Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 sept. 2021, n° 21/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01892 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, Etablissement Public SIE DE CHAMBERY, Etablissement Public LE COMPTABLE DU PRS |
Texte intégral
N° RG 21/01892
et
N° RG 21/01890
LB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP DUNNER-Y-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 04 mai 2021 d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 22 avril 2021 (N° RG 20/03773)
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me FOSSIER de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
[…]
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, prise en son établissement de […], sis 16 Rue B Mangin, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, agissant ès-qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur Z X, désignée à cette qualité suivant jugement du Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE du 22 mai 2021,
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CHAMBERY,
qui a absorbé, au 01 janvier 2021, LE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, représenté par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)
[…]
[…]
Représentés par Me Isabelle Y de la SCP DUNNER-Y-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sabrina BOUZOL de la SELURL LAPORTE & BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
M. Procureur B
[…]
[…]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à […], […], prise en son établissement de […], sis 16 Rue B Mangin, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur Z X, entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire SIREN sous le numéro 444 025 290, demeurant à […], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 20 juin 2021,
Venant aux droits de La SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, agissant ès-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur Z X, entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire SIREN sous le numéro 444 025 290, demeurant à […], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 22 juin 2020,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère
M. Lionel BRUNO, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2021, M. BRUNO, Conseiller, entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Z X, exploitant une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, établie à Biviers (38). La Selarl Berthelot a été désignée aux fonctions de mandataire.
Z X a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2020, dirigé contre le Service des Impôts des Entreprises, créancier, et le mandataire judiciaire. Cet appel, en raison de la nature de la décision entreprise, a été instruit selon les modalités prévues à l’article 905 du code de procédure civile.
Sur l’incident soulevé par la Selarl Berthelot le 11 février 2021, le président de la chambre commerciale, par ordonnance juridictionnelle du 22 avril 2021, a':
— dit que l’appel est irrecevable';
— mis les dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z X a déféré cette ordonnance à la cour le 4 mai 2021. Ce recours a été enrôlé sous le n°21/1890, puis sous le numéro 21/1892. Par message du 21 mai 2021, Z X a demandé la jonction de ces dossiers sous le dernier numéro, en raison d’une erreur commise concernant l’adresse du mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire en liquidation, et la Serlarl Berthelot a été désignée aux fonctions de liquidateur.
Prétentions et moyens de Z X :
Il demande, au visa des articles 54, 74, 528, 655 et suivants, 675 et 677, 901 code de procédure civile':
— d’infirmer l’ordonnance déférée';
— de constater qu’il justifie avoir son domicile à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel et l’en-tête de ses conclusions d’appelant';
— de débouter le Service des Impôts des Entreprises de Chambéry de sa demande en nullité de la déclaration d’appel';
— de constater qu’il n’a présenté aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen de défense antérieurement à la notification de ses premières conclusions d’appelant';
— de juger qu’il est ainsi recevable à soulever la nullité de l’assignation et de la signification du jugement litigieux';
— de débouter la Selarl Berthelot ès-qualités et le Service des Impôts des Entreprises de Chambery de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables ses demandes d’annulation de l’assignation et de la signification du jugement';
— de dire que les diligences effectuées par l’huissier chargé de signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 juin 2020 sont insuffisantes au regard des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile';
— d’annuler la signification ainsi réalisée';
— de dire qu’en conséquence, le délai d’appel de ce jugement n’a pu commencer à courir';
— de déclarer ainsi son appel recevable';
— de condamner in solidum la Selarl Berthelot ès-qualités et le Trésor Public à lui payer 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient':
— que le Service des Impôts des Entreprises de Chambéry l’a assigné à son ancienne adresse située à Grenoble, alors qu’il réside à Cannes depuis l’année 2016, de sorte qu’il n’a pu avoir connaissance de cette assignation et n’a pu comparaître devant le tribunal'; que le jugement du 22 juin 2020 a également été signifié à cette ancienne adresse, et que c’est finalement le greffe, constatant cette erreur, qui lui a adressé ce jugement par courrier posté le 26 octobre 2020 et reçu le 5 novembre 2020, l’informant d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2021'; que cela démontre que tant le créancier que le tribunal connaissaient son adresse exacte';
— que si les intimés ont soutenu que ses demandes d’annulation des actes de signification et d’assignation formées au terme de son acte d’appel, seraient irrecevables faute d’avoir été présentées in limine litis, en citant l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 décembre 2020 indiquant qu’il appartient à l’appelant formant appel hors délai de saisir, avant ses conclusions au fond, le président de la chambre par conclusions spéciales sur l’exception de procédure tirée de l’acte de signification du jugement dont appel, cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’une procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile, ne prévoyant pas que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, ainsi que prévu à l’article 914';
— que dans le cadre de la procédure prévue par l’article 905, l’article 905-2 n’attribue pas au président la compétence de déclarer l’appel irrecevable et de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, faute de reprise des dispositions prévues par l’article 914-2'; qu’ainsi, la question de la recevabilité de l’appel relève de la compétence de la cour';
— qu’il est ainsi recevable à soulever in limine litis devant la cour, la nullité de la signification du jugement entrepris, ainsi que de l’assignation saisissant le tribunal judiciaire';
— concernant cette nullité, que l’article R661-3 du code de commerce prévoit un délai d’appel de 10 jours à compter de la notification du jugement'; qu’une notification irrégulière a pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel'; que selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, sinon à domicile ou à résidence en cas de défaut de domicile connu, et en l’étude de l’huissier si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte'; qu’il ne peut être recouru à la procédure prévue par l’article 659 que si la personne n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, après que l’huissier ait relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte';
— qu’en l’espèce, le jugement entrepris a été signifié à une ancienne adresse à Biviers, alors que le concluant était domicilié à Cannes depuis plusieurs années'; que des recherches sérieuses auraient permis de trouver cette adresse, tant auprès des services fiscaux que du greffe du tribunal'; que l’identité de son employeur et ainsi son lieu de travail, étaient connus de l’Urssaf et des services fiscaux, dont ses avis d’imposition confirment qu’ils connaissaient son adresse exacte, alors que quelques mois auparavant, le Service des Impôts des Entreprises de Saint Jean de Maurienne lui avait notifié à avis à tiers détenteur à sa bonne adresse par l’intermédiaire d’un huissier cannois'; que l’huissier n’a pas ainsi réalisé les diligences nécessaires, alors que le tribunal judiciaire disposait de cette adresse en lui adressant la copie du jugement.
Prétentions et moyens du Service des impôts des entreprises de Chambery, du Service des Impôts des entreprises de Saint Jean de Maurienne et du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé':
Selon leurs conclusions remises le 25 mai 2021, ils demandent, au visa des articles 58 et 905-2 du code de procédure civile':
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance déférée';
— subsidiairement, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de monsieur X';
— de le déclarer irrecevable en son appel comme hors délai';
— de rejeter la demande de nullité de la signification du jugement, de l’assignation et partant, du jugement entrepris, faute d’avoir été soulevée in limine litis';
— à défaut, de juger que l’huissier instrumentaire a accompli toutes diligences utiles et a valablement signifié le jugement déféré ainsi que l’assignation querellée';
— de rejeter la demande de nullité de la signification du jugement, de l’assignation, et partant, du jugement déféré faute de grief allégué';
— sur le fond, de constater l’état de cessation de paiement de monsieur X, et en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— dans tous les cas, de condamner monsieur X à payer au Service des impôts des entreprises de Chambery et au Service du pôle de recouvrement forcé, la somme de 3.500 euros par application de
l’article 700 du code de procédure civile';
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de maître Y';
— de rejeter la demande de monsieur X tendant à voir condamner le Service des impôts des entreprises de Chambery à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent':
— que l’argument tiré de l’absence de compétence du président de chambre a été soulevé en second lieu et non in limine litis, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté'; qu’à défaut, le président de chambre était seul compétent pour statuer sur l’incident selon arrêt de la Cour de Cassation du 4 mars 2021'; que si le cour estime devoir réformer l’ordonnance déférée, il lui appartient de statuer en lieux et place du président de la chambre, et au besoin de statuer au fond';
— concernant la déclaration d’appel de monsieur X, que si elle a visé le domicile de l’appelant à Cannes, adresse reprise dans ses conclusions, il résulte d’un courrier de ce dernier du 15 décembre 2019 qu’il a indiqué qu’il s’agissait de son ancien domicile, alors que ce courrier ne comportait aucune adresse précise'; qu’ainsi, l’appelant cherche à cacher son adresse actuelle afin d’éviter toute mesure d’exécution, alors qu’il a régularisé une déclaration d’appel et a notifié des conclusions comportant une fausse adresse'; que la production d’une attestation Edf concernant l’existence d’un compteur ne suffit pas à établir qu’il demeure à l’adresse mentionnée, d’autant qu’elle est en contradiction avec le courrier émanant de l’appelant précisant qu’il ne demeure plus à cette adresse'; qu’ainsi, sa déclaration d’appel est nulle';
— que le jugement ouvrant le redressement judiciaire a été signifié à l’appelant par exploit du 7 juillet 2020, de sorte qu’il disposait d’un délai expirant le 17 juillet pour former son recours et que son appel est tardif';
— que monsieur X a évoqué en premier lieu la date du point de départ du délai d’appel et non la question de la régularité de cette signification, alors que selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité'; que l’exception tenant à la régularité de la signification est ainsi irrecevable';
— subsidiairement, que les diligences effectuées par l’huissier de justice ont été suffisantes, puisqu’il s’est rendu à la dernière adresse connue de l’appelant, a constaté l’absence de tout nom semblable sur les boîtes aux lettres, les portes des appartements, les locaux du Clos du Château, a interrogé les voisins, les commerçants du quartier, a effectué des
démarches auprès de la mairie, a consulté les annuaires sur internet et les réseaux sociaux, en vain'; qu’ainsi, aucune signification à personne n’a été possible, pas plus qu’une signification à domicile ni par dépôt à l’étude, seule une signification par procès-verbal de recherches infructueuses étant possible';
— que l’appelant ne peut soutenir que l’huissier aurait pu procéder à une recherche auprès des services fiscaux, ou auprès du greffe du tribunal, puisqu’il n’a effectué aucune démarche pour modifier le lieux d’exercice de son activité professionnelle'; que les services fiscaux n’avaient aucune connaissance de sa nouvelle adresse';
— qu’il appartient en outre à l’appelant d’exposer en quoi la nullité invoquée lui a causé grief, ce qu’il ne fait pas';
— que l’assignation devant le tribunal a été délivrée selon les mêmes modalités, avec les mêmes vérifications, alors que l’huissier s’est également rendu à l’adresse mentionnée sur une autre commune, sans plus de résultat, de sorte que ses diligences ont été suffisantes, alors que monsieur X n’invoque pas plus de grief';
— sur le fond, que le passif déclaré représente 193.199,59 euros, alors que l’appelant n’évoque pas ses capacités financières'; qu’il a reconnu dans son courrier du 15 décembre 2019 se trouver en situation de faillite'; que le tribunal vient de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot et associés-Mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire':
Selon ses conclusions remises le 25 mai 2021, elle demande, ès-qualités de mandataire, au visa des articles R661-3 du code de commerce, 651 et suivants, 112, 73, 901 et 57 du code de procédure civile':
— de déclarer monsieur X irrecevable en son appel, comme hors délai';
— de statuer ce que de droit sur la nullité de la déclaration d’appel';
— de débouter monsieur X de ses demandes';
— de mettre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble.
Par conclusions remises le 21 juin 2021, elle intervient volontairement ès-qualités de liquidateur judiciaire, suite au jugement du tribunal de commerce convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation le 20 juin 2021, formulant les mêmes prétentions.
Elle soutient':
— que l’article 905-2 du code de procédure civile prévoit expressément que la question de la recevabilité de l’appel relève des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre, dans le cadre de l’instruction des procédures concernées par l’article 905'; que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel'; que dans le cadre d’une procédure sans mise en état, seul le président de la chambre a qualité pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel';
— que le délai d’appel de 10 jours était expiré lors du recours de monsieur X, le jugement entrepris ayant été signifié le 7 juillet 2020, alors qu’il n’a agi que le 30 novembre 2020';
— que cette signification n’est pas entachée de nullité, puisque l’huissier instrumentaire a procédé à toutes les diligences utiles afin de permettre une remise à personne, sinon à domicile ou en son étude, alors que l’appelant n’a jamais procédé aux formalités de modification du lieu de l’exercice de son activité, toujours située à Biviers selon le Sirene alors que peu importe son domicile personnel, qu’il n’a pas avisé les services fiscaux d’un changement d’adresse personnelle ;
— que l’appelant ne justifie d’aucun grief alors qu’il a été informé de l’existence de la procédure avant même la signification du jugement, ayant régularisé auprès du commissaire-priseur le 4 juillet 2020 une déclaration d’absence d’actifs mobiliers';
— que la nullité de l’acte de signification du jugement n’a pas été soulevée in limine litis puisque l’appelant a d’abord conclu sur la recevabilité de son appel dans ses conclusions d’incident comme
dans sa requête en déféré ;
— que sa déclaration d’appel est nulle au titre de l’article 901 du code de procédure civile, puisque l’adresse qu’elle mentionne n’est pas celle du domicile de l’appelant ainsi que soulevé par les services fiscaux.
Prétentions et moyens du ministère public':
Par conclusions du 19 mai 2021, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, car si l’article 905-2 du code de procédure civile reprend une formulation similaire dans son dernier alinéa à celle de l’article 914 concernant les pouvoirs exclusifs du conseiller de la mise en état, aucun texte ne permet de soutenir l’existence d’un pouvoir exclusif du président de la chambre saisi en circuit court pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, et ce alors que statuer en ce sens remet en cause le principal fondamental du droit à un double degré de juridiction.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/1890 et 21/1892, puisqu’elles concernent la même décision et les mêmes parties. L’instance est ainsi pousuivie sous le numéro RG 21/1892.
Concernant la recevabilité de l’appel de monsieur X, il est constant que sa déclaration n’a pas été formée dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement du tribunal de commerce, cette signification ayant été effectuée le 7 juillet 2020 selon les modalités définies à l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel de monsieur X effectuée le 30 novembre 2020 a visé l’ensemble des disposition prises par le tribunal judiciaire, sans évocation du problème de la régularité de la signification de ce jugement. Elle a ainsi fixé l’étendue de la saisine de la cour statuant sur le fond, l’appel tendant à voir remettre en cause la chose jugée dans les limites de cette déclaration. En raison de cet effet, elle n’avait pas à comporter de demande concernant la validité de la signification du jugement déféré.
Cependant, sous réserve des griefs mentionnés dans la déclaration d’appel contre la décision entreprise, il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Ces conclusions limitent ainsi définitivement la saisine de la cour.
A ce titre, il résulte des premières conclusions d’appel remises par monsieur X le 15 janvier 2021 qu’il a demandé à la cour :
— sur la recevabilité de l’appel, de dire que les diligences effectuées par l’huissier chargé de signifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 juin 2020 sont insuffisantes au regard des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile; d’annuler la signification de ce jugement, effectuée en application de l’article 659 du code de procédure civile; de juger qu’en conséquence le délai d’appel du jugement n’a pas pu commencer à courir; de déclarer recevable son appel';
— sur la nullité du jugement, de dire que les diligences effectuées par l’huissier chargé de l’assigner
par devant le tribunal judiciaire sont insuffisantes au regard des exigences des articles 655 et suivants du code de procédure civile; d’annuler l’assignation ainsi délivrée le 26 février 2020 et le jugement rendu par le tribunal le 22 juin 2020 à sa suite ; de dire n’y avoir lieu à évoquer sur le fond et renvoyer le Service des impôts des entreprises et la Selarl Berthelot ès-qualités à mieux se pourvoir.
Il résulte de l’article 904-1 du code de procédure civile que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. En raison de la nature de la décision entreprise, le président de la chambre commerciale a orienté son traitement conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ce cas de figure, l’instruction de l’affaire suit alors les règles définies aux articles 905-1 et suivants du code de procédure civile et cette instruction est menée sous le contrôle du président de la chambre et non du conseiller de la mise en état. Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1, ont autorité de la chose jugée. Il découle de cette disposition que le président de la chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel tiré de son caractère tardif.
En conséquence, il appartient aux parties entendant soulever une exception de procédure concernant la recevabilité de l’appel de la présenter au président de la chambre, et non à la cour, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. La partie qui n’a pas soulevé l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement par des conclusions spécialement adressées au président de la chambre avant toute défense au fins ou fin de non recevoir, est irrecevable en son exception de nullité même pour l’opposer dans le cadre d’un incident d’irrecevabilité de l’appel.
En la cause, l’appelant, dans ses premières conclusions au fond adressées à la cour, a conclu à la recevabilité de son appel et à l’annulation de la signification du jugement. Il n’a pas saisi au préalable le président de la chambre d’un incident. N’y ayant pas procédé, l’appelant est irrecevable
en son exception de nullité, puisque ce problème devait être soulevé non
devant la cour, mais devant le président de la chambre dans le cadre d’un incident.
En conséquence, le président de la chambre en a exactement déduit que son appel est irrecevable puisqu’ayant été formé hors délai. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Z X succombant en son déféré sera condamné à payer au Service des impôts des entreprises de Chambéry, au Service des Impôts des entreprises de Saint Jean de Maurienne et au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé, ensembles, la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 905 et suivants, 954 du code de procédure civile';
Ordonne la jonction de la procédure numéro RG 21/1890 avec la procédure suivie sous le numéro RG 21/1892';
Déboute Z X de son déféré et confirme l’ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale le 22 avril 2021';
Condamne Z X à payer au Service des impôts des entreprises de Chambéry, au Service des Impôts des entreprises de Saint Jean de Maurienne et au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé, ensembles, la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Z X aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, avec distraction au profit de Maître Y et de la Selarl LEXAVOUE GRENOBLE, avocats ;
SIGNE par Mme COMBES, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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