Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 juin 2021, n° 19/05036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 mai 2019, N° 2018j1583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/05036 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPUT Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 mai 2019
RG : 2018j1583
SASU CITINEA VENANT AUX DROITS DE CITINEA OUVRAGES RESI DENTIELS VENANT ELLE-MËME AUX DROITS DE PITANCE
C/
Société ACCES DALLAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 09 Juin 2021
APPELANTE :
La société CITINEA, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous numéro 954. 500.088, venant aux droits de la société CITINEA OUVRAGES RESIDENTIELS, venant elle-même aux droits de la société PITANCE, dont le siège est situé […], où elle est représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMÉE :
La société ACCES DALLAGE, SARL à associé unique immatriculée au RCS de Lyon sous numéro 429.234.156, dont le siège social est situé 19 avenue Karl Marx 69120 VAULX-EN-VELIN, où elle est représentée par son Gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2021
Date de mise à disposition : 09 Juin 2021
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Y Z-A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Y Z-A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Y Z-A, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par assignation du 18 juillet 2018, la société Accès Dallage, entreprise de maçonnerie, a assigné la société Citinéa (anciennement Pitance) devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin de voir, au principal, condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 20.931,63 euros au titre de deux factures impayées n° 1310/1639 et 1502/2149 correspondant à des travaux de dallage béton effectués pour son compte sur le site de Debrousse à Lyon 5e.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon au fond, faisant droit à la demande de passerelle présentée par la société Accès Dallage.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon, qui s’est déclaré territorialement compétent, a :
— Dit la demande formée par la société Accès Dallage au titre des retenues de garantie sans objet du fait du règlement de la somme de 1.662,26 euros par la société Citinéa ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert économiste de la construction ;
— Condamné la société Citinéa à payer à la société Accès Dallage la somme de 19.269,37 euros correspondant aux travaux effectués sur le site Debrousse à Lyon 5e, majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18 juillet 2018 ;
— Condamné la société Citinéa à payer à la société Accès Dallage la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal retient en substance :
— qu’au regard des factures du fournisseur en béton de la société Accès Dallage (134 et 9 mètres cube) et de la quantité identique figurant sur les facture 1310/1639 du 4 octobre 2013 et 1502/2149 du 28 février 2015 dont elle demande le règlement, et des fiches de chantier produites, l’existence d’un contrat d’entreprise et l’exécution des travaux sont établis ;
— que l’existence du contrat d’entreprise peut résulter de l’exécution des travaux et de leur facturation, conformément aux devis initiaux.
Selon déclaration RPVA du 16 juillet 2019, la société Citinéa a interjeté appel des chefs de jugement l’ayant condamnée à payer à la société Accès Dallage la somme de 19.269,37 euros au titre des factures, de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 29 septembre 2020, la société Citinéa demande à la Cour de :
• Confirmer la décision dont appel s’agissant de la compétence, de la demande au titre des retenues de garanties et du rejet de la demande de désignation d’un expert économiste de la construction ;
• La réformer pour le surplus et statuant de nouveau :
• Débouter la société Accès Dallage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Citinéa, notamment au titre du paiement de ses factures et de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Accès Dallage à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ainsi que des procédures en référé et en première instance, distraits au profit de Maître Berger, avocat au Barreau de Lyon.
Rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, elle fait valoir en premier lieu :
• que l’existence d’un accord entre les parties n’est pas établie, alors que la preuve d’une commande préalable n’est pas rapportée, seul un devis non signé étant produit, que la preuve d’un accord préalable sur la chose et le prix n’est pas rapportée concernant la facture 1310/1639, la demande en paiement reposant uniquement sur une facture, de surcroît antérieure au devis, que l’intimée à elle-même établie, sans concordance avec le devis, notamment au niveau du prix, et qu’il en est de même pour la facture 1502/2149 ;
• que la réalisation effective des travaux allégués est contestable car ne ressortant que de la corrélation entre les factures de la société Accès Dallage et celles de son fournisseur en béton, sans que soit mentionnée la société Citinéa et alors que les dates ne correspondent pas, et qu’elle est en tout état de cause indifférente dès lors que la société Accès Dallage ne rapporte pas la preuve d’un accord préalable à leur réalisation.
L’appelante soutient en second lieu que la société Accès Dallage n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’enrichissement sans cause, en ce que :
• il s’agit d’une demande nouvelle en appel et donc irrecevable ;
• la preuve n’est aucunement rapportée d’un enrichissement, d’un appauvrissement corrélatif et d’une absence de cause à l’enrichissement ;
• surtout, cette théorie présente un caractère subsidiaire, et n’est donc pas applicable puisque la société Accès Dallage dispose d’une autre action, fondant son action principale sur l’existence d’un contrat d’entreprise.
Elle demande enfin le rejet de la demande d’expertise, alors qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, outre qu’une telle mesure ne présente aucune utilité dès lors que l’intimée sera toujours dans l’incapacité de démontrer que les travaux ont fait l’objet d’une commande acceptée au préalable par la société Citinéa.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 15 juin 2020, la société Accès Dallage demande à la Cour de :
• Constater que la somme de 19.269,37 euros correspond à des travaux effectués par la société Accès Dallage conformément aux demandes de la société Citinéa sur le site Debrousse à Lyon 5e ;
• Constater que la société Citinéa ne remet pas en cause l’étendue et la réalité des travaux réalisés par la société Accès Dallage ;
• Ordonner à la société Citinéa de produire toutes les factures payées relativement au Dallage pour ce chantier Debrousse éventuellement auprès d’autres entreprises qu’elle, ainsi que tout document permettant de connaître l’étendue des dallages effectués sur ce site, au besoin sous astreinte.
En conséquence :
• confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 mai 2019 et condamner la société Citinéa à lui payer la somme de 19 269,37euros.
A titre subsidiaire :
• désigner tout expert économiste de la construction qu’il plaira à la Cour, afin qu’il se rende sur place pour évaluer la réalité des travaux de dallage sur le chantier Debrousse, ainsi que leur valeur.
A titre infiniment subsidiaire :
• Dire et juger que la société Citinéa s’est enrichie au détriment de la société Accès Dallage qui s’est corrélativement appauvrie ;
• Dire et juger que la société Citinéa est de mauvaise foi ;
• Dire et juger en conséquence que la société Citinéa lui doit une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
• Condamner la société Citinéa à lui payer la somme de 19.269,37 euros à titre d’indemnité compensatrice.
En tout état de cause :
• Condamner la société Citinéa à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Accès Dallage expose :
• qu’en octobre 2013 et en février 2015, elle a effectué des travaux, consistant à couler des dallages en béton, pour le compte de la société Pitance, devenue Citinéa sur le site Debrousse à Lyon 5e ;
• qu’elle a émis six factures à l’attention de la société Pitance, laquelle ne s’est pas acquittée de deux factures pour un montant total de 19.269,37 euros, en dépit de mises en demeure.
Elle soutient en premier lieu, rappelant qu’en matière commerciale la preuve est libre, rapporter la preuve d’un contrat d’entreprise oral, au regard :
• de ce qu’elle est la seule entreprise à être intervenue sur le chantier Debrousse ;
• des fiches de chantier ainsi que les factures de location de pompe à béton, dont les dates d’émission correspondent aux dates des factures, outre une attestation du chauffeur de la pompe à béton ;
• d’un devis du 20 février 2014, étant précisé que la date du 19 janvier 2015 figurant sur ce devis est erronée ;
• ce alors que la société Citinéa ne rapporte pas la preuve que les travaux n’ont pas été effectués et qu’un contrat d’entreprise peut résulter de l’exécution des travaux et de leur facturation conforme au devis.
Elle ajoute qu’elle a toujours pratiqué les mêmes prix, qu’une partie des factures a bien été payée par la société Citinéa et que les parties ont donc bien validé un tarif d’usage entre elles et qu’en outre, elle a demandé à l’intimée de produire toutes pièces relatives au chantier Debrousse permettant de comprendre quels ont été les travaux de dallage effectués par les différents prestataires, que celle-ci n’a pas déféré à cette injonction, ce qui constitue une présomption du bienfondé de ses demandes, et qu’il doit donc lui être ordonné d’obtempérer au besoin sous astreinte, et que subsidiairement une expertise à cette fin doit être ordonnée afin d’évaluer la réalité des travaux et leur valeur.
Elle fait valoir en second lieu et à titre subsidiaire, qu’il peut être retenu un enrichissement sans cause de la société Citinéa, en ce que :
• la société Citinéa s’est enrichie à son détriment, et elle s’est corrélativement appauvrie puisqu’elle a réalisé des prestations sans aucune contrepartie ;
• la somme de 19.269,37 euros correspond à la valeur de son appauvrissement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement
Les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en
dépendent.
En l’espèce, la société Citinéa n’ayant pas fait appel des chefs de la décision déférée ayant statué sur la compétence et sur les retenues de garantie, lesquels en outre ne sont pas remis en cause par l’intimée, il n’y a pas lieu de confirmer ces chefs de de décision comme elle le sollicite puisqu’ils n’entrent pas dans le cadre de la saisine de la Cour.
I : Sur la demande en paiement de la société Accès Dallage
1) Sur la demande fondée sur l’existence d’un contrat d’entreprise oral
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Accès Dallage se prévaut d’un contrat d’entreprise oral avec la société Citinéa en vertu duquel il aurait été convenu entre les parties de réaliser des travaux de dallage sur le chantier Debrousse à Lyon 5e, travaux réalisés en octobre 2013 et en février 2015 et au titre desquels deux factures ont été émises :
Facture n° 1310/1639 en date du 30 octobre 2013, d’un montant de 15.988,37 euros,
Facture n° 1502/2149 en date du 28 février 2015, d’un montant de 3.281 euros, factures dont elle réclame le paiement.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat, étant rappelé, comme elle le fait valoir à juste titre, qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
A ce titre, et au visa des dispositions précitées, la société Accès Dallage doit rapporter la preuve d’une part que les travaux dont elle fait état ont bien été commandés par la société Citinéa et de l’accord de la société Citinéa sur le prix des prestations réalisées.
La société Accès Dallage soutient que cette preuve est rapportée d’une part par les factures qu’elle a émises, d’autre part par un devis, un compte-rendu de chantier, des factures de son fournisseur béton dont les mentions correspondent à celles portées sur les factures et d’une attestation, pièces qu’elle verse aux débats.
Pour autant, le devis dont elle fait état, daté du 19 janvier 2015 mais dont elle indique que la date réelle serait en réalité le 20 février 2014, qui correspondrait selon ses indications aux travaux diligentés en février 2015, n’est pas signé par la société Citinéa.
En outre, si elle indique que ce devis correspond uniquement à la prestation de main d’oeuvre, soit 1.640 euros, montant que l’on retrouve effectivement sur la facture du 28 février 2015, elle ne s’explique pas sur la raison pour laquelle un tel devis, outre qu’il est incomplet, aurait été établi un an auparavant.
Par ailleurs, la facture de l’entreprise Béton Lyonnais, qui correspondrait selon elle à la livraison de béton pour les travaux de février 2015 fait état en réalité d’une intervention le 5 décembre 2014 et ne mentionne ni l’adresse du chantier (seule une mention Lyon y figure à ce titre) ni le destinataire.
La société Accès Dallage produit également une fiche de chantier, datée du 19 février 2015, mentionnant comme client 'Pitance Debrousse', et portant les mentions 'cure’ et '62 mètres carrés', dont elle soutient qu’il est signé par le représentant de la société Citinéa.
Force est de constater toutefois que ce document est un feuillet sommaire, qui comporte certes deux
signatures mais qui ne sont pas identifiables, et que son caractère 'brouillon’ (date imprimée à l’exception du jour écrit à la main pour une raison inexpliquée, succession de mots tels fumi, Antrhacite, Cure, 62 mètres carrés écrits à la main et de façon désordonnée), outre qu’il a été établi unilatéralement par la seule société Accès Dallage, ne permet pas de le retenir comme un élément de preuve d’une réelle fiabilité.
Ainsi, la seule production d’une facture, établie unilatéralement par la société Accès Dallage, s’agissant de l’intervention alléguée du 28 février 2015, est bien insuffisante pour établir que la société Citinéa a donné son accord tant pour l’intervention querellée que sur son prix, étant observé que le fait que les prix pratiqués à l’occasion d’autres interventions de la société Accès Dallage sur le chantier Pitance soient identiques est inopérant, car n’étant pas de nature, en tout état de cause, à rapporter la preuve que la société Accès Dallage est intervenue au mois de février 2015 sur le chantier Pitance à la demande de celle-ci et pour un prix de 3.281 euros convenu entre les parties.
S’agissant de la facture du 30 octobre 2013, d’un montant de 15.988,37 euros, il n’est justifié d’aucun devis.
Sont produits néanmoins :
• une attestation de monsieur X, chauffeur pompiste béton, faisant état de nombreuses interventions sur le chantier Debrousse pour le compte de la société Citinéa entre juin et décembre 2013, sans pour autant préciser la date de ces interventions ;
• une facture de la société Rhône pompage du 31 octobre 2013 adressée à la société Accès Dallage portant la mention : '4 octobre 2013, Pitance Debrousse, quantité 134", la quantité '134" (sans doute mètres cube) correspondant effectivement à celle figurant sur la facture du 30 octobre 2013.
Pour autant, la encore, ces éléments sont bien insuffisants pour en déduire que cette prestation est intervenue à la demande de la société Citinéa, qui le conteste, et qu’elle avait donné son accord sur le prix demandé.
En tout état de cause, dans la mesure où la société Accès Dallage pour réclamer le paiement de ces factures, ne rapporte la preuve ni d’une commande de la société Citinéa, qui plus est de son accord sur un prix déterminé, elle n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
2) Sur la demande de production de pièces présentée par la société Accès Dallage
La société Accès Dallage demande à titre subsidiaire qu’il soit ordonné à la société Citinéa de produire toutes les factures payées concernant le dallage du chantier Debrousse ainsi que les pièces justifiant des métrages de dallage réalisées sur le chantier, ce au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Toute fois, cette demande, qui est en contravention avec les dispositions de l’article 1315 du code civil, précédemment cité, aux termes duquel c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ne peut qu’être rejetée.
3) Sur la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par la société Accès Dallage
La société Accès Dallage sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise confiée à un économiste de la construction 'aux fins d’évaluer la réalité des travaux de dallage sur le chantier Debrousse ainsi que leur valeur'.
Or d’une part, comme le souligne justement la société Citinéa, cette demande est sans utilité dans la
mesure où la société Accès Dallage ne rapporte aucunement la preuve de l’accord de la société Citinéa concernant les prestations dont elle demande le paiement.
D’autre part, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
II : Sur la demande de la société Accès Dallage fondée sur l’enrichissement sans cause
1) Sur la recevabilité de la demande
La société Citinéa oppose l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, au visa de l’ article 564 du code de procédure civile.
Or, si l’article 564 du code de procédure civile interdit aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, pour autant, la société Accès Dallage ne modifie aucunement ses prétentions initiales puisqu’elle réclame toujours, comme en première instance, la condamnation de la société Citinéa à lui payer la somme de 19.269,37 euros, si ce n’est que, fondant sa demande principale sur le terrain contractuel, elle se prévaut désormais subsidiairement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Force est de constater qu’en se prévalant de la théorie de l’enrichissement sans cause, la société Accès Dallage fait état en réalité d’un nouveau moyen de droit, ce qui ne rentre pas dans le cadre de la prohibition de l’article 564 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande irrecevable au titre de l’article 564 du code de procédure civile, comme le sollicite la société Citinéa.
2) Sur le fond
L’article 1303 du code civil dispose :
'… celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui se trouve appauvri une indemnité également à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
L’article 1303-3 du code civil dispose par ailleurs que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsqu’une autre action lui est ouverte.
En l’espèce, la Cour ne peut que constater qu’une autre action était ouverte à la société Accès Dallage puisqu’elle fonde son action principale sur l’existence d’un contrat d’entreprise avec la société Citinéa.
Il en résulte que la société Accès Dallage n’est pas fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause et que sa demande doit , à ce titre, être rejetée.
* * * * * * *
En conséquence, la Cour :
• infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Citinéa à payer à la société Accès Dallage la somme de 19.269,37 euros au titre des travaux effectués sur le site Debrousse à Lyon 5e, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de
l’assignation et statuant à nouveau rejette la demande en paiement de la société Accès Dallage ;
• confirme la décision déférée qui a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert, économiste de la construction et y ajoutant rejette la demande d’expertise ;
• déboute la société Accès Dallage de sa demande visant à voir ordonner à la société Citinéa de produire toutes les factures payées relatives au dallage du chantier Debrousse ainsi que tout document permettant de connaître l’étendue des dallages effectués sur le site.
III : Sur les demandes accessoires
La société Accès Dallage étant partie perdante, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Citinéa aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la société Accès Dallage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
• condamne la société Accès Dallage aux dépens de 1re instance ;
• rejette la demande présentée, en première instance, par la société Accès Dallage à l’encontre de la société Citinéa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Accès Dallage est condamnée aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Raphaël Berger, avocat.
La Cour condamne la société Accès Dallage à payer à la société Citinéa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Citinéa à payer à la société Accès Dallage la somme de 19.269,37 euros au titre des travaux effectués sur le site Debrousse à Lyon 5e, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de l’assignation et, statuant à nouveau :
• Rejette la demande en paiement de la société Accès Dallage ;
• Confirme la décision déférée qui a dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert, économiste de la construction, et, y a joutant :
• Rejette la demande d’expertise ;
• Déboute la société Accès Dallage de sa demande visant à voir ordonner à la société Citinéa de produire toutes les factures payées relatives au dallage du chantier Debrousse ainsi que tout document permettant de connaître l’étendue des dallages effectués sur le site ;
• Rejette la demande de la société Accès Dallage présentée sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
• Infirme la décision déférée qui a condamné la société Citinéa aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la société Accès Dallage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
• Condamne la société Accès Dallage aux dépens de 1re instance ;
• Rejette la demande présentée, en première instance, par la société Accès Dallage à l’encontre de la société Citinéa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la société Accès Dallage aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Raphaël Berger, avocat ;
• Condamne la société Accès Dallage à payer à la société Citinéa la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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