Infirmation partielle 15 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 avr. 2013, n° 13/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 décembre 2012, N° 12/0273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00160
15 Avril 2013
RG N° 12/03811
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Décembre 2012
R 12/0273
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze avril deux mille treize
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal
21 P Q
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. Y (directeur régional), assisté Me BORTEN (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me PETIT (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Henri Charles EGRET, Premier Président
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2013, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 avril 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Engagé en octobre 2003 en qualité d’agent comptable par l’Union Régionale des Sociétés de Secours Miniers de l’Est aux droits de laquelle se sont succédées la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans les Mines de l’Est, ci-après la CARMI de l’Est, puis la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines, ci-après la CANSSM, A X a été nommé aux fonctions de directeur adjoint de la CARMI de l’Est, devenue un service territorial, à compter du 1er juin 2012. Il s’est vu en outre confier à la même date les fonctions de directeur national du contrôle interne.
Au titre de ses fonctions de directeur régional adjoint, A X a reçu le même jour une délégation de signature de la part du directeur régional de la CARMI de l’Est, l’autorisant notamment à prendre toute décision ou conduire toutes actions utiles au bon fonctionnement de la CARMI.
A la suite, notamment, d’une lettre adressée au directeur général de la CANSSM par C Z, adjointe du secrétaire général chargée elle-même des affaires générales, service placé dans le périmètre hiérarchique de A X, qui se plaignait du comportement de ce dernier à son égard (caractérisé selon l’intéressée par des propositions indécentes suivies de dédain ainsi que par la manifestation, lors d’un échange récent, d’un fort autoritarisme accompagnée de la menace de la casser psychologiquement) et des conséquences qui en résultaient pour sa santé physique et psychologique, C Z et A X ont été invités à se présenter à la CANSSM le 3 octobre 2012.
Le jour même, le directeur général de la CANSSM a demandé au directeur de la CARMI de l’Est de déplacer les deux salariés dans d’autres locaux de la CARMI et de prendre des mesures afin que C Z ne se trouve plus sous la dépendance hiérarchique de A X.
Par une note de service du 3 octobre 2012, le directeur régional de la CARMI de l’Est a décidé que les affaires générales lui seraient directement rattachées, un organigramme étant joint à cette note, et qu’en son absence ainsi que celle du secrétaire général, la délégation d’un autre cadre de direction était étendue aux affaires générales.
En outre, A X et C Z se sont vus chacun attribuer un H à un étage différent de celui qu’ils occupaient précédemment.
Par lettre de son avocat du 23 octobre 2012 adressée à la CANSSM, A X a sollicité l’annulation de ces mesures, ce qui a été refusé selon une lettre du directeur général de la CANSSM en date du 26 octobre 2012.
Suivant acte d’huissier délivré le 14 novembre 2012, A X a fait assigner la CANSSM devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé de :
'Au principal,
RENVOYER les parties ainsi qu’elles en aviseront,
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile et R 1455-6 du Code du Travail,
DIRE et JUGER la demande de Monsieur X recevable et bien fondée.
CONDAMNER la défenderesse sous peine d’une astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard passé le 3e jour de la notification de l’ordonnance à intervenir à rétablir le salarié dans ses fonctions telles que prévues par l’organigramme contemporain à sa prise de fonction de directeur régional adjoint lui restituant ainsi la charge des Affaires Générales.
ORDONNER à la CANSSM d’informer dans le même délai les salariés de la réintégration du salarié dans l’ensemble de ses fonctions dans les mêmes formes qu’elle en a avisé de son retrait sous peine de la même astreinte.
DIRE et JUGER que l’employeur sera tenu de restituer au salarié le H dans l’immeuble situé P Q à l’étage de la direction dans le même délai de 3 jours passé la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte.
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNER la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 euro à valoir sur son préjudice.
CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur X la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens qui comprendront les 35,00 euros de timbres fiscaux avancés par Monsieur X pour introduire la présente procédure ainsi que les frais d’assignation.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.'
La CANSSM a pour sa part demandé :
'JUGER Monsieur A X irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— RENVOYER Monsieur A X à mieux se pourvoir,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur A X à payer à la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur A X aux entiers dépens.'
La formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz a, par ordonnance du 13 décembre 2012, statué dans les termes suivants :
'CONSTATE l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent;
En conséquence,
ORDONNE à la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal, de :
— RÉTABLIR Monsieur A X dans ses fonctions de directeur régional adjoint, notamment la charge des affaires générales,
ORDONNE à la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal, de restituer à Monsieur A X l’usage de son H;
ORDONNE à la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal, d’informer par note de service l’ensemble des salariés de la réintégration de Monsieur A X dans l’ensemble de ses fonctions ;
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A X la somme de:
1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant le prononcé,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte, en application des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991,
CONDAMNE la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement à Monsieur A X de la somme de 35 euros de droit de timbre, en application de l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et du décret du 28 septembre 2011 et du 10 de l’article 695 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile;
Pour le surplus,
RENVOIE les parties devant le H de jugement de la Section Encadrement;
Et,
Vu les articles L.1152-1 et suivants du Code du Travail;
Vu les articles L.1153-1 et suivants du Code du Travail ;
Vu les articles R.1454-1 et suivants du Code du Travail;
XXX,
ORDONNE une mesure de conseillers rapporteurs, avec mission de mettre l’affaire en état d’être jugée sur le fond ;
DESIGNE pour mener à bien cette mission :
— Monsieur SCHULZ, conseiller du collège employeur
— Monsieur ESTEVEZ, conseiller du collège salarié
DIT que la mission se déroulera au siège du Conseil de Prud’hommes, XXX, le:
Mercredi 06 mars 2013 à 14h00
DIT que les conseillers rapporteurs devront déposer leur rapport dans un délai de 2 mois au terme de leur mission.'
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 21 décembre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Metz, la CANSSM a interjeté appel de cette décision.
Sur requête de la CANSSM fondée sur l’article 948 du code de procédure civile, l’affaire a, suivant une ordonnance du 11 janvier 2013, été fixée à l’audience du 18 février 2013.
Dans l’intervalle, par lettre du 14 décembre 2012, la CANSSM a dispensé provisoirement d’activité A X puis l’a informé, suivant lettre du 8 janvier 2013, que cette dispense prendrait fin le 14 janvier 2013. Par une note de service du 9 janvier 2013, la note de service du 3 octobre 2012 susvisée a été annulée.
Saisie par voie d’assignation délivrée le 7 janvier 2013 à la requête de A X aux fins de voir notamment liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance entreprise à la somme de 1 200 euros nets, la formation de référé du conseil de prud’hommes a, suivant une ordonnance du 7 février 2013, accueilli cette demande.
Par deux courriers distincts du 18 janvier 2013, la CANSSM a convoqué A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement et l’a dispensé provisoirement d’activité. Suivant un courrier du 4 février 2013, elle lui a proposé, à titre de mesure alternative à un éventuel licenciement, une mobilité au siège de la CANSSM pour y exercer à plein temps les fonctions de directeur du contrôle interne, lui laissant jusqu’au 12 février au plus tard pour faire part de sa position à cet égard, ce à quoi A X a répondu en sollicitant un délai de réflexion supplémentaire qui a été refusé.
Par lettre du 14 février 2013, A X s’est vu notifier son licenciement au motif essentiel qu’il était 'impossible de laisser perdurer cette situation objective qui vous est imputable en ce que vous avez refusé la mesure d’organisation mise en oeuvre le 3 octobre 2012, qui permettait pourtant i) de vous maintenir dans vos fonctions au sein de la CARMI sous réserves de simples aménagements opérationnels tout en nous permettant ii) de concilier les différents impératifs inhérents à la situation de sorte à pouvoir notamment garantir le fonctionnement normal du service et iii) de nous conformer à nos obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 18 février 2013 par ce dernier, la CANSSM demande à la Cour de :
Vu notamment:
' l’article 1134 du Code Civil,
' les articles L.4121-1, L.4121-2, L.1152-4 et L.1153-5 du code du travail,
' les articles 490 et 809 du code de procédure civile et R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail,
' les articles R. 1455-8 et R. 1454-1 du code du travail
' l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE et JUGER la CANSSM recevable et bien fondée en son appel et y faire droit dans son intégralité
En conséquence,
— INFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur A X à payer à la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur A X aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A X demande à la Cour de :
DIRE et JUGER l’appel de la CANSSM recevable mais infondé
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Metz en formation de référé en date du 13 décembre 2012
DEBOUTER la CANSSM de l’intégralité de ses demandes.
STATUER ce que de droit sur la mission des conseillers rapporteurs
CONDAMNER l’appelante à payer à Monsieur X la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER l’appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu l’ordonnance entreprise ;
Vu les conclusions des parties, déposées les 3 janvier 2013 et 18 février 2013 pour l’appelante et le 18 février 2013 pour l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la recevabilité de l’appel
A X conclut à la recevabilité de l’appel.
La CANSSM relève que le formulaire de notification et la première page de la décision attaquée font état d’une décision qui serait rendue en dernier ressort.
Or, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qui sera rectifiée par la Cour, ce que confirme le dispositif de l’ordonnance, et estime en tout hypothèse que son appel est recevable en application de l’article 490 du code de procédure civile, les demandes dont la formation de référé a été saisie étant des demandes indéterminées, et en application de l’article 544 du même code.
* * *
Il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est susceptible d’appel lorsqu’elle n’est pas rendue en dernier ressort.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, si la première page de l’ordonnance attaquée mentionne qu’elle est rendue en dernier ressort et si le formulaire de notification de l’ordonnance indique quant à lui que la voie de recours susceptible d’être exercée à son encontre est le pourvoi en cassation, ces circonstances sont indifférentes dès lors que seul a autorité de chose jugée le dispositif de la décision qui fait en l’occurrence état de ce que la décision est rendue en premier ressort, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification, et qu’en toute hypothèse, la qualification de la décision par les premiers juges ne lie pas la Cour d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a incontestablement tranché au moins une partie du principal puisqu’elle a accueilli les demandes de remise en état de A X, lesquelles demandes étaient indéterminées et, partant, susceptibles d’appel.
En conséquence, et à défaut de toute fin de non recevoir devant être relevée d’office, il convient de recevoir la CANSSM en son appel.
Sur les demandes de rétablissement de A X dans ses fonctions comprenant notamment la charge des affaires générales, d’information des salariés de cette mesure et de restitution à A H du H qu’il occupait précédemment
A X considère que le constat de la modification de son contrat de travail s’impose en raison de la modification de ses tâches, l’intéressé arguant à cet effet de l’importance du service des affaires générales qui lui a été retiré, de la décision de l’isoler de l’ensemble de ses agents et du retrait partiel de la délégation dont il disposait.
Il en déduit que la modification du contrat de travail qui lui a été ainsi imposée constitue un trouble manifestement illicite et une voie de fait d’autant plus caractérisée qu’elle a été faite selon lui en violation de la procédure disciplinaire et qu’elle est dénuée de cause réelle et sérieuse. Il reproche à cet égard à l’employeur de ne pas avoir procédé à une enquête sérieuse avant de prendre les mesures contestées et d’avoir arrêté des décisions inconséquentes, au regard notamment de sa propre santé psychologique, ajoutant que les accusations de C Z à son encontre sont contredites par les attestations qu’il produit.
La CANSSM conteste quant à elle l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’une voie de fait, faisant valoir à cet effet :
— que la mesure critiquée était une mesure d’organisation et de prévention proportionnée qui s’imposait à elle à ce stade en raison de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur d’assurer en toute circonstance la sécurité et la santé de ses salariés, ladite mesure visant à éviter tout contact professionnel entre les deux intéressés alors que la CANSSM souligne qu’elle ne pouvait, au regard de l’article L 1152-2 du code du travail, modifier directement ou indirectement, les conditions de travail de C Z ;
— que la mesure litigieuse n’est pas de nature disciplinaire ;
— qu’elle n’a pas entraîné de modification du contrat de travail dès lors que le périmètre hiérarchique n’était pas contractualisé et que A X a conservé les mêmes fonctions, le même positionnement notamment hiérarchique, la même rémunération et l’intégralité des départements de la CARMI dans son périmètre hiérarchique à l’exception du seul service des affaires générales ;
— que le changement de H relève par définition du seul pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur ;
— qu’en toute hypothèse, les arguments avancés par A X ne sont pas de nature à caractériser une violation évidente d’une règle de droit et supposent en toute hypothèse que soient examinées au fond les relations contractuelles entre les parties.
* * *
Aux termes de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’il résulte des articles L 4121-1, L 1152-4 et L 1153-5 du code du travail, que dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat à l’égard de son personnel, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesdites mesures comprenant la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et qu’il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel, il n’en demeure pas moins qu’en application des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, la modification du contrat de travail par l’employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l’accord exprès du salarié et que le salarié qui se voit opposer une modification unilatérale de son contrat de travail est fondé à faire constater l’existence d’une voie de fait à son égard.
Il s’en évince que l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur et son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et sexuel ne sauraient lui permettre d’imposer à un salarié une modification de son contrat de travail, étant souligné par ailleurs qu’une modification disciplinaire ne peut non plus être imposée, l’employeur devant, en cas de refus de la modification qu’il envisage, ne pas la mettre en oeuvre et, éventuellement, licencier le salarié.
Il convient donc de déterminer si les mesures prises par la CANSSM à l’égard de A X le 3 octobre 2012 constituaient une modification de son contrat de travail.
A cet égard, il convient de relever en premier lieu que ces mesures n’apparaissent pas avoir été prises de manière conservatoire.
En effet, aucun des éléments s’y rapportant ne justifient de ce qu’elles auraient été arrêtées dans l’attente d’une autre décision à intervenir, ou pendant le cours d’une enquête.
Ainsi, la lettre adressée le 3 octobre 2012 par le directeur général de la CANSSM au directeur de la CARMI de l’Est est ainsi rédigée :
'J’ai vu ce matin en entretien Madame Z et Monsieur X afin de confronter les différentes versions des faits dont vous avez connaissance.
Dès demain je vous demande de bien vouloir déplacer ces deux agents dans d’autres locaux de la CARMI, en dehors de l’étage de Direction. De plus, Madame Z ne doit plus se trouver sous la dépendance hiérarchique de Monsieur X. Vous voudrez bien m’indiquer les mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, le climat difficile que crée cette affaire requiert votre présence et je vous demande en conséquence de rester sur place en cette fin de semaine et la semaine prochaine.
Je vous demande d’être particulièrement vigilant pour ne pas laisser de place à des dérives dangereuses pour la CARMI.'
Quant à la note de service du 3 octobre 2012, intitulée modification d’organigramme avec la mention annule et remplace la note 03/2012, elle se présente comme suit :
'A compter de ce jour, les Affaires Générales placées sous la responsabilité de M. M N, secrétaire général, sont rattachées directement au directeur régional. (voir organigramme joint).
En l’absence du directeur régional et du secrétaire général, la délégation de M. A J est étendue aux affaires générales.'
L’organigramme joint à ladite note ne contient pour sa part aucune mention de nature à en déduire que le schéma d’organisation qu’il contenait était provisoire.
Et si dans sa lettre adressée le 26 octobre 2012 au conseil de A X, le directeur général de la CANSSM a contesté l’analyse faite par ce dernier de la situation, notamment la modification du contrat de travail alléguée, estimant qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail, et a fait valoir qu’à la suite de la confrontation organisée entre A X et C Z, 'il devenait impossible de laisser les choses en l’état', il n’a en aucune façon ni exprimé, ni même laissé comprendre que les mesures critiquées étaient de nature conservatoire, concluant en indiquant qu’il n’entendait pas revenir sur celles-ci sans faire état d’une quelconque enquête ou investigation en cours de la part de l’employeur ou d’un tiers concernant les faits dénoncés par C L et de l’issue de laquelle pouvaient dépendre l’éventuelle main levée de ces mesures ou d’autres décisions.
Il convient à cet égard de relever que si C Z a effectué une déclaration de main courante le 24 septembre 2012 en raison du comportement à son encontre de A X puis a déposé plainte contre lui pour les mêmes faits le 2 octobre 2012, aucun des éléments émanant de l’employeur se rapportant aux mesures contestées n’évoque une enquête pénale en cours pour justifier celles-ci.
Et la CANSSM ne prouve pas davantage que les décisions prises le 3 octobre 2012 aient été suivies de la poursuite ou de la mise en oeuvre d’une enquête ou de mesures d’investigation de sa part ou d’un organe tel que le CHSCT portant sur les agissements imputés à A X.
Force est à cet égard de constater que la majeure partie des lettres et attestations produites par la CANSSM dénonçant le comportement de A X sont antérieures au 3 octobre 2012 et sont de toute évidence parvenues à la CANSSM avant cette date. Quant à celles qui sont postérieures au 3 octobre 2012, leur libellé démontre qu’il s’agit de manifestations spontanées de leurs auteurs qui, ayant appris les dénonciations faites à l’encontre de A X, ont décidé d’à leur tour informer l’employeur des agissements dont ils auraient eux-même été victimes de ce dernier. En tout état de cause, la CANSSM ne justifie pas avoir mené la moindre investigation destinée à vérifier ou à mieux connaître les faits imputés à A X et la santé de ses salariés ou de certains d’entre eux en lien avec ces faits après les décisions arrêtées le 3 octobre 2012.
Ainsi, celles-ci n’apparaissent pas avoir été prises à titre conservatoire, le fait que A X ait en définitive été licencié quelques mois après étant indifférent à cet égard, étant observé que le licenciement n’a d’ailleurs pas été prononcé au motif d’un harcèlement que l’employeur aurait finalement considéré comme avéré mais en raison de la situation résultant de l’opposition du salarié au maintien des mesures litigieuses.
Si l’étendue du périmètre hiérarchique lié aux fonctions de directeur régional adjoint de A X n’est pas formalisée dans un document contractuel ou dans une lettre de mission, il résulte de l’organigramme produit par la CANSSM indiquant 'MAJ 1/06/2012" que de sa nomination à ces fonctions jusqu’aux mesures contestées du 3 octobre 2012, 8 services comprenant chacun un effectif variable, outre une personne supplémentaire (une attachée de direction), de la CARMI étaient placés sous la responsabilité de A X, seuls l’agent comptable et les fondés de pouvoir qui dépendaient de ce dernier étant directement rattachés au directeur régional. Le service des affaires générales dont C Z était chargée et M N, secrétaire général, se trouvaient ainsi sous la responsabilité de A X.
Par la note du 3 octobre 2012 et l’organigramme joint, A X s’est vu retirer de son périmètre hiérarchique le secrétaire général, le service des affaires générales, soit le service qui comptait le plus gros effectif après celui de l’aide à la personne et de la coordination des établissements hospitaliers, ainsi que l’attachée de direction.
Ce service des affaires générales comprenait plusieurs sections : les affaires générales, les marchés, les bâtiments, le suivi du budget, le contrôle de gestion et la documentation. Ces secteurs, en particulier les affaires générales, les marchés, le suivi du budget, constituaient à l’évidence des domaines d’activité stratégiques pour la direction régionale et des responsabilités primordiales pour A X, ce que confirme la délégation de signature du 1er juin 2012 puisqu’elle précisait expressément qu’elle était donnée à effet de 'engager et mandater toutes dépenses utiles au fonctionnement de la CARMI dans le cadre de la réglementation des marchés publics ou par l’intermédiaire de l’UGAP, dans la limite des crédits budgétaires'.
Et la note du 3 octobre 2012 a également retiré à A X sa délégation concernant ce service, en en confiant une nouvelle pour ce même service à A J qui était de surcroît le subordonné de A X puisque dirigeant le service aide à la personne et coordination des établissements hospitaliers placé sous la responsabilité de A X avant comme après la note du 3 octobre 2012.
Enfin, de manière concomitante, le H de A X a été changé d’étage, la lettre du 3 octobre 2012 du directeur général de la CANSSM confirmant que celui-ci a ce faisant quitté l’étage où se trouvaient l’ensemble des agents de direction ainsi que le secrétariat de direction.
Il résulte à l’évidence de ces éléments que les mesures litigieuses ont altéré les responsabilités de A X en ce qu’elles ont entraîné le retrait de responsabilités importantes de celui-ci sans que d’autres lui aient été confiées en parallèle et l’impossibilité pour lui d’assurer la suppléance du directeur régional sur l’ensemble des services, ce qui était sa vocation en qualité de directeur régional adjoint au vu de l’organigramme et de la délégation de signature du 1er juin 2012, ces pertes de responsabilités et de pouvoirs ayant été accompagnées d’une mise à l’écart physique du restant de l’équipe de direction.
Dès lors, ces mesures, qui n’avaient pas un caractère conservatoire, caractérisent, appréciées dans leur ensemble, une modification du contrat de travail de l’intéressé et non pas un simple changement de ses conditions de travail, peu important que sa rémunération n’en ait pas été affectée.
Or, l’employeur, qui a effectivement mis en oeuvre cette modification dès le 3 octobre 2012 comme il le reconnaît d’ailleurs dans la lettre de licenciement, l’a fait sans avoir recueilli l’accord exprès de A X et a en outre refusé de revenir sur cette modification en dépit de la contestation et de la demande clairement formulées en ce sens par l’avocat de ce dernier le 23 octobre 2012, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant ce faisant établie.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la CANSSM de rétablir A X dans ses fonctions de directeur régional adjoint, notamment en charge des affaires générales, de lui restituer l’usage de son H et d’informer par note de service l’ensemble des salariés de la réintégration de A X dans l’ensemble de ses fonctions, s’agissant des mesures de remise en état propres à faire cesser le trouble manifestement illicite dont celui-ci était victime.
Le prononcé d’une astreinte s’avérait également nécessaire afin d’assurer l’exécution de ces mesures.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ces dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte qu’il convient de fixer au 3e jour suivant la notification de l’ordonnance et non au 3e jour suivant son prononcé et ce, en application de l’article 503 alinéa premier du code de procédure civile selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Sur le renvoi des parties devant la formation de jugement et la mission confiée aux conseillers rapporteurs
A X conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la mission des conseillers rapporteurs.
La CANSSM estime que les premiers juges ne pouvaient ni ordonner le renvoi des parties devant la formation de jugement, ni désigner des conseillers rapporteurs, les conditions prévues à ces effets par les articles R 1455-8 et R 1454-1 du code du travail faisant défaut.
* * *
L’article R 1455-8 du code du travail dispose que s’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le H de jugement :
1°) l’accord de toutes les parties est nécessaire ;
2°) la formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles prescrites à l’article R 1454-10.
Or, en l’espèce, rien n’établit que la formation de référé ait sollicité l’accord des parties à cette fin et ait procédé à une tentative de conciliation, ni le procès-verbal d’audience, ni même l’ordonnance entreprise n’en faisant état.
En outre et surtout, il apparaît que la formation de référé n’a nullement retenu que les demandes excédaient ses pouvoirs puisqu’au contraire, elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et a accueilli les demandes de remise en état de A X.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le H de jugement et de dire n’y avoir lieu à un tel renvoi.
Selon l’article R 1454-1, alinéa 2, du code du travail, un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d’information utiles à la décision de cette formation.
En l’occurrence, la formation de référé a tranché les demandes de remise en état de A X et n’a nullement réservé à statuer sur une quelconque prétention formée devant elle. Et il apparaît que la mission des conseillers rapporteurs a été ordonnée 'sur la question d’un harcèlement moral et sexuel supposé’ dont elle n’était pas saisie en tant que telle et en vue de 'mettre l’affaire en état d’être jugée sur le fond'. Dès lors, cette mission n’était pas utile à sa propre décision.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné des conseillers rapporteurs et de dire n’y avoir lieu à une telle désignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CANSSM, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de la condamner à payer à A X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel, l’ordonnance étant par ailleurs confirmée sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel de la CANSSM contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2012 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au point de départ de l’astreinte et ayant ordonné le renvoi des parties devant la formation de jugement ainsi que la désignation de conseillers rapporteurs avec mission de mettre l’affaire en état d’être jugée sur le fond ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Fixe le point de départ de l’astreinte au 3e jour suivant la notification de l’ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi des parties devant le H de jugement et à désignation de conseillers rapporteurs ;
Condamne la CANSSM à payer à A X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la CANSSM aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 15 avril 2013, par madame BOU, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Modalité de remboursement ·
- Novation ·
- Endettement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur
- Pauvre ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Établissement ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Travail de nuit ·
- Salaire horaire ·
- Congés payés ·
- Manoeuvre
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Loyer ·
- Protection juridique ·
- Urgence ·
- Client ·
- Montant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Rétablissement ·
- Assureur
- Polynésie ·
- Propriété ·
- Montagne ·
- Consorts ·
- Mer ·
- Personnes ·
- Usucapion ·
- Côte ·
- Limites ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Activité ·
- Fondation ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Franchise ·
- Frais financiers ·
- Dalle ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Facture
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Indexation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Consorts ·
- Code de commerce ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Recette ·
- Client ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Conditions générales ·
- Garantie
- Unesco ·
- Immunités ·
- Arbitrage ·
- Contredit ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nations unies ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en révision ·
- Transaction
- Victime ·
- Assureur ·
- Monaco ·
- Loi applicable ·
- Recours ·
- Tiers payeur ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.