Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mars 2013, N° F11/02247-Section5 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LUTTI anciennement dénommée LAMY LUTTI c/ SOCIÉTÉ RANDSTAD INHOUSE SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2014
N° 559/14
RG 13/02322
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de X
en date du
12 mars 2013
(RG F 11/02247-Section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 28/03/14
Copies avocats
le 28/03/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
SAS LUTTI anciennement dénommée LAMY LUTTI
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de X, substitué par Maître Marie DELAUTRE
INTIMÉS :
— M. A Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Maître Jérôme WITKOWSKI, avocat au barreau de X, substitué par Maître JOSEPH
— SOCIÉTÉ Y INHOUSE SERVICES
276 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
XXX
Représentant : Maître Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sylvaine ASTRUC
DÉBATS : à l’audience publique du 7 février 2014
Tenue par H-I J,
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
XXX
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F-G
: CONSEILLER
H-I J
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Véronique GAMEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE – EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Y INHOUSE SERVICES (Y) a pour objet la mise à disposition de salariés auprès d’entreprises utilisatrices.
A partir du 7 janvier 2008, elle a mis M. C Z à la disposition d’une de ses clientes, la société LAMY LUTTI, qui avait fait appel à elle pour lui fournir du personnel temporaire.
La société LAMY LUTTI, dont l’activité est la fabrication industrielle de confiserie, emploie dans son usine de BONDUES (Nord) plus de 500 personnes.
En date du 27 janvier 2009, M. Z a été victime d’un accident du travail, immédiatement reconnu comme tel, alors qu’il nettoyait une machine dans les locaux de l’entreprise LAMY LUTTI. Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal correctionnel de X a déclaré celle-ci coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, jugement confirmé sur le principe par un arrêt de la Cour d’appel de DOUAI le 22 novembre 2012.
Simultanément, M. Z avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de X d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En date du 23 décembre 2011, il a saisi le conseil de prud’hommes de X qui, par jugement du 12 mars 2013, a :
— requalifié les contrats de mission ayant lié M. Z à la SAS LAMY LUTTI en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 7 janvier 2008,
— condamné cette société au paiement :
* d’une indemnité de re-qualification de…………………………………… 1.327,62 €
* d’une indemnité compensatrice de préavis de………………………….. 1.327,62 €
* des congés afférents……………………………………………………………… 132,76 €
* d’une indemnité légale de licenciement………………………………….. 265,50 €
* de dommages et intérêts pour licenciement nul………………………… 13.276,20 €
* en application de l’article 700 du code de procédure civile……….. 1.500,00 €
— dit que ces condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, du jugement pour toutes autres,
— rappelé, qu’en vertu de l’article R.1452-28 du code du travail, le jugement était exécutoire par provision de plein droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois qu’il a chiffrée à 1.327,62 €,
— mis la SASU Y INHOUSE SERVICES hors de cause,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS LAMY LUTTI aux dépens.
Cette dernière en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2013.
Devenue ultérieurement la SAS LUTTI, elle conclut au mal fondé des prétentions de M. Z, subsidiairement à la réduction du montant des dommages et intérêts et sollicite la condamnation de son ancien salarié au paiement de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
C Z conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 23.897 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et à y ajouter 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Il réclame encore la capitalisation des intérêts à dater de la date de la citation devant le conseil de prud’hommes.
La société Y soulève pour sa part l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée dont elle a fait l’objet de la part de la société LUTTI. Elle demande à la Cour de constater qu’aucune demande conforme aux prescriptions des articles 6,9, 15 et 16 du code du procédure civile n’a été formée contre elle par une autre partie au litige et qu’elle ne peut être concernée par la demande de requalification. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
Vu les écritures déposées le 13 janvier 2014 par l’appelante, 6 février 2014 par Y et 7 février 2014 par M. Z, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
Invité à lui transmettre les justificatifs de sa situation depuis l’échéance du dernier contrat de mission, M. Z les a fait parvenir à la Cour le 5 mars. Il en ressort, qu’après avoir été en arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2010 (sa consolidation étant acquise le 11 avril), l’intéressé a été chômeur indemnisé du 10 juin au 2 décembre 2010 et perçoit un revenu de solidarité active depuis le 1er août 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de re-qualification et ses conséquences :
* C Z indique qu’embauché par la société Y en temps qu’opérateur de fabrication à temps plein, il a effectué, en cette qualité, 51 missions au sein du secteur 'gélifié’ de la société LUTTI au service de laquelle il a oeuvré, quasiment sans discontinuer, du 7 janvier 2008 au 27 janvier 2009 ; qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de cette société, et n’a d’ailleurs travaillé pour aucune autre au cours de cette période ; que ses contrats de mission avaient en réalité pour objet de pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ce qui justifie leur requalification en une relation de travail à durée indéterminée depuis l’origine conformément à l’article L.1251-40 du code du travail. Il soutient que, quelles que soient les fonctions du salarié qu’il était censé remplacer, il occupait toujours, en pratique, le même poste ; que le délai légal de carence n’était pas respecté.
* La société LUTTI souligne que les motifs de recours à l’intérim étaient mentionnés sur les contrats de mission et soutient qu’ils correspondaient à la réalité. Elle invoque le caractère cyclique de son activité et le fort absentéisme de son personnel permanent pour expliquer la fréquence de son recours à l’intérim.
Le salarié réplique que la preuve de la réalité du motif allégué, qu’il conteste, incombe à l’employeur et qu’aucun des contrats ne mentionne le caractère saisonnier de l’activité comme motif de recours;
* Le salarié produit :
— 32 contrats de mission auxquels il était partie, dont 5 indiquent comme motif de recours l’accroissement temporaire d’activité et 27 le remplacement d’un salarié absent ou suspendu avec systématiquement, dans ce second cas, la mention 'par glissement de poste (suivie du nom, du prénom, et du poste occupé par le salarié remplacé)',
— 59 bulletins de paye émanant de Y, qui mentionnent le contrat en vertu duquel il a été employé, sa période d’emploi et sa qualification,
— un procès-verbal n°156/09 dressé par un inspecteur du travail à la suite de l’accident dont il a été victime,
— une lettre de l’inspection du travail de TOURCOING lui communiquant les éléments le concernant à la suite des contrôles effectués par l’administration.
Il ressort de ce dernier document que M. Z faisait partie des 61 intérimaires ayant effectué le plus grand nombre de missions (51) au sein de la société LUTTI entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, que la durée moyenne de ces missions a été de 6,9 jours, que certaines dénominations (opérateur, opérateur sur ligne, opérateur de fabrication, opérateur de production) correspondaient au même poste de travail et que certains d’entre eux étaient interchangeables ; que trois infractions aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail (non respect du délai de carence) le concernaient. L’inspecteur indique en conclusion que M. Z a été 'employé de façon quasi continue tout au long de l’année 2008 sur deux postes de travail similaires'.
* La société LUTTI rappelle pour sa part qu’un accroissement temporaire d’activité n’a pas à être exceptionnel. Elle produit des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise traitant, entre autres, des variations de sa production. S’agissant d’un absentéisme qui peut, selon elle, varier du simple au double d’un mois à l’autre (avec une moyenne de 4 à 5%, mais des pics pouvant aller à 13,3% elle produit des graphiques retraçant,
— l’absentéisme total et l’absentéisme de base (en pourcentage des effectifs) de janvier 1999 à avril 2011, qui font apparaître des évolutions tout au long de l’année,
— le taux d’absentéisme de courte durée, par mois et par secteur (chocolat, sucre cuit, gélifié, gum) depuis 2007,
— des statistiques tirées du bilan social dont un tableau retraçant les absences classées par motifs (maladie, maternité, congés parentaux, accidents du travail et du trajet) et par catégories professionnelles (cadres, techniciens et agents de maîtrise, employés, ouvriers).
Elle affirme que l’activité de fabrication de bonbons et chocolats est à la fois saisonnière et très variable d’année en année, d’autant qu’elle réalise 30% de son chiffre d’affaires avec les marques de distributeurs, et communique à l’appui de cette affirmation des graphiques certifiés par le cabinet SYNDEX.
Elle estime que le courrier de l’inspection du travail n’a pas d’autorité particulière, s’agissant d’une 'lettre d’observations’ qui n’a pas eu de suite, et relève que le non respect du délai de carence n’entraîne pas la requalification.
Elle verse aux débats les contrats de mise à disposition par Y de M. Z (9 pour accroissement temporaire d’activité, 46 pour remplacement) ainsi que les doubles de fiche de paye des salariés remplacés.
* Si l’article L.1251-36 du code du travail n’est pas au nombre de ceux dont la méconnaissance permet à l’intérimaire concerné de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, le non respect du délai de carence constitue un indice supplémentaire, en sus de ceux énoncés plus haut, de ce que C Z occupait un emploi lié à l’activité durable et permanente de cette entreprise, peu important la régularité formelle des contrats de mission.
Les difficultés auxquelles la société LUTTI était confrontée (caractère cyclique de la fabrication de chocolat, dont la consommation est concentrée pendant l’été et avant les fêtes de fin d’année) ne sauraient expliquer qu’elle ait employé sans interruption l’intéressé, très généralement en remplacement de salariés permanents qu’elle occupait alors à d’autres tâches, comme opérateur de production, ce qui traduisait un besoin structurel de main d’oeuvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification et condamné l’entreprise utilisatrice au paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail.
De ce fait, la cessation de la relation de travail à l’échéance du terme du dernier contrat, en l’occurrence le 30 janvier 2009, s’analyse en une rupture imputable à l’employeur.
— Sur la nullité de la rupture et l’identification du débiteur de l’obligation :
* M. Z n’indique pas le fondement textuel de sa demande de dommages et intérêts. Il fait valoir que la rupture du contrat pendant la période de suspension ne peut être fondée sur l’état de santé du salarié et qu’il a été victime d’une discrimination pour ce motif illicite, la société LUTTI ayant, depuis son accident, 'cessé toute collaboration’ avec lui en s’abstenant à lui proposer quelque mission que ce soit.
L’appelante s’en défend et soutient que la discrimination à raison de l’état de santé qui lui est implicitement reprochée ne peut valablement l’être qu’à l’encontre de Y, qui était l’interlocuteur direct du salarié en matière de recrutement. Elle estime qu’il n’existe aucun indice de nature à faire supposer une telle discrimination de sa part et qu’au contraire, elle s’est efforcée d’accompagner le retour à l’emploi de M. Z en examinant la possibilité d’une embauche en son sein puis en prenant en charge les honoraires du cabinet d’outplacement (AKSIS) chargé de sa réinsertion, en lui faisant passer des tests de personnalité et professionnels et en le mettant en relation avec un prestataire de transport routier, le salarié ayant émis le souhait de se reconvertir dans cette branche.
Le salarié considère qu’il appartenait à la société LUTTI, qui 'porte la qualité d’employeur’ et qui avait mis en place un plan de résorption de la précarité, de l’intégrer en son sein, ce qu’elle s’est abstenue de faire en raison de son état de santé ; compte tenu de cette analyse, il soutient qu’en cas d’inaptitude prononcée par le médecin du travail, c’est l’entreprise utilisatrice qui était tenue d’une obligation de reclassement.
La société Y relève qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre. Elle conteste tant la qualité pour agir que l’intérêt à ce faire de LUTTI et soutient n’être pas concernée par le présent litige.
La société LUTTI se refuse, quant à elle, à être tenue comme seule responsable des conditions d’engagement et d’emploi d’un salarié mis à sa disposition, raison pour laquelle elle a appelé Y en intervention forcée en première instance.
* Il résulte de la combinaison des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail que le contrat, suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne peut être rompu par l’employeur pendant cette période qu’en raison de la faute grave du salarié ou de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ; que la rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Cette interdiction pèse sur l’entreprise utilisatrice compte tenu de la requalification, peu important que l’entreprise de travail temporaire soit juridiquement l’employeur de l’intérimaire. L’appelante ne conteste pas que, depuis le 27 janvier 2009, elle n’a plus eu recours aux services de M. Z. Elle ne soutient pas davantage la faute grave de celui-ci ni n’invoque de motif étranger.
Il y a donc lieu, au vu des pièces produites, de la condamner au paiement d’une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de confirmer le jugement qui a mis la société Y hors de cause.
— Sur les autres demandes indemnitaires :
La relation de travail ayant pris fin sans forme le 30 janvier 2009, il y a lieu à confirmation du jugement qui a condamné la société LUTTI au paiement d’une somme de 1.327,62 €, soit l’équivalent d’un mois de salaire, à titre d’indemnité.
M. Z sollicite, par ailleurs, sur le fondement des articles L. 1234-1 et
L. 1234-9, la condamnation de cette entreprise au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1.327,62 € et des congés payés afférents d’une part, d’une indemnité légale de licenciement de 265,50 € d’autre part. Il sera fait droit à ces demandes, en considération d’une ancienneté de un an et vingt trois jours et du montant du dernier salaire.
— Sur les intérêts :
Conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil et à l’article R. 1452-5 du code du travail, les intérêts sur les indemnités de rupture courent à dater de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. Il convient d’en ordonner la capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner l’appelante, qui succombe, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des frais de toute nature qu’il a du exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société LUTTI à payer à payer à A Z huit mille euros (8.000,00 €) à ce titre ;
Y ajoutant :
Condamne cette société à lui payer mille euros (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GAMEZ M. ZAVARO
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