Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 2, 23 janv. 2020, n° 18/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 26 avril 2018, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01450
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCPC
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 26 Avril 2018 – RG n° 17/00293
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 2
ARRET DU 23 JANVIER 2020
APPELANTE :
Association REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire et M. Gance, Conseiller, lequel a, les parties ne s’y étant opposées, qui ont siégé en double rapporteur, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé par la Mission locale de l’Agglomération Caennaise à compter du 24 novembre 1997 en qualité d’animateur régional, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Le 1er janvier 2001, son contrat de travail a été transféré à l’Association régionale des missions locales et PAIO de Basse-Normandie (ARML).
Par avenant du 1er avril 2004, son temps de travail a été réduit à 35 heures hebdomadaires.
Depuis cette date, il occupait les fonction de directeur – animateur régional, statut cadre.
A la suite de la fusion de l’Association régionale des missions locales de Basse-Normandie et de l’Association régionale des missions locales de Haute-Normandie, son contrat de travail a été transféré à compter du 22 décembre 2016, à l’Association régionale des missions locales Normandie.
Par lettre notifiée le 16 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant.
Par lettre du 30 mars 2017, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 avril 2017, un licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, par jugement du 26 avril 2018, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné l’ARML Normandie à payer et porter à M. X les sommes suivantes :
* 10 794 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 079,40 euros bruts au titre des congés payés relatifs à l’indemnité de préavis,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation conformément à l’article 1231-6 du code civil,
* 72 000 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition- qui vaut prononcé de la décision -conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant,
— condamné l’ARML Normandie à remettre à M. X le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours de la notification du jugement et jusqu’à la délivrance complète des documents,
Le bureau de jugement s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. X conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— enjoint en outre l’ARML Normandie d’avoir à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif,
— rejeté la demande l’ARML Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application des articles R.1454-28 du code du travail et article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3 458 euros,
— condamné l’ARML Normandie aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mai 2018, l’ARML Normandie a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 21 août 2019, l’ARML Normandie demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence :
— de réformer en ses dispositions le jugement en ce qu’il la condamne à payer et porter M. X les sommes suivantes :
* 10.794 Euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 1079,40 Euros bruts au titre des congés payés relatifs à l’indemnité de préavis,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
* 72.000 Euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 Euros au titre de l’Art 700 du CPC,
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition- qui vaut
prononcé de la décision- conformément à l’Art 1343-2 du Code Civil.
et la condamne à remettre à M. X le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours de la notification du présent jugement et jusqu’à délivrance complète des documents.
Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. X conformément à l’article L.131.3 du code des procédures civiles d’exécution.
Lui enjoint en outre d’avoir à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif.
Rejette sa demande de l’ARML NORMANDIE au titre de l’Art du CPC.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3.458 Euros.
La condamne aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de M. X pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. X de toutes ses demandes, conclusions et demandes en paiement d’indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, frais irrépétibles,
En conséquence de la réformation pure et simple du jugement dont appel,
— d’ordonner le remboursement par M. Z X, autant que besoin le condamner au remboursement de la somme de 82 105,90 € réglés au titre de l’exécution provisoire pour les indemnités diverses et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
À titre subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que M. X n’apporte aucun élément de nature à justifier en son principe en son quantum un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail qui justifiant en son principe en son quantum, une demande en paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant le minimum équivalent à six mois de rémunération soit la somme de 20 748 euros,
En conséquence de la réformation sur le quantum de l’indemnité de licenciement éventuellement requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner le remboursement par M. X, autant que besoin le condamner au remboursement du trop-perçu sur la somme de 82 105,90 € règles qui de l’exécution provisoire pour les indemnités diverses et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
En toute hypothèse,
— de condamner M. X au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées le 3 octobre 2019, M. X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Infirmant sur le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef:
— de condamner l’A.R.M. L. de Normandie à lui verser la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirmant pour le surplus :
— de condamner l’A.R.M. L. de Normandie à lui verser les sommes complémentaires suivantes:
* 10.794 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* 1.079,40 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents
Y additant :
— de condamner l’A.R.M. L. de Normandie à lui verser la somme d’un montant de 3.598 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’information sur la priorité de réembauchage au moment de l’adhésion au CSP.
A titre subsidiaire,
— de condamner l’A.R.M. L. de Normandie au paiement de la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de choix.
— de condamner en toute hypothèse l’A.R.M. L. de Normandie au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, tant en première instance, qu’en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 janvier 2020 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
- Sur l’obligation de recherche de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En conséquence, à défaut de preuve d’une recherche préalable, loyale et sérieuse de reclassement interne, le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’il est membre d’un groupe, l’employeur doit prouver que la recherche de reclassement s’est faite sur toutes les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n’est pas contesté que l’ARML a consulté la commission paritaire nationale emploi et formation par courrier daté du 17 janvier 2017 aux fins de trouver 'toutes les solutions susceptibles d’être mises en place pour faciliter le reclassement' de M. X, et l’ensemble des missions locales pouvant proposer un poste pour son reclassement.
En revanche, M. X reproche à l’ARML de ne pas avoir observé un délai suffisant entre la consultation des missions locales et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de ne pas lui avoir proposé le poste de coordonnateur réseau qu’il avait refusé antérieurement, ce qui caractérise un manquement à son obligation de reclassement.
Il ressort du mail du 3 mars 2017 adressé par l’ARML à M. X, que l’ARML a accusé réception de la réponse du 2 février 2017 de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation , le 23 février suivant – qu’elle justifie, par transfert de mails datés du même jour – avoir envoyé sa recherche de reclassement pour le poste du salarié à plusieurs interlocuteurs tout en leur précisant qu’une réponse était attendue pour le 15 mars.
L’ARML a donc imparti un délai de 12 jours à ses interlocuteurs pour le reclassement de M. X, délai qui doit être considéré comme insuffisant.
En outre, si les parties s’accordent sur le fait qu’un poste de coordonnateur réseau a été proposé à deux reprises à M. X, au cours du mois de décembre 2016, elles n’en tirent pas les mêmes conséquences.
M. X fait valoir que ce poste lui a été proposé dans le cadre de la procédure de la modification de son contrat de travail alors que l’ARML estime avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Or, le fait que des propositions de reclassement aient été formulées et refusées par le salarié préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne permet pas de considérer que l’obligation de l’article L. 1233-4 du code du travail ait été respectée.
Le 13 octobre 2016, l’ARML Basse Normandie a adressé à M. X un courrier ayant pour objet ' Nofication de transfert de votre contrat de travail à L’ARML Normandie', aux termes duquel 'Dans le cadre de la fusion des régions, (son) employeur d’origine, l’ARML Basse Normandie, va être fusionné avec l’ARML Normandie à la date du 20 décembre 2016. Par conséquent et à partir de cette date, le contrat de travail qui vous liait à votre employeur , L’ARML Basse Normandie, sera transféré à l’ARML Normandie qui devient votre nouvel employeur. Ce transfert n’affecte en rien le cours et le contenu de votre contrat de travail qui demeurent inchangés'.
Un premier courrier a été envoyé le 14 décembre 2016 à M. X par la directrice de L’ARML Normandie pour l’inviter à un entretien en vue de lui présenter la fiche de poste de coordonnateur réseau, la fiche jointe précisant que les fonctions s’exercent 'sous la responsabilité de la directrice de l’ARML Normandie'.
Le 22 décembre 2016, la présidente de l’ARML Normandie a adressé un courrier à M. X en ces termes:
Dans le cadre de la fusion création entre les ARML de Haute et de Basse Normandie intervenue le 22 décembre 2016 et conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, votre contrat de travail est transféré à ce jour à l’ARML Normandie.
Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 22 septembre 2016, les membres de l’ARML Normandie ont arrêté le principe d’une direction unique et ont décidé de procéder au recrutement du ' directeur – animateur'.
A l’issue des entretiens réalisés par un jury composé de cinq membres de l’ARML Normandie le 29 septembre 2016, votre candidature n’a pas été retenue pour le poste de ' directeur – animateur’ pour mener à bien le nouveau projet de l’ARML Normandie.
En conséquence de quoi, nous nous voyons contraints d’envisager d’apporter à votre contrat de travail la modification suivante:
Monsieur Z X est recruté en qualité de corrdonnateur réseau, pour exercer les fonctions suivantes conformément à la fiche de poste jointe ( ….)
Monsieur Z X exercera ses fonctions sous la responsabilité de la directrice – animatrice.
Dans le cadre de l’exercice de ces nouvelles fonctions, vos avantages et rémunérations seront maintenus.
Cette modification de contrat ne pouvant se faire qu’avec votre accord, je vous demande de bien vouloir me faire connaître votre décision, par écrit, en respectant un délai d’un mois suivant la réception de ce courrier.
Si c’est le cas, je vous proposerais la signature d’un avenant à notre contrat qui reprendra et actera la modification précitée, laquelle entrera en vigueur dès la signature dudit avenant.'
Il a refusé cette modification le 5 janvier 2017.
Il ressort des différents courriers échangés jusqu’au 22 décembre 2016 qu’il n’était question que d’une modification de fonctions de M. X et non de la suppression de son poste. Ce n’est qu’à compter du courrier envoyé à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation daté du 17 janvier 2017 que le licenciement économique de M. X était envisagé.
Dès lors, faute d’avoir observé un délai suffisant dans le cadre de la recherche de reclassement et faute d’avoir proposé à M. X le poste de coordonnateur réseau dans le cadre de son reclassement devant être recherché préalablement à son licenciement, soit à compter du 17 janvier 2017, la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
- Sur l’énonciation du motif du licenciement
En outre, il résulte de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
Le motif économique d’un licenciement est en conséquence constitué de deux éléments, d’une part,
de la suppression ou de la transformation de l’emploi ou de la modification du contrat de travail, et, d’autre part, d’un élément originel que sont notamment les difficultés économiques ou les mutations technologiques.
L’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vaut rupture d’un commun accord du contrat de travail.
Cette rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse dont l’appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur et dont le salarié doit avoir connaissance au plus tard, au moment de son acceptation du CSP.
Or, l’employeur ne démontre pas que la cause économique de son licenciement ait été notifiée à M. X avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 30 mars 2017. En effet, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement datée du 16 mars 2017 ne mentionnait que le seul 'refus de modification’ par M. X de son contrat de travail comme motif, ne comportant pas ainsi d’information sur l’événement à l’origine de la mesure de licenciement, seulement sur les conséquences de celle-ci.
Il importe peu que la lettre de licenciement du 18 avril 2017, qui expose le motif économique, ait été adressée à M. X avant l’expiration du délai de 21 jours calendaires fixé au 19 avril 2017 et ainsi avant la rupture du contrat de travail dès lors que la lettre d’énonciation de la cause économique du licenciement n’a pas été adressée avant que le salarié n’adhère au contrat de sécurisation professionnelle.
Dès lors, en l’absence de tout autre document préalablement remis à l’intéressé il y a lieu de considérer qu’à la date de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, M. X n’avait pas été informé du motif économique de la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant de ce fait également, dénuée de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités dues
- Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions 'doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée', l’alinéa 3 indiquant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
L’alinéa 5 du même article précise que 'la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque'.
La demande de l’ARML Normandie tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 10 794 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1079,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, n’est soutenue par aucun moyen.
Il y a donc lieu de considérer que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation du chef du jugement, l’ayant condamnée au titre de l’indemnité de préavis, au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives à l’indemnité de préavis seront donc confirmées.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement est intervenu alors que M. X, âgé de 55 ans, totalisait une ancienneté de 19 ans et 4 mois dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle employait plus de dix salariés.
S’il a suivi une formation à l’issue de laquelle il a obtenu un Master II en décembre 2018, force est de constater que M. X est resté sans emploi jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle il a été engagé en contrat à durée déterminée de deux mois. Il est en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2019.
L’ensemble de ces éléments justifie l’octroi d’une somme de 52 000 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
- Sur la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L.1233-45 du code du travail, 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai'.
Lorsque la rupture résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
L’article L.1235-13 du code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit qu’en cas de non respect de la priorité de réembauche, le juge accorde une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. Cette indemnité spéciale ne s’applique qu’en cas de violation de la priorité de réembauche.
C’est à juste titre que M. X soutient ne pas avoir été informé de son droit à la priorité de réembauche à la date de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Cependant, M. X ne justifie d’aucun préjudice né de l’absence d’information. Le chef du jugement critiqué sera confirmé.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Le chef du jugement ayant accordé 1 500 euros au titre de la première instance sera confirmé.
L’Association régionale des missions locales Normandie qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. Z X la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’ARML Normandie à payer à M. X la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement des allocations chômage versées à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités,
Condamne l’Association régionale des missions locales Normandie aux dépens d’appel,
Condamne l’Association régionale des missions locales Normandie à payer la somme de 1 500 euros à M. X en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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