Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 oct. 2021, n° 20/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 20/01521 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKP7
Minute n° 21/00624
S.A.R.L. HOTEL FOCH
C/
Société LANDESBANKSAAR
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL FOCH représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société LANDESBANKSAAR, prise en la personne de son représentant légal
Ursulinenstrasse 2
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 juillet 2021 tenue par Madame MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 octobre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’huissier de justice du 11 février 2014, la Landesbank Saar a fait pratiquer à l’encontre de la SA Kimmolux une saisie-attribution entre les mains de la Sarl Hôtel Foch, en recouvrement de la somme de 3 185 851,12 euros en vertu d’un acte de réitération de prêt reçu par Maître Olivier Laurent, notaire, en date du 18 juin 2018.
L’acte de saisie a été dénoncé à la Sa Kimmolux le 17 février 2014.
Par exploit d’huissier de justice du 1er février 2019, la Landesbank Saar a fait assigner la Sarl Hôtel Foch devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6 339 992,06 euros et de celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et de déclarer irrecevables les contestations et demandes de la Sarl Hôtel Foch.
En réplique, la Sarl Hôtel Foch a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la Landesbank Saar et au débouté de ses demandes. Elle a en outre sollicité la condamnation de la Landesbank Saar au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 20 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville a':
— débouté la Landesbank Saar de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la Sarl Hôtel Foch,
— condamné la Sarl Hôtel Foch à payer à la Landesbank Saar la somme de 3 544 688,37 euros,
— condamné la Sarl Hôtel Foch à payer à la Landesbank Saar la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Hôtel Foch aux dépens.
Le premier juge a relevé que la demande du créancier saisissant ne constituait pas une contestation de la saisie et n’était donc pas enfermée dans le délai de contestation prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les contestations en défense étaient également recevables postérieurement au délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. Il a également considéré que les contestations émises par la Sarl Hôtel Foch étaient des moyens de défense qui échappaient à la prescription. Le premier juge a ensuite estimé que l’acte notarié en date du 18 juin 2008 constituait un titre exécutoire, que la Sarl Hôtel Foch était toujours locataire et tenue au paiement des loyers envers la SA Kimmolux et qu’elle pouvait être condamnée aux causes de la saisie dès lors qu’elle n’avait pas fourni les renseignements exigés par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 août 2020, la Sarl Hôtel Foch a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Landesbank Saar la somme de 3 544 688,37 euros, outre la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2020, elle a fait assigner la Landesbank Saar en référé devant M. le premier président de la cour d’appel de Metz afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Par ordonnance de référé du 11 février 2021, la cour d’appel de Metz a débouté la Sarl Hôtel Foch de sa demande et l’a condamnée au paiement de la
somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2020, la Sarl Hôtel Foch conclut à l’infirmation du jugement déféré et au rejet de l’appel incident et demande à la cour de débouter la Landesbank Saar de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la saisie-attribution a été signifiée à Mme X, C, alors que celle ci n’avait aucune compétence pour déclarer à l’huissier l’étendue des obligations du tiers saisi à l’égard du débiteur. Elle souligne que l’huissier a lui-même déclaré que l’acte n’avait pu être signifié à personne en l’absence du représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne habilitée à recevoir la copie. Elle estime qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, elle soutient que le délai d’un mois de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas opposable au créancier et au tiers saisi. Elle considère qu’elle n’avait aucune raison de contester la saisie-attribution puisqu’elle n’a pas la qualité de débiteur saisi.
Ainsi, elle affirme à titre subsidiaire qu’elle n’a pas la qualité de tiers saisi et qu’elle ne doit aucun loyer à la SA Kimmolux puisque que le bail commercial qui les unissait a pris fin le 30 juin 2013 et n’a pas été renouvelé. Elle soutient qu’à la date de la saisie, la SA Kimmolux facturait l’occupation des chambres de l’hôtel et encaissait elle-même le prix. Elle ajoute qu’en 2017, la SA Kimmolux a loué son immeuble à la SA Hamilton qui a été autorisée à sous-louer et que depuis cette époque, elle est exclusivement liée à cette dernière et facture de nouveau elle-même les occupants de l’hôtel. Elle considère qu’elle n’est pas débitrice de la SA Kimmolux depuis le 30 juin 2013 et qu’elle ne pouvait donc faire l’objet d’une saisie en l’absence d’obligation à l’égard de la débitrice principale.
Aux termes de ses dernières conclusions portant appel incident en date du 21 décembre 2020, la Landesbank Saar conclut à l’infirmation partielle du jugement et demande à la cour de condamner la Sarl Hôtel Foch à lui payer la somme de 6 339 992,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, outre la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, et de déclarer les contestations et demandes de la Sarl Hôtel Foch irrecevables.
Sur l’appel principal, elle estime que l’acte de signification a été délivré valablement dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, à une personne présente et préposée de l’appelante ayant accepté de recevoir la copie de l’acte et confirmé le siège social. Elle ajoute qu’il est admis que lorsque la signification n’est pas faite à la personne même du tiers saisi, celui-ci dispose
d’un bref délai pour communiquer à l’huissier les renseignements prévus à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que la signification faite dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile ne constitue pas un motif légitime de l’absence totale de réponse. En outre, elle soutient que la validité d’une saisie-attribution n’est pas subordonnée à la délivrance d’un procès-verbal de saisie à la personne même du tiers débiteur et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’appelante était dispensée d’avoir à respecter les dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution au seul motif que la saisie aurait été signifiée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile et non pas celles de l’article 654 du même code.
Par ailleurs, elle expose qu’il existe un bail commercial conclu entre l’appelante et la SA Kimmolux et que si celui-ci expirait le 30 juin 2013, la locataire bénéficiait d’un droit au renouvellement d’ordre public. Elle ajoute que si elle n’avait pas été débitrice envers la SA Kimmolux, elle aurait dû le déclarer à l’huissier
instrumentaire. Elle soutient encore que l’appelante s’est abstenue de toute déclaration et qu’elle s’est donc exposée à la sanction de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle considère que l’absence de dénégation exprimée lors de la saisie constitue une preuve supplémentaire de l’existence du bail. En outre, elle soutient que la sous-location alléguée n’existait pas au moment de la saisie, de sorte qu’elle doit produire effet à tout le moins pour les loyers échus entre le 11 février 2014 et le 1er novembre 2017. Elle souligne qu’aucune des pièces de l’appelante n’a de date certaine et que les sociétés Kimmolux, Hotel Foch et Hamilton ont toutes pour associé principal et dirigeant M. Y, de sorte que des collusions en vue de frauder les créanciers peuvent être redoutées. Elle estime qu’un tel montage serait néanmoins inopposable aux créanciers. Elle conteste l’authenticité des factures établies par la SA Kimmolux à destination du «'foyer Fomal'» et souligne qu’à compter d’avril 2017, l’appelante réapparaît en qualité de créancier des loyers alors qu’aucune conclusion d’un nouveau bail n’est alléguée à cette période. Enfin, elle affirme que l’appelante n’a jamais cessé son exploitation hôtelière entre sa création et ce jour et que le fonds de commerce n’a fait l’objet d’aucune cession, qu’à la date de la saisie-attribution, ce fonds de commerce était inscrit au nom de l’appelante et que la SA Kimmolux, simple propriétaire des murs n’ayant jamais assuré l’exploitation de l’hôtel, n’avait pas qualité pour facturer des loyers aux occupants. Elle affirme qu’il existait un lien contractuel direct entre l’appelante et la SA Kimmolux et que les loyers auraient dû lui être versés depuis février 2014.
Sur l’appel incident, elle sollicite la somme de 6 339 992,06 euros et précise que les intérêts et frais apparaissent sur le décompte qu’elle produit. Elle estime qu’aucun motif de droit ne justifie que ces postes de la créance soient écartés.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre éxcutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir
entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent , sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L 211-3 du même code , le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu , les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon l’article L 211-4 du même code le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements pévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Enfin l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi qui sans motif légitime , ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du crancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
L’acte d’ huissier de justice par lequel est signifiée et mise en 'uvre la saisie-attribution en application de l’article R 2 11-1 du code des procédures civiles d’exécution est soumis aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce le procès-verbal de saisie-attribution de créance à exécution successive du 11 février 2014 a été signifié, en application de l’article 655 du code de procédure civile, faute de pouvoir l’être 'à personne’ en
l’absence de représentant légal, fondé de pouvoir ou d’une personne habilitée à recevoir la copie, à une personne présente, Madame X B C, qui accepté de recevoir la copie , a confirmé le siège social et a indiqué tranmettre le document au resonsable ainsi qu’il résulte des mentions portées à l’acte par l’huissier de justice.
Aucune disposition du code de procédure civile d’exécution n’ exigeant la signification à la personne du tiers saisi du procès-verbal de saisie-attribution, la signification faite en application de l’article 655 du code de procédure civile à une personne présente qui a accepté de recevoir copie de l’acte est valable.
S’il est admis en jurisprudence que lorsque la signification n’a pas été effectuée à la personne du tiers saisi, celui ci satisfait suffisamment à l’immédiateté de son obligation d’information en adressant à l’huissier de justice les renseignements sollicités à l’issue du bref délai strictement nécessaire à sa réponse , en revanche , en l’absence de toute délivrance de renseignements à l’huissier poursuivant, la signification du procès-verbal de saisie-attribution à une personne présente ne constitue pas en elle -même un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de son obligation.
En l’espèce la Sarl Hôtel Foch qui n’a jamais communiqué à l’huissier de justice poursuivant les renseignements visés à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne fait droit d’aucun motif légitime l’ayant placée dans l’impossibilité de remplir son obligation.
Dès lors , le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il n’y a pas lieu de statuer surle moyen tiré de ce que la banque ne peut revendiquer
l’application des articles L 211-4 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatifs au délai de contestation de la saisie alors que ce moyen soulevé en première instance n’est pas repris aux termes des dernières conclusions de la banque.
L’appelante soutient à titre subsidiaire qu’elle n’était pas débitrice de loyers envers la société Kimmolux Sa à la date de la saisie-attribution.
L’action en paiement du créancier à l’encontre du tiers saisi suppose que celui ci ait une dette à l’égard du débiteur principal au jour de la saisie.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du contrat d’apport de fonds de commerce en date 10 juin 2019 versé aux débats, passé entre M. Z Y et la Sarl Hôtel Foch , cette dernière est devenue titulaire du contrat de bail commercial consenti à l’apporteur pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2013 par la société Kimmolux, moyennant paiement d’un loyer annuel de 120 000 euros en sorte que les loyers étaient bien dûs par la société hôtel Foch à la société Kimmolux, débiteur principal de la Landesbank Saar, s’agissant du fonds de commerce d’hôtellerie exploité au 69, […].
Selon les articles L 145-9 et L 145-12 du code de commerce, les baux portant sur des locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au de là du terme fixé par le contrat.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un congé donné par le bailleur ni d’un refus opposé par celui ci à une demande de renouvellement du bail.
La Sarl Hôtel Foch qui prétend toutefois que le bail en cause n’aurait pas été renouvelé produit un nouveau contrat de bail commercial conclu le 30 octobre 2017 entre la société Kimmolux Sa et la société Hamilton Sa, toutes deux représentées par leur administrateur M. Z Y, soit comme l’a relevé le premier juge, quatre années après la saisie-attribution.
Il est également versé aux débats des factures établies à compter du 28 février 2014 sous le cachet de la Sa Kimmolux à l’adresse de l’Association le Foyer Fomal pour l’occupation de chambres 'dans la résidence Foch.' Toutefois ces éléments ne peuvent convaincre du non renouvellement du bail commercial pour la période postérieure au 13 juin 2013 alors d’une part que le fonds de commerce d’hôtellerie de la Sarl Foch n’a pas fait l’objet de cession publiée au BODACC, que la locataire poursuivait son exploitation à la date de la saisie-attribution et d’autre part qu’à compter d’avril 2017, le cachet de la Sarl Foch était apposé sur les factures en qualité de créancière sans qu’aucune explication n’ait été apportée à cet état de fait.
En outre il est relevé que les factures produites par la SA Kimmolux sous le cachet de la socité Kimmolux ou de la société Hôtel Foch se rapportent pour la plupart à des occupations de chambre ayant pris effet plusieurs mois avant la prétendue cessation du bail commercial liant la socité Kimmolux et la société Hôtel Foch.
Enfin, il n’est pas expliqué pour qu’elle raison la sarl Foch, invitée à faire connaître l’étendue de ses obligations à l’égard de la SA Kimmolux n’a pas cru devoir en application de l’article L 211-13 du code de procédure civile indiquer à l’huissier de justice poursuivant qu’elle n’était pas débitrice de la société Kimmolux Sa si tel avait été le cas, s’exposant ansi à la sanction de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la sarl Hôtel Foch était bien débitrice de la Sa Kimmolux à la date de la saisie-attribution.
Le moyen est ainsi rejeté.
La Landesbank Saar est ainsi fondée en sa demande en paiement de sa créance à l’égard du débiteur principal.
C’est toutefois à bon droit que le premier juge a déduit du montant de la créance arrêtée au 31 décembre 2018 à la somme de 6. 339.992,06 euros, les intérêts normaux et de retard d’un montant total de 2.757.441,20 euros réclamés, dès lors qu’aucun décompte de ces intérêts n’a été produit.
La banque n’ayant pas davantage à hauteur de cour fourni un décompte détaillé et précis portant sur le mode de calcul des intérêts réclamés année après année, la demande de paiement de ne peut être admise de ce chef.
Il en va de même en ce qui concerne les frais réclamés à hauteur de 136. 121,38 euros sans que la mondre pièce justificative ne soit apportée.
La demande en paiement formée par la banque Landesbank Saar est donc admise pour un montant de 3.544 688,37 euros.
Le jugement est confirmé et l’appel incident rejeté.
Sur les autres dispositions du jugement
En application de l’article 562 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement dont la cour n’a pas été saisie à l’acte d’appel.
Sur les demandes annexes
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Hôtel Foch, partie perdante est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 676 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de la dispenser du paiement de l’indemnité mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et que la cour fixe à un montant de 3000 euros.
La Sarl Hôtel Foch est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et contradictoirement,
REJETTE tant l’appel principal formé par la Sarl Hôtel Foch que l’appel incident formé par la Landesbank Saar.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Hôtel Foch à payer à la Landesbank Saar la somme de 3 544 688,37 euros,
— condamné la Sarl Hôtel Foch à payer à la Landesbank Saar la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Hôtel Foch aux dépens.
CONDAMNE la Sarl Hôtel Foch à payer à la Landesbank Saar la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE la Sarl Hôtel Foch aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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