Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 22 août 2024, n° 22/01962
CPH Albertville 17 octobre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 22 août 2024
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CASS
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Ancienneté dans l'entreprise

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de la violation du statut protecteur du salarié.

  • Accepté
    Droits liés au statut protecteur

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité pour violation de son statut protecteur.

  • Accepté
    Non-remboursement des frais professionnels

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement de ses frais de transport non remboursés.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, M. [J] [V] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait considéré sa prise d'acte de rupture comme une démission. Il demande la requalification de cette prise d'acte en licenciement nul, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [J] [V] de ses demandes, considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves. La Cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur (absence de visites de reprise, non-remboursement des frais de transport, etc.), conclut que ces manquements justifient la requalification de la prise d'acte en licenciement nul. Elle infirme donc le jugement de première instance et condamne l'association à verser plusieurs indemnités à M. [J] [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 août 2024, n° 22/01962
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01962
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 17 octobre 2022, N° F22/00055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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