Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 sept. 2021, n° 19/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 avril 2019, N° 18/00257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 19/01889
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
la SELARL MONNIER-BORDES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00257)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2019
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. Z ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société L’ESSENTIEL A DOMICILE
[…]
[…]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
SELARL BERTHELOT ès qualités de mandataire judiciaire de la socitété L’ESSENTIEL A DOMICILE
[…]
[…]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE
[…]
[…]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEES :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, partie intervenante
86, avenue d’Aix-les-Bains ' BP 37 – Acropole
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu
compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Septembre 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A X a été embauchée à compter du 1er décembre 2015 par la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE en qualité d’auxiliaire de vie ' statut non-cadre, niveau III ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective des entreprises de services à la personne.
Par correspondance en date du 3 mars 2018, A X a fait savoir à son employeur qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE.
Et, le 16 mars 2018, A X a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 8 avril 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a':
— PRIS ACTE de ce que la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE reconnaissait être redevable de la somme de 1'439,96'' bruts au titre des heures complémentaires effectuées par A X';
— CONDAMNÉ, en tant que de besoin, la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à payer cette somme à A X, avec intérêts de droit à la date du 5 avril 2019';
— DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par A X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets';
— CONDAMNÉ la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à payer à A X les sommes suivantes':
— 1'391'' bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 139,10'' bruts au titre des congés payés afférents,
— 420,19'' nets au titre de l’indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 5 avril 2018,
— 2'434,25'' nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement';
— ORDONNÉ à la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE de remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi conforme à sa décision quant à la qualification de la rupture du contrat de travail et aux condamnations prononcées';
— ASSORTI cette condamnation d’une astreinte de 50'' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, et s’est réservé le droit de liquider cette astreinte';
— PRONONCÉ l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement';
— DÉBOUTÉ A X du surplus de ses demandes';
— DÉBOUTÉ la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE de sa demande reconventionnelle';
— CONDAMNÉ la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 avril 2019 par A X et le représentant de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE.
La SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 30 avril 2019.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, désigné la SELARL Z en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL BERTHELOT en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE et désigné la SELARL Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL BERTHELOT en qualité de mandataire judiciaire.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, la SELARL Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SELARL BERTHELOT, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, demandent à la cour d’appel de':
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a pris acte de ce que la société L’ESSENTIEL A DOMICILE reconnaît être redevable de la somme de 1'439,96'' bruts au titre des heures complémentaires effectuées par Madame X, déboutant en cela cette dernière de sa demande tendant à voir la société L’ESSENTIEL A DOMICILE condamnée à lui verser 5'954,73'' bruts à titre de rappels de salaires, outre 595,47'' bruts au titre des congés payés';
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé d’un montant de 4'173'' nets';
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a':
— dit que la prise d’acte de son contrat de travail par Madame X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets';
— condamné la société L’ESSENTIEL A DOMICILE à payer à Madame X les sommes suivantes':
— 1'391' bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 139,10'' bruts au titre des congés payés afférents,
— 420,19'' nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 2'434,25'' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et, statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte (de la rupture) du contrat de travail par Madame X n’est pas justifiée et s’analyse en une démission';
— DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes';
— CONDAMNER Madame X au versement de 2'000'' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X demande à la cour d’appel de':
— DIRE recevable et bien fondé l’appel incident qu’elle a formé';
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté Madame X de ses demandes de rappels de salaires pour heures complémentaires, soit 5.954,73 euros bruts à titre de rappels de salaire et 595,47 euros bruts au titre des congés payés afférents et ce, en li1nitant à 1.439,96 euros bruts la somme octroyée à Madame X au titre desdites heures,
— condamné la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui payer la somme de 1'439,96 euros bruts à titre de rappel des heures complémentaires effectuées sans assortir cette condamnation des droits à congés payés afférents, soit la somme de 143,99 euros bruts';
— débouté Madame X de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé';
Statuant par nouvelle décision,
[…] :
A titre principal,
— CONDAMNER la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser les rappels de salaires précités sous déduction de celui déjà acquitté, soit :
— 5'954,73 – 1'439,96 = 4.514,77 euros bruts à titre de rappels de salaires
— 595,47 euros bruts au titre des congés payés afférents
— DÉCLARER en tant que de besoin la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS';
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser la somme de 143,99 euros bruts à titre de congés payés';
— DÉCLARER en tant que de besoin la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS';
2/ SUR LE TRAVAIL DISSIMULE :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé';
— CONDAMNER la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser la somme de 4'173 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
— DÉCLARER en tant que de besoin la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS';
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets';
— condamné la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui payer les sommes suivantes':
— 1'391'euros bruts au titre du préavis,
— 139,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 420,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du 5 avril 2018,
— 2'434,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné à la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE de remettre à Madame X une attestation POLE EMPLOI conforme à la présente décision quant à la qualification de la rupture du contrat de travail et aux condamnations prononcées';
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et s’est réservé le droit de liquider cette astreinte';
— prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement';
— débouté la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE de sa demande reconventionnelle';
— condamné la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE aux dépens';
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser la somme de 1'050 euros à titre de liquidation de l’astreinte';
— DÉCLARER en tant que de besoin la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS';
— CONDAMNER la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser la somme de 3'520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— METTRE les entiers dépens à la charge de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE.
Enfin, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UNEDIC ' DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY demande à la cour d’appel de':
— CONSTATER qu’après avoir été placée sous le régime du redressement judiciaire selon jugement en date du 12 novembre 2019, la société L’ESSENTIEL A DOMICILE a bénéficié d’un plan de redressement le 22 décembre 2020, la SELARL AJ UP étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan';
— LA METTRE purement et simplement hors de cause, la société L’ESSENTIEL A DOMICILE étant désormais in bonis';
A titre subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE de ce qu’elle fait assomption de cause avec la société L’ESSENTIEL A DOMICILE';
Pour le cas où des condamnations seraient prononcées,
— RAPPELER que la société L’ESSENTIEL A DOMICILE étant désormais in bonis, il lui appartient d’assurer directement le paiement desdites condamnations, son intervention étant en ce cas totalement subsidiaire';
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à son encontre mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable, celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce';
— DIRE ET JUGER qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de sa garantie, ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail';
— DIRE ET JUGER qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail';
— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°'2016-1917 du 29 décembre 2016, sa garantie est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts';
— DIRE ET JUGER, par conséquent, que les plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail s’entendent en montants bruts';
— DIRE ET JUGER que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce)';
— LA DÉCHARGER de tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2021.
SUR CE':
- Sur les heures complémentaires':
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et, le cas échéant, il appartient alors à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.
Et il convient de relever qu’aux termes du contrat de travail conclu le 1er décembre 2015, il avait été convenu entre la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE et A X («'Durée du travail'») que': «'La durée hebdomadaire de travail de Madame A X sera donc de 15 heures réparties selon le planning suivant fourni par la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE avant le début du mois civil. Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à Madame A X chaque semaine, selon le planning affiché par l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés'».
Mais A X, qui soutient avoir effectuées de nombreuses heures de travail complémentaires, au cours de la relation de travail, qui ne lui auraient pas été rémunérées, produit au soutien de ses allégations un «'récapitulatif par semaine, mois et années des heures travaillées et majorées en euros bruts si complémentaires incluant les intervacations en temps et en kilomètre avec leur majoration si effectuées les dimanches et jours fériés'», sans pour autant détailler et préciser les heures de travail qu’elle soutient avoir effectuées, s’agissant tout particulièrement des horaires des vacations qu’elle dit avoir effectuées au cours de cette période.
Il ne peut donc être considéré que A X produirait des éléments préalables précis, pouvant être utilement et efficacement discutés par l’employeur, quant à la réalité et l’étendue des heures de travail qu’elle dit avoir effectuées.
Ainsi, sauf à constater que la rémunération que la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE reconnaît devoir à l’intéressée à hauteur de la somme totale de 1'439,96'' bruts en paiement de 87,75 heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016 et de 24,17 heures complémentaires effectuées au cours de l’année 2017, devait ouvrir droit à l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 3141-28 du code du travail, Madame X ne peut, dès lors, qu’être déboutée de la demande de rappel de salaire qu’elle formait au titre des heures complémentaires qui ne lui aurait pas été rémunérées.
- Sur le travail dissimulé':
L’article L. 8223-1 du code du travail réprime, par le versement au salarié qui en a été victime d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l’article L. 8221-5 du même code.
Or, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel intervenu le 6 novembre 2017 entre A X et Madame B C, gérante de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, qu’au 31 octobre 2017, 384,99 heures de travail restaient impayées à la salariée de sorte que «'Dans l’attente d’un rétablissement de la situation, nous convenons que j’effectuerai uniquement 15h par semaine voire moins (')'; nous convenons également qu’aucun we ne sera travaillé tant que la situation ne sera pas à 0h00 dues, même chose pour les jours fériés'».
Et, par lettre recommandée du 23 janvier 2018, A X a de nouveau sollicité de son employeur de lui régler les heures de travail effectuées «'durant quasiment deux ans'» et restées impayées, en relatant notamment que «'Vous m’avez proposé de faire un avenant à mon contrat de 26h00 par semaine me permettant de «'récupérer'» ces dernières en ne me changeant pas de planning (15h00). Situation que j’ai refusée à plusieurs reprises, vous demandant de solder de façon légale les heures complémentaires effectuées'».
S’affranchissant de l’obligation pesant sur l’employeur, aux termes de l’article D. 3171-8 du code du travail, de décompter le temps de travail de ses salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la représentante de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, par message téléphonique du 25 janvier 2018, a cru devoir solliciter sa salariée dans les termes suivants': «'Peux-tu me faire parvenir le nombre d’heure que nous te devons avec les justificatifs dans les plus bref délais'».
Il apparaît pourtant que, procédant ultérieurement à un nouveau décompte du temps de travail de sa salariée ne tenant pas compte de la modulation à l’année des heures de travail effectuées qu’elle avait mise en 'uvre abusivement au cours de la relation de travail, en contradiction avec les stipulations du contrat de travail de A X, la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE a reconnu devant les premiers juges qu’elle restait alors devoir à l’intéressée la somme totale de 1'439,96'' bruts en paiement de 87,75 heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016 et de 24,17 heures complémentaires effectuées au cours de l’année 2017.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que c’est de façon délibérée que la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, se soustrayant à son obligation de décompter le temps de travail de sa salariée et ne procédant à aucune régularisation ensuite des réclamations réitérées dont l’avait saisie sa salariée à cet égard à compter du 7 novembre 2017 au moins, a mentionné sur les bulletins de salaire remis à A X un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli au cours de sa période d’emploi.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à verser à A X la somme de 4'173 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail';
L’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Et, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il apparaît en l’espèce que, par lettre recommandée datée du 3 mars 2018, A X a informé son employeur qu’elle prenait acte de la rupture, à ses torts, du contrat de travail conclu le 1er décembre 2015, à raison du non-paiement « 'de nombreuses heures complémentaires (') effectuées durant quasiment deux ans'».
Et, il ressort à cet égard des énonciations qui précèdent que':
— la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE a reconnu lors d’un entretien avec sa salariée le 6 novembre 2017 que 384,99 heures de travail restaient impayées à A X au 31 octobre précédent';
— par lettre recommandée du 23 janvier 2018, réitérée le 30 janvier suivant, A X a de nouveau sollicité de son employeur de lui régler les heures de travail effectuées «'durant quasiment deux ans'» et toujours impayées';
— se soustrayant à son obligation de décompter le temps de travail de l’intéressée, la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE a sollicité de sa salariée qu’elle lui fasse parvenir un décompte de son temps de travail, ainsi que les justificatifs afférents, avant toute régularisation des salaires lui étant dus';
— procédant ultérieurement à un nouveau décompte du temps de travail de sa salariée ne tenant pas compte de la modulation à l’année des heures de travail effectuées qu’elle avait mise en 'uvre abusivement au cours de la relation de travail, en contradiction avec les stipulations du contrat de travail qu’elle avait conclu avec A X, la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE a reconnu par conclusions transmises par télécopie au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble qu’elle restait alors devoir à l’intéressée la somme totale de 1'439,96'' bruts en paiement de 87,75 heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2016 et de 24,17 heures complémentaires effectuées au cours de l’année 2017.
Or, le manquement de l’employeur à son obligation, essentielle, de verser à sa salariée la rémunération contractuellement due au titre de sa prestation de travail, mis en évidence dans les circonstances ci-dessus décrites, empêchait effectivement, par sa nature, sa persistance et l’absence de toute régularisation en dépit des demandes insistantes et circonstanciées de sa salariée précédemment rappelées, la poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la prise d’acte par A X de la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire les effets, et condamné par conséquent la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui payer les sommes de 1'391'' bruts à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de 420,19'' à titre d’indemnité de licenciement.
Et, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont fixé à la somme de 2'434,25'', au regard de l’ancienneté de l’intéressée au service du même employeur, du montant de la rémunération brute qu’elle percevait, et de la situation personnelle sur le marché de l’emploi telle qu’elle en justifie, le préjudice subi par A X à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail et dont la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE lui doit réparation.
- Sur la liquidation de l’astreinte':
Par le jugement déféré du 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment':
— ordonné à la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE de remettre à Madame X une attestation Pôle Emploi conforme à sa décision quant à la qualification de la rupture du contrat de travail et aux condamnations prononcées,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50'' par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de la liquider,
— et prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
Or, tandis que cette décision a été notifiée à la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 avril 2019, celle-ci n’a pas estimé devoir justifier s’être valablement libérée de l’obligation ainsi mise à sa charge.
C’est, ainsi, sans être contredite que A X fait valoir, au soutien de la demande additionnelle en liquidation d’astreinte dont elle saisit la cour, que ce n’est que par lettre recommandée transmise le 15 mai 2019 que la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE lui a fait parvenir une attestation Pôle Emploi rectifiée selon les dispositions du jugement du 8 avril 2019.
Et, dès lors que c’est tardivement, au regard du délai qui lui avait été imparti par les premiers juges, que la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, qui ne justifie d’aucune difficulté d’exécution particulière, a exécuté l’injonction dont elle avait fait l’objet, il convient de liquider à la somme de 1'050'' l’astreinte définitive prononcée le 8 avril 2019, et de la condamner au paiement de cette somme à A X.
- Sur les demandes accessoires':
La SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE, qui succombe à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et, il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus rappelées comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de A X les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à lui verser la somme de 2'000'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à l’intéressée la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
- Sur la garantie de l’UNEDIC ' DELEGATION AGS ' CGEA D’ANNECY':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail ne sont garanties par une assurance garantie des salaires (AGS) qu’en l’absence de fonds disponibles de la société placée en redressement ou en liquidation judiciaire.
Ainsi, dès lors que le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE par jugement en date du 22 décembre 2020, et qu’il n’est pas soutenu que ce plan aurait été révoqué à ce jour, il convient d’ordonner la mise hors de cause de l’UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA D’ANNECY.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté A X de sa demande d’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire dû au titre des heures complémentaires effectuées, et de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé';
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à verser à A X les sommes de':
— cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (143,99'') bruts à titre de complément d’indemnité de congés payés,
— quatre mille cent soixante-treize euros (4'173'') au titre de l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail';
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus';
Y ajoutant,
MET hors de cause l’UNEDIC ' DELEGATION AGS ' CGEA D’ANNECY';
LIQUIDE à la somme de mille cinquante euros (1'050'') l’astreinte définitive prononcée à l’encontre de la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE par le jugement déféré du 8 avril 2019';
LA CONDAMNE au versement de cette somme à A X';
CONDAMNE la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE à verser à A X la somme de trois mille euros (3'000'') au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
CONDAMNE la SARL L’ESSENTIEL A DOMICILE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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