Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 oct. 2023, n° 22/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 5 décembre 2022, N° 22/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/10/2023
N° de MINUTE : 23/907
N° RG 22/05870 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZP
Jugement (N° 22/00338) rendu le 05 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Justine Gentile, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née Mme [Z] [K], le [Date naissance 1] 1996. Le couple s’est séparé en septembre 2013.
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
— fixé la contribution de chacun des époux aux charges du mariage à hauteur de 70% par M. [K] et à hauteur de 30% par Mme [W] et ce, à compter de l’assignation datant du 15 septembre 2016 ;
— dit que ces charges comprennent l’ensemble des frais exposés par [Z] [K] (scolarité, logement, mutuelle, entretien) ainsi que les frais exposés par le bien immobilier situé à [Localité 10] (Réunion) ;
— fixé à 1 000 euros le montant mensuel de la contribution que M. [K] devra verser à Mme [W] au titre du mariage et l’y condamne si besoin et ce, à compter de l’assignation ;
— indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
— dit que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision ;
— dit que le débiteur devra notifier au créancier tout changement de domicile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 novembre 2016, Mme [W] a fait signifier ce jugement à M. [K].
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par M. [K], a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2016 et, statuant à nouveau, a :
— fixé la contribution aux charges du mariage à la charge de M. [K] à la somme de 600 euros en ce compris les frais d’entretien et d’éduction de [Z] ;
— réparti les charges relatives à l’appartement à la Réunion à hauteur de 70% pour M. [K] et 30% pour Mme [W].
Par acte du 15 juillet 2022, M. [K] a fait signifier cet arrêt à Mme [W].
Par ordonnance de non-conciliation du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— débouté Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— fixé la contribution à l’entretien et l’éduction de [Z] à la charge de M. [K] à la somme de 600 euros par mois ;
— dit que le passif indivis devra être pris en charge à hauteur de 70% par l’époux et 30% par l’épouse.
Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par Mme [W], a confirmé l’ordonnance du 21 juillet 2017 en toutes ses dispositions.
Par jugement du 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
— prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
— ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 septembre 2023 ;
— condamné M. [K] à verser à Mme [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros ;
— fixé à 600 euros par mois la contribution que doit verser le père à Mme [F] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éduction de [Z] ;
— autorisé M. [K] à s’acquitter valablement du paiement de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretient et à l’éduction de [Z] directement entre les mains de l’enfant ;
— condamné chacune des parties à la moitié des dépens de l’instance ;
— débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par M. [K], a confirmé le jugement du 10 décembre 2019, excepté du chef de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau, a débouté Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire.
Selon procès-verbal du 15 juillet 2022, M. [K] a, en vertu de l’arrêt du 1er mars 2018, de l’ordonnance du 21 juillet 2017, de l’arrêt du 6 septembre 2018, du jugement du 10 décembre 2019, de l’arrêt du 23 septembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [W] ouverts dans les livres du Crédit mutuel pour obtenir le paiement de la somme totale de 51 039,30 euros.
Par acte du 22 juillet 2022, cette mesure d’exécution, fructueuse en totalité, a été dénoncée à Mme [W].
Par acte du 11 aout 2022, Mme [W] a fait assigner M. [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022, à défaut pour obtenir des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée, aux frais du créancier poursuivant, de la saisie-attribution opérée le 15 juillet 2022 au nom de M. [C] [K] sur les comptes de Mme [F] [W] auprès de la banque Caisse fédérale de crédit mutuel pour le recouvrement d’une créance en principal totale de 49 455,44 euros, correspondant à une créance revendiquée de 51 039,30 euros en principal, frais et intérêt, mesure d’exécution forcée effectuée en vertu d’ :
. un arrêt de la cour d’appel de Douai du 1er mars 2018 infirmant en toutes ses dispositions un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 8 novembre 2016 ;
. une ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;
. un arrêt de la cour d’appel de Douai du 6 septembre 2018 afférent à l’ordonnance de non-conciliation précitée et qui l’a confirmée en toutes ses dispositions ;
. le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en date du 10 décembre 2019 prononçant le divorce des époux [W] [K] ;
. un arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 septembre 2021 afférent au jugement susvisé du 10 décembre 2019 ;
— rejeté les demandes d’astreinte formées par Mme [F] [W] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [W] ;
— condamné M. [C] [K] à régler à Mme [F] [W] une indemnité pour les frais irrépétibles d’instance de 1 500 euros ;
— condamné M. [C] [K] aux entiers dépens ;
— rejeté pour le surplus toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement ;
— rappelé sa nature exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en ce que le juge de l’exécution :
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer ;
— l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— a rejeté pour le surplus toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, M. [K] demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 2224 et 2236 du code civil, 1343-5 et 1353 du code civil, 503 et 678 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
. a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer ;
. l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. l’a condamné aux entiers dépens ;
. a rejeté pour le surplus toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
. de sa demande principale en confirmation du jugement ;
. de ses demandes subsidiaires en cantonnement de la saisie aux sommes que la cour appréciera, en suspension du paiement pour une durée de 24 mois, en délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt, en remboursement des échéances suspendues en 24 mensualités à compter de l’expiration du délai de suspension des échéances, en condamnation de M. [K] aux entiers dépens d’appel, en condamnation de M. [K] au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— dire et juger valide la saisie-attribution qu’il a fait pratiquer ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles R. 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 et 1353 du code civil, de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
A titre principal,
— confirmer, fut-ce par substitution de motifs, le jugement de première instance et ce en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— cantonner la saisie aux sommes que la cour appréciera ;
— ordonner la suspension du paiement pour une durée de 24 mois ;
— ordonner que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
— ordonner que le remboursement des échéances suspendues s’effectuera en 24 mensualités à compter de l’expiration du délai de suspension des échéances ;
En tout état de cause,
— condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner M. [K] au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes d’astreinte et la demande de dommages et intérêts formées par Mme [W], cette dernière sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
* Sur la saisie attribution pratiquée le 15 juillet 2022
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail » ;
Que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (') 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »
Qu’aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » ;
Qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [K], agissant en vertu de :
— un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Douai (chambre 7 – section 2) en date du 23 septembre 2021, préalablement signifié à avocat en date du 1er décembre 2021,
— un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2019,
— un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Douai (chambre 7 – section 1) en date du 6 septembre 2018,
— une ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juillet 2017,
— un arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort rendu par la cour d’appel de Douai (chambre 7 – section 1) en date du 1er mars 2018,
a fait pratiquer, par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022, une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] ouverts auprès de la banque Caisse fédérale du crédit mutuel pour avoir paiement de la somme de 51 039,30 euros en principal, frais et intérêts, se décomposant comme suit :
Indu CCM 4 000,00 €
Indu ARTICLE 500,00 €
Indu contribution entretien et éducation 7 351,20 €
Indu charges commues 22 109,46 €
Remboursement Virmt 15 000,00 €
Remise en état bien 494,78 €
Intérêts au jour du parfait règlement MEMOIRE
Frais d’exécution de l’étude 391,25 €
Droit proportionnel 128 (A. 444-31) 59,95 €
Provision actes à intervenir sauf à parfaire 539,30 €
Provision sur Dénonciation 90,26 €
Provision sur certificat de non contestation 57,07 €
Provision sur Signification du certificat 78,84 €
Provision sur Mainlevée quittances 60,99 €
Coût du présent acte 312,20 €
TOTAL DU 51 039,30 €
A déduire acomptes versés 0,00 €
TOTAL RESTANT DU 51 039,30 €
Attendu que Mme [W] qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse soutient en cause d’appel que l’acte de saisie-attribution n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne fait pas apparaître le détail des sommes réclamées pour chacun des titres exécutoires de sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir en vertu de quel titre exécutoire elle serait débitrice des sommes réclamées et qu’en procédant ainsi M. [K] ne l’a pas mise en mesure de disposer d’une information utile quant à la ventilation des sommes dues, ce qui lui cause un grief et que cette irrégularité ne lui permet pas plus de procéder à la vérification des créances réclamées, et qu’il résulte de ces éléments que la saisie opérée par M. [K] est fondée sur un procès-verbal nul de sorte qu’elle est parfaitement légitime à solliciter la confirmation de la décision de première instance ayant ordonné la mainlevée ;
Que pour sa part, M. [K] qui conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande principale en confirmation du jugement et de dire et juger valide la saisie attribution pratiquée, soutient notamment, en se fondant sur les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que Mme [W] ne peut qu’être déboutée de sa demande principale en confirmation du jugement au motif que ses arguments en faveur de l’absence de caractère exécutoire des jugements fondant la saisie sont différents de ceux que le premier juge a retenus et qu’elle ne fait valoir aucun moyen procédural de défense et ne se positionne ni à l’égard de ses conclusions d’appelant ni à l’égard du jugement ;
Attendu en premier lieu que M. [K] ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dès lors que rien n’empêche Mme [W] de demander la confirmation du jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, sur d’autres moyens qui n’ont pas été retenus par le premier juge ou qui tendent à la même fin, et qu’elle formule expressément le moyen de la non-conformité de l’acte de saisie-attribution aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans ses conclusions à l’appui de sa demande de confirmation du jugement ;
Attendu en second lieu que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit en application de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que le décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution litigieux n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne fait pas apparaître, alors que la saisie a été pratiquée en vertu de cinq décisions de justice, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres ;
Qu’ainsi que le démontre et le soutient à juste titre Mme [W], cette irrégularité lui cause grief puisque le décompte ne la met pas en mesure de savoir en vertu de quel titre exécutoire elle serait débitrice des sommes réclamées, ni de disposer d’une information utile quant à la ventilation des sommes dues, ni de procéder à la vérification de la créance qui lui est réclamée ;
Que dès lors, l’acte de saisie-attribution du 15 juillet 2022 étant nul à défaut de contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus pour chacune des décisions de justice qui servent de fondement aux poursuites, Mme [W] est fondée à solliciter la confirmation, par substitution de motifs, du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée, aux frais du créancier poursuivant, de la saisie-attribution opérée le 15 juillet 2022 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse fédérale de crédit mutuel ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K], partie succombante, aux entiers dépens et à régler à Mme [W] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Qu’en cause d’appel, M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [K] à payer à Mme [F] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Véronique DELLELIS
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