Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 févr. 2017, n° 14/09070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 3 octobre 2014, N° 1301540 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 21 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09070 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 1301540 APPELANTE : Madame Z X née le XXX à XXX représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AVEYRON, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques 2 place d’Armes – XXX représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2017, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** A la suite du décès de Mme B Y, survenu le XXX, sans descendance, sans ascendant ni collatéral privilégié, le notaire chargé de sa succession, Me Pierre Calmels, a établi au nom des cohéritiers de la défunte, dont Mme Z X faisait partie, une déclaration de succession en date du 28 juin 2006. Les cohéritiers étaient six cousin(e)s au 4e degré dans la ligne maternelle et vingt huit cousin(e)s au 6e degré dans la ligne paternelle. Il dépend de cette succession un important patrimoine immobilier à Millau (12), Montpellier (34), La Garde et Toulon (83). Dans cette déclaration, les cohéritiers se reconnaissaient redevables d’une somme de 621.949,00 € au titre des droits de succession et sollicitaient la possibilité de bénéficier d’un paiement fractionné, en payant 1/10 ème de la somme, soit un montant de 62.194 €. L’administration fiscale a accepté cette demande et proposé le paiement de dix échéances de 62.194,00 € sur une durée de 5 ans. Les cohéritiers ont exécuté cette convention pour les quatre premières échéances puis, le notaire ne disposant plus de fonds suffisants, le paiement a cessé à compter de l’échéance fixée au 30 juin 2008. Il restait donc dû la somme de 373.164,00 €, hors intérêts de retard. Par décision en date du 9 juillet 2010, en l’absence de respect de la convention de paiement fractionné et de régularisation des échéances impayées, le service des impôts de Millau a informé l’ensemble des cohéritiers de feu Mme B Y de leur déchéance de ce droit à paiement fractionné. Le 22 novembre 2010, l’administration fiscale a adressé à Mme Z X, une des héritières de Mme B Y, qui était en cours de procès en liquidation et partage de cette succession avec les autres cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Millau depuis le 2 novembre 2007, un avis de mise en recouvrement des droits de succession, pour la somme de 485.133 €. Cet avis de mise en recouvrement s’est avéré erroné, notamment en ce qu’il se référait à une déclaration de succession en date du 1er octobre 2010, dont l’existence n’était pas établie. Sur réclamation de Mme Z X, l’administration fiscale a alors procédé à un dégrèvement à hauteur de la somme de 485.133,00 € le 21 mars 2011, précisant toutefois que l’avis de dégrèvement était fondé sur une irrégularité de forme de l’avis de mise en recouvrement, qui allait être renouvelé. Un nouvel avis de mise en recouvrement a en effet été émis le 30 mars 2011 par l’administration fiscale, visant cette fois exactement la déclaration de succession du 28 juin 2006, pour un montant de 397.934,00 €. Après une contestation de cet avis de mise en recouvrement auprès de l’administration fiscale, Mme Z X a fait assigner le Directeur Général des Finances Publiques devant le tribunal de grande instance de Rodez, par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2011. Elle sollicitait l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 30 mars 2011. Parallèlement, par décision en date du 20 juillet 2012, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués sur les droits de succession du fait du dépôt considéré comme tardif de la déclaration de succession, ramenant le montant dû à la somme de 385.496,00 €. Par jugement prononcé le 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Rodez a débouté Mme Z X de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 30 mars 2011. Mme X a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt n°13/0870 en date du 27 mars 2014, la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A01) a notamment : – confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, – donné acte à l’administration fiscale de ce que le montant des droits restant à payer par l’indivision successorale de Mme B Y s’élevait à la somme de 385.496,00 €, incluant la majoration de 5 %, – condamné Mme Z X aux dépens. A la suite d’une réalisation d’une partie de l’actif immobilier de la succession, le notaire liquidateur a soldé le montant des droits de succession auprès de l’administration fiscale, le 30 mai 2013. Le 19 juin 2013, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement au titre des intérêts de retard sur les droits de succession, pour la somme de 111.577,00 €, contre lequel Mme Z X a porté réclamation, le 2 juillet 2013, assortie d’une demande de sursis à paiement. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 6 septembre 2013, dans une lettre comportant un tableau récapitulatif détaillé du calcul de la créance au titre des intérêts de retard, également repris dans les conclusions de l’intimé. Par acte d’huissier délivré le 5 novembre 2013 au Directeur Général des Finances Publiques, Mme Z X a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2013. Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment : – déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 juin 2014, après l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces qui n’étaient pas initialement visées dans son assignation, – débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes, – condamné Mme Z X aux dépens, à recouvrer selon les dispositions de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficiait. Par déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 novembre 2014, Mme Z X a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 février 2015, Mme Z X sollicite notamment : – la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 3 octobre 2014, – l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 19 juin 2013, d’avoir à payer la somme de 111.577,00 €, compte-tenu de l’absence de bien-fondé de l’imposition et de l’irrégularité de la procédure, – la condamnation de l’administration fiscale à lui payer une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 avril 2015, le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Aveyron, sollicite notamment : – la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, – la condamnation de Mme Z X aux dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2016. ********** MOTIFS : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT : Pour solliciter l’annulation de l’avis de mise en recouvrement des intérêts de retard, en date du 19 juin 2013, pour la somme de 111.577,00 €, Mme Z X invoque sept moyens principalement : 1°/ l’absence de mise en demeure préalable, qui aurait dû lui être adressée, en application de l’article L.257 du livre des procédures fiscales, ainsi que l’absence de la lettre de rappel préalable, qui aurait dû lui être adressée, en application de l’article L.255 du livre des procédures fiscales ; – le défaut de respect du délai de 20 jours pour payer qui devait être mentionné dans la lettre de mise en demeure. Mais, d’une part, il n’existe pas d’article L.255 du livre des procédures fiscales depuis son abrogation le 8 octobre 2011 ; d’autre part, comme le rappelle l’administration fiscale, il est de principe que l’avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale non acquittée, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.256 et des articles L.257-0 A et L.257-0 B du livre des procédures fiscales, mais pas un acte de poursuite, ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 octobre 1998 (n°1456) ; lequel acte de poursuite n’est prévu qu’après l’envoi d’une mise en demeure suivant l’avis de mise en recouvrement non suivi d’un paiement. Donc il n’a pas à être précédé d’une mise en demeure ni d’une lettre de rappel, étant rappelé que le précédent avis de mise en recouvrement, erroné, en date du 22 novembre 2010, avait été auparavant annulé par l’administration fiscale, le 21 mars 2011, et Mme Z X régulièrement informée de cette annulation avec avis de dégrèvement, qu’elle avait elle-même sollicité et qui lui a alors été notifié personnellement. 2°/ l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2013, en ce qu’il ne rappelait pas l’annulation d’un précédent avis de mise en recouvrement avec dégrèvement, le 21 mars 2011, caractérisant un défaut d’information du contribuable sur l’impôt ou la taxe, faute d’indiquer le montant des droits et pénalités et des intérêts de retard faisant l’objet de cet avis, conformément aux dispositions de l’article R.256-1 du livre des procédures fiscales, les montants dus étant incohérents, – le défaut d’indication dans l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2013 des rectifications opérées précédemment par l’administration fiscale et de la modification des droits, taxes et pénalités résultant de cette rectification, en l’espèce l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2010, Mais comme le relève justement l’administration fiscale dans ses conclusions, au vu des dispositions légales et règlementaires applicables susvisées, l’avis de mise en recouvrement est régulier quant à ses mentions obligatoires, et n’avait pas à reprendre les autres procédures précédentes, déjà exposées dans un courrier joint précisant le cadre de la procédure suivie ; les décomptes figurant dans l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2013, qui ne portent que sur des intérêts de retard et pénalités, sont clairs et non incohérents, l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2010, annulé en totalité, n’entrant pas en ligne de compte à cet égard. 3°/ l’irrégularité des décomptes de pénalités, fondés sur la somme de 621.948,00 € alors que l’avis de mise en recouvrement avait été émis pour la somme de 373.164,00 € le 22 novembre 2010 ; – le calcul erroné de l’avis de mise en recouvrement des pénalités, pour la somme de 111.577,00 € alors que l’administration fiscale déclare que le calcul aboutissait à une somme de 113.279,00 € qu’elle a renoncé à réclamer pour le surplus. Mais, d’une part, dès lors que l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2010 a été annulé et que son montant a fait l’objet d’un dégrèvement total en faveur de Mme Z X, c’est vainement que celle-ci prétend qu’il doit être comparé avec les autres actes ultérieurs de l’administration pour en rechercher la cohérence, un acte nul n’existant plus depuis son origine ; d’autre part, ainsi que le soutient exactement l’administration fiscale, le calcul de la somme de 111.457,00 € résulte de l’application à la somme due initialement de 621.948,00 € des intérêts de retard calculés au taux de 0,40 % par mois, en fonction des sommes demeurées impayées à chaque échéance, en application de l’article 1727-IV.5 du code général des impôts ; ce calcul est détaillé dans un tableau récapitulatif joint à la lettre du 6 septembre 2013 et repris dans les conclusions de l’intimé, dont l’inexactitude n’est pas établie par les critiques générales de Mme X. Il aboutit à la somme de 113.279,00 €, sur laquelle l’administration accepte de ne réclamer que celle de 111.457,00 €, en raison d’une erreur de calcul qu’elle avait commise initialement. Mme Z X ne saurait contester utilement la dette de la succession au titre des intérêts de retard écoulés sur les sommes dues et impayées à l’administration fiscale au motif que cette dernière limite sa demande à une somme inférieure de 1.822,00 € au montant réel de cette dette, ce qui ne peut que la favoriser et les autres héritiers avec elle. 4°/ le bénéfice, en sa qualité de cohéritière, de la décision administrative du 20 juillet 2012, opérant dégrèvement de la somme de 12.438,00 € sur les intérêts de retard consécutifs au dépôt de la déclaration de succession. Mais le dégrèvement de 12.438,00 € a déjà bénéficié à l’ensemble des héritiers par déduction de cette somme dans la mise en demeure adressée à tous les héritiers le 27 mars 2013, qui a été suivi du paiement de la somme ainsi réduite, le 30 mai 2013. Il ne peut donc être imputé, à nouveau, à Mme X seule, comme elle le sollicite à tort. 5°/la responsabilité du notaire pour le retard de paiement, après le 30 juin 2008 des échéances de la déclaration de succession, exonère ainsi les héritiers des pénalités de retard vis à vis de l’administration fiscale. Mais l’éventuelle faute du notaire chargé de la succession dans l’établissement et le dépôt en temps utile de la déclaration fiscale de succession, comme dans le paiement de l’échéancier convenu avec le Fisc, si elle peut conduire à engager, le cas échéant et dans une procédure qui sera distincte de la présente, sa responsabilité professionnelle, ne saurait, en l’absence de toute disposition légale ou règlementaire le prévoyant, exonérer les héritiers des conséquences de l’inexécution de leurs obligations vis à vis de l’administration fiscale. 6°/ la discrimination subie avec les cohéritiers exonérés de droits de mutation par décès, du fait du dispositif de solidarité fiscale appliqué à Mme X, en application de l’article 1709 du code général des impôts et la mauvaise rédaction de l’avis de mise en recouvrement dirigé seulement contre Mme X et non contre l’ensemble des héritiers de Mme Y, qui étaient visés. Mais la solidarité des héritiers vis à vis de l’administration fiscale est prévue à l’article 1705 et à l’article 1709 du code général des impôts, et en toute hypothèse Mme X n’est pas personnellement poursuivie, elle est seulement destinataire de l’avis de mise en recouvrement des sommes dues par l’ensemble des cohéritiers, dont elle fait partie ; elle n’est nullement victime d’une discrimination puisque les sommes dont le recouvrement est poursuivi par l’administration doivent être prise uniquement sur les biens de la succession et non sur les biens propres de Mme Z X. Mme X ajoute qu’elle a entendu saisir le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité de l’article 1709 du code général des impôts. Mais cette question, déposée devant la présente cour d’appel de Montpellier dans le cadre du litige portant sur le montant en principal des droits de succession, a été rejetée, comme dépourvue de caractère sérieux, par un arrêt rendu le 21 novembre 2013 par 1re chambre, section A01 de la cour d’appel de Montpellier (n°13/3790), décision définitive devenue irrévocable en l’absence de pourvoi en cassation. Aucune autre question prioritaire de constitutionnalité n’a été posée par Mme Z X dans la présente instance, dans les formes requises, à savoir par mémoire séparé de ses conclusions d’appel. 7°/ le défaut de capacité contributive de Mme Z X, déclarant être impécunieuse, âgée de 85 ans et malade du coeur, s’opposant à la pratique de la solidarité fiscale à son égard, qui est dans ce cas discriminatoire envers elle, au sens de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, modifié par le protocole n°12 du 4 novembre 2000. Mais, c’est vainement que Mme Z X invoque une prétendue violation des dispositions de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, modifié par le protocole n°12 du 4 novembre 2000, laquelle suppose que soit établie une discrimination injustifiée pratiquée à son encontre, selon l’un des critères visés dans ce texte : sexe, race, couleur, langue, religion, opinions, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation. Or elle n’allègue aucun critère précis qui serait à la base d’une discrimination injustifiée de l’administration fiscale à son encontre, dans le choix qui a été fait de la choisir comme représentante, au nom des autres héritiers et légataires, codébiteurs solidaires de la dette fiscale de droits de succession. Ensuite, comme le relève l’administration fiscale, l’actif successoral, une fois réalisés les biens immobiliers, permettra le paiement intégral des droits de succession et intérêts de retard, sans qu’aucune poursuite ne soit nécessaire ni sur ses biens propres ni à l’égard des cohéritiers, qui recevront ensuite, avec elle-même, leurs parts de cet héritage, après déduction de la dette fiscale. Ainsi le principal de la dette fiscale de la succession, hors intérêts de retard, d’un montant de 385.496,00 € (après déduction de la somme de 12.438,00 € du montant initialement réclamé de 397.934,00 €) a déjà été payé par le notaire chargé de la liquidation de la succession Y, le 30 mai 2013. Dès lors la situation d’impécuniosité de Mme X et son grand âge ne justifient en rien l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 19 juin 2013 et auraient dû, au contraire et dans son propre intérêt, l’inciter à écourter cette procédure de contestation systématique des actes de l’administration fiscale, qui s’avère mal fondée. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme Z X les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel, lesquels sont mis à sa charge. ********** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1203, ancien, du code civil, Vu les articles L.57, L.76, L.256, L.257-0 A, L.257-0 B, L.257 A, L.257 B, L.258 A, R.256-1 du livre des procédures fiscales, Vu les articles 1705, 1709, 1717, 1727 du code général des impôts, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rodez prononcé le 3 octobre 2014, en toutes ses dispositions, Condamne Mme Z C X aux dépens d’appel ; Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 21 février 2017. Le GREFFIER Le PRESIDENT BB
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