Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 sept. 2021, n° 19/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juillet 2019, N° 18/04213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04791 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRX2
Jugement (N° 18/04213)
rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de E
APPELANTS
Madame B-O Y épouse X
née le […] à E (59000)
demeurant […]
59184 Sainghin-en-Weppes
Monsieur L Y
né le […] à E (59000)
demeurant 16 rue D-Jacques Rousseau
[…]
représentés par Me Bertrand Landas, avocat au barreau de E
INTIMÉS
Monsieur Z G
demeurant […]
59320 Erquinghem-le-Sec
déclaration d’appel signifiée le 18 octobre 2019 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur D-AA G
demeurant […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 18 octobre 2019 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
Madame A G épouse Y
demeurant […]
59139 Noyelles-les-Seclin
déclaration d’appel signifiée le 18 octobre 2019 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
Madame B-C G
demeurant […]
[…]
déclaration d’appel signifiée le 22 octobre 2019 à sa personne – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur D-P Y
demeurant […]
59139 Noyelles-les-Seclin
déclaration d’appel signifiée le 18 octobre 2019 à sa personne – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 10 juin 2021 tenue par V W magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : T U
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V W, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par V W, président et T U, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2021
****
De l’union de M. J G et Mme M F sont issus quatre enfants : Z, A, B-C et D-AA G.
Mme M F est décédée le […] à E, laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants.
Son époux survivant bénéficiait de l’usufruit légal du quart dans ladite succession, qui n’a pas été liquidée à ce jour, non plus que la communauté des époux F-G.
Il dépendait de ladite communauté une maison édifiée sur un terrain sis à Loos, […], acquis en 1956, financée par des prêts immobiliers qui ont été remboursés jusqu’en 1977.
Entre-temps, le 3 avril 1968, M. J G a contracté sous le régime de la communauté un second mariage avec Mme N K divorcée Y, elle-même mère de trois enfants: B-O, D-P et L Y.
La communauté G-Y a poursuivi le remboursement des prêts immobiliers afférents à l’acquisition de l’immeuble de Loos.
M. D-P Y a épousé Mme A G le […].
M. J G est décédé le […] à Loos, laissant pour lui succéder son épouse, Mme N K, donataire de la totalité en usufruit de sa succession et héritière du quart en pleine propriété, ainsi que les quatre enfants issus de son union avec Mme M F.
Sa succession n’a pas été liquidée.
Mme N K veuve G a souscrit le 10 février 2011 auprès de Mutavie un contrat d’assurance-vie « livret-vie » numéro 5178971, désignant en qualité de bénéficiaires ses enfants et les enfants de M. J G à l’exception de sa fille Mme B-O Y épouse X.
Elle a ensuite été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de E en date du 14 janvier 2013, au vu d’un certificat médical en date du 17 décembre 2012 établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Puis le 19 avril 2013, Mme N K veuve G a établi un testament olographe déposé au rang des minutes de Me AD AB-AC, notaire à H, par lequel elle indiquait « révoque[r] tous actes antérieur tous actes entérieure pouvant porter attente au droit de mes enfantes d’un premier mariage a savoir B O Y épouse de Q X, D P Y épouse de A G L Y AF AG (…) » (sic).
Par jugement en date du 25 juin 2013, le juge des tutelles a placé l’intéressée sous tutelle avec suppression de son droit de vote et désigné son fils D-P Y en qualité de tuteur.
Mme N K est décédée à Lomme le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
L’immeuble sis à Loos, […], a été vendu le 29 juin 2016 et le prix de vente de 150 000 euros consigné en l’étude de Me AB-AC.
Par actes d’huissier de justice en date du 11 mai 2017, Z, D-AA, A et B-C G ont fait assigner B-O et L Y devant le tribunal de grande instance de E en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de
M F, J G et N K veuve G.
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal, après avoir constaté que D-P Y, bien qu’héritier d’N K, n’avait pas été assigné et n’était pas intervenu volontairement à l’instance, a ordonné la réouverture des débats afin que D-P Y soit attrait à l’instance.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2019, Z, D-AA, A et B-C G ont fait assigner D-P Y devant le tribunal de grande instance de E en intervention forcée, aux fins que l’instance principale lui soit jugée opposable.
La jonction entre les deux affaires a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2019.
Assigné à sa personne, D-P Y n’a pas constitué avocat.
Les consorts G ont demandé au tribunal de :
— Prononcer la nullité du testament en date du 19 avril 2013 en vertu de l’article 464 du code civil ;
— Rejeter la demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie fondée sur l’article 464 du code civil ;
Subsidiairement si par extraordinaire, la nullité du testament n’était pas prononcée,
— Dire que le bénéfice du contrat d’assurance-vie Mutavie n’a pas à figurer à l’actif de la succession de Mme K-G ;
— Dire que le testament n’a pas modifié la clause bénéficiaire ;
— Dire que la récompense due à la communauté pour avoir financé un bien propre se calcule à partir du capital hors intérêts ;
— La fixer à la somme de 62 869,15 euros ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du prix de vente d’un immeuble dépendant des successions de Mme M B F, décédée le […] à E, de M. J G, décédé le […] à Loos, et Mme N K veuve G, décédée le […] à Lomme, et de la communauté G F et G K ;
— Commettre pour y procéder Me AE AB-AC, notaire associé à H ;
— Dire que le notaire commis agira en application des dispositions des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile ;
— Dire que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
— Dire que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge au partage du tribunal lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties ;
— Dire que le notaire commis devra, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de
procédure civile, dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ;
— Dire que si le notaire commis parvient à concilier les parties et qu’elles abandonnent les voies judiciaires, il devra en aviser le juge commissaire au partage ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les consorts Y ont demandé pour leur part de :
— Constater qu’ils acquiescent à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
o de la communauté de biens ayant existé entre M. J G et Mme M F,
o de la succession de Mme M F
o de la communauté de biens ayant existé entre M. J G et Mme N K,
o de la succession de M. J G,
o et de la succession de Mme N K ;
— Constater que, par contre, ils s’opposent à la désignation de Me AE AB-AC pour y procéder ;
— En conséquence, commettre pour procéder auxdites opérations tout notaire à l’exception de Me AE AB-AC ;
— Constater qu’ils acquiescent aux missions à conférer aux notaire et juge aux partage, sauf pour eux à tenir compte et appliquer les décisions résultant du jugement à intervenir ;
A ce titre :
— Dire que la récompense due par le patrimoine propre de M. G au profit de la communauté G-K est fixée à 53,58 % du prix de la maison, soit à la somme de 80370 euros ;
— Dire qu’en vertu du testament de Mme G-K la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie se trouve révoquée ;
— Subsidiairement, et si par extraordinaire la nullité du testament était prononcée en vertu de l’article 464 du code civil, dire qu’en vertu du même article ladite clause bénéficiaire est également nulle ;
— En tout état de cause dire et juger que le capital assuré doit être intégré à l’actif de la succession de Mme G-K conformément aux dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances ;
— Dire que les droits de Mme G-K dans la succession de M. J G doivent être d’un quart en pleine propriété conformément à l’acte de notoriété établi par Me I les 3 et 28 mars 2011, sans imputation de son usufruit conventionnel.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, le tribunal de grande instance de E a :
— constaté que le présent jugement est opposable à D-P Y,
— déclaré recevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision consécutive aux décès de M F, le […] à E, de J
G, le […] à Loos, et d’N K, le […] à E,
— ordonné l’ouverture desdites opérations de compte, liquidation et partage, lesquelles impliquent de liquider :
— la communauté des époux F-G,
— la succession de M F,
— la communauté des époux K-G,
— la succession de J G,
— la succession d’N K,
— désigné pour procéder auxdites opérations Me Marc Sénéchal, notaire à Ronchin, notaire à E,
— dit que le notaire commis pourra en tant que de besoin, compte tenu des explications et pièces qui lui seront fournies par chacune des parties, se faire communiquer sur simple présentation du présent jugement par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu de M F, J G et N K, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage,
— prononcé la nullité du testament d’N K daté du 19 avril 2013,
— débouté B-O Y épouse X et L Y de leur demande aux fins de voir dire qu’en vertu dudit testament, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie se trouve révoquée, ainsi que de leur demande aux fins de voir dire que le capital assuré doit être intégré à l’actif de la succession de leur mère conformément aux dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances,
— débouté B-O Y épouse X et L Y de leur demande subsidiaire aux fins de voir dire que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie est nulle en vertu de l’article 464 du code civil,
— fixé à la somme de 62 869,15 euros la récompense due par la succession de J G à la communauté K-G pour avoir financé l’immeuble sis […], à Loos,
précisé que la récompense due à la communauté K-G pour avoir financé un bien propre de
J G est calculée à partir de la part affectée au remboursement des emprunts en capital à l’exclusion des intérêts,
en conséquence,
— débouté B-O Y épouse X et L Y de leur demande aux fins de voir dire que la récompense due parle patrimoine propre de M. G au profit de la communauté G-K est fixée à 53,58 % du prix de la maison, soit à la somme de 80 370 euros,
— débouté B-O Y épouse X et L Y de leur demande aux fins de voir dire que les droits de Mme G-K dans la succession de M. J G doivent être d’un quart en pleine propriété sans imputation de son usufruit conventionnel,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
B-O Y épouse X et L Y ont relevé appel de ce jugement et régulièrement signifié leur déclaration d’appel aux intimés par actes d’huissier de justice en date des 18 octobre et 22 octobre 2019.
Aux termes de leurs conclusions du 13 novembre 2019, régulièrement signifiées aux intimés par actes des 19 novembre, 29 novembre et 2 décembre 2020, ils demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 414-1, 464, 435, 758-6 et 1094-1 du code civil, des articles 9, 1361 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 132-11 du code des assurances, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité du testament d’N K daté du 19 avril 2013,
— débouté B-O Y, épouse X, et L Y de leur demande aux fins de voir dire qu’en vertu dudit testament, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie se trouve révoquée, ainsi que de leur demande aux fins de voir dire que le capital assuré doit être intégré à l’actif de la succession de leur mère conformément aux dispositions de l’article L. 132-11 du code des assurances,
— débouté B-O Y, épouse X, et L Y de leur demande subsidiaire aux fins de voir dire que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie est nulle en vertu de l’article 464 du code civil,
— fixé à la somme de 62 869,15 euros la récompense due par la succession de J G à la communauté K-G pour avoir financé l’immeuble sis […], à Loos,
— débouté B-O Y, épouse X, et L Y de leur demande aux fins de voir dire que la récompense due par le patrimoine propre de M. G au profit de la communauté G-K est fixée à 53,58 % du prix de la maison, soit à la somme de 80 370 euros,
— débouté B-O Y, épouse X, et L Y de leur demande aux fins de voir dire que les droits de Mme G-K dans la succession de M. J G doivent être d’un quart en pleine propriété sans imputation de son usufruit conventionnel,
et statuant à nouveau, de :
— juger que la récompense due par le patrimoine propre de M. G au profit de la communauté
G-K est fixée à 53,58 % du prix de vente de la maison, soit à la somme de 80 370 euros,
— juger qu’en vertu du testament de Mme G-K la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie se trouve révoquée,
— à titre subsidiaire, juger que ladite clause bénéficiaire est nulle,
— en tout état de cause, juger que le capital assuré doit être intégré à l’actif de la succession de Mme G-K conformément aux dispositions de l’article L 132-11 du code des assurances.
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’effet de la clause bénéficiaire doit être limitée aux fonds versés sur le contrat d’assurance-vie au jour du placement sous sauvegarde de justice de Mme G-K, soit 10 600 euros, le surplus devant être intégré à l’actif de succession,
— dire que les droits de Mme G-K dans la succession de M. G doivent être d’un quart en pleine propriété et de l’usufruit conventionnel du surplus (usufruit aujourd’hui éteint par suite de son décès), sans imputation de ce dernier sur le premier ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Z et D-AA G, A G épouse Y, B-C G et D-P Y n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des appelants, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le montant de la récompense due par la succession de M. J G à la communauté G-K
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris. Les consorts G, qui n’ont pas constitué ni a fortiori conclu, sont ainsi réputés s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel par les consorts Y.
Il résulte du décompte définitif qui a été produit en première instance par les consorts G ainsi que du décompte financier de l’opération d’acquisition-construction produite par les appelants, que la construction de l’immeuble en cause a représenté un coût de 25 558,38 francs en capital et un coût total (en capital et intérêts des emprunts souscrits) de 45 041,49 francs dont le montant n’est pas contesté par les appelants.
Il n’est pas non plus discuté que le tableau d’amortissement des emprunts souscrits faisait ressortir en 1968, date à laquelle s’est constituée la communauté G-K, un capital restant dû de 13 592,54 francs et que cette somme correspond ainsi au capital qui a été dépensé par la communauté G-K sur le prix total d’acquisition de l’immeuble, étant rappelé, comme l’a exactement souligné le tribunal, qu’il est de principe en jurisprudence que pour évaluer la récompense due à la communauté ayant remboursé une partie des mensualités d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre, il y a lieu de distinguer la part affectée au remboursement du capital qui, seule, ouvre droit à récompense et celle affectée au remboursement des intérêts qui restent à la charge définitive de la communauté.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a bien respecté ce principe en ne prenant en compte que la part de capital dépensée par la communauté G-K pour calculer la
récompense due à la communauté en application des dispositions de l’article 1469 du code civil. Conformément à ces dispositions, il a déterminé la part financée par la communauté en la rapportant au coût total d’acquisition de l’immeuble (45 041,49 francs et non 25 558,38 euros), soit une part de 30,18 % (13 591,54 /45 041,49 francs) qu’il a justement appliquée au prix de la vente de l’immeuble intervenue en 2016 (150 000 euros), la récompense s’établissant ainsi, en principe, à la somme de 45 270 euros (31,18 % de 150 000 euros).
Toutefois, et compte tenu de ce que les consorts G ont déclaré en première instance adhérer à l’analyse du notaire selon laquelle la récompense devait être chiffrée à la somme de 62 869,15 euros, c’est à bon droit que le tribunal a fixé à ce montant supérieur, accepté par les consorts G, le montant de la récompense due par la succession M. J G à la communauté G-K. Il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point, les intimés étant réputés s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le sort du contrat d’assurance-vie de Mme G-K au regard de son testament
Sur la validité du testament
Le tribunal a justement rappelé à titre liminaire :
— que selon les dispositions de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ;
— que l’article 901 du même code stipule conformément à ce principe que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’ erreur, le dol ou la violence ;
— qu’enfin, l’article 464 prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’ époque où les actes ont été passés. Le deuxième alinéa ajoute que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Au terme de sa motivation, après avoir constaté qu’N K n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a établi son testament et que son état était notoire à cette date, le tribunal a prononcé la nullité du testament litigieux. Ce faisant, il a fondé sa décision sur les trois textes énoncés à titre liminaire.
Le cour observe, à ce stade, que la nullité du testament ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 464 du code civil qui subordonne la nullité à la justification d’un préjudice subi par la personne protégée, lequel n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
S’il est vrai que les consorts G avaient en première instance fondé leur demande d’annulation du testament sur l’article 464 du code civil ainsi que cela résulte des termes du jugement, c’est à tort que les appelants soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en faisant droit à leur demande sur le fondement de l’article 414-1 du code civil et du constat de l’insanité d’esprit prévue par ce texte.
En effet, le tribunal n’a fait qu’user de son pouvoir de requalification prévu à l’article 12 du code de procédure civile aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il n’a pas statué au-delà de la demande d’annulation du testament qui lui était expressément soumise, faisant droit à cette demande en application des règles de droit qui lui sont applicables.
C’est à bon droit qu’il a prononcé la nullité dudit testament sur le constat de l’insanité d’esprit de son auteure alors qu’il résulte des éléments du dossier, principalement du jugement de tutelle du 25 juin 2013, que Mme N K a établi son testament seulement deux mois et une semaine avant que le juge des tutelles ne prononce son placement sous tutelle sur la foi d’un certificat médical délivré le 17décembre 2012, quatre mois avant l’établissement du testament, par le docteur R S, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ; que cette décision de placement sous tutelle a été prise au motif que l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressée, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, résulte du certificat médical susvisé ; que le juge, qui a entendu la majeure à protéger le 23 avril 2013, soit quatre jours après la rédaction du testament, précise en outre que son état exclut toute lucidité sur le plan électoral, ce qui l’a conduit à supprimer son droit de vote ; qu’enfin il a fixé d’emblée à cinq ans la durée de son placement sous tutelle.
L’ensemble de ces éléments, et ceux non contraires retenus par les premiers juges, caractérise l’insanité d’esprit de Mme N K au moment de rédaction de son testament le 19 avril 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé ledit testament et, par voie de conséquence, débouté les consorts Y de leur demande reconventionnelle de révocation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie par l’effet des dispositions testamentaires.
La cour fonde toutefois l’annulation du testament sur les seules dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de B-O et L Y de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Comme en première instance, les appelants sollicitent à titre subsidiaire, si la nullité du testament était prononcée en vertu de l’article 464 du code civil, de voir dire qu’en vertu du même article, ladite clause bénéficiaire soit également déclarée nulle, en se fondant sur la date de publicité du 'jugement d’ouverture de la mesure de protection', c’est-à-dire selon eux l’ordonnance de sauvegarde en date du 14 janvier 2013.
Outre que la nullité du testament n’est pas été prononcée par la cour sur le fondement de l’article 464 du code civil, ce qui rend sans objet la demande subsidiairement présentée 'si la nullité du testament était prononcée en vertu de l’article 464 du code civil', c’est à bon droit et par de pertinents motifs, que la cour approuve, que le tribunal a jugé cette demande mal fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie souscrit par Mme N K.
Sur la demande formée par les appelants à titre infiniment subsidiaire, de réduction des effets de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie
Les appelants demandent à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de confirmer la nullité du testament pour insanité d’esprit de Mme G-K et refusait de déclarer nulle la clause bénéficiaire du contrat d’assurance Mutavie, de faire application de l’article 435 du code civil et de réduire l’effet de ladite clause bénéficiaire aux seuls versements effectués sur le contrat Mutavie avant le 14 janvier 2013, date du placement de Mme G-K sous sauvegarde de justice, ajoutant qu’au vu de l’historique desdits versements (pièce n°11), soit 10 600 euros, le surplus des fonds doit être réintégré à l’actif de succession en raison de l’inutilité de ces versements pour la personne placée sous sauvegarde de justice.
L’article 435 du code civil énonce :
'La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne
peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire a été désigné en application de l’article 437.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’il pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec lesquels elle a contractés.
L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224.'
En se bornant à affirmer, sans nullement l’argumenter ni faire état de la situation patrimoniale de leur mère, que les versements effectués par celle-ci sur le contrat d’assurance-vie après son placement sous sauvegarde de justice l’ont été inutilement, les appelants ne fondent pas leur demande en fait et, par suite, doivent en être déboutés.
Sur la demande de B-O et L Y tendant à ce que les droits de leur mère, Mme G-K, dans la succession de M. J G soient d’un quart en pleine propriété sans imputation de son usufruit conventionnel :
Il convient ici de rappeler qu’aux termes d’un acte reçu par Me D I, notaire à H le 2 février 1971, M. J G a fait donation à son épouse Mme N K de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession.
En vertu des dispositions de l’article 757 du code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
L’article 758-6 dudit code y ajoute pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 -ce qui est le cas de la succession de J G, décédé le […]- que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci
dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Sur le fondement de ces dispositions légales, Me AB-AC a estimé à 20 % au jour du décès de J G l’usufruit de sa veuve et imputé ses droits en usufruit sur sa vocation légale (25 % de la pleine propriété), ce que contestent les consorts G qui demandent que conformément à l’acte de notoriété établi après le décès de M. J G par Me I les 3 et 28 mars 2011, soit attribué à la succession de Mme G-K le quart des biens et droits dépendant de la succession de M. J G, sans imputation de son usufruit conventionnel.
Les dispositions de l’article 758-6 du code civil doivent être comprises en ce sens que si les libéralités reçues par le conjoint excèdent ses droits légaux, il ne pourra prétendre à rien au titre de ceux-ci ; en revanche, si elles sont d’un montant inférieur, le conjoint peut réclamer la différence qui lui fait défaut pour être rempli de ses droits légaux. Dit autrement, la libéralité s’impute sur la vocation légale, à hauteur de cette dernière et se cumule avec cette vocation si elle la dépasse jusqu’à la limite du disponible spécial entre époux.
En l’espèce, la libéralité qui a été consentie à Mme G-K, soit l’usufruit de la totalité des biens de la succession de M. J K, estimé par le notaire à 20 % de la pleine propriété, est
inférieure à ses droits légaux qui sont de 25 % de la pleine propriété.
Il s’en suit que les héritiers de Mme G-K sont fondés à voir fixer les droits de celle-ci dans la succession de M. J G à 25% de la pleine propriété, et non à 5 % comme cela résulte de la proposition de partage de Me AB-AC. En revanche, ils ne sont pas fondés, leur demande paraissant aller en ce sens, à voir fixer ces droits à un quart en pleine propriété et à l’usufruit conventionnel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir fixer les droits de Mme N G-K dans la succession de M. J G à un quart en pleine propriété.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige et le caractère très partiellement fondé de l’appel des consorts Y justifient d’employer les dépens en frais privilégiés de partage et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute B-O et L Y de leur demande tendant à voir fixer les droits de Mme N G-K dans la succession de M. J G à un quart en pleine propriété,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les droits de Mme N G-K dans la succession de M. J G s’établissent à un quart en pleine propriété,
Y ajoutant,
Déboute B-O et L Y de leur demande présentée à titre infiniment subsidiaire de réduction des effets de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Mutavie,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
T U. V W.
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