Confirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 7 juil. 2023, n° 22/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 2 mai 2022, N° F20/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
N° RG 22/00247 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBZA
[C] [J]
C/
LE COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A CARACTERE PUBLIC DE LA GUYANE (CGOSH) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 07 JUILLET 2023
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00217
APPELANT :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
LE COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX A CARACTERE PUBLIC DE LA GUYANE (CGOSH) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentéé par Me Mélanie LE CORRE, avaocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Saphia BENHAMIDA, avocat postulant au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Johanna ALFRED, greffière, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [J] a été embauchée par l’association CGOSH Guyane selon contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er avril 2011, converti en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2011, en qualité de comptable.
Madame [C] [J] a été en arrêt travail sur la période du 30 octobre 2018 au 2 décembre 2018, puis déclarait un accident du travail par son médecin traitant, avec effet rétroactif du 30 novembre 2018 au 14 février 2019 inclus.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2018, Madame [C] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2018, au cours duquel elle a été assistée par Monsieur [F] [V], conseiller les salariés.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018, Madame [C] [J] a reçu notification de son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 18 novembre 2020, enregistrée au greffe le 4 décembre 2020, Madame [C] [J] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande dirigée contre son employeur.
Elle demandait de :
Constater que Madame [C] [J] a été victime de harcèlement moral au travail,
Juger que Madame [C] [J] est recevable en ses demandes,
Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [J] est nul,
Condamner l’employeur à verser à les sommes qui suivent :
— 37'440 € au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail,
— 37'440 € soient 12 mois de salaire au titre de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
— 6 240 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 370 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 37'400 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice du licenciement abusif et vexatoire,
Dire et juger que l’exécution est de droit nonobstant appel et caution,
Condamner l’association CGOSH Guyane à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me FETTLER dans les conditions de l’article 699 du même code ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association CGOSH Guyane en réplique demandait de :
Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] [J] s’agissant de ses demandes ayant trait au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire dans la mesure où de telles demandes sont prescrites.
Débouter Madame [C] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Constater l’absence de harcèlement moral au travail subi par Madame [C] [J],
Condamner Madame [C] [J] à verser a l’association CGOSH Guyane la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2022 le conseil des prud’hommes de Cayenne a :
Dit que les demandes de Madame [C] [J] afférentes à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont prescrites,
Dit que les demandes de Madame [C] [J] relative à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire sont prescrites,
Débouté Madame [C] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que l’association CGOSH Guyane n’a pas commis de faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame [C] [J],
Débouté Madame [C] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour caractère illicite du licenciement,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Madame [C] [J] à payer à l’association CGOSH Guyane la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Madame [C] [J] aux entiers dépens
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois.
Le 2 juin 2022, Madame [C] [J] faisait appel de cette décision.
Le 20 juillet 2022, l’intimé s’est constitué, ayant pour avocat Me Benhamida, après s’être vu signifier la déclaration d’appel par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2022.
Par dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 produites pour l’audience du 5 mai 2023, Madame [C] [J] demande d’infirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Constater que Madame [C] [J] a été victime de harcèlement moral au travail,
Juger que Madame [C] [J] est recevable en ses demandes,
Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement de Madame [C] [J] est nul,
Condamner l’employeur à verser à Madame [C] [J] les sommes qui suivent :
— 37'440 € au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail,
— 37'440 € soit 12 mois de salaire au titre de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
— 6 240 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 370 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 37'400 € au titre de l’indemnité réparant le préjudice du licenciement abusif et vexatoire,
Dire et juger que l’exécution et de droit nonobstant appel et caution,
Condamner l’association CGOSH Guyane à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me TSHEFU dans les conditions de l’article 699 du même code ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimée en date du 19 novembre 2022, produites en vue de l’audience du 5 mai 2023, l’association CGOSH Guyane demande :
De confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cayenne du 2 mai 2022 dans toutes ses dispositions.
In liminé litis,
Ordonner l’irrecevabilité de l’intégralité des pièces venant au soutien des demandes de Madame [C] [J], ou en ordonner le rejet.
Constater l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] [J] s’agissant de ses demandes ayant trait au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire dans la mesure où de telles demandes sont prescrites.
En tout état de cause :
Constater l’absence de harcèlement moral au travail subi par Madame [C] [J],
Débouter Madame [C] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Madame [C] [J] au versement de la somme de 5 000 € au Comité de Gestion des 'uvres Sociales des Établissements Hospitaliers Sociaux et Médico-sociaux à Caractère Public de la Guyane au titre de son préjudice pour procédure abusive,
Condamner Madame [C] [J] à verser au Comité de Gestion des 'uvres Sociales des Établissements Hospitaliers Sociaux et Médico-sociaux à Caractère Public la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 05 mai 2023, il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023.
Sur la demande faite In liminé litis aux fins d’ordonner l’irrecevabilité de l’intégralité des pièces venant au soutien des demandes de Madame [J] ou d’ordonner le rejet
A titre liminaire, il convient de rappeler la différence entre les nullités et les fins de non-recevoir. Si, au titre des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées par les parties au procès In liminé litis. Il est cependant précisé aux termes de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il convient de constater qu’il s’agit avant tout d’une fin de non recevoir, il est argué par l’intimée qu’elle n’a pas reçu les pièces dont a pu faire état l’appelante, elle rapelle les conditions de communication des pièces au visa des article 15,16, 132 et 906 du code de procédure civile et des conséquence du non respect au visa de l’article 135 de ce même code, qui dispose 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'
Il est donc demandé d’écarter les pièces numérotées de 1 à 33 comme étant irrecevables.
Au regard de cette demande l’appelante ne conteste pas le fait que les pièces n’aient pas été communiquées mais simplement sur les conséquences, ainsi il n’apparaît pas que les pièces aient été communiquées, il s’agit là d’une atteinte au principe du contradictoire duquel le juge doit être particulièrement attentif afin de ne pas léser une partie au profit d’une autre.
Ces pièces n’ayant pas été communiquées mais étant utilisées à l’appui du mémoire son utilisation pourrait créer un déséquilibre.
Il appartient donc d’en tirer toutes les conséquences ceci en vertu des articles 16 et 135 du code de procédure civile, ces pièces seront donc écartées.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] s’agissant de ses demandes ayant trait au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire dans la mesure où de telles demandes sont prescrites
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. Ces prescriptions s’appliquent au cas d’espèce, cependant au titre des articles 2224 du Code civil et L 1134-5 du code du travail qui énoncent que pour le premier « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et pour le second « l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
Il convient de faire remarquer que l’appelante reprend les élements de première instance tant en ce qui concerne la prescription que le harcèlement, pour cette raison les éléments de réponse des juges en première instance seront adoptés et complétés en raison de leur pertinence.
Il existe donc deux catégories quant aux effets la prescription d’une part en ce qui concerne la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le délai d’un an s’applique en l’espèce. Il n’est pas contesté par Madame [C] [J] qu’elle a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2018 correspondant donc à la date du point de départ de sa computation des délais de prescription de 12 mois au visa de l’article L.1471-1 Madame [C] [J] pouvait ester en justice jusqu’au 14 décembre 2019 inclus, cependant la requête introductive d’instance a été enregistré au greffe le 4 décembre 2020.
En conséquence de quoi il convient de constater la prescription, de débouter Madame [C] [J] des demandes faites sur ce chef et des conséquences financières afférentes liées à l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Sur une nullité du licenciement
L’appelante excipe d’une nullité du licenciement en raison de l’existence d’un harcelement moral.
Selon l’article 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon une jurisprudence constante afin de caractériser une situation de harcèlement moral, il faut mettre en avant des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail ainsi qu’une atteinte aux droits et la dignité à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Même si dans ce domaine il n’appartient pas particulièrement à celui qui fait état d’un harcèlement de le démontrer. Il convient de se référer à une jurisprudence constante et ceci en accord avec les articles 6 et 9 du Code civil et de l’article L 1154-1 du code du travail qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque. À tout le moins doit-il faire une présentation des éléments qui pourraient faire présumer l’existence du harcèlement.
A titre liminaire, il faut noter que la cour entend reprendre et compléter si nécessaire les arguments des premiers juges en raison de leur pertinence, permettant de les adopter.
Madame [C] [J] soutient qu’elle a subit un harcèlement moral depuis l’arrivée de la nouvelle directrice de l’association qu’il a embauchée, elle met en avant une dégradation dans ces conditions de travail à compter du 1er mars 2018, ce faisant elle précise qu’en avril 2018 qui lui restait encore 12 jours de congés à prendre avant la fin mai 2018 au titre de l’année 2017; qu’à cette occasion Madame [H] [P] [Z] a procédé de manière unilatérale à la modification de la date de ses congés, en raison de l’urgence comptable afférente à la rédaction du bilan de l’année 2017. Il est effectif au regard du dossier que la prise de congés de Madame [C] [J] a été fractionnée sur la période du 18 au 25 mai 2018, puis du 18 au 25 juin 2018 et enfin du 23 juillet au 8 août 2018.
Toutefois, l’appelante ne verse au départ aucun document faisant état de son refus ou de son mécontentement vis-à-vis de ce qu’elle dénonce alors même que dans l’article 8 de son contrat de travail du 1er avril 2011 il peut être stipulé « les prises de congés sont obligatoirement autorisé par la hiérarchie », il n’est pas contestable dès lors que les congés relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce qui ne caractérise pas un harcèlement.
De même, Madame [C] [J] fait état d’une agressivité de la part de la directrice à son égard, ainsi que d’une discrimination : elle met en exergue le transfert de la gestion de la paye au cabinet KP MG , il apparaît que l’appelante pouvait être en difficulté pour la clôture du bilan de l’année 2017 et l’établissement des bulletins de salaire qui était en souffrance ; le fait d’externaliser une partie des charges s’analyse plus en soutien d’une personne en difficulté que d’une volonté de la mettre à l’écart. Sur l’argument tirée du fait qu’elle aurait été tenue à l’écar, il lui est interdit d’entrer en contact avec le cabinet d’expertise KPMG ; or il apparaît que Madame [C] [J] était en arrêt maladie au mois d’août 2018 et qu’elle n’a repris ses fonctions que le 13 septembre 2018 la clôture de l’exercice comptable 2017 ayant eu lieu entre-temps, il ne peut pas être reproché à l’employeur d’avoir eu besoin de clôturer son exercice comptable sans attendre le retour de son employé .
Dès lors Madame [C] [J] échoue à démontrer un harcèlement moral qui aurait eu pour effet de rendre nul le licenciement. Il conviendra de la débouter de ces demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre du préjudice pour procédure abusive
L’appel en lui même ne saurait être considéré comme constitutif d’une volonté d’introduire une procédure abusive sans que l’intimé ne demontre en quoi le droit d’appel, dans le cas de l’espèce, pourrait être abusif, l’intimée n’en apporte pas la preuve et le simple fait que l’appellant succombe, ne permet pas de qualifier cette procédure comme étant abusive.
L’appelante succombant en appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles engendrés par la présente instance une somme de 2 000 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE les pièces n° 1 à 34 comme étant irrecevables ;
CONFIRME le jugement du 02 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à l’association CGOSH Guyane la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de neuf mois.
INFORME les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la signification régulière de la présente décision.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
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