Infirmation partielle 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er juin 2021, n° 18/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 1 mars 2018, N° 17/00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03055 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LVIN
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 01 mars 2018
RG : 17/00048
ch n°
SARL ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES
C/
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SCI DE BIAUNE
Entreprise C-A Y
[…]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 01 Juin 2021
APPELANTE :
La société ARKETYPE, SARL au capital de 1.000 €, RCS LYON 511 147 340, dont le siège est 13 Avenue du Bataillon Carmagnole ' Liberté Vaulx-en-Velin (69120), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMÉES :
1. SCI DE BIAUNE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE (Rhône) sous le numéro 343800744, dont le siège social est […], représentée par ses co-gérants en exercice
Représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
2. La […], société cooperative de production à responsabilité limitée au capital de 24.500 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 753 508 456, ayant son siege social 242, chemin de la Longeraye à SAINT-JEAN-LE-VIEUX (01640), et prise en la personne de son representant legal en exercice domicilié
en cette qualité audit siege.
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406
INTIMÉES N’AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :
1. C-A Y, artisan-maçon exerçant sous l’enseigne GALANE, inscrite au registre des métiers sous le numéro 332 980 705, domiciliée […], ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 23 août 2017
2. SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres BELAT & DESPRAT, Mandataires Judiciaires, domiciliés […], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de C-A Y
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT :
1. La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître DUBOIS, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 793 239 211, demeurant […], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES
2. La SELARL BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître NIOGRET, domiciliée […], ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement de la Société ARKETYPE STUDIO ARCHITECTES
N’ayant pas constitué avocat
3. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, (MAF), dont le siège social est situé au […], recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARKETYPE
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire pour l’ensemble des intimées n’ayant pas constitué avocat. En effet la déclaration d’appel leur a été signifiée à la personne de madame C-A Y le 19 juin 2018 et à personne habilitée le même jour pour la SELARL MJ SYNERGIE, et le 16 janvier 2020 pour les SELARL ALLIANCE MJ et BCM.
Arrêt Contradictoire pour les autres parties, celles-ci étant représentées, et rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI de Biaune, constituée des époux X, est propriétaire d’une maison d’habitation de famille sise la […] à Fleurie.
Au cours de l’année 2011, la SCI de Biaune a entrepris des travaux de restauration complète de cette habitation dans le sens d’une rénovation écologique.
Par contrat du 26 février 2012, un contrat de maîtrise d''uvre complète a été confié à la société Arketype Studio Architectes, les époux X résidant à distance à Suresnes.
Les travaux de charpente et d’isolation thermique ont été dévolus à la société Bois Logic, les travaux d’enduits de façades, puis de peintures intérieures (en remplacement de la société STIP) ont été confiés à C-A Y, exerçant sous l’enseigne Galane.
Une réception partielle est intervenue le 19 juillet 2013 pour les travaux de la société Bois Logic concernant les travaux de charpente et d’isolation thermique.
Se plaignant d’un abandon de chantier par Madame Y et le maître d’oeuvre, la SCI De Biaune a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-Sur-Saône, qui a ordonné une expertise et désigné Monsieur Z pour y procéder, par ordonnance du 9 octobre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2016.
Par acte des 5, 9, et 12 janvier 2017, la SCI De Biaune a fait assigner la société Arketype Studio Architectes, Madame Y et la société Bois Logic devant le tribunal de grande instance de Villefranche-Sur-Saône en réparation des désordres et préjudices en résultant.
Madame Y a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 22 février 2017.
Par acte du 19 mai 2017, la SCI De Biaune a appelé en cause la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de Madame Y.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Villefranche-Sur-Saône a :
• constaté le désistement d’instance de la SCI De Biaune à l’égard de la société Bois Logic, et l’extinction du lien d’instance entre ces deux parties,
• déclaré C-A Y et la société Arketype Studio Architectes responsables in solidum au titre des désordres affectant les façades et les finitions intérieures, et au titre du retard de chantier,
• fixé la créance de la SCI De Biaune au passif du redressement judiciaire de C-A Y aux sommes suivantes :
* 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
* 203,94 euros au titre des travaux urgents,
* 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
• condamné la société Arketype Studio Architectes à payer à la SCI de Biaune les sommes suivantes :
* 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
* 203,94 euros au titre des travaux urgents,
* 3.480,84 euros au titre de la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
* 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
• déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société Arketype Studio Architectes contre C-A Y,
• débouté la société Arketype Studio Architectes de sa demande en garantie formée contre la société coopérative Bois Logic,
• condamné in solidum la société Arketype Studio Architectes et la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de C-A Y à verser à la SCI De Biaune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné in solidum la société Arketype Studio Architectes et la SELARL MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de C-A Y aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a retenu en substance que :
• les désordres affectant les façades et les finitions intérieures relèvent de défauts d’exécution, de non-finitions, et d’une non-conformité au marché s’agissant de l’épaisseur de l’enduit de façade, de sorte qu’ils engagent la responsabilité contractuelle de Madame Y, chargée
de les exécuter,
• les fautes commises par la société Arketype Studio ont contribué à la réalisation des entiers désordres affectant les façades et les finitions intérieures, de sorte que sa responsabilité est engagée,
• la société Arketype Studio avait la mission Projet de conception générale, de sorte que les erreurs de conception concernant la cave et les volets lui sont imputables,
• Madame Y n’est plus intervenue que ponctuellement sur le chantier à compter de l’automne 2013. Le chantier n’était pas terminé à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 1er mars 2016, alors que les travaux auraient dû être achevés le 30 juin 2014,
• la société Arketype a commis des fautes en n’assurant pas un suivi de chantier efficace, en proposant un calendrier d’exécution imprécis, et en validant des paiements de Madame Y à un montant excessif ne permettant pas de la remplacer lorsqu’elle s’est montrée défaillante, de sorte qu’elle a contribué au retard du chantier,
• la société Arketype ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de Madame Y dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière.
Par déclaration d’appel électronique en date du 19 avril 2018, le conseil de la société Arketype Studio a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
La MAF, assureur d’Arketype Studio Architectes, a versé la somme de 107.692,06 euros à la SCI De Biaune par lettre du 14 reçue le 15 mai 2018.
MJ Synergie a fait savoir à la Cour par courrier du 6 juillet 2018 que le dossier de Madame Y étant pratiquement impécunieux, il ne peut constituer avocat.
Après une première clôture du dossier le 4 février 2019 fixant les plaidoiries au 22 octobre 2019, la Cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 17 décembre 2019 aux termes duquel elle a pris acte du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 29 mai 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Arketype Studio Architectes en désignant la SELARL Alliance MJ représentée par Me Dubois et la SELARL BCM représentée par Me Bauland en qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire. Elle a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état aux fins d’appel en cause des organes de la procédure de redressement de la société Arketype Studio par la SCI De Biaune, ou d’intervention volontaire de ces organes.
La SCI De Biaune a appelé en cause la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Arketype Studio Architectes, la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société Arketype Studio et la MAF Assurance en qualité d’assureur de la société Arketype Studio, par acte du 16 janvier 2020.
La SCI De Biaune a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire d’Arketype Studio Architectes. L’instance a pu reprendre.
L’administrateur et le mandataire de la société Arketype Studio n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de clôture du 8 juin 2020, les plaidoiries ont été fixées au 24 février 2021 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2018, la société Arketype Studio demande à la Cour de :
A titre principal,
• réformer le jugement rendu le 1er mars 2018, par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec Madame Y, à verser diverses sommes à la SCI De Biaune,
• rejeter toute demande présentée contre elle comme mal fondée,
• relever, en particulier, que les entreprises doivent seules répondre de l’obligation de résultat qui est la leur, consistant à effectuer des travaux conformes aux règles de l’art.
En outre,
• dire et juger que la SCI De Biaune ne peut être indemnisée pour un préjudice de jouissance qui reste nécessairement personnel à ses membres.
Par ailleurs,
• rejeter l’appel incident formé par la SCI de Biaune au titre du préjudice de jouissance,
• rejeter, de même, les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Dans tous les cas,
• réduire la part d’indemnité mise à sa charge au titre des préjudices qui lui seraient imputables à de bien plus justes proportions, les quotes-parts indiquées par Monsieur Z dans le cadre de son rapport définitif constituant, à cet égard, des maxima qui ne pouvaient certes pas être dépassés,
• rejeter toute demande présentée au titre de l’in solidum, la solidarité ne se présumant pas, en particulier dans le cadre de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
A titre subsidiaire,
• condamner la SCI De Biaune à verser à la concluante une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société Arketype Studio soutient à l’appui de son appel que :
• l’expert judiciaire n’a retenu dans son rapport définitif qu’un nombre limité de désordres lui étant imputables,
• elle a rempli son obligation de moyens dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux,
• la SCI ne peut être indemnisée pour un préjudice qui appartient, en réalité, à ses membres qui n’ont pu, du fait de l’abandon de chantier par Madame Y, utiliser cette résidence secondaire,
• elle a rempli l’obligation de moyen qui est la sienne dans le cadre du suivi de la comptabilité des travaux, et que Madame Y doit seule répondre de sa volonté délibérée d’abandonner le chantier après avoir reçu des avances sur situation qu’elle n’a pas honorée,
• le quantum du préjudice de jouissance ne repose sur aucun élément objectif, la valeur locative du bien rénové n’ayant fait l’objet d’aucun avis expertal,
• elle n’a commis aucune erreur de conception concernant les volets, la cave et la descente d’eau pluviale.
Aux termes de ses dernières conclusions dites d’intimée et d’appelant incident récapitulatives après appel en cause notifiées par voie électronique le 27 février 2020, la société SCI De Biaune demande à la Cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SELARL BCM representée par Me Bauland et Niogret, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Arketype Studio Architectes, de la SELARL Alliance MJ representée par Me Dubois, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Arketype Studio Architectes et de la MAF en qualité d’assureur en responsabilité professionnelle de la société Arketype Studio Architectes,
• dire que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige et en l’occurrence l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la clôture des débats de première instance, justifie la mise en cause devant la Cour de céans,
• déclarer irrecevable la SARL Arketype Studio Architectes ou pour le moins la débouter de sa demande de réformation concernant la condamnation solidaire, sa demande étant sans objet,
• à défaut débouter la SARL Arketype Studio Architectes de l’ensemble de ses demandes de réformation,
• constater que la déclaration de responsabilité in solidum est définitive à défaut de demande de réformation de ce chef,
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à le réformer sur les deux points suivants compte tenu de l’évolution du litige et des liquidations et redressements judiciaires intervenus :
• fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y en lieu et place du redressement judiciaire,
• porter à la somme de 43.200 euros le préjudice de jouissance qu’elle a subit en lieu et place de la somme de 12.000 euros retenue par les premiers juges,
• fixer cette nouvelle somme au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y.
• fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARLU Arketype Studio Architectes aux sommes suivantes :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 3.480,84 euros au titre de la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
• porter à la somme de 43.200 euros au titre du préjudice de jouissance en lieu et place de la
somme de 12.000 euros retenus par les premiers juges et fixer cette créance au passif du redressement judiciaire de la SARLU Arketype Studio Architectes.
Y ajoutant :
• condamner la MAF à lui payer les sommes suivantes :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 3.480,84 euros au titre de la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
• 500 euros au titre de sa perte de garantie sur l’électroménager,
• 43.200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
• condamner in solidum la MAF à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SCI De Biaune soutient à l’appui de ses demandes que :
• aucune condamnation solidaire n’a été prononcée par le premier juge à l’encontre de la SARL Arketype Studio Architectes, de sorte qu’il n’est pas possible de réformer ce qui n’a pas été prononcé,
• la déclaration de responsabilité in solidum est définitive à défaut de demande de réformation de ce chef,
• l’architecte n’a pas mis en oeuvre les moyens qui s’imposaient à lui compte tenu de la mission de maîtrise d’oeuvre totale qui lui avait été confiée,
• la société Arketype et Madame Y par leurs fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage,
• les travaux effectués par Madame Y ont été quasiment intégralement réglés sur validation de l’architecte, alors qu’ils sont non conformes au marché, qu’ils s’écartent des règles de l’art et sont inacceptables selon l’expert,
• les réunions de chantier sporadiques et les comptes-rendus de réunion quasi inexistants démontrent l’incurie de l’architecte et ses manquements,
• son préjudice de jouissance doit être fixé à la valeur locative du bien, soit 1.200 euros mensuels multipliés par 36 mois, durée minimale du préjudice fixé par l’expert,
• elle subit un préjudice outre celui que subissent ses membres, puisqu’elle n’a pas pu jouir du bien à la date fixée,
• la société Arketype Studio Architectes a commis une erreur de conception comme l’indique l’expert concernant l’isolant noyé dans le carrelage de la terrasse, la VMC, la gouttière de l’auvent et les volets,
• la franchise de la MAF ne vaut que dans ses rapports avec son assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée notifiées le 26 février 2020, la société Bois Logic demande à la Cour de :
• lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est dirigée contre elle,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de première’instance en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la SCI De Biaune à son égard, et l’extinction du lien d’instance entre ces deux parties et débouté la société Arketype Studio Architectes de sa demande en garantie formée contre elle,
• statuer ce que de droit pour le surplus,
• condamner la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Arketype Studio Architectes au règlement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont «'sic'» distraction au profit de Maître Franck Burel, avocat.
La société Bois Logic soutient à l’appui de ses demandes que :
• la société Arketype Studio Architectes ne formule aucune demande dans ses écritures à son encontre,
• la SCI De Biaune s’est désistée en première instance de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions dites n°1 après appel en cause devant la Cour notifiées par voie électronique le 25 février 2020, la MAF demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, L 112-6 et L 113-1 du code des assurances ensemble l’article L 124-3 du même code,
Vu les principes de responsabilité contractuelle de droit commun applicable avant réception,
A titre principal,
• réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec Madame Y, à verser diverses sommes à la SCI De Biaune au titre des inachèvements, désordres et retard du chantier de rénovation d’une résidence secondaire
• rejeter toute demande présentée contre l’architecte comme mal fondée notamment 3.480,84 euros au titre de la reprise des volets, descente d’eaux pluviales et cave,
• relever, en particulier, que les entreprises doivent seules répondre de l’obligation de résultat qui est la leur, consistant à effectuer des travaux conformes aux règles de l’art,
• dire et juger que l’architecte a rempli son obligation de moyens dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux,
• dire et juger que l’architecte a rempli son obligation de moyens dans le cadre du suivi de la comptabilité des travaux et que Madame Y doit seule répondre de sa volonté délibérée d’abandonner le chantier après avoir reçu des avances sur situation qu’elle n’a pas honorées.
En outre,
• dire et juger que la SCI De Biaune ne peut être indemnisée pour un préjudice de jouissance qui reste nécessairement personnel à ses membres.
Par ailleurs,
• rejeter l’appel incident formé par la SCI De Biaune au titre du préjudice de jouissance,
• relever que la SCI De Biaune a, au titre de l’exécution provisoire, reçu le 16 mai 2018 une somme de 107.692,06 euros lui permettant de réaliser les travaux nécessaires,
• rejeter, de même, les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Sur sa garantie,
• lui donner acte de ce qu’elle est l’assureur de responsabilité de l’architecte,
• à titre principal, dire qu’elle ne doit aucune garantie, la responsabilité de son adhérente n’étant pas engagée,
• débouter par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
• à titre subsidiaire, dire qu’elle sera entièrement relevée et garantie comme il a été dit pour son assurée et par les mêmes défendeurs,
• en outre, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Dans tous les cas,
• réduire la part d’indemnité mise à la charge de l’architecte au titre des préjudices qui lui seraient imputables à de bien plus justes proportions, les quotes-parts indiquées par Monsieur Z dans le cadre de son rapport définitif constituant, à cet égard, des maxima qui ne pouvaient certes pas être dépassés,
• rejeter toute demande présentée au titre de l’in solidum, la solidarité ne se présumant pas, en particulier dans le cadre de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée,
• condamner la SCI De Biaune à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La MAF soutient à l’appui de ses demandes que :
• l’expert judiciaire n’a retenu dans son rapport définitif qu’un nombre limité de désordres étant imputables à son assurée,
• son assurée a rempli son obligation de moyens dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux,
• la SCI ne peut être indemnisée pour un préjudice qui appartient, en réalité, à ses membres qui
n’ont pu, du fait de l’abandon de chantier par Madame Y, utiliser leur résidence secondaire,
• son assurée a rempli l’obligation de moyen qui est la sienne dans le cadre du suivi de la comptabilité des travaux. Madame Y doit seule répondre de sa volonté délibérée d’abandonner le chantier après avoir reçu des avances sur situation qu’elle n’a pas honorée,
• le quantum du préjudice de jouissance ne repose sur aucun élément objectif, la valeur locative du bien rénové n’ayant fait l’objet d’aucun avis expertal,
• son assurée n’a commis aucune erreur de conception concernant les volets, la cave et la descente d’eau pluviale,
• la surévaluation du préjudice de jouissance est incompréhensible puisque la SCI De Biaune a reçu les sommes réclamées pour réaliser les travaux de parachèvement et de réparation,
• elle est fondée à opposer les limites de la garantie.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 24 février 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties présents ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les contrats étant conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du code civil, les articles dudit code cités dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à ladite réforme.
La Cour constate que la recevabilité de l’intervention forcée des organes de la procédure collective d’Arketype Studio Architectes et de son assureur la MAF, n’a pas fait l’objet de contestation. Elle est donc recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Biaune s’agissant de ses demandes de réformation de ses condamnations solidaires :
La société Arketype Studio Architectes qui a un droit propre à poursuivre son action n’étant qu’en redressement judiciaire et son assureur ont sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation solidaire à payer diverses sommes. La SCI De Biaune soutient qu’elle est irrecevable à le faire puisque les condamnations ont été prononcées in solidum et non solidairement. Or, il ne s’agit que d’un abus de langage qualifiable d’erreur matérielle qui ne rend pas la demande de réformation des dispositions la condamnant avec Madame Y irrecevable.
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité.
Sur la responsabilité de la société Arketype Studio Architectes :
S’agissant des désordres objets du litige, aucune réception n’est intervenue. La responsabilité des constructeurs ou réputés constructeurs ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun selon les articles 1147 ou 1382 ou 1383 anciens du code civil selon que les parties étaient ou non liées par un contrat.
Le maître de l’ouvrage, en l’espèce la SCI De Biaune, doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L’architecte est tenu d’une obligation de moyens dans le cadre de sa mission.
Sur les dommages matériels subis par la SCI De Biaune et les fautes imputables à l’architecte :
La société Arketype Studio Architectes et la MAF font valoir que l’architecte a rempli son obligation de moyens et n’a pas failli dans sa mission.
Le contrat signé les 26 et 27 février 2012 entre la SCI De Biaune et l’architecte comportait une mission de maîtrise d’oeuvre totale. Il s’agissait d’une mission complète comprenant la conception des plans, coupes, élévations et pour chaque corps d’état l’établissement des spécifications détaillées des travaux ou ouvrages à réaliser hors études d’exécution outre la direction de l’exécution des marchés de travaux jusqu’à l’assistance à la réception. Pour la direction de l’exécution des marchés de travaux, il s’est engagé à assurer la coordination des entreprises du chantier, à rédiger et signer des ordres de service, à organiser et diriger
des réunions de chantier, en rédigeant des comptes-rendus à diffuser et à vérifier l’état d’avancement des travaux et leur conformité aux pièces du marché. Il devait vérifier les situations des entrepreneurs et proposer des paiements. L’architecte s’était spécifiquement engagé à effectuer une visite hebdomadaire du chantier pendant le déroulement des travaux selon l’avancement du chantier.
L’expert judiciaire a mis en exergue cinq désordres encore litigieux':
• l’enduit de façade n’était pas conforme, présentait des fissures et des soufflements, n’était pas terminé et devait être entièrement repris ;
• pour le rejet de l’air vicié dans la cave, il résulte directement d’une erreur de conception du plan du sous-sol de l’architecte car le soupirail a été condamné et que l’air vicié de la VMC de la salle de bain est rejeté dans la cave, un lieu clos. Cela génère une pollution de l’air de la cave avec un risque de réaspiration dans le volume habitable ;
• il est impossible d’ouvrir les volets correctement compte tenu de l’erreur de conception de l’architecte ;
• les finitions intérieures (décollement de peinture, d’enduit, carrelages inachevés) sont entièrement à reprendre, elles sont commencées partout sans être finies alors que Madame Y a été quasiment payée de l’intégralité de son marché après validation de l’architecte ;
• il existe un sous-dimensionnement de la gouttière de l’auvent en raison d’une erreur de conception ce qui induit un débordement en cas de précipitations du fait d’une pente insuffisante et d’un seul tuyau de descente.
Les critiques d’Arketype Studio Architectes et de la MAF sur le désordre de la ventilation mécanique ne sont pas convaincantes au regard des réponses de l’expert judiciaire en page 21 et 22 de son rapport car l’air vicié doit être rejeté à l’extérieur et les systèmes mis en place ne doivent pas conduire à réintroduire l’air vicié dans les locaux (article 10 de l’arrêté du 24 mars 1982). Ainsi, le simple bon sens permet de comprendre qu’un débit d’air chaud (provenant de la salle de bain) et humide rejeté
dans un local clos et non chauffé produira de la condensation au contact des parois froides et une pollution de l’air de la cave qui sera réaspiré dans le volume habitable.
Les critiques portant sur les volets et la descente des eaux pluviales ne sont pas opérantes dans la mesure où pour ces éléments, des erreurs de conception de l’architecte sont pointées. S’agissant de son pouvoir d’intervention auprès des entrepreneurs, il ressort de son contrat qu’il rédigeait les ordres de services et dirigeait les réunions de chantier dans le cadre desquelles il lui appartenait de donner ses instructions.
Il ressort dès lors de l’expertise judiciaire et du caractère complet de sa mission, des fautes non seulement de conception imputables à l’architecte mais également de direction et de surveillance du chantier en ce qu’il n’a pas visité le chantier de manière hebdomadaire et qu’il a, en dépit des nombreuses fautes d’exécution très visibles imputables à Madame Y qui a abandonné le chantier de manière illégitime, donné son aval pour des devis très imprécis et pour le règlement de la quasi intégralité du marché de celle-ci soit à hauteur de près de 90.000 euros.
Le fait que l’expert judiciaire ait cru devoir faire un partage entre les fautes d’exécution et les fautes de conception en attribuant soit à l’entrepreneur concerné soit à l’architecte le montant des frais de réparation ne s’impose pas au juge qui doit seul déterminer les responsabilité juridiques de chacun en application de l’article 238 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’architecte a non seulement commis des fautes de conception qui ont favorisé les malfaçons car il n’a pas réalisé des plans suffisamment détaillés pour servir de guide aux entreprises mais il a validé des devis très imprécis en manquant au surplus à son engagement de superviser comme convenu le chantier qu’il avait accepté alors que les époux X n’habitaient pas à proximité et ne pouvaient pas se rendre eux-mêmes sur le chantier.
Il ne s’est finalement rendu que mensuellement sur le chantier en dépit de l’ampleur des travaux à diriger. Les comptes-rendus n’ont été que des copier-coller sans apporter d’éléments clairs. Il n’a pas élaboré un calendrier suffisamment précis pour permettre une bonne exécution du chantier. Il n’a en conséquence pas mis les moyens nécessaires pour gérer le chantier.
Ses fautes ont contribué aux malfaçons commises ce qui justifiait une condamnation in solidum pour les désordres imputables tant à l’architecte qu’à l’entrepreneur.
Par ailleurs, l’architecte a contribué au retard du chantier en ne le supervisant que modérément et en laissant Madame Y commettre des malfaçons nombreuses et quitter le chantier sans rien terminer tout en l’ayant quasiment intégralement payée, le moyen tiré d’une immixtion des maîtres de l’ouvrage n’est fondé sur aucune pièce et démenti par eux dans un courrier du 21 février 2014 (pièce 8 d’Arketype Studio Architectes) dans lequel ils ont fait valoir que les travaux supplémentaires confiés à l’entreprise Galane ont fait l’objet d’un CCTP rédigé par l’architecte le 12 juillet 2013. Selon l’expertise judiciaire, il ressort des échanges des parties que le chantier devait être terminé le 30 juin 2014 et qu’il ne l’était toujours pas le 1er mars 2016.
Les montants des préjudices retenus par les premiers juges n’ont pas fait l’objet de contestation à l’exception du préjudice de jouissance.
Dès lors, la Cour confirme les responsabilités in solidum ou non selon les désordres et les montant des préjudices retenus par les premiers juges pour la reprise des travaux des façades et finitions intérieures, les travaux urgents, la reprise des volets, de la cave, de la descente d’eaux pluviales et de la perte de garantie sur l’électroménager.
Sur le préjudice de jouissance :
La SCI De Biaune sollicite une augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour obtenir la somme de 43.200 euros soit le montant de la valeur locative sur 36 mois. Elle n’a pas pu jouir de sa maison qui devait être terminée en juillet 2013 et qu’une fête de mariage n’a pas pu s’y dérouler. La SCI a été privée de la possibilité de louer le bien si elle souhaitait.
Or comme l’ont à juste titre souligné la société Arketype Studio Architectes et la MAF, le préjudice de jouissance est en réalité celui des personnes physiques. La SCI est donc irrecevable à invoquer la réparation du préjudice d’autrui en ce que la maison n’a pas pu être habitée ni utilisée comme souhaité par les propriétaires, gérants et associés de la S.C.I. Celle-ci a fait valoir qu’elle avait subi un préjudice personnel pour ne pas avoir pu louer le bien. Toutefois, ce préjudice est purement hypothétique car il n’est nullement établi que ce bien devait servir de gîte ou devait être loué.
La Cour infirme la condamnation au titre du préjudice de jouissance et déboute la SCI De Biaune de ce chef de demande.
En conséquence, la Cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y la créance de la SCI De Biaune décomposée comme suit':
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
En conséquence, la Cour fixe au passif du redressement judiciaire de la société Arketype Studio Architectes la créance de la SCI De Biaune décomposée comme suit':
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 3.480,84 euros pour la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne dénie pas sa garantie et ne fait valoir aucune exclusion. Sa condamnation in solidum, la faute de son assurée ayant concouru aux dommages avec Madame Y, doit donc intervenir. La Cour condamne la MAF à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes à la SCI De Biaune :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 3.480,84 euros pour la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
Sur les appels en garanties de la MAF :
Celle-ci demande à être relevée et garantie «'sic'» comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs. Toutefois, les premiers juges n’ont pas fait droit aux demandes d’appel en garantie en déclarant irrecevable l’appel en garantie d’Arkétype Studio Architectes à l’encontre de Madame Y et en la déboutant de son appel en garantie à l’encontre de la société Bois Logic.
La Cour déboute la MAF de ce chef de demande, sa demande de réduction de la part de responsabilité de l’architecte étant sans objet.
En revanche, s’agissant d’une assurance non obligatoire, elle est en droit d’opposer sa franchise
contractuelle non seulement à son assurée, mais également à tout bénéficiaire de l’indemnité.
Sur le sort de la société Bois Logic :
La SCI De Biaune s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Bois Logic. La société Arketype Studio Architectes l’a intimée dans son appel principal mais sans former de demandes à son encontre. La Cour ne peut que confirmer le jugement sur le sort de la société Bois Logic.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la MAF est condamnée aux dépens d’appel. La Cour confirme le sort des dépens en première instance sauf à préciser que la condamnation est à fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y et au passif du redressement judiciaire de la société Arketype Studio Architectes.
L’équité conduit la Cour à valider le sort des frais irrépétibles de première instance sauf à préciser que la créance est à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y et du redressement judiciaire de la société Arketype Studio Architectes.
En équité, la Cour condamne la société MAF à payer à la SCI De Biaune la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La situation économique de la société Arketype Studio Architectes conduit la Cour à débouter la société Bois Logic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour autorise Maître Burel à utiliser les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement direct des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision.
La Cour déboute la société MAF et la société Arketype Studio Architectes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la recevabilité de l’intervention forcée des organes de la procédure collective d’Arketype Studio Architectes et de son assureur la MAF, n’a pas fait l’objet de contestation,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soutenue par la SCI De Biaune à l’encontre des demandes de la société Arketype Studio Architectes,
Confirme le jugement sur le sort de la société Bois Logic,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Arketype Studio Architectes dans la survenance des désordres affectant les façades, les finitions intérieures outre le retard de chantier in solidum avec Madame Y,
Confirme le jugement déféré sur le montant des travaux de reprise des façades et finitions intérieures, des travaux urgents, de reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente des eaux pluviales et de la perte de garantie sur l’électroménager,
Infirme le jugement déféré sur le préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute la SCI De Biaune de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Modifie le jugement déféré pour tenir compte de l’infirmation sur le préjudice de jouissance et de la liquidation judiciaire de Madame Y et statuant à nouveau sur ces points:
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y la créance de la SCI De Biaune décomposée comme suit :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
Fixe au passif de la procédure collective de la société Arketype Studio Architectes les créances suivantes au bénéficie de la SCI De Biaune :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 3.480,84 euros pour la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
Condamne la MAF in solidum avec son assurée et Madame Y prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes à la SCI De Biaune :
• 92.959,36 euros au titre des travaux de reprise des façades et des finitions intérieures,
• 203,94 euros au titre des travaux urgents,
• 500 euros au titre de la perte de garantie sur l’électroménager.
Condamne la MAF in solidum avec son assurée à payer, en deniers ou quittances, la somme suivante à la SCI De Biaune :
• 3.480,84 euros pour la reprise des désordres des volets, de la cave et de la descente d’eaux pluviales.
Déboute la MAF de sa demande d’appel en garantie,
Dit que la MAF peut opposer aux bénéficiaires de l’indemnité sa franchise contractuelle,
Confirme le sort des dépens en première instance sauf à préciser que la condamnation est à fixer au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y et au passif du redressement judiciaire de la société Arketype Studio Architectes,
Condamne la MAF aux dépens d’appel,
Autorise Maître Burel à utiliser les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement direct des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision,
Confirme le sort des frais irrépétibles de première instance sauf à préciser que la créance est à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y et du redressement judiciaire de la société Arketype Studio Architectes,
Condamne la société MAF à payer à la SCI De Biaune la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la société Bois Logic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société Arketype Studio Architectes,
Déboute la société MAF et la société Arketype Studio Architectes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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