Désistement 5 mai 2021
Cassation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mai 2021, n° 19/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 18 juillet 2019, N° 19/147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 MAI 2021
n° RG 19/821
n° Portalis DBVE-V- B7D-B43U JJG – C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée du 18 juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/147
X
J
S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION
C/
B N
S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION
X
J
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Mathieu
JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS
F G :
M. H X
né le […] à PEDICORTE-DI-CAGGIO (Corse)
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme I J, épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES ET INTERVENANTES G :
Mme Y, K B, épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
prise en sa qualité d’ayant-droit de M N, née le […], décédée le […]
Représentée par Me Andréa ARRII, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme D-V, O B, épouse A
née le […] à […]
[…], bâtiment A
[…]
[…]
prise en sa qualité d’ayant-droit de M N, née le […], décédée le […]
Représentée par Me Andréa ARRII, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2021, par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par P Q, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, M. H X et Mme S J, son épouse, procédure enregistrée sous le numéro 19-100, ont fait assigner la S.A.S. Trottel distribution par-devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de :
'Vu l’article L 21I-4 du Code des Procédure Civiles d’Exécution ;
Vu l’article L 131.3 du Code des Procédure Civiles d’Exécution.
Dire et juger la SAS TROTTEL DISTRIBUTION n’a pas exécuté le Jugement du 9 avril 2018.
Liquider l’astreinte mise à la charge de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à titre provisoire à la somme de 36.000,00 €.
Condamner la SAS TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 36.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Fixer une nouvelle astreinte d’un montant journalier de 1.000,00 € à compter de la
signification du Jugement à intervenir, à titre d’astreinte définitive.
Condamner la SAS TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du CPC, comprenant les frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
Sous toutes réserves.'
Par acte d’huissier du 2 juillet 2019, M N, épouse B, a fait assigner la S.A.S. Trottel distribution, procédure enregistrée sous le numéro 19-147, par-devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO en date du 9 avril 2018.
Vu 1a signification du jugement en date du 5 septembre 2018,
Vu le procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2018,
Vu les articles L131-I et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
* LIQUIDER l’ASTREINTE à correspondant à la période du 5 décembre 2018 an 16 juin 2019 pour la somme de 58 300 euros, ainsi que des sommes à venir du 17 juin 2019 jusqu’au jour de la décision de la. Juridiction de Céans ;
* CONDAMNER la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à verser à Madame B N, la somme de 58 300 euros, ainsi que des sommes à venir du 17 juin 2019 jusqu’au jour de la décision de la Juridiction de Céans ;
* FIXER une astreinte définitive à hauteur de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION à verser à Madame B N la somme de 1500 euros sur la fondement de l’article 700 du Code dc Procédure Civile ;
* CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par jugement du 18 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'Vu le jugement du 09 avril 2018 ;
Liquidé l’astreinte provisoire à la somme de quinze Mille euro ;
Condamné la SAS TROTTEL DISTRIBUTION payer à Madame M B N la somme de quinze Mille euro (15.000) ;
Fixé une nouvelle astreinte provisoire de quatre cents euro applicable par jours de retard passé un délai de deux mois à partir de la signification du jugement ;
Condamné la SAS TROTTEL DISTITIBUTION payer à Madame M B N la somme de Mille cmq cents euro (1.500) en application des dispositions de l’article 7'00 du code de Procédure Civile;
Laissé les dépens à la charge dc la SAS TROTTEL DISTRIBUTION.'
Par déclaration déposée au greffe le 4 septembre 2019, procédure enregistrée sous le numéro
19-821, la .S.A.S. Trottel distribution a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Liquidé l’astreinte provisoire à la somme de quinze Mille euro ;
Condamné la SAS TROTTEL DISTRIBUTION payer à Madame M B N la somme de quinze Mille euro (15.000);
Fixé une nouvelle astreinte provisoire de quatre cents euro applicable par jours de retard passé un délai de deux mois à partir de la signification du jugement;
Condamné la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à payer à Madame M B N la somme de Mille cinq cents euro (1.500) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile;
Laissé les dépens à la charge de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION.'
Par conclusions déposées au greffe le 29 juin 2020, M. H X et Mme I J, son épouse, procédure enregistrée sous le numéro 20-309, sont intervenus volontairement dans la procédure initiée par M N.
Par jugement du 1er juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'Vu le jugement du 09 avril 2018 ;
Vu l’article 101 et 102 du code de procédure civile ;
Renvoyé le dossier devant le cour d’appel de Bastia pour être jugé avec la procédure initiée par Madame B-N ;
Rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;'
procédure enregistrée sous le numéro 20-414sur le rôle de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia.
M N, épouse B, est décédée le […].
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- ordonné la jonction des procédures n°19-821, 20-309 et 20-414 sous le n°19-821,
Vu l’interruption de l’instance suite au décès de l’intimée,
— ordonné le renvoi à la mise en état du 2 décembre 2020 pour régularisation de la procédure et à défaut radiation,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.'
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a différé la clôture au 17 février 2021 avec une fixation à plaider au 4 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 15 février 2021, Mme Y K B épouse Z et Mme D-V, O B épouse A, venant aux droits de M B N, ont demandé à la cour de :
'Vu les articles L.l31-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.l2I-I5 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 113 du Code de procédure civile,
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
Vu l’article 648 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
À titre principal :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par Ie Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO en date 18 juillet 2019 ;
En conséquence :
REJETER I’ensemble des demandes formulées par la SAS TROTTEL DISTRIBUTION ;
À titre subsidiaire :
LIQUIDER L’ASTREINTE mise à la charge de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à la somme de 171 .000 euros
CONDAMNER la SAS TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 171 .000 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la S.A.S. TROTTEL DISTRIBUTION aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2021, la S.A.S. Trottel distribution a demandé à la cour de :
'Vu les articles 3, 14, 15, 16, 114, 378, 471, 562, 654, et 690 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-3, L.131-4 et R.121-13 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 9 avril 2018 du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Vu l’assignation du 2 juillet 2019,
Vu le jugement du 18 juillet 2019 du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société TROTTEL en son appel et, l’y déclarant bien fondée,
À titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 2 juillet 2019 par Madame M B N ;
ANNULER le jugement du 18 juillet 2019 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio ;
DIRE que l’appel est privé d’effet dévolutif et qu’il n’y a en conséquence pas lieu à statuer sur le litige.
À titre subsidiaire, et pour le cas où, ayant avoir annulé ce jugement, la Cour estimerait devoir statuer sur le fond du litige, ou à titre plus subsidiaire, pour le cas où la Cour n’annulerait pas ce jugement :
JUGER que le délai de 3 mois, point de départ de la liquidation de l’astreinte, n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du 19 juillet 2019 au plus tôt.
SUPPRIMER l’astreinte ou, plus subsidiairement, LIQUIDER l’astreinte à la somme
purement symbolique d’un euro.
JUGER dans ce dernier cas où l’astreinte serait liquidée que cette liquidation bénéficierait aux demandeurs globalement, sauf à tenir compte des dates différentes de signification du jugement du 9 avril 2018.
En toute hypothèse,
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires de Madame M B N, de Monsieur H X et de Madame I J, épouse X
CONDAMNER tout succombant à verser à la société TROTTEL DISTRIBUTION une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, et DIRE qu’ils pourront être recouvrés par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au Barreau de BASTIA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2021, M. H X et Mme I J, son épouse ont demandé à la cour de :
'Vu l’article L 211-4 du Code des Procédure Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 131.3 du Code des Procédure Civiles d’Exécution,
Juger que la SAS TROTTEL DISTRIBUTION n’a pas exécuté le Jugement du 9 avril 2018.
Juger que Madame I J, épouse X se désiste de ses demandes.
Liquider l’astreinte mise à la charge de la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à titre provisoire à la somme de 283.000,00 euros.
Condamner la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à payer à Monsieur H X la somme de 283.000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Fixer une nouvelle astreinte d’un montant journalier de l.000,00 € à compter de la signification du Jugement à intervenir, à titre d’astreinte définitive.
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur H X et Madame I J, épouse X.
Condamner la SAS TROTTEL DISTRIBUTION à payer à Monsieur H X la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’artic1e 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens an titre de l’article 696 du CPC, comprenant les frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
Sous toutes réserves.'
Le 4 mars 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur le désistement de Mme I J
Dans ses dernières écritures Mme I J indique se désister de l’ensemble de ses demandes, désistement auquel aucune des parties ne s’est opposée.
Il convient de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la nullité de l’acte introduction d’instance délivré à la demande de M N à la S.A.S. Trottel distribution
La S.A.S. Trottel distribution fait valoir que l’acte introduction d’instance a été délivré à son ancien siège social, abandonné depuis le 1er février 2016, le siège social ayant été transféré le 2 février 2016 à Mondeville dans la Calvados, ce que M N ne pouvait ignorer, ayant fait signifier le jugement fixant l’astreinte le 5 septembre 2018 à son nouveau siège
social.
Elle ajoute que l’adresse de la signification ne correspond ni à celle de son établissement ni à celle de ses deux autres établissements mais à l’adresse de la société Hyper cursaru exploitant d’un hypermarché sous l’enseigne Carrefour, ce qui n’est pas la même chose que Carrefour market, enseigne sous laquelle elle exploite ses établissements, la personne ayant reçu le dit acte n’étant pas habilitée à le recevoir en son nom.
Les ayants droit de M N s’opposent à cette relation du fait procédural, mentionnant que jamais lors de la procédure au fond il n’a été fait état d’un changement de siège social et que l’assignation a été délivrée à une personne s’étant déclarée habilitée à la recevoir, et que cela ne lui a causé aucun grief.
Il est constant, en effet, que la délivrance d’un acte introductif d’instance pour une personne morale à une personne se déclarant habilitée à le recevoir est valable et ce, quand bien même, comme en l’espèce, l’huissier de justice a fait preuve d’une particulière légèreté en délivrant un acte pour une société exerçant sous l’enseigne Carrefour market à une autre société exploitant sous l’enseigne Carrefour et en indiquant sur son procès-verbal des modalités de signification que le nom du destinataire «figure sur l’enseigne commerciale», faisant preuve d’une absence totale de professionnalisme en confondant deux entités juridiquement différentes, Carrefour market et Carrefour.
Cependant, cet élément ne permet pas de soutenir la nullité de l’acte introductif d’instance.
* Sur la nullité du jugement et l’absence de respect du principe du contradictoire
La S.A.S. Trottel distribution fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le juge de première instance qui a retenu la procédure présente par M N avec un acte introductif d’instance délivré le 2 juillet 2019 pour une audience qui s’est tenue le 4 juillet 2019, soit un seul jour ouvrable laissé pour qu’elle puisse préparer sa défense.
Les ayants droit de M N n’ont pas répondu sur ce moyen.
L’article R 121-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense».
En l’espèce, la brièveté du temps laissé à l’appelante pour préparer sa défense constitue sans nécessité de tergiversation un manquement sérieux au droit de la défense que le juge se doit de faire respecter.
De plus, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose dans son article 6, notamment, que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, …..
Tout accusé a droit notamment à ….disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense».
En conséquence, la retenue en première instance de la procédure intentée par M N a privé la S.A.S. Trottel distribution au droit d’avoir un procès équitable et a violé le principe du contradictoire, l’appelante n’ayant pas eu la possibilité de faire entendre son point de vue, entachant ainsi le jugement entrepris de nullité.
Il convient donc d’annuler le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio au profit de M N le 18 juillet 2019.
* Sur l’effet dévolutif de l’appel, malgré l’annulation du jugement de première instance
L’article 562 du code de procédure civile dispose que «L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
L’annulation du jugement de première instance n’est pas la conséquence d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance mais d’un irrespect, par le premier juge, des principes du contradictoire et de l’équité des armes dans un procès.
En appel, toutes les parties ont pu conclure, échanger leurs arguments et pièces, et faire ainsi valoir leur point de vue, rendant équitable envers elle toute la procédure et ce, dans le respect absolu du principe du contradictoire jusqu’au prononcé de la clôture le 17 février 2021.
En conséquence, en application de l’effet dévolutif de l’appel, il convient d’examiner les demandes présentées par les ayants droit de M N.
* Sur les demandes présentées par Mme Y B et Mme D B, en qualité d’ayants droit de M N, leur mère décédée, et M. H X
En raison du jugement prononcé le 1er juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio déclarant connexes les procédures intentées par M. H X, Mme I J d’une part et M N, d’autre part, et renvoyant les demandes de M. H X et Mme I J devant la cour de céans, il convient d’examiner les demandes présentées,
les nullités soulevées par l’appelante à l’encontre des ayants-droit de M N ne lui étant pas opposables et la présente juridiction étant liée par la déclaration de connexité du juge de première instance.
M. H X, son épouse Mme I J, s’étant désistée de ses demandes, d’une part, et Mmes Y et D B, ès qualités, d’autre part, font valoir que le jugement condamnant la S.A.S. Trottel distribution prononcé le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio a été signifié le 5 septembre 2018 au siège social de la S.A.S. Trottel distribution à Mondeville (Calvados) et qu’aucuns des travaux nécessaires à la cessation de leurs troubles n’ont été effectués selon procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 décembre 2018, malgré les engagements réitérés de la S.A.S. Trottel distribution, qu’il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire qui s’élevait lors de l’acte introductif d’instance à la somme de 36 000 euros et s’établit au 17 février 2021 à la somme de 171 000 euros pour les ayants droit de M N et à la somme de 283 000 euros pour M. H X.
La S.A.S. Trottel distribution fait valoir qu’elle a entrepris des travaux d’insonorisation dès le mois de juillet 2018, facturés en août et novembre 2018, que le constat d’huissier de justice du 18 décembre 2018, s’il constate l’existence de bruit ne les mesure pas et ne permet pas de vérifier que ceux-ci dépassent les normes légales, que des travaux ont eu lieu du 10 février au 5 août 2019 dans son magasin, entraînant la fermeture de celui-ci pendant cette période avec le changement des deux compresseurs à l’origine du trouble acoustique et vérification les 16 et 17 septembre 2019 de la cessation de tout trouble y compris dans l’appartement de M.
H X, avec uniquement la persistance d’un fond sonore de fonctionnement dans les limites légales de 3 décibels pondérés par les facteurs humains au niveau de la pression acoustique par l’oreille et le cerveau, dit dB(A), la nuit et de 5 dB(A) le jour, respect des normes réglementaires vérifié le 23 décembre 2019.
Le jugement du 18 juillet 2018 a été signifié par M. H X et M N, notamment, le 5 septembre 2018 au siège social de la S.A.S. Trottel distribution et seule cette date doit être retenue en qualité de point de départ de l’astreinte.
L’appelante fait valoir la réalisation de travail en avril et juillet 2018, mais M. H X et Mmes Y et D B, ès qualités, justifient par la production d’un procès-verbal de constat, établi le 18 décembre 2018 par Me W AA-AB-AC, huissière de justice associée à Ajaccio( Corse-du-Sud), que persiste «dans l’entièreté de l’appartement un bruit sourd de résonance de moteur….ce bruit est incessant», pour le logement de M. H X et «dans l’entièreté de l’appartement et plus particulièrement dans le salon/salle à manger un bruit sourd de résonance de moteur» pour l’appartement de M N, selon les termes mêmes du procès-verbal.
S’il est vrai qu’aucune mesure de décibel n’est réalisée et que l’heure du constat n’est pas indiquée, alors que seuls les troubles acoustiques nocturnes ont été qualifiées d’anormaux par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 avril 2014 produit au débats -pages 7 et 8, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la S.A.S. Trottel distribution de justifier de la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée et de l’effectivité de la cessation du trouble anormal de voisinage relevé.
La S.A.S. Trottel distribution échoue à justifier cette réalisation et ce, d’autant plus, que dès le mois de février 2019 jusqu’au mois d’août 2019, elle va entreprendre divers travaux, dont des travaux d’acoustique, entraînant la fermeture pendant plusieurs mois de son magasin, démontrant ainsi elle-même la non réalisation antérieurement des travaux auxquels elle a été condamnée par le jugement du 18 juillet 2018, malgré ses affirmations.
Sur les travaux consécutifs à la fermeture de l’établissement de la S.A.S. Trottel distribution, il n’est nullement contesté que les problèmes liés aux troubles acoustiques apportés anormalement au voisinage faisaient partis de la justification des dits travaux et que diverses études pour y remédier sont intervenues.
Toutefois, alors que les travaux ont été achevés en août 2019 et le magasin sous l’enseigne Carrefour market rouvert le 5 août 2019, l’appelante produit un devis daté du 29 octobre 2019 relatifs aux «travaux d’insonorisation du local froid PHASE 4 selon demande acoustique consulting du 04/10/2019» ce qui démontre une persistance du trouble acoustique postérieurement au 5 août 2019 et ce, malgré les travaux accomplis.
De même, la facture du 4 novembre 2019 pour la pose de différents panneaux et plaques dans le local frigorifique mentionnant en sa fin la formule «CUMUL HT :Acoustique» souligne-t-elle la caractère imparfait des travaux accomplis.
Persistance des troubles acoustiques anomaux démontrés par le procès-verbal de constat établi le 23 août 2109 à 20 heures par Me W AA-AB-AC, huissière de justice, qui relate et constate dans le logement de M N «de la fenêtre du salon, qu’i1 y a en tout neuf moteurs à l’arrière du supermarché, et qu’ils fonctionnent pour leur totalité, à plein régime. Je constate en fermant la fenêtre du salon que celle-ci est à double vitrage. Je constate que dans le salon, on entend un vrombissement permanent de moteur. Je constate qu’il s’agit d’un bruit sourd de moteurs qui ne s’arête pas et que l’on entend malgré 1e double vitrage.
Je constate que ce bruit est très fort et désagréable et qu’il tape quelque peu sur 'le système nerveux'. Je constate, en mettant mes mains sur la table de la salle à manger de ma requérante,
que celle-ci vibre et tremble environ toutes les cinq minutes pendant une durée d’environ une minute. Je constate qu’en même temps, le-vaisselier situé entre les deux fenêtres du salon tremble et toute la vaisselle qui se trouve à l’intérieur s’entrechoque. Je constate que 1e vase qui se trouve posé sur la table du salon tremble et bouge du fait des vibrations sonores. Je constate que dans la chambre sise à gauche en entrant dans l’appartement le même bruit de vrombissement des moteurs du supermarché est audible et présent de manière continue. Je constate que le bruit est très fort at ne permet pas à ma requérante de dormir dans cette chambre. Je constate que dans la chambre qui se situe en face du salon-salle a manger, le bruit de moteurs est moins fort puisque cette pièce se situe sur la droite mais i1 est quand même assez fort pour empêcher quelqu’un de dormir du fait du bruit et des vibrations des meubles. Je constate que dans la salle de bains, qui est située à droite en entrant dans l’appartement et qui est mitoyenne de la deuxième chambre, le bruit de moteurs est également audible de manière continue. Je constate que dans la cuisine, le bruit des moteurs du supermarché à l’enseigne 'CARREFOUR MARKET’ est également audible de manière permanente. En conclusion, ma requérante subit des nuisances sonores extrêmement importantes qui l’empêchent de dormir et de jouir normalement de son appartement alors que les
travaux de rénovation du supermarché auraient la. protéger des nuisances sonores constatées précédemment . Je constate que les nuisances sonores provenant du Supermarché a l’enseigne 'CARREFOUR MARKET’ sont beaucoup plus importantes que celles constatées suivant acte de mon ministère en date du 15/01/2019. Ces nuisances sent tellement importantes que les vibrations sonores font trembler les meubles de l’appartement de ma requérante. Je constate qu’en fait, il est devenu impossible pour ma requérante de vivre dans son appartement ou même de le louer».
Ce constat d’huissier de justice est édifiant quant à l’inexécution des dispositions du jugement prononcé le 18 juillet 2018..
Certes, la S.A.S. Trottel distribution fait valoir que le constat a été dressé pendant la période de réglage de sa nouvelle installation, mais elle ne justifie absolument pas de la réalité de ces réglages, se contentant d’affirmations.
Elle produit, pour la suite, deux rapports datés des 16 et 17 septembre 2019 et 23 décembre 2019, élaborés tous deux après des mesures acoustiques réalisées en journée, entre 17 et 18 heures pour le premier, et entre 14 heures 45 et 15 heures 45 pour le second, mesures dont il est conclu que le trouble anormal de voisinage, tant diurne que nocturne, a cessé, avec seulement un bémol pour le rapport du mois de décembre 2019 dans lequel est indiqué «Nous conseillons néanmoins que soit trouvée la solution des panneaux acoustiques, afin d’améliorer encore les résultats obtenus et le confort du voisinage».
Or, l’expert judiciaire avait relevé des troubles acoustiques anormaux en période nocturne et non en période diurne, et la seule extrapolation à partir de relevés effectués en journée
-d’ailleurs contestés par M. H X dans leur réalité- d’une conformité nocturne du bruit émanant des installations de la S.A.S. Trottel distribution ne saurait suffire à démontrer par celle-ci la réalisation des travaux mis à sa charge pour faire cesser un trouble nocturne.
Ainsi, à défaut pour la S.A.S. Trottel distribution de démontrer la réalisation des travaux mettant fin au trouble anormal acoustique du voisinage résultant de ses installations, il y a lieu de faire
droit à la demande présentée par M. H X d’une part, et Mme D et Y B, ès qualités, d’autre part, et de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire.
* Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Dans son dispositif, le jugement du 18 juillet 2018 a fixé à 300 euros journaliers le montant de l’astreinte provisoire sans préciser les bénéficiaires de la dite astreinte.
Cependant, il prévoit une condamnation de la S.A.S. Trottel distribution à effectuer les travaux pour mettre fin aux troubles acoustiques anormaux subis tant par M. H X et son épouse que M N, rattachant à 150 euros par logement le montant de l’astreinte provisoire, qui a été prononcée globalement et non au profit de chacune des parties
La S.A.S. Trottel distribution démontre par les travaux entrepris sa bonne volonté à solutionner les troubles anormaux du voisinage subis par son environnement.
Toutefois, il apparaît que les solutions adoptées ne sont pas efficaces et même, selon le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 23 août 2019, que le trouble s’est aggravé au point de rendre inhabitable le logement de M N au moins jusqu’à la fin août 2019.
En conséquence, la période de travaux de février à août 2019 ne pouvant être déduite comme le suggère l’appelant de la période de calcul de l’astreinte, ne s’agissant pas d’un calcul de dommages et intérêt pour indemniser un trouble mais d’une condamnation financière pour inciter à la réalisation de travaux, il y a lieu de fixer à 120 euros par jour le montant de l’astreinte, soit pour la période de 945 jours réclamée un montant global de 113 400 euros, dont il convient de condamner au paiement l’appelante selon les dispositions définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur le montant de l’astreinte définitive
L’appelante ne justifie pas de la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du trouble acoustique anormal du voisinage et pour cela, il convient de faire droit aux demandes présentées en fixant à 250 euros quotidiens le montant de l’astreinte définitive due pendant 6 mois par la S.A.S. Trottel distribution au profit du seul M. H X, à défaut de présentation d’une telle demande au profit de Mme D et Y B, ès qualités.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A.S. Trottel distribution les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour M. H X d’une part et Mme D et Y B, ès qualités, d’autre part auxquels il y a lieu d’allouer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les conclusions de désistement de Mme I J,
Constate l’extinction de l’instance engagée par Mme I J et le dessaisissement de la cour par rapport à ses demandes,
Annule le jugement prononcé le 18 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance d’Ajaccio,
Vu l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 1er juillet 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio relevant la connexité,
Fixe à 120 euros par jour le montant de l’astreinte due par la S.A.S. Trottel distribution à M. H X d’une part, et Mme D B et Mme Y B, en qualité d’ayants droit de M N, d’autre part,
Condamne la S.A.S. Trottel distribution à payer au titre de l’astreinte due pour 945 jours la somme de 113 400 euros à M. H X d’une part et la somme de 113 400 euros à Mme D B et Mme Y B, en qualité d’ayants droit de M N, d’autre part,
Fixe au profit de M. H X à 250 euros par jour l’astreinte définitive par jour de retard à compter du troisième mois suivant le signification du présent arrêt et pendant une période de 6 mois, due par le S.A.S. Trottel distribution, en cas de nouvelle inexécution des condamnation prononcée par le jugement du 148 juillet 2018 du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Déboute la S.A.S. Trottel distribution du surplus de ses demandes,
Condamne la S.A.S. Trottel distribution à payer à M. H X la somme de 3 000 euros d’une part et à Mme D B et Mme Y B, en qualité d’ayants droit de M N, d’autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Trottel distribution au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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