Irrecevabilité 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 sept. 2024, n° 23/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 31 mai 2021, N° 201901189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07687 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHO3
décision du Tribunal de Commerce de CHAUMONT du 31 mai 2021
201901189
Société LEK BETEILIGUNGEN UG
C/
[B]
Société SELARL [Y] & ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 17 Septembre 2024
APPELANTE :
La société de droit allemand LEK BETEILIGUNGEN UG. (haftungsbbeschränkt), immatriculée au Registre de commerce de Berlin (Charlottenburg) sous le n° HRB 171.620, prise en la personne de son représentant légal, à cet effet domicilié audit siège, élisant domicile chez Maître [E]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Me [G] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU ATC RIB
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIÉS représentée par Maître [U] et Maître [F] [Y], domicilés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ATC RIB, venant aux droits de Maître [G] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Audience tenue par Sophie DUMURGIER,Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Septembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
La société ATC RIB, qui exerçait son activité de chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, maintenance industrielle, montages et installation d’usine, dans des locaux donnés à bail par la société de droit allemand Lek Beteiligungen UG ( la société Lek ), situés à Saint-Dizier, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 14 mai 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal rendu le 3 août 2018, confirmé par la cour d’appel de Dijon le 25 avril 2019, Me [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 4 juin 2019, Me [B], ès qualités, a assigné la société Lek afin de lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société ATC RIB, à compter du 3 août 2018, en invoquant l’existence de relations financières anormales.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Chaumont a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Lek et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— jugé recevables et bien fondées les demandes de Me [B] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATC RIB,
— constaté l’existence de relations financières anormales entre la SAS ATC RIB et la société de droit allemand Lek Beteiligungen, caractérisant une confusion manifeste de leur patrimoine,
Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du code de commerce,
— étendu à la société de droit allemand Lek Beteiligungen la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATC RIB,
— fixé identiquement la date de cessation des paiements de la société de droit allemand Lek Beteiligungen à celle retenue pour la SAS ATC RIB, soit le 7 mai 2018,
— dit que l’extension ainsi prononcée emporte création d’une procédure collective unique, avec patrimoine commun, unicité d’actif et de passif entre la SAS ATC RIB et la société de droit allemand Lek Beteiligungen,
— débouté la société de droit allemand Lek Beteiligungen de l’ensemble de ses demandes,
— passé les dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur appel interjeté par la société Lek à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 2 décembre 2021, a confirmé la décision en toutes ses dispositions et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d’appel de Dijon, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société de droit allemand Lek Beteiligungen UG, appelante, a saisi la cour, sur renvoi de cassation.
Le 17 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai pour l’audience du 16 mai 2024.
Par acte du 24 octobre 2023, la société Lek a fait signifier la déclaration de saisine à Me [B], ès qualités.
Le 31 octobre 2023, Me [L] s’est constitué pour la Selarl [Y] & Associés, représentée par Maître [U], venant aux droits de Maître [G] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ATC RIB.
Par conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens, le jugement déféré du tribunal de commerce de Chaumont du 31 mai 2021, en conséquence de se déclarer incompétente pour statuer sur l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ATC-RIB à la société Lek et d’annuler la procédure ouverte à cet égard par le tribunal de commerce de Chaumont, avec toutes conséquences de droit, et de condamner la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, venant aux droits de Me [G] [B], à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, venant aux droits de Me [G] [B], demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile selon lesquelles « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »,
— déclarer la société Lek Beteiligungen UG irrecevable en son exception d’incompétence,
Subsidiairement, pour le cas ou par extraordinaire il n’en serait pas décidé ainsi,
— déclarer cette exception d’incompétence mal fondée et la rejeter,
En tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont,
— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés.
Par conclusions d’incident du 29 mars 2024, la société Lek demande au président de chambre de :
Vu le règlement UE 2015/848,
Vu les articles L 621-2, R 621-17, R 631-3, R 811-58, R 811-59, R 912-23, et R 814-3 du code de commerce,
Vu les articles 75, 112, 114, 122, 370, 373, 700 et 954 du code de procédure civile,
Vu les règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires publiées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), spécialement § 110-1 et 221-2,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023,
— la dire et juger recevable et fondée en son incident,
— dire la Selarl [Y] & associés irrecevable en tant qu’intimée, subsidiairement écarter ses écritures des débats,
— condamner la Selarl [Y] & associés ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ATC-RIB, subsidiairement à titre personnel, à 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Selarl [Y] & associés ès qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ATC-RIB, subsidiairement à titre personnel, aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 27 mai 2024, la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, venant aux droits de Me [G] [B] demande au président de chambre de :
Vu les dispositions des articles L621-7, R621-17, et L661-3 du code de commerce, des articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile,
— débouter la société de droit allemand Lek Beteiligungen UG de son incident,
— déclarer recevable en la cause l’intervention de la Selarl [Y] & Associés, en vertu de l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Chaumont la désignant pour succéder à Me [G] [B], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ATC RIB,
— juger par conséquent n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions parfaitement recevables qu’elle a déjà notifiées au fond, dans le strict respect des dispositions de 1037-1 du code de procédure civile, seules applicables en la cause,
— débouter la société de droit allemand Lek Beteiligungen UG de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre, tant ès qualités qu’à titre personnel, d’autant qu’à ce dernier titre, elle n’est pas présente en la cause,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2024, l’appelante a maintenu ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention de la Selarl [Y] & Associés, ès qualités, venant aux droits de Me [B], l’appelante argue du défaut de qualité à agir de celle-ci, motif pris de ce que l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le président du tribunal de commerce, prononçant le changement de mandataire judiciaire, est nulle, en l’absence de convocation du débiteur, telle que prévue par les articles R 621-17 et R 631-3 du code de commerce, cette irrégularité lui causant évidemment grief puisqu’elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations à ce stade de la procédure, et que la nullité de l’ordonnance retire à la Selarl [Y] & Associés toute qualité pour intervenir à la procédure.
Subsidiairement, elle argue du défaut de qualité à agir de la Selarl [Y] & Associés motif pris de ce que l’ordonnance du 8 août 2023 lui est inopposable, faute de lui avoir été notifiée et d’avoir fait l’objet d’une publicité.
L’intimée conclut à la recevabilité de son intervention en faisant valoir que l’ordonnance qui l’a désignée en remplacement de Me [B] a été rendue dans le respect des dispositions de l’article L 621-7 du code de commerce, qui prévoit que le président du tribunal de commerce statue par ordonnance sur requête, et qu’elle a été notifiée, conformément aux dispositions de l’article R 621-17 du même code, à la société ATC RIB, le jugement du tribunal de commerce de Chaumont qui a étendu à l’appelante la procédure de liquidation judiciaire de la société ATC RIB ayant pour effet de créer une procédure collective unique, l’ordonnance ayant par ailleurs été publiée au greffe du tribunal de commerce de Chaumont le 11 août 2023.
Elle souligne que la société Lek n’a pas saisi la Cour d’appel de Dijon, seule compétente, d’un recours contre l’ordonnance dont elle critique la régularité.
L’article 1037-1du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, l’affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.
Or les dispositions des articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile ne donnent au président de la chambre saisie que le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure qui n’ont pas été notifiés dans les délais de l’article 905-2.
Dans un arrêt du 13 avril 2023 [Civ 2ème 13 avril 2023 21-12.852 ], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
Il se déduit de cet arrêt que, pour statuer sur la recevabilité d’une intervention volontaire dans le cadre d’une saisine de la cour de renvoi après cassation, les pouvoirs du président de chambre sont limités à la fin de non recevoir tirée du non respect des délais prévus par l’article 1037-1 du code de procédure civile et ne s’étendent pas aux autres fins de non recevoir.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, à intervenir à la procédure doit ainsi être déclarée irrecevable.
L’article 1037-1 alinéa 7 prévoit, qu’en cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
L’alinéa 8 précise que les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée.
Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, la société Lek soutient que ces écritures ne sont pas conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoient que les conclusions d’appel contiennent l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
En application des dispositions légales susvisées, le président de la chambre saisie ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant volontaire qu’en cas de non respect des délais prévus par l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Au surplus, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des conclusions.
L’appelante sera ainsi déclarée irrecevable en son incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la société Lek qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société Lek, tirée du défaut de qualité de la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités, à intervenir à la procédure,
Déclarons irrecevable la demande de la société Lek aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la Selarl [Y] & Associés représentée par Me [U], ès qualités,
Mettons les dépens de l’incident à la charge de la société Lek et la déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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