Infirmation partielle 28 avril 2016
Cassation 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2016, n° 15/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 8 janvier 2015, N° 2013j00050 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/01040
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-X
Au fond
du 08 janvier 2015
RG : 2013j00050
XXX
G
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 28 Avril 2016
APPELANTS :
Mme D G épouse Y
demeurant :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
M. B Y
demeurant :
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
siège social
XXX
et les affaires spéciales et recouvrement
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2016
Date de mise à disposition : 28 Avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Fatima-Zohra AMARA, greffier stagiaire en phase de pré-affectation près la cour d’appel de LYON
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2007, la S.A. BNP PARIBAS (BNP) a consenti un prêt à la S.A.R.L. BRASSERIE DE L’EUROPE (BRASSERIE) d’un montant de 200.000 € remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, B Y, gérant de la société BRASSERIE, et D G épouse Y , associée au sein de cette société, se sont portés caution de ce prêt à titre solidaire et indivisible respectivement à hauteur de 230.000 € et 23.000 €.
Le 4 octobre 2007, la BNP a consenti un prêt à la société BRASSERIE dénommé « Crédit Silo » pour un montant de 25.000 €, remboursable en 36 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de B Y à hauteur de 28.750 €.
Le même jour, B Y a régularisé un acte de cautionnement tous engagements dans la limite de 24.000 €.
Par jugements du tribunal de commerce de LYON, la société BRASSERIE a été placée le 24 mai 2011 en redressement judiciaire, puis le 17 janvier 2012 en liquidation judiciaire.
La BNP a alors déclaré ses créances le 18 juillet 2011 et le 11 mai 2012, les créances ont été admises à titre chirographaire pour les sommes de 928,38 € au titre du compte courant, 5.540 € au titre du crédit SILO et 102.876,11 € au titre du prêt.
La BNP a alors mis en demeure les époux Y de lui régler les sommes lui restant dues au titre de leurs engagements de caution respectifs.
N’obtenant pas le paiement sollicité, elle les a assignés en paiement par acte du 12 mars 2014.
Par jugement en date du 8 janvier 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE -X a statué ainsi :
« REJETANT toute autre demande
XXX la demande de la société BNP PARIBAS sous les réserves sus-énoncées,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à la société BNP PARIBAS :
1°) la somme de 936,29 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013.
2°) la somme de 5.587,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013.
3°) la somme de 109.400,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013.
CONDAMNE Madame D Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 23.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013.
DIT qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à la société BNP PARIBAS :
1°) la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
2°) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
3°) les entiers dépens de l’instance.
DIT et JUGE qu’en application de l’article 1244-1 du Code Civil, les époux Y pourront s’acquitter des présentes condamnations en 24 mensualités.
DIT et JUGE que la première échéance devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et que la dernière sera majorée des intérêts alors échus.
DIT et JUGE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution. »
Par acte en date du 4 février 2015, les époux Y ont formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le Conseiller de la Mise en Etat, saisi par les appelants d’un incident tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des procédures relatives à l’absence de délivrance conforme à l’encontre de la société SECOIA et au dol de la société COCODE commis au préjudice de la société BRASSERIE, procédures actuellement pendantes devant les tribunaux de grande instance de LYON et de VIENNE, a rejeté l’incident de sursis à statuer.
Par de nouvelles conclusions d’incident déposées le 3 février 2016, les époux Y ont demandé au Conseiller de la Mise en Etat de surseoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée dans leur intérêt en date du 29 décembre 2015.
Par soit-transmis du 4 février 2016, il leur a été indiqué que cet incident était joint au fond.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 12 janvier 2016, les époux Y demandent à la cour de :
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée dans leur intérêt en date du 29 décembre 2015,
— surseoir à statuer dans l’attente des procédures relatives à l’absence de délivrance conforme à l’encontre de la société SECOIA et au dol de la société COCODE commis au préjudice de leur société, la SARL BRASSERIE DE L’EUROPE, procédures actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance de LYON sous le RG n°11/13542 et devant le tribunal de grande instance de VIENNE sous le RG n° 12/00932,
— dire en conséquence que l’instance devant la cour sera suspendue dans l’attente d’une décision définitive dans ces deux procédures,
en toute hypothèse,
— constater que la banque BNP PARIBAS a produit en justice un acte qu’elle savait faux en substituant à l’acte de cautionnement enregistré et qui était nul l’autre acte de cautionnement, antidaté et prétendument destiné à ses archives, et qu’elle a sciemment annexé à l’acte de vente pour assigner en paiement les appelants en justice,
— constater à titre surabondant l’imitation des paraphes des appelants sur l’acte produit par la banque et qu’elle a présenté comme l’acte de cautionnement annexé à la vente soit-disant enregistré le 4 septembre 2007,
— dire et juger que le seul acte de cautionnement qui a été effectivement signé le jour de la vente et enregistré le 4 septembre 2007 et produit en pièce n°24 par les appelants est manifestement nul,
— dire et juger en toute hypothèse nul les cautionnements dont se prévaut la société BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur et Madame Y, sans date certaine, avec une durée fausse et établi postérieurement à l’acte de vente, et encore affectés de très graves irrégularités commises par la Banque,
— en l’absence de sursis à statuer, dire et juger le cas échéant nul les actes de cautionnement au regard du dol commis à l’égard de la société cautionnée,
très subsidiairement,
— constater les fautes de la société BNP PARIBAS à l’égard des époux Y ès qualités de cautions de la SARL BRASSERIE DE L’EUROPE,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil à l’égard des époux Y, et à son devoir de vigilance et qu’elle n’a pas procédé aux vérifications nécessaires dans l’étude du dossier d’acquisition du fonds de commerce,
— dire et juger encore qu’elle a commis une faute à l’égard des époux Y du fait de l’impossibilité d’inscrire un nantissement de fonds de commerce la conduisant à les poursuivre en qualité de caution,
— dire et juger que la société BNP PARIBAS sera condamnée à hauteur de l’ensemble des sommes réclamées aux cautions et auxquelles celles-ci pourraient être condamnées et ordonner une compensation.
— dire a minima que les appelants ont subi une perte de chance de ne pas contracter et condamner la société BNP PARIBAS à payer aux époux Y une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 €.
— en toute hypothèse, dire et juger que c’est dans la limite de cet état des créances admises au passif que l’intimée peut solliciter une condamnation des époux Y et infirmer le jugement également sur ce point,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner la société BNP PARIBAS à payer aux époux Y, chacun, la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour les avoir poursuivis sur la base d’une pièce qu’elle a elle-même falsifiée afin d’obtenir une condamnation au titre d’une caution qu’elle savait parfaitement nulle, ainsi qu’à une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux dépens d’instance et d’appel.
Les époux Y exposent que la banque a produit en justice un acte qu’elle savait faux en substituant à l’acte de cautionnement enregistré et qu’elle savait nul l’autre acte de cautionnement, antidaté et prétendument destiné à ses archives, et qu’elle a sciemment annexé à l’acte de vente pour les assigner en paiement. Ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la plainte pénale du 29 décembre 2015.
Ils sollicitent également un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures relatives à l’absence de délivrance conforme opposée à la société SECOIA et du dol commis au préjudice de leur société, la société BRASSERIE DE L’EUROPE, puisqu’il existe un lien causal entre la nullité pour dol qui pourrait être reconnue judiciairement et celle induite au titre du contrat de prêt et de caution et puisque ces faits permettront d’attester de la faute de la banque.
Ils affirment avoir découvert que la BNP a notifié ses conclusions et pièces en annexant à l’acte de vente un acte de cautionnement qui n’est pas celui signé effectivement par eux le jour de la signature du prêt, ce dernier présentant des irrégularités sanctionnées par la nullité de l’acte de caution, et que cette banque a imité leurs paraphes pour laisser croire que ce document était bien celui annexé à l’acte de vente.
Ils précisent que l’acte de caution signé le jour de la signature du prêt ne comporte aucune référence à la personne qui s’engage en qualité de caution, qu’il ne rappelle aucune solidarité, indivisibilité ou renonciation au bénéfice de division, qu’il ne précise pas l’adresse et le numéro RCS de la société cautionnée, ni même le montant en lettres et en chiffres de l’engagement.
Ils affirment que la banque a manqué à son devoir d’information et de conseil et commis une faute évidente dans l’étude du dossier de cession de fonds de commerce puisque les locaux n’étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires et que celle-ci, habituée à ce type de cession de fonds de commerce, ne s’est pas assurée du respect de la réglementation ni n’a attiré leur attention sur cette non-conformité.
Ils exposent que la banque a commis une faute en inscrivant un nantissement de fonds de commerce alors même que les locaux étaient occupés en vertu d’un bail commercial consenti par un crédit-preneur immobilier, la société SECOIA, et alors même que le crédit-bail immobilier du 5 août 2004 interdisait tout nantissement, leur engagement de caution étant conditionné à cette prise de nantissement.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 8 février 2016, la BNP demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de :
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner B Y au paiement des sommes suivantes :
' 936,29 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2012,
' 5.587,19 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2012,
' 109.400,65 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2012,
— condamner D Y au paiement des sommes suivantes :
' 23.000 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2012,
— accorder à la Banque le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du Code Civil,
pour le surplus,
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner les époux Y au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La BNP fait valoir que la plainte déposée par les époux Y est purement dilatoire et que les documents communiqués par elle n’ont pas été falsifiés mais ont été rédigés de la main même des époux Y.
Elle fait également valoir que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédure civiles a d’ores et déjà été formée devant le Conseiller de la Mise en Etat et qu’elle n’est pas fondée, puisqu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes qui pourraient être reprochées aux sociétés SECOIA et COCODE et la conclusion des actes de caution.
Elle soutient que les époux Y ne sont pas fondés à soutenir que les actes de caution produits seraient des faux puisqu’ils sont rédigés de leur propre main et qu’ils ne rapportent pas la preuve que ces actes soient antidatés ni même qu’elle ait imité leur paraphe.
Elle affirme que les actes de caution sont parfaitement conformes aux prescriptions de l’article L 341-2 du code de la consommation, les époux Y ne pouvant ignorer le montant de leur engagement, ni prétendre que le débiteur principal ne serait pas identifié alors qu’ils en sont les gérants, et le montant de chacun des cautionnements figurant bien en lettres dans le texte qu’il ont rédigé, alors que le fait de ne pas mentionner la solidarité de l’engagement ne rend pas nul cet engagement puisqu’il demeure valable en tant que cautionnement simple.
Elle prétend qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux époux Y pour vérifier que les locaux qu’ils acquièrent en tant que professionnels de la restauration sont conformes aux normes applicables et que son obligation se limite à analyser la viabilité financière du projet qui lui est soumis au regard des informations données par l’emprunteur avant d’octroyer tout concours, analyse qu’elle a effectuée.
Elle estime que les époux Y ne rapportent pas la preuve qu’elle ait eu connaissance du contrat de crédit-bail, au moment où elle a inscrit le nantissement, et que la prise du nantissement n’a pas été rendue inopérante par son fait mais par un fait extérieur.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives ;
Sur l’incident de sursis à statuer
Attendu que les appelants font état d’une plainte déposée par leurs soins le 29 décembre 2015 auprès du Procureur de la République de LYON, dans laquelle ils visent des infractions d’escroquerie au jugement, de faux et usage de faux à l’encontre de la BNP, et mettent en avant la production par cette banque devant les premiers juges d’exemplaires d’actes de cautionnement différents de ceux dont ils ont pu prendre connaissance à la suite d’une demande de copie faite auprès du service des impôts ;
Qu’en l’état, aucun élément ne permet de discerner la suite qui a pu être donnée à cette plainte, et surtout que l’action publique ou même des investigations aient été lancées ;
Attendu que les termes de l’article 4 du Code de Procédure Pénale, nécessitant la mise en mouvement de l’action publique, ne sont ainsi pas susceptibles de recevoir application ;
Qu’aucun sursis à statuer n’est ainsi susceptible d’être ordonné dans l’attente d’un événement encore totalement hypothétique ;
Attendu que le Conseiller de la Mise en Etat a déjà répondu dans son ordonnance du 16 juin 2015 à l’incident d’instance alors formé par les époux Y, en rapport notamment avec la saisine du tribunal de grande instance de LYON d’une action basée sur le bail ayant lié les sociétés BRASSERIE et SECOIA, au titre du défaut de conformité des lieux loués ;
Attendu que l’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu que les époux Y ne caractérisent pas le lien qui pourrait exister entre les fautes qui sont reprochées par la société BRASSERIE par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire contre le cessionnaire du fonds de commerce reprise par cette société et/ou le bailleur des murs de ce fonds, et la faute qu’ils articulent contre la société BNP PARIBAS en application de l’article 1147 du Code Civil ;
Attendu qu’aucun sursis n’est ainsi envisageable en application du texte susvisé du Code de Procédure Civile ;
Que cet incident doit en conséquence être rejeté ;
Sur la nullité invoquée des cautionnements consentis par les époux Y
Attendu qu’aux termes des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » et « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » ;
Attendu que, concernant les engagements de caution souscrits par B Y le 4 octobre 2007, ce dernier n’excipe devant la cour d’aucun moyen de nullité, consacrant ainsi qu’au regard des motifs pris par les premiers juges, il avait eu pleine conscience de leur portée ;
Attendu que, s’agissant de ceux datés du 31 août 2007, les appelants font état d’un document (leurs pièces 5 et 24) qu’ils indiquent avoir obtenu auprès du service fiscal dédié à l’enregistrement des actes de vente, portant la mention de celui effectué le 4 septembre 2007 de la vente du fonds de commerce passée entre la S.A.R.L. COCODE et la société BRASSERIE ;
Attendu que la pièce produite n’est constituée, comme l’a souligné la BNP, que de photocopies de ce « DUPLICATA » dont le caractère probant d’une disparité avec la propre pièce produite par la Banque est ainsi plus que discutable ;
Que, surtout, les époux Y ne contestent pas avoir rédigé les engagements de caution mis en avant et produits par la BNP en pièce 4, mais affirment que cette rédaction n’a pas été réalisée à la date qui ressort de leurs mentions manuscrites ;
Attendu qu’ils font état de leurs « doutes sur le fait que cet acte de cautionnement ait pu être annexé à l’acte de vente alors qu’ils se souvenaient que la Banque leur avait demandé, des mois plus tard, d’antidater ce même acte » ;
Attendu qu’ils affirment ainsi avoir sciemment antidaté ces cautionnements, tout en supposant que la formalité de l’enregistrement est seule à conférer une valeur à ceux qu’ils auraient auparavant rédigés, alors qu’il vient d’être souligné que le document qu’ils produisent n’est pas susceptible de démontrer que ces cautionnements mis en avant y aient été annexés ;
Que les paraphes mis en avant par les époux Y comme falsifiés ne peuvent pas plus être comparés en l’état de ce que seules des copies sont versées aux débats, cette discussion étant sans pertinence en l’état de la seule nécessité de contrôler la lettre des mentions manuscrites exigées par les textes ;
Attendu que leur pièce 6 constituée d’une carte de visite du chargé de clientèle de la BNP, accompagnée d’un document faisant état de la mention légale à rédiger pour les engagements de caution et d’une copie d’un engagement déjà pris par D Y, n’est pas datée et pas plus opérante pour étayer leur argumentation sur une rédaction ultérieure ;
Que l’existence même de deux séries d’engagements de caution est également indifférente à établir une quelconque fraude de la Banque, qui se doit de veiller à l’efficacité des garanties qu’elle réclame et qui reconnaît qu’elle l’a fait en indiquant que deux séries d’actes ont été rédigés le même jour ;
Attendu que les appelants ne font état d’aucun texte ou fondement juridique pour étayer leur argument sur le caractère substantiel de la formalité de l’enregistrement, qui serait seule à même de permettre au juge d’examiner l’un ou l’autre des engagements unilatéraux pris par eux ;
Attendu que les termes de l’article 1116 du Code Civil doivent conduire les époux Y à rapporter la preuve des manoeuvres frauduleuses de la Banque qui les auraient conduits à les déterminer à s’engager en qualité de caution ;
Qu’il vient d’être retenu qu’ils ne démontraient pas que les engagements mis en avant par la BNP soient atteints d’une irrégularité au niveau de leur date, alors qu’ils ne tentent même pas d’affirmer qu’ils étaient induits en erreur sur l’existence et la portée des cautionnements souscrits ;
Attendu que les engagements produits par la BNP pour ne pas être contestés tant dans leur existence que dans leurs mentions manuscrites, sauf en ce qui concerne leur date, alors qu’il vient d’être retenu que les époux Y n’apportent aucun élément probant qu’ils aient été antidatés, doivent être examinés au titre de leur conformité aux textes du Code de la Consommation ci-dessus rappelés ;
Attendu que les appelants ne font état d’aucune irrégularité formelle des mentions manuscrites figurant sur ces actes du 31 août 2007 et ne critiquent d’ailleurs pas la motivation des premiers juges sur la référence à un article du Code Civil dont la numérotation a changé ;
Qu’ils n’allèguent pas plus que cette irrégularité formelle ne leur aurait pas permis d’avoir conscience de la portée de leurs engagements, irrégularité qui ne concerne d’ailleurs que la solidarité qui leur est attachée ;
Attendu qu’aucune nullité n’est encourue par les engagements de caution souscrits par les époux Y, tels que mis en avant par la Banque ;
Sur la demande indemnitaire formée par les époux Y au titre de cette dualité d’engagements de caution
Attendu qu’il vient d’être motivé qu’ils n’ont pas démontré l’existence même du faux qu’ils invoquent ;
Que cette prétention doit dès lors être rejetée ;
Sur le devoir de mise en garde invoqué par les époux Y
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du Code Civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Attendu que les époux Y reprochent à la BNP de ne pas avoir vérifié la conformité du fonds de commerce financé à l’aide du prêt consenti le 31 août 2007, qui n’est débitrice que d’un devoir de mise en garde ;
Attendu qu’il leur appartient ainsi d’établir que cette banque avait connaissance d’une telle difficulté, alors que l’organisme prêteur, dans le strict cadre de l’analyse de son risque financier se doit de se prémunir d’éléments sur la viabilité financière du projet qu’elle accepte de financer ;
Que la BNP n’avait en rien l’obligation de vérifier d’une quelconque manière cette conformité, démarche qui incombe à l’acheteur, la demande de renseignements
faites au titre d’une « Attestation des services vétérinaires ou certificat de conformité aux normes d’hygiène et de sécurité » n’ayant pas été indiquée comme ayant été suivie d’une réponse par la société BRASSERIE ;
Attendu qu’aucun des documents produits par les appelants ne peut attester d’une quelconque connaissance par la Banque des problèmes de conformité susceptibles d’affecter le fonds de commerce cédé ;
Qu’aucune faute contractuelle n’est ainsi caractérisée au titre de cette mise en garde, la demande indemnitaire formée devant être rejetée ;
Sur la faute relative à l’absence d’inscription du nantissement du fonds de commerce
Attendu que les époux Y reprochent ici à la Banque d’avoir mentionné comme garantie, outre les cautions solidaires litigieuses, un tel nantissement, qui s’avérait impossible eu égard aux termes du crédit-bail immobilier du 5 août 2004 qui l’interdisaient ;
Qu’ils n’invoquent pas comme devant les premiers juges les termes de l’article 2314 du Code Civil ;
Qu’ils mettent en avant la perte de chance de ne pas être poursuivis consécutive à cette absence d’inscription de nantissement, et la faute de la BNP qui n’aurait pas consenti à prêter à la société BRASSERIE les fonds nécessaires à l’acquisition du fonds de commerce ;
Attendu qu’ils stigmatisent cette absence de diligence de la Banque à vérifier dès les négociations qu’une telle garantie était susceptible de lui être fournie, alors que le préjudice dont ils font état n’est susceptible d’être causé que par l’absence même de cette garantie pour la Banque ;
Attendu que l’acte de cession du fonds de commerce du 31 août 2007 ne fait aucune référence expresse à l’existence même de ce contrat de crédit-bail, et fait référence à un contrat de bail réputé être annexé, alors que ce bail du 29 juin 2006 (pièce 2 des appelants) n’en comporte pas plus un tel renvoi ;
Que si les renseignements demandés par la Banque (pièce 3 des mêmes) comportent également le bail commercial, la BNP n’a pas contesté le courrier du liquidateur judiciaire (pièce 10), nécessitant d’ailleurs au visa de l’article L 622-27 du Code de Commerce une prompte réponse, en ce qu’elle a été en possession de ce contrat de crédit-bail ;
Attendu que cette Banque ne verse aux débats aucun document attestant de son inscription de nantissement, alors que le liquidateur judiciaire soulignait lui-même que son bordereau d’inscription ne comportait pas le cachet du greffe du tribunal de commerce de LYON ;
Attendu que les époux Y procèdent, par contre, par affirmation sur le caractère déterminant de leur consentement à s’engager comme cautions, de l’existence de ce nantissement de fonds de commerce, alors qu’il leur appartient de caractériser le préjudice qui résulte effectivement de l’absence de cette autre garantie, supposant qu’ils fournissent des éléments sur la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment où leurs engagements étaient susceptibles d’être mobilisés ;
Attendu que l’absence de toute demande indemnitaire formée à ce titre devant les premiers juges ne leur permet pas de se prévaloir d’un tel caractère déterminant ;
Que, surtout, cette inscription aurait été de second rang sans qu’aucune précision ne soit faite sur le désintéressement du vendeur du fonds de commerce ;
Attendu que les époux Y ne fournissent pas d’éléments sur la part qui aurait ainsi pu être affectée au paiement du prêt consenti par la BNP et sur la chance qu’ils auraient perdue ;
Attendu qu’en l’absence de tout préjudice démontré, il convient également de rejeter la demande indemnitaire formée par les appelants ;
Sur l’étendue des créances réclamées par la BNP
Attendu que ces créances ont fait l’objet de décisions d’admission au passif de la société BRASSERIE (ses pièces 7), alors que les cautions ne peuvent être tenues au delà de ce qui est dû par la débitrice principale ;
Attendu que seule la condamnation prononcée en première instance au titre du prêt à hauteur de 109.400,65 €, excède l’admission prononcée à hauteur de 102.876,11 € ;
Attendu que la décision entreprise doit ainsi être réformée sur le montant de cette condamnation prononcée à l’encontre de B Y ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations subies par les appelants, en application de l’article 1154 du Code Civil et à compter du 26 octobre 2015, date des premières conclusions formalisant cette prétention ;
Sur les délais de paiement
Attendu que la BNP ayant formé appel incident notamment sur les délais accordés par les premiers juges, il appartenait aux époux Y, aux termes de l’article 1244-1 du Code Civil de fournir des éléments sur leur situation financière et patrimoniale susceptible de motiver leur confirmation ;
Attendu qu’aucune des pièces fournies par les appelants ne retrace d’une quelconque manière leurs facultés financières actuelles ;
Attendu qu’il convient en réformant le jugement entrepris, de ne pas leur accorder de délais de paiement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’état de la confirmation presque totale du jugement entrepris, les époux Y succombent en leur appel et doivent en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de décharger la BNP des frais irrépétibles engagés dans la présente instance et de condamner les époux Y à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette l’incident de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné B Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 109.400,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013,
— dit et jugé qu’en application de l’article 1244-1 du Code Civil, les époux Y pourront s’acquitter des présentes condamnations en 24 mensualités,
— dit et jugé que la première échéance devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et que la dernière sera majorée des intérêts alors échus,
— dit et jugé qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure,
et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, comme y ajoutant :
Condamne B Y à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 102.876,11 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations confirmées ou prononcées par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 26 octobre 2015,
Rejette la demande de délais de paiement formée par B Y et D G, épouse Y,
Déboute B Y et D G, épouse Y, de toutes leurs autres demandes, fins ou moyens,
Condamne B Y et D G, épouse Y, à verser à la S.A. BNP PARIBAS une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne B Y et D G, épouse Y, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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