Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2015, n° 11/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 22 février 2011, N° 2009/14527 |
Texte intégral
R.G : 11/01718
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 22 février 2011
RG : 2009/14527
XXX
J
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
Z
SCP SCP O P Z R LETROSNE CYRIL R JEAN CHRISTOPHE LETROSNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 26 Février 2015
APPELANTES :
Mme D H I J épouse X
M le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL de FOURCROY,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES,
avocats au barreau de MARSEILLE
Assistée de Me Dominique-Henri VINCENT,
avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST
XXX
XXX
Représentée par la SELARL A & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Virginie ROSENFELD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Pierre Z
né le XXX à ALGER
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP RIBON KLEIN,
avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP O P Z R LETROSNE
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP RIBON KLEIN,
avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mai 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 26 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— B C, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 3 novembre 2003 établi par Maître Z, notaire à AIX EN PROVENCE, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a consenti à Madame D X M F un prêt de 179.000 € destiné à financer l’acquisition d’un appartement dans un ensemble immobilier en cours de construction sur la commune de ROUSSET SUR ARC.
Ce prêt était stipulé remboursable en 216 mensualités de 1.397,70 € chacune outre 35,80 € de cotisations d’assurance.
A la suite du défaut de règlement de certaines échéances de ces prêts, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a notifié à Madame X la déchéance du terme et a par exploit du 19 octobre 2009 fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la société SUITES INN, saisie qui a été dénoncée le 23 octobre 2000.
Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2009, Madame D X M F a fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SUITES INN et le paiement de dommages intérêts et, à titre subsidiaire, une décision de sursis à exécution de toute mesure d’exécution.
Suivant exploit en date du 28 octobre 2010, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a dénoncé cette assignation à la SCP O-P-Z-R-LETROSNE ainsi qu’à Maître Z et a assigné ces derniers en intervention forcée et production de pièces sous astreinte.
Par jugement en date du 22 février 2011 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST justifie à l’encontre de Madame X d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
en conséquence,
— débouté Madame X de sa demande en mainlevée de la saisie attribution conservatoire à exécution successive pratiquée le 19 octobre 2009 entre les mains de la société SUITES INN et dénoncée le 23 octobre 2009,
— dit n’y avoir lieu à sursis à exécution,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame X à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 mars 2011, Madame D X M F a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions du 2 octobre 2013, Madame X demande à la cour de :
— dire que les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies et qu’il sera donné mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque,
A défaut de faire droit à sa demande,
— surseoir à statuer à l’égard des demandes de la banque dans l’attente de la clôture de la procédure pénale actuellement pendante auprès du Cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sur réquisition expresse et précise de Monsieur le Procureur de la République près le même Tribunal et ordonner de plus fort le sursis à statuer, jusqu’à ce que soit prononcée une décision pénale devenue définitive sur le fond, après que soit clôturée l’instruction pénale actuellement pendante devant le « pool d’instruction '' du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
— la dire et juger recevable en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du 22 février 2011,
Statuant à nouveau ;
— dire et juger que l’acte de prêt du 3 novembre 2003 ne vaut acte authentique exécutoire, faute d’annexion de la procuration de la banque et de sa propre procuration ou de leur dépôt au rang des minutes du notaire,
— dire et juger que l’acte du 3 novembre 2003 de Maître Z ne vaut acte authentique exécutoire, en raison d’un vice du consentement en ce que l’offre préalable de prêt annexée à la copie exécutoire de l’acte prêt précède de quelques jours seulement la procuration qui s’y rapporte et que l’acceptation de cette offre est postérieure à la dite procuration,
— dire et juger que l’acte du 3 novembre 2003 de Maître Z ne vaut acte authentique exécutoire, du fait que les pages 16 à 24 ne sont pas signées ni par le notaire, ni par les deux clercs représentant chacune des parties, prêteur et emprunteur en violation de l’article 10 du Décret,
En conséquence
— ordonner la mainlevée et la radiation de la saisie attribution à exécution successive pratiquée suivant procès-verbal du 18 octobre 2009 dénoncé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST le 23 octobre 2009 pour toutes les sommes détenues entre les mains de la société SUITES INN, tiers saisi,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à exécuter les formalités de mainlevée à ses frais sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à rendre,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à lui payer la restitution intégrale de toutes les sommes arrachées par la Banque au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du Juge de l’Exécution du 22 février 2011, avec les intérêts légaux dus sur ces sommes depuis les saisies attribution pratiquées par la banque jusqu’à complet paiement,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 22 de la loi du 09.07.1991,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST aux frais de mainlevée de la mesure litigieuse,
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL de FOURCROY Avocat sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame X qui soutient avoir justifié devant le Juge de l’Exécution de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’huissier instrumentaire en date du 12 novembre 2009 pour ce qui concerne la saisie attribution pratiquée et de la notification par courrier recommandé de son assignation en main levée de saisie attribution tant à l’encontre de l’huissier qui a procédé à la saisie attribution qu’à l’encontre du tiers saisi conformément à la loi,
fait valoir :
— qu’il n’est pas justifié par la banque à qui revient la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance de ce que les garanties conventionnelles qu’e1le détient seraient insuffisantes à garantir le recouvrement de sa propre créance,
— qu’en effet, elle bénéficie en premier rang d’une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme due en principal aujourd’hui excipé par elle pour justifier de sa mesure de sûreté judiciaire entreprise,
— qu’aucune évaluation actuelle du bien immobilier situé à ROUSSET SUR ARC n’a été produite aux présents débats par la banque alors que l’opération visant à la location commerciale des biens immobiliers meublés était parfaitement connue par la banque lorsqu’elle a décidé d’octroyer son financement,
— que par conséquent, les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 du Code de Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies ce qui doit conduire à la mainlevée de la sûreté judiciaire entreprise par la banque.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, Madame X fait valoir notamment que les conditions de formation du prêt ont donné lieu, avec de multiples autres opérations financières, à une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée dans laquelle les notaires, des responsables bancaires et les dirigeants du mandataire de la banque (société APPOLONIA) ont été mis en examen et elle précise qu’elle a déposé plainte dans le cadre de cette affaire.
Madame X soutient par ailleurs au visa de la loi du 9 juillet 1991 (art 68) et du décret d’application du 31 juillet 1992 (art 250), des articles 2191 et suivants du Code Civil, de l’ordonnance du 21 avril 2006, de l’article 502 du Code de Procédure Civile, des articles 1109 et 1116 du Code Civil, des décrets du 26 novembre 1971 n°71 942 et 71 941, des articles 1317 et surtout 1318 et suivants du Code Civil, de l’article 8 du décret du 27.11.1976, de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991, des articles 8, 11, 23 et surtout 21 et 22 nouveau du décret du 27.11.1971 et de 5 arrêts rendus par 2e Chambre de la Cour de Cassation le 7 juin 2012,
— qu’un acte notarié qui ne comporte pas la mention de l’annexion des procurations à cet acte notarié, ou la mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, ne satisfait pas à l’article 1318 du Code Civil et aux articles 8 et 21 du décret de 1971, l’acte authentique de prêt notarié perdant de ce fait son caractère authentique et sa force exécutoire,
— qu’en l’espèce, l’acte de prêt du 3 novembre 2003 de Maître Z ne vaut acte authentique exécutoire, faute d’annexion des procurations avec leurs chaînes de délégations de la banque et de sa propre procuration, ni de leur dépôt au rang des minutes du notaire,
— qu’il ne vaut pas non plus acte authentique exécutoire en raison d’un vice du consentement,
— qu’en effet, l’offre de prêt annexée à la copie exécutoire du prêt notarié, reçue le 30 mai 2003, précède de quelques jours seulement celle de la procuration du 3 juin 2003 et que l’acceptation de l’offre soit disant datée du 10 juin 2003 est postérieure à la procuration,
— que par ailleurs, le délai de réflexion de 10 jour pour les accepter n’a pu être respecté compte tenu de la date de signature de la dite offre,
— que les mesures de saisie engagées par les banques sont dés lors nulles s’agissant d’un acte notarié disqualifié en acte sous seing privé,
— qu’au surplus, les actes de prêt ne présentent pas les garanties d’authenticité requises,
— qu’en effet, certaines pages de l’acte de prêt ne sont pas signées par le notaire ni par les deux clercs.
Madame X soutient enfin qu’en application de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1971, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST qui a pris une saisie sur la base d’un acte notarié irrégulier et l’a maintenue, a fait preuve d’un comportement fautif et abusif lui ouvrant droit à l’allocation de dommages intérêts.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2013, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST, intimée, demande à la cour de :
Sous réserve qu’il ait été justifié du respect des dispositions de l’article 66 devenu R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— confirmer le jugement de première instance,
— débouter Madame X de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,
— constater qu’elle n’entend pas remettre pas en cause son titre de propriété,
— entendre les notaires en leurs explications,
— déclarer commune et opposable aux notaires la décision à venir,
— débouter les notaires de leurs demandes en ce qu’elles seraient tournées vers elle,
— condamner Madame X ou tout autre succombant à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître A sur ses offres de droit.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST fait valoir que :
— les motifs de la contestation échappent la compétence du Juge de l’Exécution qui ne peut apprécier la sincérité ou la validité d’un acte authentique, la validité d’une minute ou la régularité d’une procuration mais seulement la copie exécutoire remise au créancier,
— les époux Y ne sont plus recevables à invoquer une quelconque nullité de ces actes qui ont reçu un commencement d’exécution, l’action étant en outre prescrite puisque l’acte a été souscrit il y a plus de cinq ans,
— la nullité invoquée comme moyen de défense à la demande d’exécution d’un acte juridique est une exception de nullité qui ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— au surplus, l’argument tendant à la disqualification n’est pas fondé,
— en effet, les articles 8 et 23 du Décret du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause, n’évoquent pas le fait qu’il y ait une sanction pour vices de forme qui entacherait un acte authentique de prêt en le disqualifiant,
— il ressort de l’acte de prêt du 3 novembre 2003 que Madame X est représentée par un clerc de notaire en vertu d’une procuration authentique reçue par Maître RAMBAUD, notaire à LYON, le 3 juin 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l’acte de vente dressé le 24 octobre 2010,
— les dispositions du décret du 26 novembre 1971 ne prévoient pas l’annexion des procurations à la copie exécutoire,
— en outre, l’absence d’annexion de la procuration à l’acte n’est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte,
— la demande en nullité pour vice du consentement est irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en cause d’appel,
— elle est au surplus prescrite et subsidiairement mal fondée,
— la demande formée au titre de l’article 22 de la loi de 1991 est irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— il n’est justifié au surplus d’aucun abus dans l’exercice de son droit de recouvrer sa créance contractuelle.
— Madame X est également irrecevable en sa demande de sursis à statuer qui aurait du être soulevée avant toute demande au fond,
— il n’existe au demeurant, aucune nécessité de surseoir à statuer.
Aux termes de leurs dernière conclusions déposées le 16 décembre 2013, Maître Z et la SCP O-P-Z-R-LETROSNE demandent à la Cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Madame X de ses critiques de la mesure d’exécution prise à son encontre et fondée sur l’irrégularité de l’acte,
— ordonner leur mise hors de cause pour toutes les irrégularités de la procédure qui toucheraient les mesures d’exécution,
— condamner les investisseurs à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la juridiction pénale ne se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de la SCP TUDELA, Avocat, sur son affirmation de droit.
Maître Z et la SCP O-P-Z-R-LETROSNE font valoir que :
— les moyens invoqués sur le défaut d’annexion de la procuration ou sur 1'absence de qualité de mandataire ne sont pas fondés au regard des arrêts de la Cour de Cassation du 21/12/2012,
— aucun texte n’oblige à joindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires,
— 1e décret 71-941 ne vise pas les procurations en brevet qui sont une exception définie par l’article 13,
— les dispositions des articles 8 ou 21 du décret 71-941 ne s’appliquent pas en présence de procuration reçue en brevet par un autre notaire que celui rédacteur de l’acte,
— il résulte expressément de l’acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution,
— en tous cas toute contestation de cette faculté de substitution ou de représentation est prescrite, advenu le délai de 5 ans de l’article 1304 du code civil,
— l’examen de la validité de la procuration, acte autonome et distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n’est pas requise, échappe a la compétence d’attribution du Juge de l’Exécution (Art. l 213-6 du code de l’organisation judiciaire),
— les emprunteurs ne rapportent pas le preuve de ce qu’ils ont voulu que l’acte soit reçu par un clerc habilité à la place du notaire,
— il n’existe aucune définition légale ou réglementaire du terme de clerc, dévolu dans la langue française à tous employés de 1'étude,
— la mention « A tous clercs de l’étude » doit s’analyser :
— soit comme une procuration à personne innommée ;
— soit à tout membre du personnel de l’étude ;
— soit en cas de représentation par une secrétaire de l’étude qui ne serait pas qualifiée de clerc en une substitution de mandataire engendrant 1'app1ication de l’article 1994 du code civil.
— par application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements souscrits par son mandataire,
— faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu’ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,
— les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la procuration ou la qualité du représentant, s’assimilent à celles régies par l’article 1304 du code civil et sont prescrites par l’écoulement du délai de 5 ans depuis sa date de l’acte et son commencement d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2014 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement 66 du décret du 31 juillet 1992) dispose : 'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie'.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST a présenté dans le dispositif de ses conclusions, des prétentions tendant au rejet des demandes de Madame X sous réserve de ce que la présente instance ait bien été dénoncée dans les délais à l’huissier poursuivant, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas eu justification de cette dénonce.
Madame X soutient de son côté dans ses écritures qu’elle a pleinement justifié devant le Juge de l’Exécution de l’envoi de la lettre avec accusé de réception à l’huissier qui avait procédé à la saisie attribution.
La Cour constate à l’examen de la décision qui lui est déférée que le premier juge ne fait nullement mention d’une notification de l’assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie attribution contestée.
Madame X ne verse pas en cause d’appel la justification de cette dénonce et ne justifie pas en conséquence avoir accompli cette formalité, prescrite pourtant à peine d’irrecevabilité de la demande.
Il convient dés lors de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée le 19 octobre 2009 par Madame X.
L’appelante dont la contestation est déclarée irrecevable, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de 'l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991" et de celle tendant à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Z et la SCP O-P-Z-R-LETROSNE n’établissent pas que Madame X ait agi abusivement ou dans l’intention de leur nuire ni que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST ait diligenté un appel en cause à leur encontre avec une légèreté blâmable.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des autres parties à l’instance.
La Cour estime que l’équité commande d’allouer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres demandes du même chef seront rejetées, ainsi que toutes les autres demandes formées par les parties en ce qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les N° 2010/14599 et 2009/14527 et condamné Madame X aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la contestation formée le 12 novembre 2009 par Madame X à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 19 octobre 2010 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST entre les mains de la société SUITES INN.
Condamne Madame X à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Information
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°91-638 du 9 juillet 1991
- Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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