Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 25 janv. 2024, n° 21/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 mars 2021, N° 20/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00209 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00111
ARRÊT DU 25 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021143 et par Maître PRADE, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMEE :
S.A.S. JOUVET
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 152414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Etablissement Jouvet (la société Jouvet) est spécialisée dans le secteur d’activité de la plomberie, du chauffage et des énergies renouvelables. Elle emploie plus de cinquante salariés et applique la convention collective du bâtiment.
M. [V] [F] a été embauché le 10 février 1986 en qualité de plombier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il est ensuite devenu chef d’équipe et occupait en dernier lieu le poste de technico-commercial, statut cadre, moyennant un salaire mensuel de 5 916,44 euros brut.
En mai 2015, M. [R] est devenu le nouveau dirigeant de la société Jouvet.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 19 octobre au 16 novembre 2018, puis du 14 décembre 2018 au 15 janvier 2019, et enfin de manière continue du 17 mai au 31 août 2019.
Le 16 septembre 2019, M. [F] a été examiné par le médecin du travail, lequel a émis l’avis suivant : « l’état de santé actuel n’est pas compatible avec la poursuite de l’activité. Doit consulter son médecin traitant pour mise en arrêt et soins. A revoir à la reprise ».
M. [F] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 17 septembre 2019, régulièrement prolongé jusqu’au 29 février 2020.
Le 24 janvier 2020, la société Jouvet a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 février 2020, la société Jouvet a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave motivé par un dénigrement de l’entreprise et l’exercice d’un travail dissimulé et concurrentiel pendant ses arrêts de travail.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir juger que le licenciement est abusif et sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Etablissements Jouvet à lui régler un rappel de salaire correspondant à 200 heures de travail réalisées à domicile durant son arrêt de travail du 22 octobre 2018 au 15 janvier 2019 et à 22 heures de travail réalisées durant son arrêt de travail du 18 au 20 septembre 2019, une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Jouvet a présenté à titre principal une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée à l’encontre du demandeur, et subsidiairement sollicité que le salarié soit débouté de toutes ses prétentions.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de M. [V] [F] de voir déclarer irrecevables les pièces 4 à 7 et 12 à 15 produites par la Sas Etablissements Jouvet ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [F] par la Sas Etablissements Jouvet est justifié ;
— dit que les autres demandes de M. [V] [F] ne sont pas fondées ;
— en conséquence, débouté M. [V] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] [F] à verser à la Sas Etablissements Jouvet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 avril 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Jouvet a constitué avocat en qualité de partie intimée le 8 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F], dans ses dernières conclusions d’appelant n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 août 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— débouter la Sas Etablissements Jouvet de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter la Sas Etablissements Jouvet de son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de sursis à statuer ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté ;
— infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
A titre principal
— débouter la Sas Etablissements Jouvet de ses demandes fins et conclusions ;
— dire et juger irrecevables la « lettre CEDEO du 14 décembre 2020 » (pièce adverse 12), l'« attestation de M. [K] » (pièce adverse 13), l'« attestation de M. [I] » (pièce adverse 14) et l'« attestation de M. [H] » (pièce adverse 15) sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, et en conséquence écarter les pièces adverses 12,13,14 et 15 ;
— dire et juger moyens de preuves illicites le «rapport d’enquête du 8 janvier 2020» (pièce adverse 4), le « rapport d’enquête du 9 janvier 2020 » (pièce adverse 5), le « rapport d’enquête du 25 janvier 2020 » (pièce adverse 6) et le « rapport d’enquête du 25 février 2020 » (pièce adverse 7), sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du 'nouveau’ code de procédure civile et L.120-2 du code du travail, et en conséquence écarter les pièces adverses 4,5,6 et 7 des débats ;
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que le licenciement notifié le 10 février 2020 est abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— annuler la mise à pied à titre conservatoire du 24 janvier 2020 ;
En conséquence :
— condamner la Sas Etablissements Jouvet à lui payer les sommes suivantes :
— 200 heures de travail réalisées à son domicile du 22 octobre 2018 au 15 janvier 2019 durant son arrêt de travail : 200 heures x 36,41euros/heure = 7 282 euros brut ;
— 22 heures de travail réalisées à son domicile du 18 au 20 septembre 2019 durant son arrêt de travail : 22 heures x 36,41euros/heure = 801,02 euros brut ;
— préavis (3 mois) sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail : 17 749,32 euros brut ;
— congés payés sur préavis 10% : 1 774,93 euros brut ;
— indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail pour 34 années d’ancienneté : 3/10ème de mois de salaire pour les 10 premières années = 17 749,32 euros + 6/10ème de mois de salaire de la 11ème année à la 34ème année = 85 196,73 euros, soit au total 102 946,05 euros ;
— dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail pour licenciement abusif (24 mois de salaire) : 141 994,56 euros ;
— dire et juger que M. [R], dirigeant de la Sas Etablissements Jouvet, a commis des faits de harcèlement moral à son encontre ;
— condamner la Sas Etablissements Jouvet à lui payer la somme de 33 133,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi ;
— dire et juger que la Sas Etablissements Jouvet a commis un travail dissimulé en mentionnant intentionnellement sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, travail effectué pendant ses arrêts de travail ;
— condamner la Sas Etablissements Jouvet à lui payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 5 916,44 euros x 6 = 35 498,64 euros ;
— ordonner la remise du bulletin de salaire de février 2020 rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— enjoindre la Sas Etablissements Jouvet d’établir et de lui communiquer des bulletins de salaire rectifiés d’octobre à janvier 2019, de septembre 2019 indiquant les heures travaillées précitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement, si par extraordinaire la cour jugeait que les faits reprochés constituent une faute :
— dire et juger que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint;
— dire et juger que la faute commise est une faute simple et non une faute grave ;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamner la Sas Etablissements Jouvet à lui payer les sommes suivantes:
— préavis (3 mois) sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail : 17 749,32 euros brut ;
— congés payés sur préavis 10% : 1 774,93 euros brut ;
— indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail pour 34 années d’ancienneté : 3/10ème de mois de salaire pour les 10 premières années = 17 749,32 euros + 6/10ème de mois de salaire de la 11ème année à la 34ème année = 85 196,73 euros, soit au total 102 946,05 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la Sas Etablissements Jouvet à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la Sas Etablissements Jouvet aux entiers dépens.
M. [F] s’oppose d’abord à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Jouvet au motif que sa plainte pour abus de confiance déposée tardivement le 23 décembre 2020 est de pure opportunité et sans lien avec la présente instance.
Il conteste ensuite les motifs de son licenciement et ajoute que ceux-ci ne sont pas démontrés par la société Jouvet qui s’appuie sur des attestations et pièces irrecevables. Il soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [R] qui n’a eu de cesse de lui faire des reproches infondés, générant une situation de stress et d’angoisse l’ayant conduit à faire un burn-out. Enfin, il prétend avoir été contraint de travailler durant ses arrêts de travail.
Subsidiairement, il observe que la procédure de licenciement a été engagée plus de trois semaines après la connaissance des faits de sorte qu’il ne s’agit pas d’un délai restreint et que la notion de faute grave doit être écartée.
*
La Sas Etablissements Jouvet, par conclusions n°3 régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— reporter l’ordonnance de clôture ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le sursis à statuer ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée;
Subsidiairement :
— confirmer le jugement du 12 mars 2021 ;
— débouter M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers
dépens.
La société Jouvet sollicite d’abord un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pour abus de confiance qu’elle a déposée le 23 décembre 2020 à l’encontre de M. [F], affirmant qu’elle est de nature à recevoir une qualification pénale et à influencer le sort de la présente instance.
Elle s’attache ensuite à démontrer les faits reprochés à M. [F] qui mettent en exergue son manque de loyauté. Elle affirme que les éléments qu’elle produit sont recevables et qu’il appartient à la cour d’en apprécier la portée. Elle ajoute qu’en sa qualité de cadre et de numéro 2 de la société, le salarié était tenu à un devoir d’exemplarité. Elle conteste enfin tout harcèlement moral, de même que de lui avoir imposé de travailler pendant ses arrêts de travail, soulignant le paradoxe de M. [F] qui n’a pas hésité à se livrer à une activité professionnelle concurrentielle pendant ses arrêts maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La société Jouvet sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’elle a déposée le 23 décembre 2020 auprès du procureur de la République à l’encontre de M. [F] pour abus de confiance et fraude au travail dissimulé, alléguant que ses agissements sont de nature à recevoir une qualification pénale et à influencer le sort de la présente instance.
M. [F] s’oppose à tout sursis à statuer. Il observe que cette plainte a été déposée plus d’un an après les faits reprochés, que la société Jouvet n’apporte aucun élément quant à la suite qui lui a été donnée, et qu’elle est sans lien avec l’objet de la présente instance qui porte sur la contestation de son licenciement.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
La plainte pénale et la présente instance n’ont pas le même objet et ne reposent pas sur le même fondement. On ignore par ailleurs si l’action publique a été mise en mouvement. Dès lors, un sursis à statuer ne s’impose pas et ne pourrait être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure prud’homale et de l’absence d’élément sur la suite de la plainte pénale, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des pièces produites par la société Jouvet
1. Sur les pièces n° 4,5, 6 et 7
M. [F] soutient que les rapports d’enquête du 8 janvier 2020 (pièce 4), du 9 janvier 2020 (pièce 5), du 25 janvier 2020 (pièce 6) ainsi que du 25 février 2020 (pièce 7) doivent être déclarés irrecevables au motif qu’il s’agit de comptes rendus de filatures réalisées par un détective privé à son insu et en violation du droit au respect de sa vie privée.
La société Jouvet soutient qu’un moyen de preuve illicite ne doit pas nécessairement être écarté des débats, qu’elle n’avait aucun autre moyen de prouver l’activité de M. [F] en dehors de l’exécution de son contrat de travail sauf à solliciter le concours d’un professionnel agréé pour accomplir cette mission, et que l’atteinte au respect de sa vie personnelle est strictement proportionnée au but poursuivi.
La preuve obtenue par un enquêteur privé à l’insu du salarié présente un caractère illicite au regard des dispositions de l’article L.1222-4 code du travail selon lesquelles aucune information concernant un salarié personnellement ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Pour autant, il est désormais admis au visa des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant vérifier si la preuve litigieuse n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et si l’atteinte au respect de la vie personnelle du salarié n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi. (Soc 8 mars 2023, n°21-20798)
Ainsi, en présence d’une preuve illicite, le juge doit rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie privée ou personnelle du salarié, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Jouvet reproche à M. [F] une violation grave de son obligation de loyauté pour avoir exercé, durant son arrêt de travail pour maladie, une activité concurrente à la sienne.
A l’appui de ce grief, la société Jouvet se réfère notamment aux quatre rapports d’enquête litigieux effectués à sa demande dont il ressort que l’enquêteur a pris en observation et en filature M. [F], alors en arrêt maladie, en suivant celui-ci à partir de son domicile sur différents lieux, en dehors de son lieu de travail, avec prise de photographies.
Il n’est pas contestable que ce moyen de preuve est illicite, comme ayant été obtenu en atteinte à la vie privée du salarié, de manière déloyale au regard des filatures réalisées à l’égard de M. [F] en arrêt de travail pour maladie, à partir de son domicile, pour, à son insu, contrôler et surveiller ses activités sur différents lieux, en dehors de son lieu habituel de travail, sans qu’il en ait été préalablement informé.
Or, d’une part, il n’est pas mis en évidence que la société Jouvet ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie privée du salarié, au travers de mesures d’instruction légalement admissibles préalablement ordonnées, ou au travers d’un procès-verbal de constat d’huissier, ou encore au travers d’attestations, à telle enseigne que de tels éléments figurent de surcroît au dossier de l’employeur.
Il n’est en outre pas démontré par la société Jouvet que l’atteinte à la vie privée du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi et justifiée par ses intérêts légitimes, alors même qu’il est constant qu’une filature organisée à l’initiative de l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue une atteinte à la vie privée insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur. (Soc. 17 mars 2016, n° 15-11412)
Par conséquent, les rapports d’enquête (pièces 4 à 7 employeur) doivent être écartés des débats, peu important que l’enquêteur bénéficie d’un agrément et que son activité soit encadrée et contrôlée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé ces éléments recevables.
2. Sur les pièces n° 12, 13, 14 et 15
M. [F] sollicite le rejet des pièces n°12,13,14 et 15 produites par la société Jouvet au motif que la lettre Cedeo du 14 décembre 2020 (pièce 12) n’est pas une attestation manuscrite, qu’elle ne comporte pas les mentions légales de l’article 441-7 du code pénal et qu’elle a été établie le 14 décembre 2020 soit bien après son licenciement, et qu’aucune pièce d’identité n’est jointes aux attestations de M. [B], M. [I] et M. [H] (pièces 13, 14 et 15). Il souligne que l’attestation de M. [I] n’est ni signée, ni datée, que celle de M.[B] date du 1er décembre 2020, et celle de M. [H] du 11 décembre 2020.
La société Jouvet considère que ces pièces sont recevables et rappelle qu’en matière prud’homale la preuve est libre.
Il est constant que le non respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à entraîner la nullité d’une attestation, qu’en matière prud’homale la preuve est libre, et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont fournis par les parties.
La date à laquelle ces pièces ont été établies n’est pas davantage de nature à les rendre illégitimes de ce seul fait.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter d’emblée les courriers et attestations versés aux débats par l’employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejeté la demande de M. [F] de voir déclarer irrecevables les pièces 12 à 15 produites par la société Jouvet.
Sur le harcèlement moral
M. [F] prétend avoir été victime d’un harcèlement moral de la part du dirigenat, M. [R]. Il invoque des reproches incessants et infondés ayant généré du stress et de l’angoisse qui ont conduit à un burn-out.
La société Jouvet conteste tout harcèlement moral et souligne que M. [F] n’apporte pas le moindre élément en ce sens.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
M. [F] ne communique que des pièces médicales.
Les premières consistent en ses arrêts maladie délivrés par son médecin traitant (pièces 2, 3, 4, 7) portant les mentions 'burn-out’ ou 'harcèlement pro', et en un rapport de consultation au service des urgences de l’hôpital du [Localité 5] le 5 juillet 2019 pour 'oppression thoracique’ (pièce 5) concluant à des 'manifestations d’angoisse en rapport avec un burn-out'. Pour autant, ni son médecin traitant, ni le médecin hospitalier ne se sont rendus sur le lieu de travail, ils n’ont rien constaté eux-mêmes, et ils ne sont pas habilités à faire le lien entre le travail et la pathologie dont souffre M. [F], les mentions précitées ne pouvant résulter que des affirmations de l’intéressé.
Il communique ensuite :
— une ordonnance prescrivant des antidépresseurs (pièce 8) ;
— deux avis du médecin du travail du 16 septembre 2019 (pièce 6) et du 17 janvier 2020 (pièce 9) attestant de ce que son état de santé 'n’est pas compatible avec la poursuite de l’activité’ et le renvoyant vers son médecin traitant pour une mise en arrêt ;
— un courrier du médecin du travail à un confrère psychiatre du 30 janvier 2020 lui demandant son avis sur une reprise du travail de M. [F] mentionnant que ce dernier souffre d’un 'syndrome anxio-dépressif en lien avec une souffrance au travail’ (pièce 10);
— la réponse de ce dernier du 25 mars 2020 ne faisant que relater les propos de M. [F] quant à la situation qu’il vit dans l’entreprise ('il décrit', 'il rapporte') (pièce 11) ;
— son dossier médical rapportant ses propres dires dont il ressort qu’il 'n’est plus motivé depuis le rachat de l’entreprise’ , qu’il 'a pris du recul', 'dit être stressé par les méthodes de management', 'vient au travail la boule au ventre', 'évoque des difficultés relationnelles avec son employeur', 'm’explique qu’il aurait des reproches injustifiés', 'n’a pas rencontré de psychiatre', 'l’employeur lui aurait parlé d’un abandon de poste', 'se sent incapable d’y retourner', et 'a été informé de la possibilité de déclarer en maladie professionnelle’ (pièce 18).
Il ressort de ces éléments que si de manière certaine, M. [F] souffrait d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail, rien mis à part ses propos lesquels ne sont corroborés par aucun élément extérieur, ne vient établir que celui-ci serait causé par les reproches incessants et infondés de M. [R], étant rappelé que le salarié reconnaît lui-même qu’il n’était plus motivé depuis le rachat de l’entreprise. On note en outre que le médecin du travail n’a pas jugé utile d’alerter l’employeur suite aux propos de M. [F], et que ce dernier n’a pas fait de déclaration de maladie professionnelle.
Par conséquent, M. [F] ne présente pas d’élément de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il s’en suit que le harcèlement moral n’est pas constitué et que M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les heures effectuées pendant les arrêts de travail et le travail dissimulé
1. Sur les rappels de salaire correspondant aux heures effectuées pendant les arrêts de travail
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [F] verse aux débats une unique attestation de Mme [S], veuve d’un ancien salarié de la société, qui, après avoir fait longuement état des griefs qu’elle impute à la société Jouvet avec laquelle elle indique être en procès, fait état de ce que celle-ci a demandé à M. [F] de travailler 'courant octobre 2018 jusqu’aux vacances de Noël'. Elle ajoute que 'pendant cette période’ son mari lui en faisait part très régulièrement (pièce 20).
Or, Mme [S] n’a pas été le témoin direct des faits qu’elle rapporte et qu’elle tient de son mari. De surcroît, elle-même est en conflit avec la société Jouvet et son témoignage est rédigé en termes très généraux.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [F] ne présente pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur d’y répondre.
Il s’en suit qu’il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux heures effectuées pendant son arrêt de travail et le jugement confirmé de ces chefs.
2. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
M. [F] motive cette demande en conséquence des heures qu’il affirme avoir effectuées durant ses arrêts de travail.
Celles-ci n’ayant pas été retenues, il en sera de même pour sa demande relative au travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 février 2020 et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 5 février 2020 à 8h30. Nous avons exposé les motifs de la mesure disciplinaire envisagée, à savoir :
— Dénigrement de l’entreprise :
Nous avons été destinataires de signalements démontrant un dénigrement certain de l’entreprise.
Ainsi, vous avez invité des collègues de travail à quitter la société Jouvet prétextant qu’il n’y avait aucun avenir au sein de notre entreprise.
Vous occupez un emploi de technico-commercial et avez le statut cadre. Vous devez mesurer que ce type de propos nuit gravement à l’image de l’entreprise mais également à ses ressources puisqu’il est déterminant pour nous de conserver notre personnel compétent.
Ce dénigrement, concerne également nos partenaires dont nos fournisseurs.
— Travail dissimulé au détriment de notre entreprise :
Comme rappelé précédemment, vous disposez d’une ancienneté de 33 ans au sein de la société Jouvet.
Vous avez occupé différents postes et dernièrement celui de technico-commercial.
Vous avez, comme mission, notamment de chiffrer les marchés, d’assurer le suivi des affaires.
En raison de ce poste stratégique, vous avez une parfaite connaissance du marché mais également des fournisseurs.
Il était également mis à disposition une voiture de fonction.
Nous avons récemment été informés du fait que vous aviez, durant votre suspension de contrat de travail en raison d’un arrêt maladie, une activité habituelle et concurrentielle à notre entreprise.
Les éléments en notre possession montrent en effet que vous vous rendiez régulièrement auprès de nos fournisseurs dont l’entreprise Cedeo.
Il s’agissait pour vous de vous approvisionner en matériel et de vous déplacer régulièrement sur des chantiers pour y travailler.
Il s’agit notamment de chantiers situés à [Localité 10], [Localité 9], Créans et ses alentours mais également au [Localité 5], sur plusieurs sites dont au [Adresse 7] ou [Adresse 4] au [Localité 5] et [Adresse 8] à [Localité 6].
Ainsi, il a été établi, le 24 janvier 2020, un contrat d’huissier réalisé en exécution d’une ordonnance en date du 13 janvier 2020.
L’huissier s’est présenté au [Adresse 3].
L’huissier s’est manifesté et personne ne lui a répondu.
Il a sollicité un serrurier.
C’est alors que vous avez ouvert la porte.
Vous avez confirmé votre identité.
L’huissier a relevé que la maison était inhabitée et en travaux.
Vous avez déclaré être intervenu uniquement le matin afin de rendre service à un ami et de procéder à la réparation d’une fuite d’eau. Pour autant, il a été constaté la présence de très nombreux outils aussi bien au rez de chaussée qu’à l’étage.
L’intérieur de la maison faisait l’objet d’une importante rénovation.
Les clichés qui ont été pris montrent qu’en réalité il s’agissait bel et bien de procéder à l’installation d’un réseau comme en témoigne le passage des tuyaux et des tranchées qui, pour certaines, avaient été fraîchement comblées de ciment.
En conclusion, il apparaît donc que votre qualité de salarié cadre de notre société et en utilisant notamment votre véhicule de service, vous avez créé une activité directement concurrente à celle de la société Jouvet sans d’ailleurs que vous ayez la moindre inscription auprès du registre du commerce ou du répertoire des métiers.
Ces faits, en raison notamment de votre statut et du caractère habituel de cette activité concurrentielle dissimulée, constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté constitutive d’une faute rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave et de vous confirmer la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 24 janvier 2020.
Votre contrat de travail prendra fin dès présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité de licenciement.
Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant, et dans la même forme, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.'
1. Sur le dénigrement de l’entreprise
La société Jouvet considère démontrer la réalité de ce grief.
M. [F] estime que celui-ci est imprécis et critique la forme des pièces communiquées par l’employeur.
A titre liminaire, on observe que M. [F] qui se plaint de l’imprécision de ce grief n’a cependant pas usé de la faculté prévue par l’article R.1232-13 du code du travail énoncée dans la lettre de licenciement, de demander des précisions sur ce point. Le dénigrement constitue au surplus un grief matériellement vérifiable qu’il convient d’analyser au regard des pièces communiquées.
Au soutien de ce grief, la société Jouvet produit :
— une lettre du responsable grands comptes de la société Cedeo, fournisseur de la société Jouvet, dans laquelle ce dernier relate que M. [F] 'a affirmé à au moins un de ses salariés que l’entreprise Jouvet était financièrement fragilisée avec une activité en baisse et que de nombreux salariés souhaitaient quitter l’entreprise'(pièce 12) ;
— une attestation de son expert-comptable, KPMG, de laquelle il ressort qu’elle a réalisé plus de 674 000 euros d’achats au titre de l’année 2019 auprès de la société Cedeo, et que ce montant a été réglé en totalité (pièce 27) ;
— une attestation de M. [N], directeur de l’agence Beauplet-Languille cliente de la société Jouvet, qui indique avoir été témoin, à l’accueil de son agence, de propos de M. [F] dénigrant haut et fort la société Jouvet et son dirigeant M. [R] au point qu’il a dû procéder à un appel au calme et lui faire savoir que ses propos étaient déplacés et choquants (pièce 24) ;
— une attestation de M. [I], salarié, qui indique que M. [F] tenait des propos sur l’absence de paiement des factures par la société et qu’il l’a incité à postuler chez un fournisseur (les établissements Queru) car l’entreprise allait fermer dans 6 mois. Il ajoute que M. [F] disait régulièrement de M. [R] qu’il 'était incapable de diriger une entreprise comme Jouvet '. Il ajoute en avoir fait part à M. [R] début décembre 2019 (pièce 14) ;
— une attestation de M. [B], salarié, lequel relate que M. [F] 'dénigrait régulièrement la société et M. [R], en répétant que la société allait couler d’ici moins de 6 mois et que M. [R] n’était pas humain, près de ses sous et pas capable de diriger la société Jouvet.' Il ajoute que M. [F] l’a incité plusieurs fois à quitter la société. Il indique avoir averti M. [R] de ces propos début janvier 2020 (pièce 13);
— une attestation de M. [H], salarié, aux termes de laquelle M. [F] l’a 'harcelé’ courant septembre 2019, en lui répétant qu’une entreprise extérieure recrutait, qu’il lui avait parlé de lui et qu’elle l’attendait pour un entretien, 'en prétextant pour la nième fois’ que 'l’entreprise allait couler d’ici 6 mois'. Il ajoute que M. [F] a évoqué à plusieurs reprises auprès des fournisseurs le prochain dépôt de bilan de la société et le fait qu’elle allait 'laisser des ardoises'. Il ajoute que le but de M. [F] était clairement de déstabiliser l’entreprise en la dénigrant, en critiquant M. [R] et en les incitant à démissionner. Il indique avoir fait part des propos de M. [F] à M. [R] début janvier 2020 (pièce 15) ;
— une attestation de Mme [L], ancienne collègue de M. [F], qui relate que ce dernier tenait régulièrement des propos négatifs sur la société tant auprès de ses collègues qu’auprès des clients et fournisseurs, tels que 'il n’y a plus de boulot’ ; 'd’ici deux mois la boîte sera pliée', précisant que 'ces propos étaient réguliers et déstabilisaient les gens qui venaient (lui) demander des explications’ (pièce 23).
Les attestations précitées sont toutes manuscrites à l’exception de celle de l’expert comptable, toutes signées par leur auteur et accompagnées d’une pièce d’identité, et elles comportent toutes la mention, toujours manuscrite, de la peine encourue en cas de faux témoignage. Seule, celle de M. [I] n’est pas datée ce qui n’est pas de nature à remettre en cause l’exactitude des faits rapportés. Il sera enfin noté que chacun utilise les mots qui lui sont propres en fonction de ce qu’il a pu constater. Il sera donc considéré que ces pièces ont valeur probante quelque soit la date à laquelle elles ont été émises, soit en l’espèce en décembre 2020.
Ces éléments, qu’ils émanent de client, fournisseur ou salariés sont concordants en ce qu’ils se rejoignent quant aux propos tenus par M. [F] sur son employeur, et dont le dessein était la déstabilisation de ce dernier.
Ce grief est donc matériellement établi.
2. Le travail dissimulé au détriment de l’entreprise
La société Jouvet considère établir la réalité de ce grief, lequel est contesté par M. [F] sans autre développement.
La société Jouvet verse aux débats :
— un constat d’huissier du 24 janvier 2020 en exécution d’une ordonnance sur requête du président du tribunal du [Localité 5] du 13 janvier 2020, établissant que M. [F] était présent le jour dit au [Adresse 3], lieu qui n’est pas sa résidence habituelle, dans une maison inhabitée et en travaux de rénovation, les murs, les plafonds et une partie des sols étant à l’état brut, avec la présence de nombreux outils professionnels. L’huissier note avoir frappé à la porte et aux fenêtres mais avoir attendu en vain, puis avoir appelé un serrurier pour ouvrir la porte fermée à clé avant que M. [F] ouvre celle-ci et prétexte qu’il n’avait pas entendu car il se reposait sur un lit et venait de se réveiller. On ne note cependant la présence d’aucun lit sur les photographies jointes au constat, lesquelles attestent d’un chantier loin d’être achevé. Il en ressort enfin que M. [F] a déclaré être présent dans cette maison uniquement ce matin là, afin de réparer une fuite d’eau pour rendre service à un ami, propriétaire des lieux, dont il ne peut communiquer le nom (pièce 9) ;
— une attestation de Mme [P], propriétaire bailleur d’une maison au [Adresse 4], indiquant qu’elle a fait appel à M. [F] qu’elle ne connaissait pas et dont elle a eu le contact par des personnes de son entourage, pour le changement de la chaudière à gaz de ce logement et que la nouvelle chaudière 'vient de chez Cedeo mais il y avait un souci de nom sur la facture’ (pièce 19) ;
— une facture du 9 janvier 2020 émise par la société Cedeo comprenant notamment 'une chaudière murale gaz ThemaPlus Condens F 25' et sur laquelle il est mentionné 'travaux à l’adresse suivante Mme [P] [O], [Adresse 4].' (pièce 22) ;
— une attestation de M. [Y], locataire d’une maison au [Adresse 4] et dont la propriétaire est Mme [P]. Il évoque que le lundi 13 janvier 2020 il a été prévenu du changement de chaudière, que Mme [P] et un homme sont venus voir la chaudière et que ce dernier a procédé aux travaux ensuite (pièce 18) ;
— la lettre de la société Cedeo précitée dans laquelle il est mentionné que M. [F] est venu s’approvisionner le 9 janvier 2020 (une chaudière) et qu’il est venu à plusieurs reprises acheter du matériel sanitaire pour des clients particuliers entre décembre 2019 et janvier 2020 (pièce 12).
Ces éléments démontrent que pendant son arrêt maladie, M. [F] a exercé à plusieurs reprises, une activité parallèle et concurrente à celle de la société Jouvet, en se fournissant notamment chez un de ses principaux fournisseurs.
Ce grief est donc matériellement établi.
3. Sur le délai restreint entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure de licenciement
M. [F] soutient enfin que la société Jouvet a été informée en décembre 2019 des faits qu’elle a sanctionnés et que la procédure de licenciement n’a été engagée que le 24 janvier 2020, dans un délai non restreint, de sorte que la faute grave doit être écartée.
La société Jouvet estime quant à elle avoir agi dans un délai restreint. Elle fait valoir que si les premiers faits de dénigrement ont été connus en décembre 2019, de nouveaux faits similaires n’ont été portés à sa connaissance qu’en janvier 2020. Elle ajoute que le constat d’huissier attestant de l’exercice d’une activité concurrentielle et dissimulée date du 24 janvier 2020.
Il est établi que les premières allégations de dénigrement ont été portées à la connaissance de l’employeur en décembre 2019, soit environ un mois avant l’introduction de la procédure de licenciement. Pour autant, elle a eu connaissance de nouveaux faits de même nature début janvier 2020, soit moins d’un mois auparavant. De surcroît, le constat d’huissier fondant le grief pris de l’activité de travail dissimulé est daté du 24 janvier 2020 de sorte que la société Jouvet n’a pu en être certaine qu’à cette date, ce dernier grief nécessitant des investigations et des vérifications avant d’être imputé à M. [F].
Il s’en déduit que le délai restreint entre la connaissance des faits allégués et l’engagement de la procédure de licenciement a été respecté.
Le dénigrement de l’employeur tant en interne qu’en externe ajouté à l’exercice d’une activité parallèle et concurrente à la sienne, de surcroît pendant un arrêt de travail, sont incompatibles avec l’obligation de loyauté dont se doit chaque salarié, et constituent une faute grave rendant impossible le maintien de M. [F] dans l’entreprise, ce d’autant plus que ce dernier dont la société Jouvet dit sans que cela soit contesté qu’il en était le numéro 2, avait la qualité de cadre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu’il a débouté M. [F] des ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que d’indemnité légale de licenciement.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
La cour déboutant M. [F] de ses demandes salariales, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [F] à verser à la société Jouvet la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [F] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du [Localité 5] le 12 mars 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] [F] de voir déclarer irrecevables les pièces 4 à 7 produites par la Sas Etablissements Jouvet ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARE irrecevables les pièces 4 à 7 produites par la Sas Etablissements Jouvet ;
CONDAMNE M. [V] [F] à verser à la Sas Etablissement Jouvet la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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