Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 juin 2021, n° 20/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00698 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 13 décembre 2019, N° 11-19-003092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00698 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2PE
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
du 13 décembre 2019
RG : 11-19-003092
X
C/
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 10 Juin 2021
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1836
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001666 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
[…]
L2953 LUXEMBOURG
Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2021
Date de mise à disposition : 10 Juin 2021
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— A B, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 9 juillet 2019, la société Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon Mme Y X, ès-qualités d’héritière de C D X, décédé le […], afin de voir condamner celle-ci à lui payer les soldes impayés d’un prêt et d’un compte courant ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme X n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a :
— déclaré la société BIL recevable et bien fondée en son action en paiement,
— en conséquence, condamné Mme X à payer à la société BIL les sommes suivantes :
16.828,37 euros en remboursement du contrat de prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,48 % l’an à compter du 9 juillet 2019,
2.478,20 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
200 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner I’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 janvier 2020, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2020, Mme X demande à la Cour, au visa des articles 122, 460 et suivants du code de procédure civile, 771, 772 et 1690 du code civil, L.311-37 et suivants et L.341-47 et suivants du code de la consommation, de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
in limine litis
— constater que la sommation interpellative du 28 décembre 2018 et l’acte de signification de l’assignation du 9 juillet 2019 sont nuls et de nul effet,
— constater en conséquence la nullité du jugement déféré,
subsidiairement et en conséquence,
— constater l’irrecevabilité des demandes de la société BIL pour défaut de droit d’agir à défaut de sommation interpellative,
— constater l’irrecevabilité des demandes de la société BIL à défaut de l’opposabilité de la cession de la créance de la Banque Dexia à l’égard de M. C X,
— constater l’irrecevabilité des demandes de la société BIL en raison de la prescription de l’action en recouvrement,
— infirmer en conséquence le jugement déféré,
à titre plus subsidiaire,
— constater qu’elle fait valoir ses protestations et réserves d’usage quant aux moyens et pièces de la société BIL, en attente de communication,
— l’inviter à conclure sur le fond sur les pièces et actes qui seraient versés par la société BIL en cause d’appel,
— débouter la société BIL de ses droits aux intérêts,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré,
en tout état de cause,
— condamner la société BIL à lui payer la somme de 1.200 euros (soit 1.000 euros HT) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Anne Chaurand, Avocat.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2020, la société BIL demande à la Cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil luxembourgeois, 771 et 772 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— juger l’appel interjeté de Mme X mal fondé,
en conséquence,
— confirmer en tous points le jugement déféré,
au surplus,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme X fait valoir que :
— elle n’a eu connaissance du jugement déféré que le 14 janvier 2020, date à laquelle celui-ci lui a été signifié à son adresse actuelle, située […],
— elle n’habite plus à l’adresse mentionnée par le jugement, soit 10, […] depuis août 2017,
— la société BIL, qui ne justifie pas des conditions de délivrance de la sommation interpellative du 28 décembre 2018 lui demandant de prendre partie sur la succession de son père ni de l’assignation du 9 juillet 2019, ne prouve pas que sa dernière adresse connue à la date des actes considérés était celle de Lyon, étant observé qu’elle a résidé du 22 août 2017 au 28 février 2018 à Nîmes, puis du 7 mars 2018 au 31 mai 2019 à Villeurbanne et depuis à son adresse actuelle,
— la nullité des actes du 28 décembre 2018 et du 9 juillet 2019 doit être prononcée au regard des dispositions des articles 648, 689 et 659 du code de procédure civile, ainsi que par voie de conséquence la nullité du jugement,
— elle a renoncé à la succession de son père le 9 janvier 2020; la sommation interpellative n’ayant eu aucun effet à son égard, la demande en paiement de la société BIL formée à son encontre, ès-qualités d’héritière de C X, est irrecevable.
La société BIL réplique que :
— Mme X, héritière de C D X, est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de celui-ci, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à la sommation interpellative du 28 décembre 2018 lui demandant de prendre partie en application des articles 771 et 772 du code de procédure civile,
— elle est bien fondée à réclamer à Mme X le paiement des créances qu’elle avait à l’égard de C X.
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, C D X, né le […] à Nevers (58) a ouvert un compte courant auprès de la société Dexia Banque Internationale à Luxembourg sous l’intitulé LU86 0024 7100 1807 1800.
Suivant offre préalable du 7 novembre 2011, la société Dexia Banque Internationale à Luxembourg a également consenti à C D X un prêt d’un montant de 30.200 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles comprenant des intérêts au taux nominal de 3,48 % par an.
C D X est décédé le […] à […].
Le 28 décembre 2018, la société BIL a fait sommation à Mme X, fille de C D X, de prendre partie en qualité d’héritière sur le fondement des articles 771 et 772 du code de procédure civile, précisant avoir une créance totale de 20.290,57 euros à l’égard du défunt.
La société BIL n’a pas donné suite à la sommation qui lui a été faite le 24 novembre 2020 par Mme X de communiquer une copie complète de la sommation interpellative du 28 décembre 2018. Or, la copie de l’acte versée aux débats ne précise pas l’adresse de Mme X ni les modalités selon lesquelles il a été signifié.
Par ailleurs, la société BIL ne produit pas une copie de l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon qu’elle a fait délivrer à Mme X le 9 juillet 2019. Aussi, la société BIL ne justifie pas des diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher Mme X avant de la faire citer au 10 […] en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme X, qui a renoncé à la succession de son père par lettre recommandée du 9 janvier 2020 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 23 janvier 2020, établit qu’elle était locataire d’un logement situé 27, rue Viret à Villeurbanne (69) du 1er mai 2018 au 31 mai 2019, date à partir de laquelle elle est devenue locataire du logement où elle réside actuellement.
Les mentions manquantes de la sommation de prendre parti ne permettent pas de déterminer si Mme X a eu connaissance de cet acte et a été valablement mise en mesure par la société BIL de prendre partie sur la succession de son père. Ces irrégularités de forme causant un grief à Mme X, en ce qu’elle est considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession de son père alors qu’elle a renoncé ensuite à cette succession, il convient de prononcer la nullité de la sommation de prendre parti du 28 décembre 2018.
L’absence de justification des diligences faites par l’huissier de justice pour signifier l’assignation du 9 juillet 2019 à Mme X a également causé un grief à celle-ci, en ce que celle-ci n’a pas été assignée à son domicile effectif et n’a pas été mise en mesure de se défendre en première instance. Il convient donc de prononcer également l’annulation de cette assignation et par voie de conséquence la nullité du jugement en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Compte tenu du caractère général de l’appel de Mme X, dont la dévolution s’opère pour le tout en vertu de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur l’ensemble du litige opposant les parties.
La Cour ayant prononcé la nullité de la sommation de prendre parti du 28 décembre 2018, celle-ci n’a eu aucun effet. Aussi, Mme X a valablement renoncé à la succession de son père le 9 janvier 2020 et il convient de déclarer irrecevable les demandes en paiement formées par la société BIL à son encontre en qualité d’héritière de C D X. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société BIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, elle n’a pas eu à faire l’avance de dépens dans le cadre de la procédure d’appel, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de son avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que l’indemnité considérée n’a pas été sollicitée au profit de l’avocat de l’intéressée en application de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce la nullité de la sommation de prendre parti du 28 décembre 2018 et de l’assignation du 9 juillet 2019 et par voie de conséquence la nullité du jugement du 13 décembre 2019 ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de la société BIL à l’encontre de Mme X,ès-qualités d’héritière de C D X, décédé le […] ;
Condamne la société BIL aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Maître Annie Chaurand, avocat, de sa demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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