Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 sept. 2024, n° 22/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 2021F00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CASTELLI FRANCE c/ S.A.S. EVL DISTRIBUTION ( anciennement dénommée DELIDESSS DISTRIBUTION ), S.A.S. EVL DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03765 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2OE
S.A.S. CASTELLI FRANCE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021F00668) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. CASTELLI FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alizée DUBOUCHET de L’AARPI BFPL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EVL DISTRIBUTION (anciennement dénommée DELIDESSS DISTRIBUTION), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphane SERVENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société par actions simplifiée Castelli France est une société filiale du groupe italien Nuova Castelli, spécialisé dans la distribution et la commercialisation de produits alimentaires.
La société Delidess Distribution, devenue EVL Distribution, est spécialisée dans l’activité d’intermédiaire (notamment par agence commerciale) du commerce en produits alimentaires et logistique (stockage, transport, distribution) de produits alimentaires.
La société Castelli France a conclu avec la société par actions simplifiée Delidess Distribution un contrat d’agence commerciale le 1er août 2016 aux fins de prospection de l’ensemble des canaux de distribution de produits alimentaires et en particulier la grande distribution (magasins et centrales d’achat).
Les deux parties ont également conclu, le 31 mars 2017, un contrat de prestation de services logistiques, à échéance au 31 mars 2020.
La société Castelli France était par ailleurs fournisseur de la société Delidess Distribution dans le cadre des activités de celle-ci au bénéfice d’autres acteurs du commerce de produits alimentaires.
Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2020, la société Delidess Distribution a mis en demeure la société Castelli France de lui payer la somme de 409.376,37 euros au titre du solde de ses factures puis a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Castelli France à payer à la société Delidess Distribution la somme de 177.965,27 euros ainsi que la somme de 40 euros par facture restée impayée correspondant aux frais de recouvrement forfaitaire en cas de retard de paiement ;
— condamne la société Delidess Distribution à payer à titre de dommages et intérêts à la société Castelli France la somme de 7.804 euros ;
— ordonne à due concurrence la compensation judiciaire des sommes auxquelles les parties sont condamnées ;
— condamne la société Castelli France à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Castelli France de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamne la société Castelli France aux entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire.
La société Castelli France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 août 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2024, la société Castelli France demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1347, 1347-1, 1348, 1353 et 1650 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Castelli France à payer à la société Delidess Distribution SAS la somme de 177.965,27 euros ainsi que la somme de 40 euros par facture restée impayée correspondant aux frais de recouvrement forfaitaire en cas de retard de paiement,
— condamné la société Castelli France à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Castelli France de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Castelli France aux dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Delidess Distribution ;
— condamner la société Delidess Distribution à payer à la société Castelli France la somme de 358.758,64 euros, à parfaire en fonction du jugement définitif qui sera rendu dans le litige opposant les sociétés Castelli France et Grandi Pastai, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’exécution défectueuse des obligations essentielles du contrat de prestation de services ;
— condamner la société Delidess Distribution à payer à la société Castelli France la somme de 231.411,10 euros au titre de la vente de marchandises, ce avec intérêt équivalent à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 1er janvier 2020, à compter du 1er mars 2020 ;
— condamner la société Delidess Distribution à payer à la société Castelli France une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 24 mai 2024, la société EVL Distribution, anciennement dénommée Delidess Distribution, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner la société Castelli France à verser à la société EVL Distribution la somme de 177.965,27 euros au titre de la compensation entre les créances des parties au litige ;
— condamner la société Castelli France à verser à la société EVL Distribution la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaire en cas de retard de paiement ;
Y ajouter,
— condamner la société Castelli France à émettre la facture liée à la vente du matériel Fenwick et à l’adresser à la société EVL Distribution avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Castelli France à verser à la Société EVL Distribution la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Castelli France aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
2. Au visa de ces textes, la société Castelli France (ci-après Castelli) fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Delidess Distribution (ci-après Delidess) la somme principale de 177.965,27 euros et de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 358.758,64 euros ; elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle n’a jamais démontré son accord sur le montant de la somme de 177.965,27 euros restant à payer à l’intimée ; que, au contraire, elle a fermement contesté devoir la moindre somme à celle-ci, notamment en raison de ses manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’elle est donc fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et à réclamer le rejet de la demande en paiement présentée par la société Delidess.
L’appelante précise tout d’abord que la demande en paiement au titre des factures n°181 et 182 est infondée en ce que l’intimée n’établit pas avoir exécuté les prestations qui y sont visées.
Elle indique par ailleurs qu’elle a conclu le 1er février 2014 avec la société Grandi Pastai Italiani un contrat de prestation de services logistiques dont elle a sous-traité certaines missions à la société Delidess par contrat du 31 mars 2017 à échéance au 31 mars 2020 ; que ce contrat n’a pas été renouvelé en raison des réclamations de la société donneuse d’ordre qui déplorait l’exécution défectueuse, par l’intimée, des prestations de réception, stockage, déchargement et livraison des produits alimentaires concernés.
La société Grandi Pastai a également déploré un défaut de restitution de palettes entre 2018 et 2020 pour un montant de 74.781,20 euros.
La société Castelli observe que la société Delidess est d’autant plus mal fondée à réclamer l’exécution du contrat litigieux alors qu’elle ne l’a elle-même pas exécuté de bonne foi puisqu’elle a manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité et est impliquée dans des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Castelli.
3. La société Delidess lui oppose les termes de l’article 1348-2 du code civil et répond que le fondement des factures et des prestations qui sont liées à sa réclamation initiale n’ont de fait l’objet d’aucune contestation ni débat jusqu’en cause d’appel, à telle enseigne que la société Castelli a facturé sa cliente Grandi Pastai et a été payée et, le 25 août 2020, a apuré partiellement sa dette en réglant à la société Delidess la somme de 66.016,72 euros et proposé elle-même la compensation entre une dette de l’intimée à son égard et la sienne à l’égard de sa sous-traitante, ce qui a été accepté par la société Delidess.
L’intimée soutient que la société Castelli ne peut donc, plus de trois années après leur émission et plus de deux années après leur paiement et pour la première fois en cause d’appel, contester les factures n°181 et n°182 ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; que, si la cour considère cette demande comme un moyen, elle déboutera l’appelante de cette demande relative aux factures n°181 et n°182.
La société Delidess ajoute que l’appelante a également reconnu être débitrice d’au moins la somme de 161.702,30 euros ; qu’elle est étrangère au litige advenu entre la société Castelli et la société Grande Pastai puisque l’appelante n’a jamais cru bon de l’attraire à ce procès ; que l’appelante a été réglée de ses propres factures par son donneur d’ordres, de sorte qu’elle profiterait d’un enrichissement sans cause si le jugement ici entrepris n’était pas confirmé.
L’intimée fait valoir que la société Castelli ne peut arguer de l’exception d’inexécution puisque les manquements qu’elle évoque et qui ont été reprochés par la société Grande Pastai ne sont pas établis et, pour la plupart, postérieurs à la période d’exécution du contrat conclu entre les parties au présent procès.
Sur ce,
4. L’article 1348-2 du code civil dispose :
« Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.»
5. La société Delidess a, par lettre recommandée du 26 novembre 2020, mis en demeure la société Castelli de lui régler la somme de 409.376,37 euros.
La société Castelli lui a répondu le 11 décembre 2020 dans les termes suivants :
« Nous accusons réception (…) mise en demeure de vous régler la somme de 409.376,37 euros, somme que nous contestons pour le motif suivant : suite à votre courrier en date du 11/06/20, vous énoncez clairement l’autorisation de compenser notre facture FM200014 d’un montant de 231.411,10 [euros] du 31/01/2020, ce que nous avons fait et qui ramène votre créance à un montant de 177.965,27 euros se décomposant comme suit :
— votre facture F200019 du 31/03/20 d’un montant de 62.639,87 euros,
— votre facture F200020 du 30/04/20 d’un montant de 67.284,32 euros,
— votre facture F200036 du 01/06/20 d’un montant de 48.041,08 euros.
Ces factures restent en suspens de paiement car le client final Grandi Pastai pour lequel vous avez effectué ces prestations conteste la qualité des services et le non rendu des palettes.»
Par lettre recommandée de son Conseil, la société a, le 30 décembre suivant, accepté le principe et le montant de cette compensation.
6. Dès lors, la société Castelli n’est pas fondée aujourd’hui à discuter les factures n°180 et n°181 émises les 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020 puisqu’elle les a réglées par compensation conclue conventionnellement par l’effet de l’échange des courriers des 11 et 30 décembre 2020.
Elle n’est pas davantage fondée à tendre à l’imputation d’intérêts sur la somme de 231.411,10 euros due par la société Delidess, dont elle a accepté le paiement par l’effet de la même compensation des 11 et 30 décembre 2020.
7. Néanmoins, l’appelante a, dans son courrier du 11 décembre 2020, discuté le bien fondé des factures n°19, n°20 et n°36 et discute aujourd’hui le principe du solde de la dette de 177.965,27 euros.
Ces trois factures ont été émises respectivement le 31 mars, le 30 avril et le 1er juin 2020 pour la réalisation de prestations logistiques dont l’appelante discute la qualité.
Au soutien du moyen fondé sur le bénéfice de l’exception d’inexécution et de la demande en paiement de la somme de 358.758,64 euros, la société Castelli produit un exemplaire de conclusions dont l’appelante soutient qu’elles ont été déposées par la société Grandi Pastai dans le cadre d’un procès engagé devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Toutefois, les prétentions de la société Grandi Pastai ne sont dirigées que contre la société Castelli et la société Delidess n’est pas en la cause, de sorte que les moyens et arguments développés dans ce cadre procédural ne peuvent fonder cette demande de débouté présentée contre l’intimée, qui n’est pas une demande nouvelle en appel puisqu’il résulte de l’exorde du jugement entrepris que la société Castelli concluait à titre principal devant le tribunal de commerce de Bordeaux au rejet de la demande en paiement de la société Delidess.
Il faut au demeurant relever que, par jugement prononcé le 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, après compensation de créances réciproques, condamné la société Grandi pastai Italiani à payer à la société Castelli la somme de 332.003,39 euros au titre de ses factures de prestations logistiques.
Pour étayer son argumentation relative à des difficultés de gestion des stocks et au défaut de restitution de palettes, la société Castelli produit deux pièces (n°25 et n°26 bordereau) qui sont la copie d’échanges de messages électroniques entre la société Castelli et la société Grandi Pastai accompagnés de listes informatiques, dont les termes sont difficilement exploitables par des tiers aux échanges écrits des préposés des deux sociétés, compte tenu du caractère très succinct de chacun des messages.
8. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a condamné la société Castelli France à payer à la société Delidess Distribution la somme de 177.965,27 euros.
9. Enfin, il doit relevé que le tribunal de commerce a condamné la société Delidess au paiement d’une somme de 7.804 euros au titre du défaut de restitution d’un matériel Fenwick. Cette disposition n’a pas fait l’objet d’un appel incident. Dans la mesure où cette condamnation n’est pas relative à une vente ou un prêt de matériel mais est de nature indemnitaire, l’intimée n’est pas fondée à réclamer à l’appelante la délivrance d’une facture à ce titre.
La demande de débouté de la société Castelli sera dès lors accueillie.
10. Les chefs de dispositif du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés.
La société Castelli France, partie succombante tenue au paiement des dépens de l’appel, sera condamnée à payer à la société Delidess Distribution, devenue EVL Distribution, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dit que la demande de la société Castelli France tendant au débouté de la demande en paiement de la société Delidess Distribution devenue EVL Distribution est recevable comme n’étant pas nouvelle.
Confirme le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société EVL Distribution de sa demande en délivrance d’une facture au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 7.804 euros de dommages et intérêts.
Condamne la société Castelli France à payer à la société EVL Distribution la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Castelli France à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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