce n°6) prétendument annexée à un chèque, mais objet d’une pièce volante unique, aux termes de laquelle Mme Y précise faire parvenir 'un remboursement pour t'(l') aider dans une période difficile surtout avec une étudiante.' Cette pièce non datée n’est pas du tout circonstanciée, et si elle permet d’établir que Mme Y a remis de l’argent à sa soeur, il n’est pas possible de rattacher avec certitude une telle pièce à un des quatre chèques susvisés et donc au prêt litigieux.
Ils font référence à une mention manuscrite accompagnant le chèque de 1.755 euros du 29 août 2002. Toutefois, ce mot manuscrit aux termes duquel Mme Y indique 'tu trouveras un chèque dont je n’ai pas eu besoin' ne suffit pas à établir qu’il a été tiré en remboursement d’un prêt et non pas seulement en retour d’une aide financière non utilisée.
Il est relevé que si la mention manuscrite annexée au chèque émis le 6 juin 2000 par Mme Y au profit de Mme X renvoie à un 'solde de ce que tu (Mme X) estimais me donner', le montant de ce chèque de 11.500 francs n’entre pas dans le décompte de la somme sollicitée par les époux X dans le cadre de la présente procédure. Ladite pièce, si elle tend à établir une dette ancienne de Mme Y à l’égard de sa soeur, est sans lien avec l’objet du litige soumis à la cour.
Les appelants se fondent aussi sur les mails adressés par Mme Y à Mme X, desquels il ressort que cette dernière remercie sa soeur pour l’aide financière apportée (mail du 5 août 2008), pour l’envoi d’un chèque (mail du 30 août 2010), sans néanmoins qu’aucun montant ne soit précisé.
Ils font remarquer que l’intimée a reconnu devoir de l’argent à Mme X puisqu’elle indique par mail du 20 décembre 2014, 'si tu as besoin d’argent, je peux toujours te refaire un chèque de ce que tu m’avais avancé il y a quelques années.' Cette dernière pièce tend à établir que Mme Y a reçu de l’argent de sa soeur. Mais il n’est donné aucune précision de son montant.
Les termes du mail du 16 juillet 2016 ne permettent pas non plus de confirmer que Mme Y était redevable au titre de prêt(s) d’argent..
L’analyse de ces pièces démontrent que si les époux X, tout au moins Mme X a remis différentes sommes d’argent dans le cadre d’une aide financière à sa soeur, le montant de cette aide ne peut être précisément déterminé.
Par ailleurs, les époux X ne rapportent pas la preuve de ce que les fonds dont ils réclament présentement le remboursement aient été remis à Mme Y avec une obligation de restitution.
Certes, Mme Y fait référence dans plusieurs de ses mails ou mots manuscrits à une possibilité pour elle de 'rembourser’ de l’argent à Mme X (mail du 22 juin 2012) si cette dernière avait besoin d’argent (mail du 20 décembre 2014…). Pour autant, les appelants ne versent aucune pièce qui aurait fait suite à ses propositions ou demandes de l’intimée, pas plus qu’ils ne produisent de pièce par laquelle ils auraient sollicité un remboursement de la part de l’intimée et qui soit antérieure à la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2016 adressée par leur conseil à Mme Y.
Si cette circonstance ne suffit pas en elle-même à caractériser une intention libérale des époux X, elle peut en constituer un indice sérieux, comme le défaut par eux d’encaissement en temps utiles des quatre chèques litigieux, et le fait qu’ils aient prétendu réclamer de l’argent à l’intimée une fois celle-ci revenue à meilleure fortune.
De plus, au terme de son mail du 22 juin 2012, Mme Y écrit à sa soeur, après lui avoir proposé de faire un chèque pour la rembourser, 'tu pensais faire bien et moi, je ne veux pas devoir alors que ce n’est pas la peine. Tu ne me dois rien', ce qui laisse supputer le fait que Mme X adressait de l’argent à sa soeur sans que cette dernière ne lui en demande.
Il est concevable qu’à l’époque où les deux soeurs s’entendaient, dans un contexte familial favorable, Mme X ait apporté à sa soeur une aide financière, sans intention d’être nécessairement remboursée par elle. De même, rien ne permet d’exclure que lorsque la situation financière de Mme X s’est dégradée, comme le tend à l’établir un mail du 20 décembre 2014 dans lequel Mme Y invoque un possible 'besoin d’argent' de Mme X, un mot manuscrit (pièce n°6) faisant état une 'période difficile' de sa soeur pour justifier des remboursements, et la référence faite par Mme K L née Y et M. M Y dans leurs attestations à des problèmes d’argent des époux X, Mme Y n’ait pas eu, à son tour, la volonté de venir en aide à sa soeur. Cette entraide mutuelle apparaît confortée par le constat que les flux d’argent entre les deux soeurs ont eu lieu abstraction de toute considération d’ordre comptable.
Il s’ensuit, comme l’a, à juste titre, jugé le tribunal, qu’il ne résulte pas, sur la base des montants des chèques émis par Mme Y, seules pièces en la cause évocatrices de montants financiers et de flux entre les parties au litige, une créance en faveur de Mme X ou des époux X, fondée en son principe et en son montant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de dépens de première instance.
Parties perdantes en appel, M. et Mme X seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et faire à son profit 'une application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle combinée à l’article 700 du code de procédure civile', selon les termes de sa demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les époux X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal d’instance de Laval ;
Y additant,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. N C. P
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