Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 14/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 mai 2014, N° 2014/00731 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROTITRISATION ès qualité, SA EUROTITRISATION |
Texte intégral
R.G : 14/04588
Décision du
Juge de l’exécution de Lyon
Au fond
du 13 mai 2014
RG : 2014/00731
XXX
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2016
APPELANT :
M. Y X
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société EUROTITRISATION ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFINOGA)
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET Y LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Poursuivant l’exécution d’un jugement rendu le 31 mai 1994 au profit de la société Cofinoga et agissant en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 janvier 2006, le fonds commun de titrisation Crédinvest, représenté par la société Eurotitrisation, a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de M. Y X par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2013, dénoncé le 11 décembre 2013, pour un montant de 17 738,84 euros.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2014 M. Y X a fait assigner la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, devant le juge de l’exécution afin de voir dire et juger abusive cette saisie attribution, d’en obtenir la mainlevée ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec compensation entre les sommes dues, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit régulière en la forme et fondée la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2013 par la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, entre les mains de la Caisse d’Epargne, saisie dénoncée le 11 décembre 2013 à M. Y X
— en conséquence débouté M. Y X de sa demande de mainlevée ainsi que de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts et compensation
— condamné M. Y X à verser à la société de gestion Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 1, la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance.
M. Y X a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 5 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2015 M. Y X demande à la cour de :
— dire que le fonds commun de titrisation Crédinvest n’a pas la capacité de recouvrer les créances qu’il a acquises en vertu des règles spéciales prévues par le code monétaire et financier
— surabondamment, dire que par acte des 26 mars et 4 avril 1997 intitulé « passage à perte » la société Cofinoga a renoncé à recouvrer la créance tirée du jugement du 31 mai 1994, subséquemment dire cette créance éteinte depuis le 4 avril 1994 et par conséquent dire que la cession de créances du 30 janvier 2006 n’a pas valablement pu emporter cession au fonds commun de titrisation Crédinvest de la créance tirée du jugement du 31 mai 1994
— dire que par l’acte de cession de créances du 30 janvier 2006 la société Cofinoga a cédé au fonds commun de titrisation Crédinvest des créances résultant de crédits et non des créances résultant de décisions de justice et subséquemment dire que la créance tirée du jugement du 31 mai 1994 n’a pas été cédée au fonds commun de titrisation Crédinvest
— constater que pour justifier la saisie attribution litigieuse le fonds commun de titrisation Crédinvest prétendait en première instance que sa créance résultait du jugement du tribunal d’instance de Lyon du 31 mai 1994, aussi déclarer le fonds commun de titrisation Crédinvest irrecevable à soutenir que la créance dont il poursuit le recouvrement se fonde sur un contrat de crédit à la consommation
— en toute hypothèse déclarer nulle et en tout cas irrégulière la saisie attribution du 3 décembre 2013, subséquemment en ordonner la mainlevée et condamner la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, à restituer les sommes perçues sur le fondement de la saisie attribution du 3 décembre 2013
— à titre subsidiaire, déclarer prescrite donc irrecevable l’action en recouvrement des intérêts échus avant le 3 décembre 2008
— constater que ni le décompte versé au débat ni le procès-verbal de saisie attribution n’imputent sur le capital les versements qu’il a réalisés, en violation du dispositif du jugement du 31 mai 1994
— par conséquent et en toute hypothèse dire ce décompte erroné
— en toute hypothèse constater qu’aucun décompte exact n’est versé aux débats
— aussi en l’état déclarer mal fondée la saisie attribution du 3 décembre 2013
— subséquemment en ordonner la mainlevée
— condamner la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, à restituer les sommes perçues sur le fondement de la saisie attribution du 3 décembre 2013
— condamner la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, aux entiers dépens de première instance comme d’appel
— autoriser Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer directement les dépens d’appel contre la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest
— condamner la société de gestion Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait falloir :
* que Crédinvest n’a pas la capacité de recouvrer des créances acquises selon le mécanisme prévu par l’ancien article L 214-43 (nouvellement L 214-169 IV) du code monétaire et financier pour les raisons suivantes :
— il résulte des deux premiers alinéas de l’actuel article L 214-172 du code monétaire et financier, comme des deux premiers alinéas de l’article L 214-46 dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2006, que la société Cofinoga, cédant, a seule la capacité de recouvrer les créances cédées à Crédinvest, en particulier de recouvrer la créance litigieuse
— que le règlement général du fonds commun de titrisation Crédinvest produit par l’intimée sous le numéro 9, à le supposer probant, démontre que seule la société Crédirec Finance avait la capacité de rechercher le recouvrement forcé des créances cédées à Crédinvest
— que ce règlement pourrait ne pas être considéré comme probant, comme ne comportant qu’une seule signature, et que dans ce cas l’article L 214-72 du code monétaire et financier devrait recevoir application, sans que cela ne remette en cause le caractère d’ordre public des dispositions du code des procédures civiles d’exécution
* que Crédinvest n’est pas titulaire de la créance dont il poursuit le recouvrement dans la mesure où cette créance
— était éteinte avant même que Crédinvest n’acquière diverses créances jusqu’alors détenues par la société Cofinoga : il résulte du document des 26 mars et 4 avril 1997 intitulé « passage à pertes » que dès 1997 la société Cofinoga a renoncé à recouvrer la créance qu’elle détenait sur M. X, la renonciation pouvant être tacite si elle n’est pas équivoque et la prétendue nécessité de signifier la renonciation au débiteur ne résultant d’aucun texte
— n’était pas comprise dans la cession consentie par la société Cofinoga à Crédinvest :
+ sa date de naissance indiquée sur l’acte de cession est erronée (11 juin et non 11 mai 1960)
+ ce ne sont pas des créances résultant de décisions de justice qui ont été cédées mais des créances résultant de crédits
+ en vertu du principe d’estoppel Crédinvest est désormais irrecevable à poursuivre le recouvrement d’une créance contractuelle.
À titre subsidiaire M. Y X conteste le montant de la saisie attribution pour les raisons suivantes :
* l’action en recouvrement des intérêts échus plus de 5 ans avant la date de la saisie litigieuse est prescrite
+ cohérent avec lui-même il n’entend pas se prévaloir de la forclusion biennale édictée par l’article L 311-52 du code de la consommation puisque la créance dont Crédinvest poursuit le recouvrement n’est pas née du contrat de crédit à la consommation mais du jugement du 31 mai 1994
+ il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans en exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à terme périodique il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande
+ à la supposer fondée en son principe la saisie ne pouvait donc porter que sur le capital restant dû et les intérêts échus après le 3 décembre 2008
+ Crédinvest ne peut se prévaloir davantage d’un paiement volontaire puisque conformément aux termes du jugement du 31 mai 1994 il a remboursé par priorité le capital et non les intérêts
* le décompte est erroné
+ il existe une erreur sur le montant retenu comme base de la créance prétendument acquise par Crédinvest : au 30 janvier 2006, date de la cession invoquée, le montant de la dette de Crédinvest ne s’élevait qu’à 4 303,71 euros
+ le saisissant a imputé les versements qu’il a réalisés sur les intérêts alors que le jugement disposait qu’ils s’imputeraient sur le capital ; Crédinvest ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme contenue dans le jugement qui ne s’appliquait qu’aux délais de paiement accordés et non à la disposition prévoyant que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital
+ il est manifeste que le décompte est erroné car le montant de la créance litigieuse varie selon les décomptes produits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2015 la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 1, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2014 par le juge de l’exécution de Lyon en toutes ses dispositions
— dire qu’il vient au droit de la société Cofinoga et est créancier de M. Y X
— dire que le jugement date du 31 mai 1994 rendu par le tribunal d’instance de Lyon est valide, définitif et passé en force de chose jugée
— dire que les demandes de M. Y X sont infondées
— en conséquence dire valide et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2013
— ordonner que les sommes saisies seront transmises dans le patrimoine du créancier
— condamner M. Y X à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 1, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance
— condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me Y Lamy, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle répond que :
— sur sa qualité de créancier
* le passage en perte est une simple mesure de comptabilité et non une renonciation à la créance qui ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer conformément à l’article 1234 du code civil
* il n’existe aucun doute sur la créance cédée car elle est identifiable et identifiée ; en outre une créance naît d’une obligation qu’elle soit contractuelle ou délictuelle principalement et une décision de justice n’est que le constat judiciaire d’une créance qui en permet le recouvrement forcé ; il n’y a donc aucune incohérence à mentionner dans un acte de cession que les créances résultent de crédits
* l’article 1690 du code civil est inapplicable et la cession de créances n’avait pas à être signifiée à M. X pour lui être opposable
* l’article L 214-172 du code monétaire et financier (anciennement L 214-46) vise uniquement le recouvrement amiable des créances reçues par les fonds commun de titrisation et non le recouvrement forcé d’un titre exécutoire ; il ne peut s’agir d’une disposition prévoyant des modalités dérogatoires aux règles relatives à l’exécution forcée des décisions de justice car les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sont d’ordre public ; dès lors que le fonds de titrisation est bien le créancier de M. X c’est à lui seul qu’il appartient de faire procéder à l’exécution forcée des titres exécutoires obtenus
* la preuve de l’agrément de la société Eurotitrisation en qualité de société de gestion de fonds est rapportée
— sur le montant de la créance
* sur le décompte
+ dès lors que les délais de paiement n’ont pas été respectés il n’y avait plus lieu d’imputer les versements opérés sur le principal, la condamnation principale reprenant son cours ; si les premiers règlements ont été imputés sur le principal, ceux effectués à compter de 1996 l’ont été en premier lieu sur les intérêts puis sur le principal
+ la somme de 4 303,71 euros réclamée initialement par les mandataires du créancier s’inscrivait dans un cadre amiable avant toute exécution forcée et correspondait à la valeur comptable de la créance détenue sur M. X avant la cession, c’est-à-dire au principal augmenté des frais des intérêts arrêtés au jour du passage en perte de la créance dans les comptes du cédant, sans actualisation de la dette
* sur les intérêts
+ l’article 2277 ancien du code civil concernait les actions mobilières ou personnelles et ne visait que les actions destinées au paiement des intérêts ; une mesure d’exécution forcée d’une décision de justice ne constitue pas une action en paiement mais une voie de droit destinée à exécuter une décision passée en force de chose jugée ; la prescription quinquennale n’est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d’une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en 'uvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d’un titre exécutoire en usant d’une mesure d’exécution
+ l’article 2277 du code civil a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 et le nouvel article 2224 du code civil a ramené à 5 ans le délai de prescription de toutes les actions personnelles ou mobilières de sorte que les prescriptions abrégées de l’article 2277 ancien n’existent plus
+ la prescription quinquennale des intérêts n’a pas vocation à s’appliquer au regard des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et il ne peut être fait application de la prescription quinquennale alors que les intérêts font partie intégrante d’un titre exécutoire qui se prescrit par 10 ans
+ la jurisprudence citée par la demanderesse est « contra legem » et ne peut être retenue car la Cour de cassation applique un texte général alors qu’il existe un texte spécial qui est clair et n’opère aucune distinction selon la nature de la créance contenue dans le titre exécutoire
+ en toute hypothèse M. X a réglé des sommes entre 1994 et le 23 mars 1997 et un paiement volontaire étant cause d’interruption de la prescription, seuls les intérêts échus entre le 23 mars 2002 et le 3 décembre 2008 seraient le cas échéant atteints par la prescription.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 24 mars 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la capacité de la société Eurotitrisation à agir en exécution forcée à l’encontre
de M. Y X
La société intimée verse notamment aux débats :
— le contrat de crédit conclu le 26 octobre 1990 par la société Cofinoga avec M. Y X sous le n° 6911572036
— le jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal d’instance de Lyon qui a condamné M. Y X à payer à la société Cofinoga, en vertu de ce contrat, la somme de 23'410,79 francs outre intérêts au taux de 19,80 % à compter du 23 janvier 1994 sur la somme de 23'247,44 francs
— la signification de ce jugement au destinataire en main propre en date du 18 juillet 1994
— l’acte de cession de créances de la société Cofinoga au fonds commun de créances Crédinvest 1, représenté par la société anonyme Eurotitrisation, en date du 30 janvier 2006
— le règlement général du fonds commun de titrisation Crédinvest en date du 27 avril 2004 dont il ressort que la société Eurotitrisation est sa société de gestion, conformément aux dispositions des articles L 214-181 et L 214-183 du code monétaire et financier, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté.
L’appelant soutient qu’il résulte de l’article L 214 – 46 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce que la société Cofinoga, cédant, a seule la capacité de recouvrer les créances cédées à Crédinvest, en particulier la créance litigieuse.
L’alinéa 1 du texte susvisé dispose en effet que le recouvrement des créances cédées continue d’être assuré par l’établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Cette disposition, qui s’applique aux créances qui ne sont pas sous forme de titres, ne saurait toutefois faire échec à celle de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en vertu de laquelle le fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, cessionnaire d’une créance consacrée par un jugement définitif, a la capacité d’agir en recouvrement forcé de ce titre exécutoire.
— sur la qualité à agir de la société Eurotitrisation
M. Y X argue à ce titre que la créance cédée était éteinte avant même sa cession et qu’en toute hypothèse elle n’était pas comprise dans la cession consentie par la société Cofinoga à Crédinvest.
Mais d’une part le document intitulé 'passage à pertes’ en date des 26 mars et 4 avril 1997 relatif à la créance de la société Cofinoga sur M. Y X, signé par deux 'rédacteurs’ dont la qualité au sein de l’entreprise n’est pas précisée, constitue une simple mesure d’affectation à un poste comptable et non un acte manifestant sans équivoque la volonté de la société Cofinoga de renoncer au droit de créance qu’elle détient à l’encontre de M. X.
D’autre part l’erreur commise dans l’acte de cession de créance sur la date de naissance du débiteur est sans incidence sur l’identification de la créance cédée, confirmée par le n° du contrat, soit 6911572036.
Enfin la créance cédée résulte bien du crédit consenti le 26 octobre 1990 par la société Cofinoga à M. Y X, même si elle est consacrée par un jugement constituant un titre exécutoire.
— sur le montant de la créance
Par le jugement rendu le 31 mai 1994 le tribunal d’instance de Lyon a condamné M. Y X à payer à la société Cofinoga la somme de 23'410,79 francs (3 568,95 euros) outre intérêts au taux de 19,80 % à compter du 23 janvier 1994 sur la somme de 23'247,44 francs
(3 544,05 euros).
L’acte de cession du 30 janvier 2006 porte sur une créance d’une valeur faciale de 3 091,81 euros et un solde dû actualisé de 4 303,71 euros.
Il résulte de l’ancien article 2277 du code civil, ici applicable en raison de la nature de la créance et de la date du titre exécutoire, antérieur à la loi du 17 juin 2008, que si le créancier peut poursuivre désormais pendant dix ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme d’argent, il ne peut obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution, soit en l’espèce avant le 3 décembre 2008 ainsi que le soutient à bon droit l’appelant, nonobstant les paiements effectués entre 1994 et 1997 qui n’ont pu interrompre cette prescription.
Si la demande de nullité ou de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2013 n’est pas justifiée, la créance de la société Eurotitrisation doit être ainsi limitée à la somme de 2 905,78 euros (3 568,95 euros – 663,17 euros, montant des paiements effectués entre le 12 mai 1994 et le 23 mars 1997), outre intérêts au taux de 19,80 % à compter du 3 décembre 2008 sur la somme de 2 880,08 euros et au taux légal sur le surplus.
Il convient d’ordonner, s’il y a lieu, la restitution des sommes indûment perçues par la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, en exécution de la saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la créance de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, est limitée à la somme de 2 905,78 euros outre intérêts au taux de 19,80 % à compter du 3 décembre 2008 sur la somme de 2 880,08 euros et au taux légal sur le surplus.
Ordonne, s’il y a lieu, restitution des sommes indûment perçues par la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest.
Dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au service de l’une ou l’autre des parties.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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