Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 24 juin 2021, n° 18/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 3 février 2017, N° 15-002885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 24 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 18/01574 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKZA
Monsieur X-C Z
c/
Madame A Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2017 (R.G. 15-002885) par le Tribunal d’Instance de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 19 mars 2018
APPELANT :
X-C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A Y
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. X-C Z est propriétaire d’un immeuble situé […], lequel jouxte le fonds de Mme A Y.
Se plaignant de la présence de bambous plantés sur le fonds de Mme Y au delà de 0,5 mètres de la limite de propriété, M. Z a assigné Mme Y par acte du 10 août 2015 devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir le retrait des plantations sur une distance de 0,5 mètre le long de la ligne séparative des deux fonds ainsi que des repousses situées sur sa propriété.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Z à verser à Mme Y la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. Z au paiement d’une amende civile d’un montant de 300 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. Z à régler à Mme Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z aux dépens ;
M. Z a interjeté appel du jugement le 19 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, M. Z demande à la cour de :
— juger M. Z recevable et bien fondé en son appel,
— y faisant droit, réformer le jugement rendu le 3 février 2017,
— condamner Mme Y à maintenir les plantations en-deçà de la limite légale de 0,5 mètre le long de la limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de tout constat par PV d’huissier qui établirait les manquements à cette prescription.
— condamner Mme Y à entretenir un fossé anti-rhizomes,
— condamner Mme Y au versement à M. Z d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Y de toute autre demande,
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Roldao, Avocat au Barreau de Bordeaux, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
— un constat d’huissier est venu confirmer la présence de bambous jusqu’au niveau de la clôture séparative ainsi que sur son fonds que Mme Y a fait arracher un an après l’assignation devant le tribunal et avoir sollicité de nombreux renvois.
— Mme Y a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution du jugement de première instance alors que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire M. Z ayant interjeté appel dans le délai d’un mois suite à la signification du jugement témoignant de sa mauvaise foi,
Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2018, Mme Y demande à la cour, à titre principal, de :
— réformer le jugement de première instance,
— constater la mauvaise foi de M. Z qui n’a jamais eu l’intention de régler amiablement cette affaire.
— dire et juger que M. Z est irrecevable dans son action conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir conformément à l’article 31 du code de procédure civile,
— dire et juger que M. Z est irrecevable en ses demandes conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile pour autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, pour absence de preuve sur le fondement de l’ancien article 1315 du code civil (1353 nouveau),
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, sur le caractère infondé des demandes, en vertu des articles 671, 672,673 du code civil,
— Y faisant droit, de confirmer le jugement de première instance.
A titre reconventionnel :
— condamner pour procédure abusive sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil (1240 nouveau) et en conséquence de verser 3000 euros de dommages et intérêts à Mme Y,
— Y faisant droit, de réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a attribué que la
somme de 600 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner M. Z à payer une amende civile d’un montant de 2000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Y faisant droit de réformer le jugement de première instance en ce qu’il n’a attribué que la somme de 300 euros à titre de l’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Dans tous les cas :
— condamner M. Z à verser à Mme Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— M. Z n’a pas tenté de résoudre amiablement le litige avant d’agir en justice,
— elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée pour défaut d’intérêt à agir, le préjudice n’étant qu’éventuel ; M. Z demandant de prévenir une éventuelle prolifération des bambous. Son préjudice n’est donc pas né et actuel impliquant l’absence d’intérêt légitime et donc de droit à agir,
— M. Z est irrecevable à agir en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 février 2013,
— M. Z n’apporte pas la preuve que la limite légale de 0,5 mètre du mur de séparation des deux fonds a été enfreinte par les plantations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’absence de tentative de conciliation préalable.
Mme Y soulève en premier lieu le défaut de conciliation préalable et la mauvaise foi de M. Z qui n’a jamais eu l’intention de régler amiablement cette affaire.
L’article 56 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce disposait que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes huissier de justice est celle énoncée à l’article 54, notamment, la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée à charge pour celui qui invoque de prouver le grief que lui cause irrégularité.
M. Z produit à cet égard un courrier à elle adressé par le conseil de M. Z le 23 mai 2015 lui demandant de prendre toute disposition utile pour remédier à la propagation des bambous depuis son fonds sur celui de M. Z. Il s’agit d’un courrier simple que conteste avoir reçu Mme Y. Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme Y ne justifie d’aucun grief.
En outre, il convient de relever que Madame Y qui invoque les dispositions de la
partie 56 du code de procédure civile ne tire pas de leur défaut de respect la conséquence de la nullité de l’assignation, seule sanction envisagée par l’article 114 du code de procédure civile, sans que la mauvaise foi que demande de voir constater Madame Y n’ait une quelconque incidence, la demande tendant à voir constater n’étant pas une prétention et étant dépourvue de conséquence juridique.
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. Z.
Mme Y soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’action engagée par M. Z pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et en second lieu, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 février 2013.
— sur le défaut de qualité à agir.
Mme Y fait valoir que M. Z indique clairement dans ses conclusions qu’elle respecte les conditions de l’article 671 du code civil puisqu’il demande de maintenir les plantations à 0,50 mètre du fonds voisin, qu’il forme ainsi une action préventive pour prévenir un préjudice éventuel qui est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
M. Z fait valoir que ce n’est qu’en cours de procédure que Mme Y a procédé à l’enlèvement de bambous se trouvant au delà de 0,50 mètre de la limite de propriété, la procédure ayant été particulièrement longue en raison des nombreux sollicités par Mme Y dont il argue de la mauvaise foi.
Le tribunal a débouté M. Z de sa demande tendant à voir arracher les bambous se trouvant sur une distance de 0,5 mètre le long de la ligne séparative des deux fonds ainsi que les repousses situées sur sa propriété en retenant qu’il ressortait du constat d’huissier du 24 novembre 2014 que des bambous poussaient tant sur le fond de M. Z que sur celui de Mme Y mais que Mme Y justifiait par une photographie du 14 juin 2016 que les bambous se trouvant sur son fonds se trouvaient à plus de 50 centimètres de la limite séparative de propriété et que M. Z pouvait arracher lui-même par application de l’article 673 du code civil les racines et bambous se trouvant sur sa propriété.
Si M. Z demande la réformation du jugement, il ne sollicite plus l’arrachage des bambous mais demande la condamnation de Mme Y à maintenir les plantations en-deçà de la limite légale de 0,5 mètre le long de la limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de tout constat par procès-verbal d’huissier qui établirait les manquements à cette prescription ainsi qu’à entretenir un fossé anti-rhizomes.
M. Z reconnaît ainsi par la formulation de sa demande que les bambous sont actuellement maintenus au delà de la limite de 0,5 mètre, ne se plaignant d’aucune infraction aux dispositions de l’ article 671 du code civil depuis le jugement.
La demande tendant à déclarer M. Z irrecevable pour défaut d’intérêt à agir concerne ainsi les seules demandes formées en cause d’appel, Mme Y indiquant dans le corps de ses conclusions qu’il s’agit d’une demande nouvelle sans en soulever cependant l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme Y n’a pas soulevé en première instance l’irrecevabilité de la demande de M. Z tendant à la voir condamner à retirer toutes plantations sur une distance de 0,50 mètre le long de la limite séparative des deux fonds, à entretenir un fossé entier rhizomes et à arracher les rhizomes de bambous repoussant sur la propriété de M. Z sur le
fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Le rejet de la demande n’a été prononcé par le tribunal qu’en raison de l’évolution du litige puisque Mme Y a présenté des photographies en date du 14 juin 2016, postérieures à l’assignation délivrée le 10 août 2015 faisant ressortir que les bambous plantés sur le fonds de Mme Y étaient à plus de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds.
La demande de M. Y tendant à voir condamner Mme Y à maintenir les plantations en-deçà de la limite légale de 0,5 mètre le long de la limite séparative des deux fonds est certes une demande nouvelle mais qui entre dans le champ d’application de l’article 566 du code de procédure civile aux termes duquel 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire '.
S’agissant d’une demande tendant à voir prévenir une atteinte à son droit de propriété, M. Z a qualité et intérêt pour la former, la réalité de cette atteinte et le caractère bien-fondé de la demande relevant de l’appréciation du fond du droit.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Z sera donc rejetée.
— sur l’autorité de la chose jugée.
Par un arrêt en date du 14 février 2013, statuant sur un litige entre M. Z et Mme Y, la cour d’appel, après avoir relevé qu’un constat de conciliation du 15 avril 2009 signé par M. Z et Mme Y n’avait pas l’autorité de chose jugée, a débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes relatives à la coupe à une hauteur maximale de 2 mètres d’un laurier et des branches de bambous plantés sur son fonds.
Si les deux actions présentes une identité de parties et de cause, l’objet n’est pas identique et c’est par une déformation de la demande que Mme Y indique que dans la première assignation, M. Z lui demandait de tailler les bambous allant notamment du mur mitoyen jusqu’à 0,5 mètre de largeur, alors que la demande portait en réalité sur le rabat à une hauteur maximale de 2 mètres des branches de bambou plantés sur son fonds sur une distance de 2 mètres à partir du mur mitoyen.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le litige actuellement soumis à la cour d’appel ne porte pas sur la hauteur des bambous mais sur leur distance par rapport à la limite de propriété, cette procédure ayant un objet différent de celui précédemment tranché par la cour d’appel de Bordeaux.
L’autorité de chose jugée ne peut donc être opposée à l’action engagée par M. Z.
Les fins de non-recevoir soulevé par Mme Y seront donc rejetées.
Sur le fond.
M. Z, s’il demande la réformation du jugement, n’a fait valoir aucun moyen au soutien d’une infirmation de la décision de rejet de ses demandes formées en première instance, ni ne sollicite qu’il soit statué à nouveau en y faisant droit.
Il sollicite en cause d’appel la condamnation de Mme Y à maintenir les plantations en-deçà de la limite légale de 0,50 mètre le long de la limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de tout constat par huissier qui établirait les manquements à cette prescription ainsi que la condamnation de Madame Y entretenir un fossé entier rhizomes.
Aux termes des articles 671 alinéa 1 du code civil, 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
Il n’est nullement allégué par M. Z qui ne produit pas de nouvelles pièces devant la cour, que depuis le jugement intervenu le 3 février 2017, Mme Y aurait laissé pousser les bambous se trouvant sur son fonds à une distance inférieure à 0,50 mètre de la limite séparative de propriété.
Il apparaît ainsi que Mme Y respecte l’obligation légale qui lui est faite par l’article 671 du code civil de ne pas entretenir sur son fonds d’arbres, arbrisseaux et arbustes dans la limite de 0,5 mètre depuis la limite séparative de propriété.
La demande de condamnation à respecter une obligation légale ne peut être prononcée qu’autant que celle-ci ne l’est pas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en sorte que la demande de M. Z est mal fondée et doit être rejetée.
S’agissant de la demande tendant à voir condamner Mme Y à entretenir une barrière anti-rhizomes, elle sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme Y.
Le tribunal, relevant que M. Z avait été débouté de ses demandes relatives à la hauteur des bambous par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 février 2013, avait fait établir un constat huissier le 24 novembre 2014 et n’avait assigné que neuf mois plus tard Mme Y sans tentative préalable de conciliation, n’ayant produit à l’appui de ses demandes qu’un constat huissier datant de plus de deux ans à la date de laquelle l’affaire avait été retenue, lequel était contredit par des photographies récentes, a estimé M. Z de mauvaise foi et l’a condamné à des dommages-intérêts ainsi qu’à une amende civile.
Mme Y demande la réformation du jugement en ce que ne lui a été allouée que la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il n’a fixé l’amende civile qu’à la somme de une somme de 300 euros, sollicitant une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et que l’amende civile soit fixée à la somme de 2000 euros.
— sur les dommages-intérêts.
S’il est exact que M. Z n’a formé aucune demande amiable auprès de Mme Y en vue d’obtenir de sa part le respect des distances légales en matière de plantation, il n’en demeure pas moins que la longueur de la procédure est due à de multiples renvois ainsi qu’il ressort des copies de plumitifs d’audience produits par M. Z, sans que l’on puisse les imputer à l’une ou l’autre des parties, un courrier du conseil de Mme Y faisant toutefois état de ce qu’il était sans nouvelles de celle-ci. La délivrance par Mme Y d’un commandement de payer en exécution du jugement de première instance alors qu’il était frappé d’appel l’a été par erreur à la suite de la délivrance par le greffe qui a délivré deux certificats de non-appel et ne peut caractériser la mauvaise foi de Mme Y invoquée par M. Z. Il apparaît ainsi que l’instance a été pour le moins introduite avec légèreté par M. Z alors qu’il avait déjà été débouté d’une première demande relative à la présence des bambous sur le fonds de Mme Y , qu’il a ainsi commis un abus d’ester en justice constitutif d’une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. C’est à juste titre et par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a fixé à 600 euros le montant des
dommages-intérêts alloués à Mme Y.
— sur l’amende civile.
En application de l’article 32 -1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Mme Y motive sa demande par le fait que M. Z a entamé son action sans tenter auparavant de conciliation et alors que lui-même ne respectait pas ses obligations légales en termes de plantation.
Compte tenu de la nature de l’affaire qui est un litige entre voisins, il appartenait à M. Z d’entreprendre des démarches amiables auprès de Mme Y avant d’agir en justice, d’autant plus qu’il avait été débouté de sa demande en justice par arrêt de la cour d’appel du 26 février 2013, son action étant ainsi abusive. C’est ainsi à bon droit et par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a condamné M. Z au paiement d’une amende civile dont le montant sera toutefois porté à 500 euros.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, M. Z sera condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Y, en sus de la condamnation prononcée sur ce fondement en première instance.
Par ces motifs,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme A Y,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. X-C Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X-C Z à payer à Mme A Y une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X-C Z à payer une amende civile de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. X-C Z de ses demandes tendant à voir condamner Mme A Y à maintenir les plantations en-deçà de la limite légale de 0,5 mètre le long de la limite séparative des deux fonds leur appartenant respectivement, sous astreinte et à voir condamner Mme Y à entretenir un fossé anti-rhizomes,
Condamne M. X-C Z à payer à Mme A Y une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-C Z aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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