Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juin 2021, n° 15/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 mai 2015, N° 12/01418 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SMABTP, SARL DAVID FILS CERTIB c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA SUD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PARC PROVENCAL PARC PROVENCAL, SAS ETABLISSEMENTS SARTRE, SARL SOCIETE RHODANIENNE D'ARCHITECTURE, Société OTIS SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, Société AUDIGIER SAUTEL GENIE THERMIQUE ET SANITAIRE, SAS LES ETABLISSEMENTS DOITRAND, SA GAN ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SA BUREAU VERITAS, Société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT (SDH CO NSTRUCTEUR), SAS BACONNIER BATIMENT, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, Société LES TOITURES MONTILIENNES |
Texte intégral
N° RG 15/02944 – N° Portalis DBVM-V-B67-IBWU
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Dejan Z
Me Marie-bénédicte PARA
Me Alexis GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 12/01418) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 26 mai 2015, suivant déclaration d’appel du 10 Juillet 2015
APPELANTES :
Compagnie d’assurances SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL H J I
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Dejan Z de la SELARL DAUPHIN ET Z, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Nelly SELORON de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIMÉS :
SAS LES ETABLISSEMENTS DOITRAND
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Société L M N O ET P, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Nicolas A
ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté TOITURES MONTILIENNES, intervenant forcé
[…]
[…]
[…]
non représenté
M. D X
de nationalité Française
[…]
[…]
non représenté
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT (SDH CO NSTRUCTEUR) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
4 et […]
[…]
représentée et plaidant par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL SOCIETE RHODANIENNE D’ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – B é n é d i c t e P A R A d e l a S C P M I C H E L B E N I C H O U MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Syndicat des copropriétaires LE PARC PROVENCAL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pris en la personne de son syndic, la SARL Agence Vinent […], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Hervé FRANCON de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurances GROUPAMA SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
place CHAPTAL
[…]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
SAS BACONNIER BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
SAS ETABLISSEMENTS SARTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
SA au capital de 53.053.250,88euros agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE RCS de LYON
représentée par ses représentants légaux en exercices domiciliés audit siège sociale en cette qualité, prise en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société L M N O ET P
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société OTIS SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Société LES TOITURES MONTILIENNES
sous liquidation judiciaire, représentée par la SELARL F G, liquidateur
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELARL CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – B é n é d i c t e P A R A d e l a S C P M I C H E L B E N I C H O U MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente
Mme Agnès DENJOY, Conseillère,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Société pour le développement de l’habitat (ci-après SDH) a fait réaliser un immeuble à usage d’habitation dénommé « […] », comportant 20 logements.
Elle a confié :
— la maîtrise d’oeuvre en co-traitance, par contrat du 22 juillet 1998, à :
* l’architecte, la société rhodanienne d’architecture (ci-après C), assurée par la Mutuelle des architectes français, en qualité de maître d’oeuvre,
* la société H I J en qualité de bureau d’études techniques structures – fluides ' VRD ' Economie, assurée par la SMABTP,
Le groupement conjoint a sous-traité les missions de direction de l’exécution des travaux (DET) et d’assistance aux opérations de réception (AOR) à M. X, assuré par Gan Assurances.
— le contrôle technique au Bureau Véritas,
— le lot « gros oeuvre ' VRD » à la société Nouharet Construction, société radiée depuis le 23 mars 2010, puis à la société Baconnier,
— le lot « ascenseurs » à la société Sangali rachetée par la société Otis,
— le lot « charpente ' couverture ' zinguerie » à la SARL les Toitures montiliennes, assurée par Axa France Iard,
— le lot « chauffage ' rafraîchissement ' VMC » à la société L M N O et P (ci-après L M), assurée par L’Auxiliaire,
— le lot « portes de garage » à la société Doitrand frères.
Ces logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement avec création d’une copropriété.
La réception des travaux a été prononcée le 22 décembre 2000 s’agissant des parties privatives et le 13 avril 2001 s’agissant des parties communes.
Se plaignant de dysfonctionnements, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le juge des référés de Valence une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examen des désordres.
Par ordonnance du 31 mars 2010, cette mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur Y a été désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 11, 12, 14 et 15 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Parc Provençal » a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence la SDH, la société L M, son assureur L’Auxiliaire, la société C et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas, la société Otis, la société Baconnier, la société L’Auxiliaire, pris es-qualités d’assureur dommages ouvrage, et la société Etablissements Sartre, aux fins d’obtenir réparation des désordres, objets de l’expertise de Monsieur Y.
La société H I J et son assureur ont été appelés en cause à la requête de la société
L’Auxiliaire par exploit du 30 mai 2012, aux fins de la voir relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Par jugement rendu le 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné la SDH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le parc provençal » la somme de 15 775,29 euros au titre des désordres affectant le portail coulissant et motorisé ;
— condamné in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, la société H I J, la SMABTP, la société l’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), et la société Bureau Véritas à relever et garantir la SDH de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour les désordres affectant le portail de la copropriété ;
— débouté la SDH du surplus de ses demandes en garantie à ce titre ;
— condamné la SDH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le parc provençal » la somme totale de 91 898,76 euros au titre des désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble, à l’origine des invasions de pigeons ;
— condamné in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, la société H I J, la SMABTP, la société les Toitures montiliennes, la société Axa France Iard, la société L M, la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société L M) et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage) à relever et garantir la SDH de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour les désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble, à l’origine des invasions de pigeons ;
— débouté la SDH du surplus de ses demandes en garantie à ce titre ;
— fixé les parts de responsabilité des parties concernées et régulièrement appelées dans la procédure, dans la survenance des désordres de la façon suivante :
* en ce qui concerne les désordres affectant le portail coulissant et motorisé :
— part de responsabilité imputable à M. D X : 10 %
— part de responsabilité imputable à la société Bureau Véritas : 10 %
— part de responsabilité imputable à d’autres intervenants (non appelés en cause) : 80 %
* en ce qui concerne les désordres à l’origine des invasions de pigeons :
— part de responsabilité imputable à M. D X : 44 %
— part de responsabilité imputable à la société L M N O et P : 8%
— part de responsabilité imputable à la société les Toitures montiliennes : 40 %
— part de responsabilité imputable à d’autres intervenants (non appelés en cause) : 8 % ;
— fait partiellement droit aux appels en garantie formés par les différents défendeurs, et condamné:
*M. D X et la société Bureau Véritas à relever et garantir la C et la Mutuelle des architectes français des condamnations mises à leur charge pour les désordres affectant le portail coulissant et motorisé dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X, la société L M N O et P et la société les Toitures montiliennes à relever et garantir la C et la Mutuelle des architectes français des condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X à relever et garantir la société Bureau Véritas des condamnations mises à sa charge pour les désordres affectant le portail coulissant et motorisé, dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X et la société Gan Assurances (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. D X et dans les mêmes proportions que celui-ci), la société L M N O et P et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise concernée et dans les mêmes proportions que celle-ci) à relever et garantir la société les Toitures montiliennes et la société Axa France Iard des condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X et la société Gan Assurances (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. D X et dans les mêmes proportions que celui-ci), la société les Toitures montiliennes et la société Axa France Iard (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise concernée et dans les mêmes proportions que celle-ci) à relever et garantir la société L M N O et P et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale) des condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires
La SARL Les Toitures montiliennes a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 29 février 2016, non communiqué à la présente procédure.
Par acte du 10 juillet 2015, la SMABTP et la SARL H I J ont interjeté appel total du jugement.
La SDH a interjeté appel provoqué à l’encontre de M. X, la SAS Baconnier selon assignation du 9 décembre 2015, Gan Assurances selon assignation du 9 décembre 2015, la société Otis selon assignation du 9 décembre 2015, les Etablissements Sartre selon assignation du 9 décembre 2015. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 15/05260, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016.
La société Axa et la société Les Toitures montiliennes ont interjeté appel provoqué à l’encontre de M. X et son assureur Gan. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/00128, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016.
La compagnie L’Auxiliaire a interjeté appel provoqué à l’encontre de M. X et de son assureur Gan. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/00138, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016.
La SARL Sartre a interjeté appel provoqué à l’encontre de son assureur Groupama Sud. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/00334, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016.
La SA Bureau Véritas a interjeté appel provoqué à l’encontre de M. X et de son assureur Gan. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/00337, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016
La SAS Etablissements Sartre a interjeté appel provoqué à l’encontre de son assureur Groupama Sud. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/00457, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 15 mars 2016.
Par ordonnance en date du 24 mai 2016, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures 16/01813 et 15/2944.
Par acte d’huissier des 28 janvier et 15 février 2016, la société Bureau Véritas a fait assigner la société Etablissements Doitrand Frères et son assureur L’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de la voir relever et garantir de ses condamnations et a sollicité un sursis un statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Valence au profit de la cour d’appel de Grenoble sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mai 2016, la société Bureau Véritas a interjeté appel à l’encontre de la société Etablissements Doitrand frères et de son assureur L’Auxiliaire. Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 16/03235, a été jointe à la procédure n°RG 15/2944 selon ordonnance rendue le 29 novembre 2016.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la SARL H I J et la SMABTP demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— déclarer que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société I H&J et de la SMABTP sont non fondées, la responsabilité de la Société I H&J n’étant pas engagée pour les désordres objet de l’expertise de Monsieur Y,
— débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble des demandes formées contre les sociétés I H&J et la SMABTP
— condamner l’Auxiliaire, la Société AXA France Iard, la Selarl F G, Maître F G, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Toitures montiliennes, ou qui mieux le devra, à verser à la Société I H&J et à la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes rappellent que la société H I J s’est vue confier dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble, une mission d’études fluides, structures, VRD, économie, qu’elle ne pouvait donc être concernée par les désordres affectant le portail de la copropriété et que s’agissant de l’invasion des pigeons dans les combles, l’expert avait conclu que ces désordres ne relevaient pas d’un quelconque défaut de conception du réseau « fluides, structures et VRD », mais provenaient simplement d’un défaut de raccordement des deux caissons d’extraction du système de VMC aux deux souches d’éjection. Elle en conclut qu’elle n’a pas à faire l’objet d’une condamnation solidaire avec les autres parties.
Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires Le Parc provençal, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société H I J et de la SMABTP,
— au fond, confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner les appelants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’appel abusif à son égard,
— les condamner à lui payer la somme de 10 0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, avocat.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il existe bien une impropriété à destination de l’immeuble du fait de l’invasion des pigeons dès lors que les combles en sont gravement affectés et que de la vermine entre dans les appartements du haut de l’immeuble.
Il réfute toute responsabilité du fait d’un défaut d’entretien de la VMC ou des combles, les non-conformités étant liés à une absence de protection de la toiture.
S’agissant du portail, il estime qu’il s’agit bien d’un ouvrage devenu impropre à destination, qu’il convient donc de faire application de l’article 1792 du code civil.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2020, la société L M N O et P et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, compagnie agissant également ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, demandent à la cour de :
— dire et juger que les demandes formulées par la Société pour le développement de l’habitat à l’encontre de l’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage sont prescrites par application de l’article L114-1 du Code des Assurances;
— dire et juger que les désordres étudiés par l’expert judiciaire n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale;
— accueillir en conséquence, l’appel de l’Auxiliaire à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 26 mai 2015 et infirmer cette décision en ce qu’elle a condamné la mutuelle L’Auxiliaire, en qualité d’assureur dommage ouvrage, à garantir la société pour le développement de l’habitat des diverses condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le parc provençal » pour les désordres affectant le portail coulissant et motorisé et les désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble à l’origine des invasions de pigeons ainsi que toutes les condamnations au titre de l’article 700 et dépens prononcées à l’encontre de l’Auxiliaire et au profit de la SDH;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, le Bureau Véritas, Monsieur D X, sa compagnie d’assurances Gan Assurances, la SARL H I J, son assureur SMABTP, la SARL les Toitures montiliennes et son assureur Axa France, à garantir L’Auxiliaire, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, pour toutes condamnations au profit de la société pour le développement de l’habitat
— dire et juger que la société L M N O et P n’engage en aucune manière sa responsabilité dans le sinistre relatif à l’invasion de pigeons dans les combles perdus de l’immeuble.
— dire et juger injustifié le reproche fait à la société L M N O et P relatif à l’absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système VMC aux deux souches d’éjection.
— dire et juger qu’une telle absence de liaison peut résulter du fait d’un tiers, postérieurement à la réception, et à la supposer établie à la date de la réception, constitutive alors d’un vice apparent interdisant toute réclamation pour quelque cause que ce soit à l’encontre de l’entrepreneur.
— dire et juger que la souscription d’un contrat de maintenance de la VMC, pourtant obligatoire dans un immeuble collectif tel que proposé par la société Avipur aurait nécessairement permis au titre des travaux d’entretien le raccordement des deux caissons d’extraction aux deux souches d’éjection.
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Provençal » ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’invasion de pigeons et l’absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système de VMC aux deux souches d’éjection.
— dire et juger que l’origine exclusive du sinistre réside dans l’absence de protection de type closoir « anti-piafs » en bas de pente de la toiture de l’immeuble, imputable à la C et la SARL H I J, auteurs de la conception de l’ouvrage, à Monsieur D X, maître d’oeuvre d’exécution qui n’a formulé aucune réserve sur les 84 comptes-rendus de chantier et dans le procès-verbal de réception et au Bureau Véritas qui n’a présenté aucune réserve sur les 22 comptes-rendus techniques et dans son rapport final de contrôle technique, ainsi qu’à la SARL les Toitures montiliennes qui n’a pas exécuté un dispositif « anti-piafs »
— dire et juger conformément à l’avis de l’expert judiciaire que les travaux de serrurerie, qui n’entrent d’ailleurs pas dans le champ d’application de la garantie décennale imputés à la société L M N O et P, ainsi que les travaux qualifiés par ailleurs d’embellissement ne constituent pas des préjudices mais un enrichissement pour le maître d’ouvrage
— dire et juger que la facture Avipur pour des travaux d’entretien réalisés dix ans après la réception doit rester à la charge du syndicats de la copropriété, inévitablement astreint à une obligation d’entretien régulier de l’ouvrage par le recours à des entreprises de maintenance, tenues d’ailleurs par une obligation de résultat envers leurs clients.
— rejeter par conséquent les moyens et prétentions formulés par le syndicats de la copropriété « Le parc provençal » et par toutes autres parties au litige, à l’encontre de la société L M N O et P.
— condamner in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, le Bureau Véritas, Monsieur D X, sa compagnie d’assurances Gan Assurances, la SARL H I J, son assureur SMABTP, la SARL les Toitures montiliennes et son assureur AXA France à garantir la société L M N O et P et son assureur décennal, L’Auxiliaire, pour toutes condamnations, pour quelque cause que ce soit, prononcées au profit de la Société pour le développement de l’habitat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
— condamner la Société pour le développement de l’habitat et subsidiairement les appelés en garantie tenus in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société L M N O et P et la compagnie l’Auxiliaire énoncent tout d’abord que l’appel en garantie de la SDH à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage est irrecevable au motif que du fait des diverses opérations de vente intervenues au profit des copropriétaires, le promoteur immobilier a perdu la qualité pour agir au titre de l’assurance dommage ouvrage et ce tant qu’il n’a pas réglé, personnellement, le montant des réparations, qu’en outre, ses
demandes étaient prescrites sur le fondement de l’article L114-1 du Code des Assurances, le délai de deux ans ayant été dépassé.
S’agissant de l’invasion de pigeons, elles indiquent que l’élément primordial tient à l’absence de protection « anti-piafs » en bas de pente de la toiture de l’immeuble, que la société L M est totalement étrangère à cette prestation exécutée par la SARL les Toitures montiliennes sous la surveillance de Monsieur D X, architecte DPLG, et le cabinet de contrôle Bureau Véritas. En ce qui concerne l’absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système VMC aux deux souches d’éjection, elles soulignent que soit ce raccordement existait et il a été enlevé par la suite, soit il n’était pas présent, mais qu’il s’agissait alors d’un vice apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves à réception. Enfin, elles font état d’un défaut manifeste d’entretien de la part du syndicat de copropriétaires, qui n’a pu que fortement contribuer à l’aggravation du préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la SAS Baconnier demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 mai 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Baconnier
— débouter la société SDH Construction de l’ensemble des demandes formulées contre la société Baconnier.
— rejeter d’une manière générale toutes demandes formulées par quiconque contre la société Baconnier.
— condamner la société SDH Constructeur à payer à la société Baconnier :
*2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
La SAS Baconnier énonce que selon le rapport d’expertise, les travaux qu’elle a exécutés ne sont pas concernés par les désordres, que dans ses conclusions d’intimée et d’appelante à son égard, la société SDH ne formule aucune demande à titre principal ou à titre subsidiaire contre la société Baconnier, hormis une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que cet appel à son encontre constitue donc un abus de procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2020, la société Otis demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 26 mai 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Otis
Statuant à nouveau,
— débouter la société SDH Constructeur de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Otis
— de manière générale, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Otis
— condamner la société SDH Constructeur, ou toutes parties succombantes, à verser à la société Otis la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Otis se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise qui n’a pas retenu de responsabilité
de sa part, cette dernière ayant seulement installé un ascenseur, sans lien avec l’invasion des pigeons.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2020, la SAS les Etablissements Doitrand et la compagnie l’Auxiliaire demandent à la cour de :
— dire et juger que l’appel en garantie exercé par le Bureau Véritas a l’encontre des établissements Doitrand frères et de l’Auxiliaire, es-qualités d’assureur décennal des établissements Doitrand frères est prescrit;
— dire et juger que les établissements Doitrand frères n’engagent pas leur responsabilité sur les constatations techniques opérées par l’expert judiciaire, qui portent dans les dysfonctionnements de la motorisation du portail coulissant entièrement changé en 2001 par les établissements Sartre et qui a fait l’objet de réparations régulières par les mêmes établissements Sartre;
— rejeter en conséquence les moyens et prétentions de toutes les autres parties au litige susceptibles d’être développés à l’encontre des établissements Doitrand frères et de l’Auxiliaire, es-qualités d’assureur décennal de cette entreprise;
— condamner in solidum le Bureau Véritas, la SAS Etablissements Sartre et son assureur Groupama Sud, M. D X et son assureur le Gan, à garantir les établissements Doitrand frères et l’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur décennal des établissements Doitrand frères pour toutes condamnations à quelque titre que ce soit susceptibles d’être prononcées au profit de la société SDH;
— condamner in solidum le Bureau Véritas, la SAS Etablissements Sartre et Groupama Sud, M. X et le Gan, au paiement d’une somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La SAS Etablissements Doitrand et la compagnie l’Auxiliaire concluent en premier lieu à leur mise hors de cause au motif que l’appel en garantie exercé par le Bureau Véritas est intervenu le 15 février 2016, soit plus de 14 ans après la réception, qu’il y a donc prescription, qu’en outre, sur le fond, la société Doitrand, qui a été remplacée par les établissements Sartre n’est pas responsable du nouveau système de motorisation exécuté conformément aux normes indiquées par les établissements Sartre avec l’agrément du maître d’ouvrage et sous la surveillance constante de la maîtrise d''uvre et du Bureau Véritas.
Dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2016, la société Etablissements Sartre demande à la cour de :
Statuant sur l’appel provoqué de la SDH Constructeur,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 26 mai 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Etablissements Sartre.
Statuant à nouveau,
— débouter la société SDH Constructeur de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Etablissements Sartre,
— de manière générale, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Etablissements Sartre.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie Groupama, sans approbation des fins de la demande principale
dirigée contre les Etablissements Sartre sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir Les Etablissements Sartre de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre les Etablissements Sartre.
— condamner la société SDH Constructeur ou toutes parties succombantes, à verser à la société Etablissements Sartre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
La société Etablissements Sartre précise qu’elle a procédé au remplacement de la motorisation du portail coulissant et qu’elle est intervenue par la suite pour procéder à plusieurs petites réparations. Elle souligne que l’expert a exclu toute implication de sa part, dès lors que les non-conformités contractuelles et réglementaires relevaient de l’intervention de la Sas Doitrand Frères et de M. X.
Subsidiairement, elle demande à être garantie par son assureur Groupama au motif qu’elle a pour activité la serrurerie, la menuiserie métallique/ en aluminium et la ferronnerie, que dans le cadre de ces activités, elle installe des automatismes de la société FAAC, cette société étant un fabricant de motorisation de portails et d’automatismes de portail, ce que ne pouvait ignorer Groupama, que l’activité de pose et de réparation d’automatismes de portails ne faisant pas l’objet d’une nomenclature spécifique, elle est donc intégrée à l’activité de serrurerie/ferronnerie. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son assuré de fournir les informations précises sur le secteur d’activité professionnelle.
Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2020, seules les précédentes conclusions ayant été signifiées les 5 et 7 juin 2019 à M. X et Me A, la société Groupama demande à la cour de :
— déclarer ses conclusions recevables et bien-fondées
— voir rejeter toutes demandes de la SDH constructeur fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants alors que la concluante n’a exécuté que des travaux de réparation
— constater la mise hors de cause des établissements Sartre au regard du rapport d’expertise déposé par M. Y et par voie de conséquence celle de Groupama Sud
— confirmer en conséquence le jugement du 26 mai 2015 en ce qu’il a mis hors de cause la société Etablissements Sartre et son assureur
Subsidiairement
— constater l’exclusion de l’intervention des Etablissements Sartre de la garantie souscrite auprès de Groupama Méditerranée
— voir rejeter tout appel en garantie après les avoir déclarés mal fondés
— condamner la société SDH Constructeur ou quoi de mieux au paiement de la somme de 3000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société précise que Groupama Méditerranée vient aux droits de Groupama Sud. Elle souligne que les Etablissements Sartre ne sont intervenus que suite au dysfonctionnement du portail électrique, qu’il ne s’agit donc pas de la réalisation d’un ouvrage, qu’en outre, l’expert a mis en exergue les
erreurs commises par la société Doitrand Frères.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie ne peut jouer dès lors que l’activité déclarée par les Etablissements Sartre est celle de « serrurerie ferronnerie », que cette activité ne couvre pas les travaux d’automatisation du portail.
Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020, la compagnie Gan Assurances Iard, ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de M. X, demande à la cour de :
— accueillir son appel incident
— réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— dire et juger que les travaux litigieux ne sont pas des travaux de construction et ne relèvent donc pas de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil
En conséquence
— ordonner la mise hors de cause de la société Gan Assurances Iard
— rejeter les moyens et prétentions de toutes les autres parties au litige susceptibles d’être développés à l’encontre du Gan
A titre subsidiaire
— dire et juger en tout état de cause que le Gan ne peut être tenu que dans les limites du contrat d’assurances qui a été souscrit par M. X
— condamner qui mieux le devra aux entiers dépens y compris de première instance.
La compagnie Gan souligne que M. X avait émis des réserves s’agissant du portail et de la VMC dans différents compte-rendus et qu’en tout état de cause, les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination.
Dans ses conclusions notifiées le 17 décembre 2020, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de cet appel mais le déclarer mal fondé et débouter la société H I J et la SMABTP de leur demande d’article 700 dirigées contre elle
— accueillir l’appel incident de la compagnie Axa France IARD
— juger de nature non décennale l’intrusion des combles perdus par les pigeons -juger que l’ouvrage dans son ensemble n’est pas rendu contraire à sa destination
— juger que l’absence de dispositif anti-piaf à l’origine directe et certaine de cette intrusion constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité à l’égard de la SARL Les Toitures montiliennes
— juger encore que la négligence fautive du syndicat dans l’entretien de ses ouvrages de couverture, les combles et VMC, constitue une cause d’exonération totale et subsidiairement partielle des constructeurs au titre des désordres liés à l’invasion de pigeons
— réformer la décision qui a retenu les garanties de la compagnie Axa France IARD au titre de la garantie décennale
— juger que la SARL Les Toitures montiliennes a exécuté ses prestations conformément aux documents contractuels
— juger qu’aucune modification contractuelle unilatérale n’est intervenue en cours de chantier mais bien avant toute signature de l’acte d’engagement et a été expressément intégrée au CCTP marché du lot n° 4
— juger qu’elle a été acceptée par le maître d’ouvrage, les concepteurs, le maître d''uvre d’exécution et le bureau de contrôle
— juger que l’intrusion des combles par les pigeons résulte non d’une violation d’une obligation contractuelle par la SARL Les Toitures montiliennes mais de la non prévision de peigne pare oiseaux ou closoirs non prévus ni définis ni aux plans ni au CCTP (2.2.3).
— constater le caractère non obligatoire d’une telle disposition et juger que la SARL Les Toitures montiliennes n’avait pas à l’exécuter, faute de définition dans son marché
— juger que cette absence d’ouvrage est exclusivement imputable à la maîtrise d''uvre
— réformer la décision
— juger apparente non réservée cette absence d’ouvrage et réformer la décision qui a fait droit à l’action récursoire de la SDH et la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL Les Toitures montiliennes reposant sur une prétendue violation des dispositions contractuelles non avérée et démentie par les pièces versées aux débats
— mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA France IARD
— juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Parc provençal a participé à l’aggravation notoire de la nécessité de désinfecter totalement les combles en n’effectuant pas les contrôles de la couverture définis aux DOE et en ne procédant à aucun entretien de ses ouvrages de couverture et de VMC qui aurait permis d’appréhender l’invasion des pigeons et de la combattre efficacement sans atteindre les proportions de salissure telles qu’observées par l’expert et nécessitant une désinfection complète
— réformer la décision qui n’a pas tenu de cette incurie et lui a alloué une somme de la somme de 91 898,76 euros au titre des désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble à l’origine des invasions de pigeons et fait droit dans la même proportion à la demande de garantie de la SDH
— juger qu’une très large part des coûts de travaux de réparation doit rester à charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble au titre de l’absence de tout entretien et au titre de l’amélioration de son ouvrage, le devis produit constatant une réfection de la toiture
— juger que les travaux d’embellissement pour supprimer l’intrusion des pigeons pour un montant de 19 876,32 euros TTC doivent rester à sa charge
— réformer la décision
— constater que par la production de pièces, 4 jours avant le dépôt du rapport, les parties n’ont pu utilement critiquer l’envolée du chiffrage de l’expert par sept entre son pré rapport et son rapport
définitif
— constater que le devis Le Ny Sud (P9) constitue une réfection totale de la toiture y compris pose de closoirs pour une somme totale de 62 444.08euros TTC et non une réparation adéquate
— réformer la décision qui a alloué sur ce même poste une somme totale de 69 594,88 euros (19 876,32 euros TTC (closoir) + 49 718,56 euros (travaux d’accessibilité)
— juger que la désinfection peut se faire par l’intérieur de l’immeuble comme elle a déjà été partiellement entreprise lors des opérations d’expertise
— réformer la décision qui a alloué près de 50 000 euros pour des travaux d’accessibilité
— constater que la désinfection a été devisée par AVIPUR à 4 500 euros et non 7 000 euros comme mentionné par l’expert
— limiter la réfection à ce seul coût la première désinfection ayant été effectuée sans démolition de la couverture
— juger totalement disproportionnée la solution de démonter la toiture pour nettoyer les combles
En tout état compte tenu des négligences évidentes du syndicat dans l’entretien de ses ouvrages juger qu’une part de ces travaux sera laissée à sa charge
— réformer là encore la décision qui a alloué une somme totale de 91 898,76 euros au syndicat et partant fait droit à l’action récursoire de la SDH
Enfin si la cour devait retenir la responsabilité décennale et ou contractuelle de la SARL Les Toitures montiliennes
— juger qu’elle sera intégralement relevée et garantie tant pour les condamnations principales accessoires article 700 et dépens in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil par:
S’agissant du dispositif anti piaf
*la SOHRA pour ne pas avoir prévu de dispositif anti piaf sur les plans de conception et son assureur la MAF
*la société I pour ne pas avoir décrit de tels ouvrages dans les pièces de consultation, ni au marché modifié et son assureur la SMABTP
*Monsieur X pour ne pas avoir demandé lors de l’exécution du chantier cette prestation complémentaire et son assureur le GAN
*le bureau de contrôle Véritas qui n’a émis aucune réserve ni au niveau de l’analyse des documents de conception, ni lors de l’exécution des travaux de toiture et de la VMC
S’agissant de la dépollution des combles
*Les mêmes outre
*la société L pour le non raccordement des deux groupes d’extraction du système de VMC aux souches d’éjection et son assureur l’Auxiliaire
*Monsieur X son assureur le GAN pour la non-obturation des raccordements maçonnés et la compagnie auxiliaire assureur de l’entreprise Nouharet Construction
— rejeter tous les appels incidents et appel en garantie formés et dirigés la Compagnie AXA France IARD,
— juger que l’ouvrage de portail n’entre pas dans le champ d’intervention de la SARL Les Toitures montiliennes et rejeter de plus fort la demande de condamnation in solidum de la SDH
— juger que la compagnie Axa France ne garantit pas la responsabilité contractuelle et la mettre hors de cause sur le terrain de l’action contractuelle
— rejeter toute demande de garantie qui seraient formée contre les concluantes par l’un des co intimés.
— condamner la Société H I J et la SMABTP ou qui mieux le devra à verser à la Compagnie AXA France IARD, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens y compris de première instance dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Grimaud.
La société Axa énonce que l’invasion de pigeons dans les combles ne rend pas l’immeuble impropre à destination, que les dommages sont étrangers à la prestation de la SARL Les Toitures montiliennes qui a respecté les prescriptions du CCTP, qu’en tout état de cause, à supposer le non-respect de ce dernier, la réception sans réserves fait échec à toute recherche de responsabilité, que le dommage résulte en réalité d’un problème de conception.
Elle fait valoir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans l’aggravation des désordres du fait de l’absence d’entretien de la VMC.
Elle s’oppose au montant des travaux préconisés, soulignant que l’expert s’est appuyé sur un devis qui prévoyait la réfection de la toiture, ce qui n’a jamais été envisagé.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2020, l’acte d’appel et l’assignation ayant été signifiés à M. X le 21 décembre 2015, la société Bureau Véritas Construction, venant aux droits de Bureau Véritas SA, demande à la cour de :
— recevoir Bureau Véritas Construction venant aux droits de Bureau Véritas SA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— prendre acte du fait que Bureau Véritas Construction vient aux droits de Bureau Véritas SA par suite d’un apport partiel d’actif ;
A titre principal,
— constater que Bureau Véritas n’avait pas de mission relative :
— au contrôle de l’installation de la VMC,
— à la destination des combles.
— confirmer le jugement rendu le 26 mai 2015 en ce qu’il a mis Bureau Véritas hors de cause du chef de l’invasion des combles,
— rejeter l’ensemble des appels en garantie formés à tort à l’encontre de Bureau Véritas Construction, du chef de l’invasion des combles,
En revanche,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de Bureau Véritas une part de responsabilité au titre des dysfonctionnements du portail,
Statuant de nouveau :
— constater que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être envisagée que dans le strict cadre de sa mission,
— constater qu’aucune suite n’a été donnée à la demande d’information formulée par Bureau Véritas concernant le portail,
— constater que l’expert judiciaire a précisément écarté la responsabilité de Bureau Véritas au juste motif qu’il ne pouvait pas émettre d’avis en l’absence de réponse à sa demande,
En conséquence,
— mettre purement et simplement Bureau Véritas Construction hors de cause du chef des dysfonctionnements affectant le portail,
A titre subsidiaire,
— rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de Bureau Véritas Construction,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire à l’égard de Bureau Véritas Construction,
— condamner la SDH, Monsieur X et son assureur Le Gan, la société Etablissements Doitrand et son assureur L’Auxiliaire, la société Etablissements Sartre et son assureur Groupama à garantir et relever Bureau Véritas Construction indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef des dysfonctionnements du portail,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le parc provençal », L’Auxiliaire, la C et son assureur, la MAF, Monsieur X et son assureur Le Gan, la Société L M et son assureur L’Auxiliaire, Les Toitures montiliennes, et son assureur Axa France, à garantir et relever Bureau Véritas Construction indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef de l’invasion des combles,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à Bureau Véritas Construction la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à payer à Bureau Véritas Construction les dépens que Maître B pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Véritas Construction rappelle qu’elle n’a reçu aucune mission relative, d’une part, à la vérification de l’installation de ventilation et d’autre part, au contrôle de la bonne exécution de la toiture, qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant du portail, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise qui indique qu’elle n’a certainement pas pu émettre une réserve au motif que le compte-rendu de contrôle technique n° 18 est resté sans suite, suite à la demande de contact en particulier avec la SAS Doitrand frères.
Elle s’oppose à l’appréciation des premiers juges au motif que sa mission dite « SH », relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, supposait que le maître d’ouvrage donne une suite à son compte-rendu n°18, ce qu’il n’a pas fait, le portail ayant été réceptionné sans que la société Véritas n’ait pu opérer la vérification sollicitée.
A titre subsidiaire, elle réfute toute condamnation in solidum, dans la mesure où il est interdit au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception et l’exécution de l’ouvrage, et demande à être relevée et garantie par les parties dont la faute est à l’origine des désordres.
M. X, cité à personne par la SDH, par la compagnie AXA, cité à domicile par la compagnie L’Auxiliaire et par la SA Bureau Véritas, Me G succédant à A, cité à personne par la SARL H I J et la SMABTP ès qualités de liquidateur de la société Les Toitures montiliennes, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
Par arrêt en date du 23 janvier 2021, la cour d’appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Doitrand frères.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2021, les précédentes conclusions ayant été signifiées le 30 décembre 2020 à M. X et le 31 décembre 2020 à Me G ès-qualité de liquidateur de la SARL Les Toitures montiliennes, la société SDH constructeur demande à la cour de:
— réformer le jugement du 26 mai 2015 et statuant de nouveau,
In limine litis
— dire et juger recevables les demandes formées par SDH à l’encontre des appelants et des intimés
— dire et juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le Parc provençal à l’encontre des appelants et des intimés
A titre principal
— débouter le syndicat des copropriétaires « Le Parc provençal » de toutes ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires
— condamner sur le fondement des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil, in solidum la Sa L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, Gan (ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. X), Maître A ès qualités de liquidateur de la SARL les Toitures montiliennes, la SAS Baconnier, la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français MAF, la société Otis, M. D X, le bureau Véritas, la SMABTP, la société H I J, les Etablissements Sartre, ou qui le mieux d’entre ces personnes morales le sera, à à relever et garantir la société SDH Constructeurs des sommes en principal, frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui pourraient être mis à sa charge par l’arrêt à intervenir
— constater et fixer la créance de la société Société SDH Constructeur au passif de la SARL Toitures montiliennes aux mêmes sommes
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires « Le parc provençal » et à ne pas faire droit à la demande de la société SDH Constructeur de condamnation in solidum des intervenants au chantier
— condamner sur le fondement des articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil conformément au rapport Y
Concernant le portail coulissant et motorisé
*M. X, la SOHRA, la SARL H I J in solidum à supporter les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH constructeur par l’arrêt à intervenir
Concernant l’invasion de pigeons et le comble de l’immeuble
Sur l’absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système de VMC aux deux souches d’éjection
*la SA L M N climatique et P à supporter 80% des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH Constructeur par l’arrêt à intervenir
*M. X, le bureau Véritas, la Sohra, la SARL H I J in solidum à supporter 20 % des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH Constructeur par l’arrêt à intervenir
Sur l’absence de protection de type closoir « anti-piafs » en bas de pente de la toiture de l’immeuble
*Me A ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les toitures montiliennes, M. X, le bureau Véritas, la Sohra, la SARL H I J à supporter in solidum les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH Constructeur par l’arrêt à intervenir
*constater et fixer la créance de la société SDH Constructeur au passif de la SARL Toitures montiliennes aux mêmes sommes
Sur l’absence d’obturation des réservations au droit de la cage maçonnée de l’ascenseur et des planchers des gaines techniques
*M. X, le bureau Véritas, la Sohra, la SARL H I J à supporter in solidum les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH Constructeur par l’arrêt à intervenir.
Concernant les travaux d’accessibilité pour assurer la désinfection des combles : solidairement la SA L M, Maître A ès qualités de liquidateur de la SARL les Toitures montiliennes, la SAS Baconnier, la société rhodanienne d’architecture, la société Otis, M. D X, le bureau Véritas, la SMABTP, H I J, les Etablissements Sartre, à supporter les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SDH Constructeur par l’arrêt à intervenir y compris les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— constater et fixer la créance de la société SDH Constructeur au passif de la SARL Toitures montiliennes aux mêmes sommes
— condamner les sociétés l’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, AXA, Gan, SMABTP, la MAF à relever les différents intervenants au chantier de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, y compris tous dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires « Le Parc provençal » et les autres défendeurs de toute demande plus ample ou contraire
— débouter les sociétés défenderesses de leurs appels incidents et de l’ensemble des demandes formées contre la société SDH Constructeurs
— condamner in solidum la Sa L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, Gan (ès qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. X), Maître A ès-qualité de liquidateur de la SARL les Toitures montiliennes, la SAS Baconnier, la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français MAF, la société Otis, M. D X, le bureau Véritas, la SMABTP, H I J, les Etablissements Sartre, ou qui le mieux d’entre ces personnes morales le sera, à payer à la société SDH Constructeurs une somme de 11000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— constater et fixer la créance de la société SDH Constructeur au passif de la SARL Toitures montiliennes aux mêmes sommes.
La société SDH indique qu’elle ne forme plus de demandes à l’encontre de la société Doitrand frères.
Elle énonce in limine litis que ses demandes contre les compagnies d’assurances sont recevables au motif que les causes interruptives de prescription des articles L.114-4 et L.114-2 du code des assurances ne sont pas applicables à l’action directe du tiers victime contre l’assureur, qu’en outre, l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 février 2010 à l’encontre de la société Les toitures montiliennes, a également interrompu la prescription à l’égard de la SARL H I J, la SMABTP, la société rhodanienne d’architecture, la MAF.
Elle rappelle que si elle devait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires le coût de reprise des désordres, elle a intérêt et qualité à agir contre l’assureur DO.
S’agissant de la C et de la MAF, elle fait valoir que les articles 7,3 et 7,5 du cahier des clauses administratives du contrat de maîtrise d''uvre ne prévoient qu’un préalable d’arbitrage facultatif.
Sur le fond, elle réfute toute faute contractuelle, ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire.
Elle excipe de causes étrangères, à savoir le défaut d’entretien des combles et l’invasion de pigeons.
S’agissant de la garantie due par les intervenants sur le chantier, elle allègue que les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat.
Concernant le portail, l’invasion des pigeons et les travaux d’accessibilité pour assurer la désinfection des combles, elle rappelle les différentes fautes mises en exergue par l’expert et s’oppose en tout état de cause, au visa de l’article 1202 du code civil, à une condamnation solidaire dès lors qu’elle n’a pas contribué à créer le dommage.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 mars 2021, la MAF et la société rhodanienne d’architecture demandent à la cour de:
I ' déclarer la Société pour le développement de l’habitat (SDH) irrecevable en son action à l’encontre de la société C et de la Mutuelle des architectes français faute d’avoir mis en oeuvre la clause contractuelle instituant un préalable obligatoire de consultation avant tout recours judiciaire.
II ' En conséquence, réformer le jugement et débouter la Société pour le développement de l’habitat (SDH) et toute autre partie de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société C et
de la Mutuelle des architectes français.
Subsidiairement sur le fond,
A titre principal
III – dire et juger qu’aucun désordre n’est imputable à la société C,
En conséquence,
IV – réformer le jugement entrepris, en mettant hors de cause les concluantes et débouter toutes les parties de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société C et de la Mutuelle des architectes français.
A titre subsidiaire
V – dire et juger que la société C n’a commis aucune faute à l’origine des désordres et que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des désordres,
VI – déclarer la société C et la Mutuelle des architectes français recevables et bien fondées en leurs appels en garantie.
En conséquence,
VII – réformant le jugement déféré :
— condamner in solidum M. X, son assureur Gan, la société Bureau Véritas, la société Etablissements Sartre, son assureur Groupama Méditerranée qui vient aux droits de Groupama Sud, la société Doitrand frères et son assureur L’Auxiliaire à intégralement garantir la société C et la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le portail ;
— condamner in solidum M. X, son assureur Gan, la société L M N O et P, son assureur L’Auxiliaire, la société Les Toitures montiliennes représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur la société Axa France Iard, la société Bureau Véritas, le K H I J et son assureur la SMABTP, et tout autre que la Cour jugera responsable avec leur assureur, à intégralement relever et garantir la société C et la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres procédant de l’infestation de pigeons.
— dire et juger que la quote-part des responsables défaillants devra être répartie entre les co-responsables au prorata de leur part de responsabilité.
VIII ' dire et juger que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres procédant de l’infestation de pigeons ne saurait excéder la somme de 14.327, 88 euros TTC et le débouter de toute demande à ce titre excédant ce montant.
IX – rejeter tout appel en garantie et toutes demandes, formés à l’encontre des concluantes.
En tout état de cause
X – condamner in solidum M. X, son assureur Gan, la société L M N O et P, son assureur L’Auxiliaire la société Les Toitures montiliennes représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur la société Axa France Iard, la société Bureau Véritas, la société
Etablissements Sartre, son assureur Groupama Méditerranée qui vient aux droits de Groupama Sud, le K H I J et son assureur SMABTP, la société Doitrand frères et son assureur L’Auxiliaire, et tout autre que la Cour jugera responsable avec leur assureur, à intégralement relever et garantir la société C et la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
XI – condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « Le parc provençal », la SDH, M. X, son assureur Gan, la société L M N O et P, son assureur L’Auxiliaire, la société Les Toitures montiliennes représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur la société Axa France Iard, la société Bureau Véritas, la société Etablissements Sartre, son assureur Groupama Méditerranée qui vient aux droits de Groupama Sud, le K H I J et son assureur SMABTP, la société Doitrand frères et son assureur L’Auxiliaire et tout autre que la cour jugera responsable avec leur assureur, à payer à la C et la Mutuelle des architectes français la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La MAF et la société rhodanienne d’architecture soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formulées par la SDH à leur encontre en se fondant sur l’article 7.3 du cahier des clauses administratives du contrat de maîtrise d’oeuvre qui institue selon eux un préalable de conciliation obligatoire avant tout recours judiciaire, cette irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être régularisée.
Sur le fond, elles indiquent que les appelants, le K H I J et son assureur ne forment aucune demande à leur encontre.
Elles font d’abord valoir que la mission de la C a consisté en une mission limitée à la conception de l’ouvrage, conception architecturale, et que l’expert n’a retenu aucun défaut de conception de l’ouvrage dans la survenance des désordres, mais seulement des défauts d’exécution des entreprises, indiquant notamment que le CCTP établi par la maîtrise d’oeuvre avait prévu une toiture en tuiles et que la toiture réalisée par la société Toitures montiliennes n’avait pas respecté le CCTP en réalisant une toiture en plaques qui avait créé une pente de la toiture plus forte laissant entrer les pigeons. Elles ajoutent que ces prescriptions techniques relevaient de la mission du K, étant précisé qu’aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, dans son Cahier des clauses administratives, il est expressément stipulé, à l’article 2.5, que les co-traitants C et H I J sont conjoints et non solidaires et que : « Chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du contrat qu’il exécute ».
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties.
Elles contestent en tout état de cause le montant des préjudices, et notamment les travaux d’accessibilité aux combles au motif qu’ils sont injustifiés et que certains travaux correspondent à un embellissement qui doit rester à la charge du maître de l’ouvrage.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2020.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Doitrand frères
Il résulte de la procédure que par actes d’huissier des 28 janvier et 15 février 2016, la société Bureau Véritas a fait assigner la société Etablissements Doitrand Frères et son assureur L’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de pouvoir être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge et a sollicité un sursis un statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Valence au profit de la cour d’appel de Grenoble sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile.
En conséquence, dès lors que c’est le juge de la mise en état qui a ordonné ce dessaisissement, les parties n’ont pas été en mesure de former leurs demandes à l’encontre de la société Doitrand frères en première instance, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 564 du code de procédure civile.
II / Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SDH
Il résulte de la combinaison des articles 1646-1, 1792 à 1792-3 et 1792-4 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est responsable de plein droit, envers les propriétaires successifs de l’immeuble et pendant dix ans à compter de la réception des travaux, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination
La SDH demande à la cour de déclarer que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables toutefois elle ne motive pas cette demande, étant observé que le syndic a été habilité par le syndicat des copropriétaires qui dispose d’un intérêt à agir, et qu’aucune prescription n’existe. Cette demande sera donc rejetée.
III / Sur les demandes formées par la SDH constructeur à l’encontre de la SARL Toitures montiliennes
La SDH Constructeur ne communique pas la déclaration de créances qu’elle aurait dû effectuer auprès du liquidateur de la société Toitures montiliennes en application de l’article L.622-24 du code de commerce. Sa demande tendant à voir fixer son éventuelle créance au passif de la SARL est donc irrecevable.
IV / Sur la nature des désordres allégués
a) Sur les désordres liés à l’invasion des pigeons dans le comble perdu de l’immeuble
L’expert a relevé plusieurs désordres :
1) une absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système de VMC aux deux souches d’extraction
Cet état, en raison de la prolifération de pigeons sur la couverture de l’immeuble, qui est totalement polluée :
— a participé, avant la mise en place du grillage à poule, à l’intrusion de pigeons dans le comble perdu de l’immeuble
— a conduit au dysfonctionnement des caissons motorisés d’extraction en raison de leur fort encrassement par des fientes, plumes et cadavres de pigeons
— a généré un état P déplorable, en raison de cet encrassement
Ces non-conformités remettent en cause, d’une part la pérennité et la stabilité du système de VMC par une pollution hors norme (invasion de pigeons) des deux groupes d’extraction (intérieur et extérieur) et d’autre part, partiellement à hauteur de 10% la destination du comble de l’immeuble du fait de cette pollution.
Cette situation résulte du non-respect par la SA L M N climatique et P des prescriptions techniques consignées au CCTP chauffage, rafraîchissement et VMC qui préconisait notamment de prévoir les manchettes souples à l’aspiration et au refoulement du ventilateur ainsi que des gaines et pièces de raccordement à la sortie de toiture.
Selon l’expert, l’absence d’entretien du système de VMC de l’immeuble n’a aucun rôle dans le problème d’invasion de pigeons.
2) une absence de protection de type closoir « anti-piafs » en bas de pente de la toiture de l’immeuble,
Selon l’expert, la responsabilité est imputable à la SARL Toitures montiliennes qui n’a pas respecté les prescriptions techniques consignées au CTP charpente, couverture et zinguerie, qui prévoyait des couvertures en tuiles terre cuite canal (tuile de couvert et tuile de courant à tesson), aucun document contractuel ne venant expliquer les motifs de cette modification des prestations, ce qui a augmenté la section de l’ouverture de chaque onde en bas de pente des versants de la couverture et le long des noues. De même, aucun compte-rendu de chantier n’a émis la moindre réserve concernant le remplacement des tuiles terre cuite canal par des plaques de type Soutuile de Eternit ou équivalent.
3) une absence totale d’obturation des réservations aménagées pour le passage des profilés métalliques qui compose la structure de l’ascenseur sur les voiles en béton armé, ainsi qu’une absence totale d’obturation des réservations aménagées pour le passage des réseaux divers sur le plancher haut.
Selon l’expert, la société Nouharet construction n’a pas respecté les prescriptions techniques figurant dans le CCTP gros 'uvre et VRD, qui prévoyait notamment d’assurer l’arasement étanche de tous les murs et la nécessité d’assurer la garniture de toutes les réservations, l’expert ajoutant que ce non-respect des prescriptions pouvait aggraver le risque de propagation d’un incendie. Il indique également que M. X et la société Bureau Véritas n’ont pas émis de réserves.
Pour l’expert, en l’absence de réserves à la réception, et compte tenu de la nature des dommages qui engendrent une impropriété à destination du bâtiment, il s’agit d’un dommage de nature décennale pour lequel la SDH doit sa garantie.
Sur le partage des responsabilités
L’expert énonce que le dommage est imputable à :
1 / la SA L M N climatique et P, M. X et éventuellement le bureau Véritas pour l’absence de raccordement des deux caissons d’extraction du système de VMC aux deux souche d’éjection à hauteur de 10%
S’agissant de la répartition entre les différents intervenants sur ce point, l’expert fixe la responsabilité à hauteur de 80% à la société L du fait de l’absence de respect des documents contractuels et de la réglementation et vigueur, et à hauteur de 20% du fait de l’absence de réserves, tant de M. X, maître d''uvre d’exécution que du bureau Véritas, agissant en qualité de bureau de contrôle.
La société L M affirme que la gaine avait été mise en place avant d’être retirée, sans en apporter la preuve et l’absence de liaison entre les caissons et les souches d’éjection n’a été établie que lors des investigations menées par l’expert, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un vice apparent à réception, l’expert indiquant que la remise en état impliquait un repositionnement desdits caissons qui seraient ainsi accessibles.
En outre, même si l’expert mentionne le rôle prépondérant joué par la société Toitures montiliennes, pour autant la SA L n’a pas respecté les prescriptions et ce non-respect a contribué partiellement au dommage. Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause.
L’expert a clairement exclu que l’absence d’entretien ait joué un quelconque rôle dans le problème d’invasion des pigeons.
2 / la SARL Toitures montiliennes, M. X et éventuellement le bureau Véritas pour l’absence de protection de type closoir « anti-piafs » en bas de pente de la toiture de l’immeuble, à hauteur de 80%, avec entre les intervenants eux-mêmes, une répartition de 80% pour Les Toitures montiliennes et 20%pour M. X et le bureau Véritas.
Axa énonce qu’il ne s’agissait pas d’un dommage de nature décennale et déclare que la SARL Toitures montiliennes a correctement réalisé les ouvrages dont elle avait la charge. Elle affirme que la modification du CCTP a eu lieu avant la signature du marché par la SARL Toitures montiliennes, qu’il n’y a donc pas eu de modification unilatérale, qu’en tout état de cause, la modification était apparente à réception.
Toutefois, le CCTP mentionne un additif modificatif rédigé par le K H I J mentionnant : « variante entreprise retenue » : et indique « remplacement des tuiles et sous-toiture par plaque PST :
— fourniture et pose de PST 165 FR sans amiante (514, 61m2)
— fourniture et pose d’une couche de tuile canal neuve (514, 61m2) »
Il était donc prévu une sous-couche de plaque PST puis une couche de tuile.
Or l’expert n’a pas constaté la pose d’une couche de tuile canal, ce qui constitue bien une modification par-rapport au CCTP, contrairement aux allégations de la société Axa.
Il est manifeste que cette modification, apparente, n’a pas l’objet de réserves à réception. En principe, la réception sans réserves couvre les vices et défauts de conformité apparents, toutefois, le désordre n’était pas apparent aux yeux du maître de l’ouvrage, qui n’était pas compétent, et qui s’était d’ailleurs entouré d’un maître d’oeuvre, architecte. En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la société Les Toitures montiliennes.
S’agissant de l’intervention du bureau Véritas, sa mission de contrôleur technique était de type SH, à savoir la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et ne s’étendait pas à la conformité de la VMC et des combles. C’est donc à juste titre que le juge de première instance a écarté sa responsabilité et le jugement sera confirmé sur ce point
En revanche, la responsabilité de M. X, qui aurait dû formuler des réserves, sera retenue.
3 / la société Nouharet construction, non appelée en cause et M. X pour l’absence d’obturation des réservations au droit de la cage maçonnée de l’ascenseur et des planchers des gaines techniques, à hauteur de 10%
L’expert propose entre les intervenants un partage des responsabilités à hauteur de 80% pour la société Nouharet construction et 20% pour M. X. Cette répartition sera retenue au vu des éléments du dossier.
b) Sur les désordres relatifs au dysfonctionnement du portail
En ce qui concerne la qualité du portail, l’expert décrit, au droit du vantail coulissant et suspendu, de type métallique, un ouvrage qui se caractérise par le fait que sa hauteur est bien inférieure à celle de la baie maçonnée, au point de créer un vide sous sa traverse basse de l’ordre de 15 cm, l’absence de système de guidage de l’ouvrage en lien avec sa traverse basse, un système de guidage et de suspension de l’ouvrage en lien avec sa traverse haute qui est assuré par deux galets qui coulissent dans un profilé creux, de type rail, une modification de l’ouvrage d’origine par l’adjonction d’une grille à maille carrée qui revêt le barreaudage vertical. L’expert note que cet état génère une instabilité et une perturbation du fonctionnement du vantail pendant la durée de son ouverture ou de sa fermeture, en particulier en cas de vent.
Au droit du profilé creux métallique, de type rail, l’expert constate que l’ouvrage est composé d’au moins deux profilés aboutés par une pièce de raccord métallique. Ce raccord est irrégulier dans le plan horizontal et dans le plan vertical, ce qui provoque des ressauts. Cet ouvrage est suspendu au voile, de type béton armé banché, par l’intermédiaire de pattes métalliques réglables, qui ne sont pas nivelées horizontalement. Cet état aggrave l’instabilité et une perturbation du fonctionnement du vantail pendant la durée de son ouverture ou de sa fermeture.
L’expert a aussi relevé l’existence d’un blocage vertical qui est localisé uniquement en partie haute en raison de l’implantation des cellules, ce qui aggrave également l’instabilité et la perturbation.
En ce qui concerne le dysfonctionnement de la motorisation du portail, l’expert relève que la cellule embarquée ne fonctionne pas en raison du défaut de montage de deux J dans le boîtier fixé sur le cadre dormant et de l’usure de la pile, que la barre palpeuse ne fonctionne pas en raison de sa détérioration suite au moins à un choc, qu’il n’existe aucune protection de l’aplomb de la pénétration en la réservation d’effacement de l’ouvrage, qu’une serrure de condamnation de la motorisation ne fonctionne pas. Il souligne que cet état génère un risque majeur d’accident, au motif qu’aucune sécurité ne fonctionne réellement, qu’en outre, il y a un effacement total du marquage au sol, ce qui ne peut qu’aggraver le risque d’accident, en l’absence de matérialisation de la zone dangereuse.
Ces non-conformités remettent en cause la pérennité et la stabilité du portail, au point que ses automatisations et mécanisations ne fonctionnent plus, ainsi que la sécurité des personnes si ce portail devait fonctionner en l’état.
Selon l’expert, ce portail doit être considéré comme irrécupérable, aucune prestation pérenne et fiable de mise en conformité ne pouvant être conçue et réalisée.
En l’absence de réserves à la réception, et compte tenu de la nature des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, il s’agit d’un dommage de nature décennale pour lequel la SDH doit sa garantie.
L’expert indique que la SAS Doitrand Frères qui a réalisé le portail n’a pas respecté les prescriptions techniques consignées au CCTP serrurerie établi par la SA H I J, puisque ce document prévoyait la création d’un portail coulissant reposant sur un rail de roulement cylindrique métallique fixé par scellement chimique dans la dalle, à travers l’étanchéité. Elle n’a pas non plus respecté les normes et règlements en vigueur en raison de la maille du grillage qui devait limiter les risques de passage d’un bras ou de doigts par les enfants. L’expert souligne que la société Etablissements Sartre n’est intervenue qu’au titre des tentatives de réparation.
L’expert note que M. X, maître d’oeuvre d’exécution, n’a émis aucune réserve sur les 84 comptes-rendus de chantier qu’il a établis, ni sur le procès-verbal de réception des parties communes. La société Veritas avait établi un compte-rendu n°18 qui est resté sans suite. Lors de l’entretien épisodique du portail, aucune modification n’a été apportée à l’ouvrage qui puisse en détériorer le fonctionnement.
Sur le partage des responsabilités
S’agissant des dysfonctionnements du portail motorisé, l’expert énonce que le dommage est imputable à :
— la SAS Doitrand frères au titre des non-conformités réglementaires et contractuelles, à hauteur de 80%, l’intervention de la société Etablissements Sartre étant exclue
— M. X au titre de l’absence de réserves lors des réunions de chantier, à hauteur de 20%
Pour le portail coulissant, la société Etablissements Sartre, appelée en cause, est intervenue à 9 reprises entre octobre 2001 et janvier 2009 pour le remplacement de la motorisation, d’une carte électronique et remise en place d’une cellule, remplacement de la cellule embarquée. Même si ses interventions étaient fréquentes, elle n’est pas responsable du dommage lié à un défaut de conception du portail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Etablissements Sartre.
Les demandes relatives à l’assureur Groupama sont sans objet.
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Bureau Véritas, toutefois, cette dernière avait formulé des observations dans son compte-rendu n°18. Il est constant que le maître de l’ouvrage reçoit les avis du contrôleur technique et décide de la suite qu’il entend leur donner, et que le contrôleur technique ne peut prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour que ses avis soient suivis d’effet par le maître de l’ouvrage. En conséquence, il convient de mettre la société Bureau Véritas hors de cause.
Les appels en garantie de la société Bureau Véritas sont sans objet.
V / Sur le coût des travaux
Travaux au titre de l’invasion des pigeons dans les combles
Le syndicat des copropriétaires a déjà exposé la somme de 7975, 80 euros TTC pour faire procéder au nettoyage et à la désinfection d’une partie du comble, des deux groupes d’extraction du système de VMC, d’une partie des gaines du système de VMC et des placards techniques. Il est certain que le syndicat des copropriétaires aurait dû faire procéder à un entretien régulier de la VMC, toutefois, si les pigeons n’avaient pas pu pénétrer dans les combles, l’absence d’entretien n’aurait pas eu d’incidence sur les dommages causés. Il n’y a donc pas lieu, au titre des travaux préconisés, de tenir compte de cette absence d’entretien.
Selon l’expert, le coût des travaux à venir sont les suivants :
— travaux d’accessibilité nécessaires pour assurer la désinfection des combles : 49 718,56 euros TTC
et
— travaux d’accessibilité et de nettoyage nécessaires pour assurer la désinfection des combles : 8372 euros TTC
S’agissant de la première somme, le devis sur lequel se fonde l’expert est un devis de réfection de la toiture, laquelle n’a nullement été évoquée et qui va très largement au-delà de ce qui est préconisé, à savoir assurer la désinfection de la totalité des combles, point qui ne figure pas dans ce devis. En revanche, l’expert a estimé à 8372 euros TTC le montant des travaux d’accessibilité et de nettoyage pour assurer la désinfection des combles, étant de surcroît observé qu’il y a deux paragraphes
consacrés aux travaux d’accessibilité destinés à assurer la désinfection des combles, ce qui est surprenant.
En conséquence, seule la somme de 8372 euros TTC sera retenue.
— travaux de VMC : 932, 88 euros TTC. Cette somme n’appelle pas d’observations.
— mise en place d’une protection de type closoir « anti-piaf » : 19876, 32 euros TTC
Le dispositif anti-piaf, compte tenu de l’espace permettant aux pigeons de passer, est indispensable, quand bien même il représenterait un embellissement de l’ouvrage. Toutefois, l’expert a retenu une somme de 19876, 32 euros TTC en retenant un poste de 5976, 40 euros HT, correspondant à la fourniture et la pose de closoirs d’égout ventilés outre 1/5 de la somme de 53213, 30 euros, sans expliquer à quoi correspond cette somme. En revanche, le devis auquel se réfère la société Axa ne porte pas exactement sur le même type de produit.
Il convient donc de retenir la somme de 5976, 40 euros HT.
— travaux de conformité au droit de la cage d’ascenseur et des plafonds des gaines techniques : 3827, 20 euros TTC : Cette somme n’appelle pas d’observations
— travaux de serrurerie (générant un embellissement de l’ouvrage d’origine) : 1196 euros TTC : ils n’apparaissent pas nécessaires, il n’y pas lieu de les retenir.
Travaux au titre de la réparation du portail
Il s’agit des travaux relatifs au remplacement du portail, à hauteur de 3716, 39 euros TTC +11762, 54 euros TTC
Le tribunal a relevé que les travaux avaient été effectués pour un montant très proche de 15775, 29 euros selon facture. Cette somme sera retenue, le jugement sera confirmé sur ce point.
VI / Sur les appels en garantie
1 / Sur les appels en garantie exercés par la SDH
Il n’y a pas lieu de condamner in solidum l’ensemble des parties à relever et garantir la SDH constructeur des sommes mises à sa charge, toutes les parties n’étant pas intervenues sur un seul et même dommage. Cette demande est rejetée.
Pour les dommages liés à l’invasion des pigeons, la SDH demande à être relevée et garantie par :
— la compagnie L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
— la SA L M d’une part à hauteur de 80%, M. X, le bureau Véritas, la SOHRA, la SARL H I in solidum d’autre part à hauteur de 20% pour le désordre lié à l’absence de raccordement des caissons d’extraction
— M. G liquidateur des toitures montiliennes, X, Véritas, C, H I J in solidum pour le défaut de pose de closoirs anti-piafs
— M. X, C, H I J Véritas in solidum pour l’absence d’obturation des réservations au droit de la cage maçonnée de l’ascenseur et des planchers des gaines techniques,
Outre l’ensemble de ces parties, elle a également demandé à être relevée et garantie par les sociétés Etablissements Sartre, Baconnier et Otis pour les travaux d’accessibilité pour assurer la désinfection des combles.
Pour les dommages liés au portail, la SDH demande à être relevée et garantie par M. X, la C, la SARL H I J et le bureau Veritas in solidum.
a) Sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre de L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage
La SDH dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’en première instance, elle a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Pour le portail, aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée et l’assignation en référé expertise a été délivrée le 4 janvier 2010.
L’Auxiliaire énonce que l’action est prescrite dès lors que le dysfonctionnement du portail coulissant avait été observé depuis 2001, qu’à ce titre, la société Etablissements Sartre est intervenue à de multiples reprises pour effectuer des réparations sur le portail coulissant motorisé.
Toutefois, les interventions de cette société apparaissent comme étant de nature ponctuelle. Elle a ainsi remplacé à plusieurs reprises la pile de la cellule embarquée, remplacé une serrure cassée, remis en place un vantail. Ces interventions ne permettaient pas de savoir que le dysfonctionnement du portail résultait en réalité d’un défaut de non-conformité à la base, du fait du non-respect des prescriptions du CCTP et seule l’expertise a permis de mettre en exergue le caractère décennal du dommage.
De même, s’agissant de l’invasion des pigeons, l’importance de celle-ci n’a été attestée qu’à compter du constat d’huissier en date du décembre 2009, constat qui a motivé la demande d’expertise.
En conséquence, l’action de la SDH envers L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur DO n’est pas prescrite.
Sur le fond, la société L’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est tenue de garantir la SDH pour paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
b) Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la SDH à l’encontre de la C
La C se fonde sur le cahier des clauses administratives du contrat pour soulever l’irrecevabilité des demandes, au motif qu’un préalable de conciliation obligatoire avait été prévu.
Toutefois, les dispositions susvisées de l’article 7,3 du CCA sont ainsi rédigées: « Si un différend survient entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage. Le cas échéant, il est décidé que cet arbitrage sera effectué par le préfet de la Drôme ».
La rédaction de ce texte montre, contrairement aux allégations de la C, que le recours à un arbitrage n’était que facultatif, ce qui est renforcé par l’utilisation de l’expression « le cas échéant » qui montre bien qu’il n’y avait pas d’obligation.
L’appel en garantie de la SDH à l’encontre de la C est donc recevable.
c) Sur les appels en garantie au titre de l’invasion des pigeons
La C conteste toute implication dès lors que l’expert n’a retenu aucune erreur de conception de l’ouvrage. Toutefois, l’additif modificatif, suite à la proposition formulée par la société Les Toitures montiliennes a été rédigé par le K H I J.
Le cahier des clauses administratives indique au point 2,5 : « les co-traitants sont conjoints dans le présent contrat. Chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du contrat qu’il exécute ; toutefois, l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date où ces obligations prennent fin ».
La convention d’étude entre les co-traitants indique à l’article 1 : « les signataires de la présente convention déclarent formellement que le fait de s’être groupés pour le marché de maîtrise d’oeuvre susvisé n’implique en aucune façon, ni partage de résultats, ni intention de s’assocompagnier de leur part.
Notamment, la solidarité, qui lie contractuellement vis-à-vis du maître d’ouvrage, le mandataire avec chacun des co-traitants pris individuellement jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, ne saurait être invoquée par les tiers et en particulier, par tout sous-traitant éventuel ».
Or, comme l’a relevé le premier juge, les désordres affectant les combles de l’immeuble entraînant une impropriété à destination, il s’agit de dommages de nature décennale. Dès lors, la responsabilité tant de la C que de H I J, ès-qualités de maîtres d’oeuvre co-traitants est engagée de plein droit, étant observé que les intéressés ont conclu le 22 juillet 2008 un acte d’engagement d’où il résulte qu’ils sont engagés solidairement s’agissant de leurs relations avec le maître de l’ouvrage, auquel ils ne peuvent pas opposer la répartition des tâches prévus entre eux par la convention d’étude entre co-traitants qu’ils ont signé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point
Leurs assureurs respectifs, à savoir la Mutuelle des architectes français et la SMABTP seront également tenus de relever et garantir la SDH pour les dommages générés par ces désordres.
M. X qui n’a émis aucune réserve, et la SA L M seront également condamnés à relever et garantir la SDH, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil mais non le bureau Véritas qui a été mis hors de cause.
La société Sartre est intervenue au titre de la réparation du portail, elle n’est pas concernée par les travaux d’accessibilité pour accéder aux combles.
Ainsi que l’a justement rappelé la société Otis, celle-ci a installé un ascenseur dans l’immeuble, or cette installation est sans rapport avec l’invasion des pigeons, quand bien même la présence de ces derniers a eu des conséquences sur la motorisation de l’ascenseur. Le jugement ayant mis hors de cause la société Otis sera confirmé.
De même, la société Baconnier est intervenue suite à la défaillance de la société Nouharet construction et a terminé certains ouvrages dont l’expert énonce clairement qu’ils sont sans rapport avec l’objet du litige. Le jugement ayant mis hors de cause la société Baconnier sera confirmé.
En revanche, la société Axa en tant qu’assureur de la SARL Les Toitures montiliennes, la SA L M et son assureur l’Auxiliaire, seront condamnés à relever et garantir la SDH, à proportion de leurs responsabilités respectives.
d) Sur les appels en garantie au titre du dysfonctionnement du portail
Les désordres affectant le portail compromettent sa solidité et le rendent impropre à destination, il s’agit de dommages de nature décennale. Les observations précédemment formulées concernant l’engagement de la C s’appliquent également ici. En conséquence, la SOHRA, la Mutuelle des architectes français, le K H I J et la SMABTP seront tenus de relever et garantir la SDH pour les dommages générés par ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. X qui n’a émis aucune réserve sera également condamné à relever et garantir la SDH, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil. Contrairement à ce qu’allègue le GAN, les observations ne portaient pas sur la VMC ou le portail, et l’action n’est pas prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le bureau Véritas a été mis hors de cause.
2 / Sur les appels en garantie exercés par les maîtres d’oeuvre et les entreprises entre eux
La SARL Les toitures montilienes étant placée en liquidation judiciaire et en l’absence de déclaration de créances, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
La C et la MAF, M. X et le GAN, la SARL H Certb J et la SMABTP, Axa en tant qu’assureur de la SARL Les Toitures montiliennes seront condamnés à relever et garantir L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
Pour les dommages liés à l’invasion des pigeons
La SA L M et l’Auxiliaire, Axa, ès-qualités d’assureur de la société Les Toitures montiliennes, la société H I J et la SMABTP, M. X et le GAN seront condamnés à relever et garantir la C et la MAF à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
La société C et la MAF, la société L M et l’Auxiliaire, la société H I J et la SMABTP, M. X et le GAN, la compagnie L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société Nouharet Construction seront condamnés à relever et garantir Axa à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
La C, la mutuelle des architectes français, M. X et le GAN, le K H I J et sa SMABTP, la société Axa ès-qualités d’assureur de la société Les Toitures montiliennes seront condamnés à relever et garantir la société L M et l’Auxiliaire à hauteur des pourcentages
indiqués ci-dessus.
Pour les dommages liés au dysfonctionnement du portail
M. X et son assureur GAN, la société Doitrand et son assureur l’Auxiliaire seront condamnés à relever et garantir la C à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
M. X et son assureur GAN seront condamnés à relever et garantir la SAS Doitrand Frères et la compagnie L’auxiliaire à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
M. X et le GAN, la SAS Doitrand Frères et l’Auxiliaire seront condamnés à relever et garantir la C et la MAF à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Sur les autres demandes
Le GAN sera tenu dans les limites du contrat d’assurance souscrit par M. X.
La preuve d’un appel abusif à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont le défaut d’entretien avait été relevé, n’est pas rapportée, et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce point.
La société SDH, qui a interjeté appel à l’encontre de la SAS Baconnier sans formuler de demandes particulière à son encontre, sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’appel abusif
La société H I J sera condamnée à verser 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Sa L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, Gan (ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. X), la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français MAF, M. D X, la SMABTP, H I J, seront condamnés in solidum à payer à la société SDH Constructeurs une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SDH sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société Otis, à la société Etablissements Sartre ainsi qu’à la société Baconnier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 pour les autres parties.
La SDH, la SA L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, Gan (ès-qualités d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. X), la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français MAF, M. D X, la SMABTP, H I J, la SAS Doitrand frères seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires,
Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la SAS Doitrand frères,
Déclare recevables les demandes formulées par la Société pour le développement de l’habitat, à l’exception des demandes formées à l’encontre de la SARL Les toitures montiliennes,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Les toitures montiliennes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, la société H I J, la SMABTP, la société l’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), et la société Bureau Véritas à relever et garantir la SDH de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour les désordres affectant le portail de la copropriété ;
— condamné la SDH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le parc provençal » la somme totale de 91 898,76 euros au titre des désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble, à l’origine des invasions de pigeons ;
— condamné in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, la société H I J, la SMABTP, la société les Toitures montiliennes, la société Axa France Iard, la société L M, la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société L M) et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage) à relever et garantir la SDH de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour les désordres affectant les ouvrages de clos, de couvert et de ventilation de l’immeuble, à l’origine des invasions de pigeons ;
— débouté la SDH du surplus de ses demandes en garantie à ce titre ;
— fixé les parts de responsabilité des parties concernées et régulièrement appelées dans la procédure, dans la survenance des désordres de la façon suivante :
* en ce qui concerne les désordres affectant le portail coulissant et motorisé :
— part de responsabilité imputable à M. D X : 10 %
— part de responsabilité imputable à la société Bureau Véritas : 10 %
— part de responsabilité imputable à d’autres intervenants (non appelés en cause) : 80 %
* en ce qui concerne les désordres à l’origine des invasions de pigeons :
— part de responsabilité imputable à M. D X : 44 %
— part de responsabilité imputable à la société L M N O et P : 8%
— part de responsabilité imputable à la société les Toitures montiliennes : 40 %
— part de responsabilité imputable à d’autres intervenants (non appelés en cause) : 8 % ;
— fait partiellement droit aux appels en garantie formés par les différents défendeurs, et condamné:
*M. D X et la société Bureau Véritas à relever et garantir la C et la Mutuelle des architectes français des condamnations mises à leur charge pour les désordres affectant le portail coulissant et motorisé dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X, la société L M N O et P et la société les Toitures montiliennes à relever et garantir la C et la Mutuelle des architectes français des
condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X à relever et garantir la société Bureau Véritas des condamnations mises à sa charge pour les désordres affectant le portail coulissant et motorisé, dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X et la société Gan Assurances (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. D X et dans les mêmes proportions que celui-ci), la société L M N O et P et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise concernée et dans les mêmes proportions que celle-ci) à relever et garantir la société les Toitures montiliennes et la société Axa France Iard des condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
*M. D X et la société Gan Assurances (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. D X et dans les mêmes proportions que celui-ci), la société les Toitures montiliennes et la société Axa France Iard (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise concernée et dans les mêmes proportions que celle-ci) à relever et garantir la société L M N O et P et la société L’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale) des condamnations mises à leur charge pour les désordres à l’origine des invasions de pigeons dans les proportions et à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus ;
et statuant de nouveau
Met hors de cause le bureau Veritas
Condamne in solidum la C, la Mutuelle des architectes français, la société H I J, la SMABTP, la société l’Auxiliaire (prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage), à relever et garantir la SDH de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour les désordres affectant le portail de la copropriété ;
Condamne la SDH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le parc provençal’ les sommes de :
-8372 euros TTC au tire des travaux d’accessibilité et de nettoyage pour assurer la désinfection des combles
-932, 88 euros TTC au titre des travaux de VMC
-5976, 40 euros HT au titre de la mise en place d’une protection anti-piaf
-3827, 20 euros TTC au titre des travaux de conformité au droit de la cage d’ascenseur et des plafonds des gaines techniques
Fixe les parts de responsabilité des parties concernées dans la survenance des désordres de la façon suivante:
Pour les désordres liés à l’invasion des pigeons:
— part de responsabilité imputable à la SA L M: 8%
— part de responsabilité imputable à M. X: 20%
— part de responsabilité imputable à la SARL Les toitures montiliennes: 64%
— part de responsabilité imputable à d’autres intervenants (non appelés en cause): 8%
Pour les désordres relatifs au dysfonctionnement du portail
— part de responsabilité imputable à la SAS Doitrand Frères: 80%
— part de responsabilité imputable à M. X: 20%
Condamne L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la C et la MAF, le K H I J et la SMABTP, M. X et le GAN, la SA L M et son assureur L’auxiliaire, la compagnie Axa ès-qualités d’assureur de la SARL Les toitures montiliennes à relever et garantir la SDH des condamnations prononcées à son encontre, à concurrence des pourcentages indiqués ci-dessus
Condamne la C et la MAF, M. X et le GAN, la SARL H Certb J et la SMABTP, Axa en tant qu’assureur de la SARL Les Toitures montiliennes à relever et garantir l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
Pour les dommages liés à l’invasion des pigeons
Condamne la SA L M et l’Auxiliaire, Axa, ès-qualités d’assureur de la société Les Toitures montiliennes, la société H I J et la SMABTP, M. X et le GAN à relever et garantir la C et la MAF à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Condamne la société C et la MAF, la société L M et l’Auxiliaire, la société H I J et la SMABTP, M. X et le GAN, la compagnie L’Auxiliaire ès-qualités d’assureur de la société Nouharet Construction à relever et garantir Axa à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Condamne la C, la mutuelle des architectes français, M. X et le GAN, le K H I J et sa SMABTP, la société Axa ès-qualités d’assureur de la société Les Toitures montiliennes à relever et garantir la société L M et l’Auxiliaire à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Pour les dommages liés au dysfonctionnement du portail
Condamne M. X et son assureur GAN, la société Doitrand et son assureur l’Auxiliaire à relever et garantir la C à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Condamne M. X et son assureur GAN à relever et garantir la SAS Doitrand Frères et la compagnie L’auxiliaire à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Condamne M. X et le GAN, la SAS Doitrand Frères et l’Auxiliaire à relever et garantir la C et la MAF à hauteur des pourcentages indiqués ci-dessus.
Dit que le GAN sera tenu dans les limites du contrat d’assurance souscrit par M. X
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SDH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Parc provençal’ la somme de 15 775, 29 euros au titre des désordres affectant le portail coulissant et motorisé,
Condamne la société SDH à verser à la SAS Baconnier la somme de 1000 euros de dommages et
intérêts au titre de l’appel abusif,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société H I J à verser 1500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français MAF, M. D X et le GAN, la SMABTP, H I J, in solidum à payer à la société SDH Constructeurs une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SDH à verser la somme de 1500 euros à la société Otis, à la société Etablissements Sartre ainsi qu’à la société Baconnier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
Condamne la SDH, la SA L M, L’Auxiliaire, l’Auxiliaire DO, la société rhodanienne d’architecture, la Mutuelle des architectes français, M. D X et le GAN, la SMABTP, H I J, la SAS Doitrand frères in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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