Irrecevabilité 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 nov. 2021, n° 19/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03027 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 1 avril 2019, N° 2018002562 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03027 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 2018002562
APPELANTES :
Madame D Y M A
M le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Q Régis VERNHET de la SELARL Q REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C X M Y
M le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Q Régis VERNHET de la SELARL Q REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL SEQUOIA
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. P-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur P-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Construction Générale du Ceressou (CGC), dont le siège social est […], a pour activité la réalisation de tous travaux de gros oeuvre, maçonnerie traditionnelle, terrassement, réseaux divers et charpentes.
Le capital social de cette société, à hauteur de la somme de 14 400 euros, entièrement libéré, était originellement réparti comme suit :
— Madame C Y épouse X était titulaire de 540 parts en nue- propriété (numérotées de 1 à 300 et de 501 à 740),
— Madame D A épouse Y était titulaire de 540 parts en usufruit (sous les mêmes numéros que sa fille, Madame X),
— Monsieur E F était titulaire de 180 parts en pleine propriété (numérotées de 301 à 400 et de 741 à 820),
— Monsieur G H était titulaire de 180 parts en pleine propriété (numérotées de 401 à 500 et de 821 à 900).
D Y était gérante statutaire et également salariée de la société.
Suivant un « protocole d’accord de cession de parts sociales sous conditions suspensives » (agrément de la cession par les autres associés, obtention d’un prêt et mainlevée des cautionnements du gérant) en date du 23 novembre 2011, D Y et C X se sont engagées à céder à Monsieur P-Q Z l’usufruit et la nue-propriété de 540 parts sociales détenues dans le capital de la SARL CGC.
La cession globale devait être réalisée moyennant un prix total de 550 000 euros, fixé au vu des comptes de la SARL CGC arrêtés au 30 septembre 2011, date du dernier exercice clos.
ll était expressément stipulé à l’acte la faculté pour le cessionnaire de pouvoir substituer toute personne morale de son choix, une garantie contractuelle des cédants au bénéfice du cessionnaire et que l’acte définitif de cession, dans lequel la garantie contractuelle serait réitérée à l’identique, devrait être signé au plus tard le 25 décembre 2011.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2011, la « cession des titres, suite à la constatation de la réalisation des conditions suspensives », a été signée, Monsieur Z substituant la SARL Sequoia dans ses droits. Le prix total convenu de 550 000 euros était réparti à hauteur de 330 000 euros au bénéfice de Madame Y et de 220 000 euros au bénéfice de Madame X.
Cet acte de cession stipule expressément que la cession de parts sociales est assortie « des stipulations, déclarations et garanties figurant au protocole d’accord de cession de parts sociales sous conditions suspensives signé le 23 novembre 2011 (…) et que les cédants remettent ce jour au cessionnaire un acte de cautionnement de garantie (…) ».
Entre-temps, l’assemblée générale extraordinaire a pris acte le 9 décembre 2011 de la démission de Madame Y de ses fonctions de gérant et a nommé en cette qualité Monsieur Z, les deux opérations prenant effet au jour de la signature de l’acte définitif de cession.
Au regard d’irrégularités comptables et financières recouvrant une période antérieure à la date d’établissement des comptes, ayant servi de base à la fixation du prix des parts sociales, et à une période comprise entre le 30 septembre 2011 et la date du transfert de la propriété et de la jouissance des parts sociales le 24 décembre 2011, la SARL Sequoia et Monsieur Z ont mis en demeure, par le biais de leur conseil, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2013 (avis de réception signés le 8 juillet 2013) Mesdames Y et X de leur régler la somme de 58 445,92 euros HT au titre de la garantie d’actif et de passif.
Par courrier en réponse du 26 juillet 2013, Mesdames Y et X ont contesté, également par le biais de leur conseil, tous les points litigieux tant pour des conditions de forme non respectées qu’au titre de la permanence des méthodes comptables.
Saisi par acte d’huissier en date du 12 novembre 2013 délivré par la société Sequoia, le tribunal de commerce de Béziers a, par un jugement du 24 mars 2014, ordonné une mission d’expertise. L’expert judiciaire a terminé ses opérations le 18 mai 2015, au terme desquelles il a retenu une réduction de prix à hauteur de 23 593,27 euros.
Les discussions transactionnelles engagées entre les parties n’ont pas abouti sans réinscription au rôle de cette procédure, la société Sequoia a, à nouveau, saisi le tribunal de commerce de Béziers par acte d’huissier en date du 14 juin 2018.
Par jugement du 1er avril 2019, ce tribunal a :
« – vu les dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil, vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-13 du code de commerce, vu la garantie contractuelle insérée au protocole d’accord de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 23/11/2011 et à l’acte de cession de titres du 24/12/2011,
- condamné solidairement Mme D Y M A et Madame C X, M Y, à porter et payer à la SARL Sequoia la somme en principal de 54 180, 49 euros hors taxes, au titre de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la réception par les défenderesses de la mise en demeure du 02/07/2013,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamné les mêmes, solidairement, à verser à la SARL Sequoia la somme de 3 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes (…). »
Par déclaration reçue le 30 avril 2019, D A épouse Y et C Y épouse X ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de :
« - les dire recevables et bien fondées en leur appel,
- vu l’article 455 du code de procédure civile, constater l’absence de toute réponse à leurs conclusions, constater, en conséquence, l’absence de toute motivation et annuler en toutes ses dispositions le jugement (…),
- si la cour entendait évoquer vu les dispositions des articles 2231, 2243 et 2254 du code civil, vu l’article 8.2.3. de la convention de garantie,
- constater la prescription de toute action depuis le 21 juillet 2016 et juger comme prescrites les demandes de la SARL Sequoia,
- subsidiairement vu l’article 8.2.4. de la convention de garantie, constater l’absence de consultation du cédant sur toutes les demandes, déclarer irrecevables, en conséquence, toutes les demandes,
- infiniment subsidiairement au fond, débouter la SARL Sequoia de toutes ses demandes (…),
- vu l’expiration de la garantie, condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir dix (10) jours après la signification du jugement à intervenir à restituer l’original de la caution,
- la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
— le jugement est nul pour défaut de réponse à leurs conclusions, constituant un défaut de motivation,
outre la reprise intégrale de l’argumentation de la société Sequoia qui laisse un sentiment de partialité,
— les demandes de la société Sequoia sont irrecevables comme étant prescrites, car l’article 8. 2. 3 de la garantie prévoit une prescription conventionnelle de 3 années et que l’interruption de l’instance préalablement initiée devant le tribunal de commerce de Béziers est non avenue, compte tenu de la péremption de cette instance (instance radiée le 7 septembre 2015 après dépôt le 1er juin 2015 du rapport par l’expert judiciaire désigné par un jugement du 24 mars 2014 sans réinscription depuis lors),
— la demande de garantie ne respecte pas les modalités fixées contractuellement (article 8. 2. 4) puisque les cédants n’ont pas été préalablement informés des causes et des sommes réclamées et n’ont pas été mis en mesure d’y répondre et de s’y opposer,
— chaque élément susceptible de relever de la garantie de passif est contesté,
— la caution bancaire étant terminée, elles sollicitent la restitution de l’original (le juge des référés ayant seulement constaté l’existence d’une contestation sérieuse).
La société Sequoia sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 août 2019 :
« - vu (…) les dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil, vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-13 du code de commerce, vu l’article 389 du code de procédure civile, vu la garantie contractuelle (…),
- (…) au besoin par substitution de motifs, confirmer le jugement (…) en toutes ses dispositions (…),
- condamner Madame D Y M A et Madame C X M Y, solidairement à lui verser la somme de 5 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. »
Elle expose en substance que :
— l’absence de réponse aux moyens formés devant le premier juge justifierait le dépôt d’une requête en omission de statuer, ce qui n’a pas été fait,
— elle a, pendant le délai de 3 ans de la garantie de passif, fait valoir ses griefs par courrier du 2 juillet 2013 et a initié une action en justice le 12 novembre 2013, puis le 14 juin 2018,
— son action en justice pour sanctionner le refus de garantie des cédants est soumise au délai de prescription de 5 ans et elle disposait d’un délai jusqu’au 2 juillet 2018 pour faire valoir à nouveau ses droits en justice,
— l’éventuelle péremption de la première instance est indifférente puisque la péremption n’éteint pas l’action mais seulement l’instance tandis qu’elle a mis en jeu la garantie de passif dans le délai contractuel,
— il y a quatorze situations relevant de la clause de garantie au titre du caractère inexact des déclarations des cédants et d’irrégularités dans la présentation des comptes ; les cédants ont surfacturé des postes de travaux préalablement à l’arrêté des comptes, comptabilisé des factures avant que les travaux ne soient réalisés sans les inscrire au titre de produits constatés d’avance, omis de comptabiliser certaines factures au passif, portant ainsi atteinte au caractère sincère et fidèle de la situation comptable de la société cédée et elle n’a pas été informée de la situation irrégulière d’un
salarié, qu’elle a dû licencier,
— la demande de restitution de l’original de la caution bancaire a été rejetée par le juge des référés et la garantie n’étant pas éteinte, la garantie de la garantie conserve son utilité.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse aux conclusions constituant un défaut de motifs.
Si le jugement vise les conclusions déposées et soutenues lors de l’audience devant le premier juge par les consorts Y le 11 février 2019, il n’est pas contesté que celui-ci ne répond pas aux fins de non-recevoir soulevées par ces derniers en leur qualité de défendeur à l’instance et a repris, de manière servile, les moyens du demandeur (ayant fait intégralement droit à ses prétentions) au titre de sa motivation, de sorte qu’il ne peut qu’être annulé.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer à nouveau sans qu’il y ait lieu d’évoquer.
2- L’article 8. 2. 3 du protocole d’accord de cession de parts sociales, en date du 23 novembre 2011, intitulé « durée de la garantie », prévoit que cette garantie [de passif et d’actif] prendra fin à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter du transfert de l’usufruit et de la nue-propriété des 540 parts sociales, objet des présentes, au profit du cessionnaire, étant précisé que pour les passifs fiscaux et sociaux, elle prendra fin à l’expiration du délai légal de prescription.
ll est précisé que toute notification, qu’il s’agisse d’une demande de paiement ou de l’information de l’existence d’une réclamation émanant d’un tiers ou d’une administration, constituera un événement interruptif du délai susvisé entraînant maintien de la garantie au-delà dudit délai, et cela, exclusivement pour le ou les événements visés, quelle que soit la date d’exigibilité des sommes du chef de l’événement visé par la notification.
La SARL Sequoia et Monsieur Z ont, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2013, réceptionnée le 8 juillet suivant, mis en jeu ladite garantie en sollicitant auprès des cédants le versement de la somme de 58'445,92 euros hors taxes.
Ils ont, ainsi, à cette date, agi dans le délai de trois années courant à compter du 24 décembre 2011 tandis que toute action en justice devait être engagée avant l’expiration du délai de prescription quinquennal, soit le 2 juillet 2018, ce dont il résulte que l’assignation introductive d’instance en date du 14 juin 2018 par la société Sequoia n’est pas irrecevable comme étant tardive.
La fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action, sera donc rejetée.
3- L’article 8. 2.4. du protocole, intitulé « consultation du cédant », stipule qu'« il est précisé que toute demande d’indemnisation présentée par le cessionnaire en vertu de la présente garantie ne sera prise en considération par les cédants qu’à la condition que ces derniers aient été préalablement informés des causes et des sommes réclamées et qu’ils aient été mis en mesure d’y répondre et de s’y opposer. »
Cette disposition contractuelle ne prévoit aucune déchéance du droit de se prévaloir de la clause de garantie d’actif et de passif pour les cessionnaires, à défaut d’information préalable des cédants, s’agissant, comme l’indique le titre de cet article, d’une « consultation » des cédants avant toute mise en jeu de la clause, c’est-à-dire de solliciter leur avis sur la difficulté constatée, mais non d’une condition de recevabilité de ladite mise en jeu.
L’irrecevabilité, tirée du non-respect de l’article 8.2.4 du protocole, sera ainsi rejetée.
4- L’article 8.1 'déclarations' du protocole, auquel renvoie l’article 8 de l’acte de cession des parts sociales, prévoit que «les cédants certifient à ce jour (…)
8.1.5 situation sociale
(…) a) les conditions d’emploi et de travails des salariés sont conformes à la réglementation en vigueur (…)
8.1.9 situations financière et fiscale
situation financière
que le bilan et les comptes de la société arrêtés au 30 septembre 2011 (ci-après dénommés sous le vocable « les comptes ») qui figurent en annexe des présentes (annexe 15) ont été établi conformément aux règles comptables généralement admis et représentent fidèlement et sincèrement la situation financière de cette société ;
que les provisions pour risques et autres engagements ont été régulièrement comptabilisés au regard des dispositions légales et fiscales en vigueur et des usages de la profession. (…)
8.1.12 respect de la loi
la société a toujours respecté la loi.»
L’article 8.2.1 'principe' du protocole, auquel renvoie l’article 8 de l’acte de cession, prévoit que « les Cédants ci-après désigné « le Garant '' s’engagent, dans les conditions et selon les modalités prévues ci-après, à verser au Cessionnaire, ci-après désigné le «Bénéficiaire», à titre de réduction de prix, en ce compris tous frais et accessoires,
(i) le montant de tout passif de la société non comptabilisé ou non provisionné ou excédant le passif comptabilisé ou provisionné dans les comptes qui trouverait sa cause ou son origine dans des faits ou des événements antérieurs à la date des comptes et/ou
(ii) le montant de toute diminution ou surestimation de l’actif de la société par rapport à celui comptabilisé dans les comptes , qui trouverait sa cause ou son origine dans des faits ou des événements antérieurs à la date des comptes et qui n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou de provisions insuffisantes dans lesdits comptes» et/ou
(iii) le montant de tous redressements, rectifications ou rehaussements de tous impôts, taxes, contributions, droits, charges, cotisations, de nature fiscale, sociale, parafiscale et douanière concernant la société qui trouveraient leur cause ou leur origine dans des faits ou des événements antérieurs à l’acte de cession et qui ne figurerait pas dans les comptes; et/ou
(iv) le montant de tout paiement que la société serait tenu d’effectuer au profit d’un tiers, de quelque nature que ce soit, qui trouverait sa cause ou son origine dans des faits ou des événements antérieurs à l’acte de cession et qui ne figuerait pas dans les comptes ; et/ou
(v) le montant de tout préjudice subi par le Bénéficiaire ou la société à raison de l’inexactitude totale ou partielle dans l’une quelconque des déclarations figurant à l’article 8 et en annexes, ou de la non-exécution d’engagements souscrits par le Garant dans le même article. »
Il n’est pas contesté que les cessionnaires font état de quatorze situations susceptibles de relever de la clause de garantie d’actif et de passif soit au titre du caractère inexact des déclarations des cédants, soit d’irrégularités dans la présentation des comptes dans le cadre d’une augmentation de passif ou d’une diminution ou surestimation de l’actif.
Par ailleurs, le caractère, le cas échéant, non significatif des facturations et omissions critiquées par rapport au chiffre d’affaires de la société cédée est indifférent quant à l’application de ladite garantie.
Concernant le lot piscine et gros oeuvre du chantier Choquet, si le montant de travaux a été facturé préalablement à l’arrêté des comptes sans que dans le compte de résultat de référence, les charges correspondantes, constituées par des paiements effectués au sous-traitant, Monsieur D. J, ne soient elles-même comptabilisées, les pièces produites par le cessionnaire (devis du 18 février 2011 et facture du 20 décembre 2011) ne permettent pas une imputation de cette charge à la facturation des travaux de sorte qu’aucune surfacturation ne pourra être retenue.
Concernant ce même chantier Choquet (lot fosse septique), la facturation anticipée d’une prestation non réalisée ne pourra être retenue dans son intégralité au vu des pièces produites, notamment la situation numéro 10 établie par la société CGC, arrêtée au 30 septembre 2011, qui montre que la quasi-totalité des postes était réalisée et seule la somme de 376,27 euros correspondant aux travaux et fournitures restants, sera retenue.
Concernant le lot étanchéité du chantier de la coopérative Fontes, il est établi qu’une facture de sous-traitant, la société SEM, à hauteur de la somme de 2 310,30 euros HT a été émise le 31 octobre 2011 sans avoir été provisionnée dans la situation de référence et concerne des produits intégralement perçus sur cette même situation de référence ; elle sera donc retenue.
Concernant le lot étanchéité du chantier de la bibliothèque et des cabinets médicaux de Lamalou-les-Bains, le courriel en date du 23 octobre 2012 émanant des services techniques de la mairie de Lamalou-les-Bains étant insuffisamment probant, l’intégralité des travaux réalisés par le sous-traitant, la société SEM, était achevée à la date du 30 septembre 2011 et cette facturation ne pourra être comptabilisée au titre du passif antérieur à cette date.
Concernant le lot étanchéité du chantier de la coopérative Fontes 2, si la facturation des travaux par la société CGC pour un montant de 2 070 euros HT a été effectuée le 26 avril 2011, le sous-traitant, la société SEM, a adressé sa facture à la société CGC le 20 octobre 2011 pour un montant de 1 656 euros HT, de sorte que l’absence de comptabilisation au passif de cette dette, qui ne pouvait être ignorée par la société CGC, entre dans le champ de la clause de garantie à hauteur de la somme de 2 070 euros.
Concernant la réalisation d’un enduit projeté sur le chantier de la société Decis, si la facturation de travaux par la société CGC pour un montant de 2 379,49 euros HT, dont 1 862,21 euros HT pour un enduit projeté, était effectuée au 30 septembre 2011, le sous-traitant, la société Catala, a adressé sa facture à la société CGC le 3 octobre 2011 pour un montant de 1 552 euros HT, de sorte que l’absence de comptabilisation au passif de cette dette, qui ne pouvait également être ignorée, entre également dans le champ de la clause de garantie à hauteur de la somme de 1 552 euros HT.
Le chantier Valros a été réalisé en 2008, par la suite des microfissures sont apparues et la société CGC a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société d’assurances AXA, qui a estimé qu’elle n’était pas responsable. Toutefois la société CGC a pris en charge des réparations à la demande de la commune de Valros à hauteur de la somme de 2 390 euros (facture de la SARL
Cyrami du 23 novembre 2011) sans que cette somme n’ait été provisionnée dans la situation de référence. Toutefois la société CGC ayant choisi de supporter ce coût, malgré l’avis de son assureur, la demande des cessionnaires ne pourra prospérer.
Le chantier Bonnefous était en cours au 30 septembre 2011 ; une partie ayant été réalisée antérieurement et une partie postérieurement à cette date. La situation de référence fait apparaître un produit de 7 800,93 euros correspondent 65,19 % du total du chantier. Les cessionnaires indiquent qu’une facture d’un montant total de 11'966,93 euros HT, datée du 30 novembre 2011, a été dressée par la société CGC, sans qu’il soit établi que la situation de référence ne correspondait pas à la réalité des travaux effectués au 30 septembre 2011. Ce grief ne pourra donc être retenu.
Concernant le chantier de la mairie de Fontes (aménagement du rez-de-chaussée et fabrication de chasse-roue), la société CGC a établi une facture en date du 30 mai 2011 comportant un poste 'chasse roue’ pour un montant de 219,01 euro HT et a reçu une facture en provenance d’un sous-traitant, la Société Oulhiou & fils, correspondant à la fabrication d’un chasse roue en date du 31 janvier 2012 pour un montant de 493 euros HT sans pour autant qu’une relation puisse être établie entre la facture du sous-traitant et celle établie au mois de mai 2011. Ce grief ne pourra donc être retenu.
Concernant le lot gros oeuvre du chantier de la mairie de Peret, tous les travaux n’étaient pas effectués à la date du 30 septembre 2011 et la société CGC a établi un avoir pour un montant global de 20'473,33 euros HT sur lequel la somme de 6 717,03 euros HT correspondait à des travaux facturés à tort au 30 septembre 2011. Au vu des pièces produites par les cessionnaires, à savoir l’ensemble des situations numéro 1 à 5, la somme de 6 717,03 euros sera retenue.
Concernant la mis en sécurité incendie du chantier Raoul Boubal (maison de retraite), la situation arrêtée au 30 septembre fait apparaître un enduit de façades facturé alors que ce poste a été confié à un sous-traitant, la société Catala, qui a adressé le 19 janvier 2012 à la société CGC, une facture d’un montant de 2 035,62 euros. Au regard des pièces produites (situation de travaux n°3 et facture du sous-traitant), la somme de 1 315,62 euros HT sera retenue.
Concernant le chantier de la caserne de pompiers de la commune de Magalas (panneaux isolants), une facture de 23'312,85 euros HT a été placée en produits sur la situation de référence, or la livraison n’est intervenue que pour 4 378 euros HT (DGD du 13 mars 2012) et un avoir a été établi le 13 mars 2012 pour la différence. Au regard des pièces produites, cette somme, soit 18'934,85 euros HT, sera retenue.
Concernant le chantier Zernott, la société CGC a pris en charge des malfaçons à hauteur de 4 800 euros sans déclaration de sinistre à son assureur, de sorte que cette demande ne pourra prospérer.
Monsieur B a été embauché par la société CGC le 12 novembre 2009 en l’absence de document permettant une telle embauche, compte tenu de sa nationalité étrangère et aucune régularisation n’ayant pu être obtenue, il a été licencié en 2013, la société CGC lui ayant versé à cette occasion une indemnité forfaitaire de licenciement de 6 283,56 euros, qui sera retenue au titre de l’application de la clause de garantie d’actif et de passif.
En conséquence, les consorts Y seront solidairement condamnés à verser la somme de 23 735,78 euros HT (39 559,63 euros x 540 : 900) à la société Sequoia en application de la clause de garantie d’actif et de passif, le seuil de déclenchement prévu par l’article 8.2.2.3 à hauteur de 5 000 euros étant dépassé et le plafond de 100 000 euros, prévu par l’article suivant, n’étant pas atteint tandis que la majoration prévue par l’alinéa (i) de l’article 8.2.2.1 recouvre les frais répétibles et irrépétibles de la présente procédure et sera examinée à ce titre.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter, selon la demande, de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par les consorts Y de la mise en demeure du 2 juillet 2013.
5 – L’article 8.2.6 'garantie de la garantie' du protocole prévoit que 'pour garantir la bonne exécution de la présente garantie, les cédants s’engagent à remettre au cessionnaire, au jour de la signature de l’acte définitif de cession des 540 parts sociales, une caution bancaire d’un montant maximum de cent mille (100 000) euros jusqu’au 31 décembre 2014, ramenée, à compter du 1er janvier 2015 à un montant maximum de cinquante mille (50 000) euros jusqu’au 31 décembre 2016".
Cette clause n’ayant pas fixé de garantie de la garantie d’actif et de passif au-delà du 31 décembre 2016, les cédants sont habiles à réclamer la restitution de l’original de la garantie à première demande remis aux cessionnaires et il y sera fait droit sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du caractère irrévocable du présent arrêt et ce pendant deux mois.
6 – Madame Y et Madame X, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, leur propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité du jugement du 1er avril 2019 rendu par le tribunal de commerce de Béziers,
Vu les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action en paiement, fondée sur la clause de la garantie d’actif et de passif, prévue aux articles 8 du protocole d’accord de cession de parts sociales en date du 23 novembre 2011 et de la cession des titres en date du 24 décembre 2011,
Rejette l’irrecevabilité tirée du non-respect de l’article 8.2.4 du protocole d’accord de cession de parts sociales en date du 23 novembre 2011,
Condamne solidairement D A épouse Y et C Y épouse X à verser à la SARL Sequoia la somme de 23 735,78 euros HT en application de la clause de garantie d’actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 2 juillet 2013,
Ordonne à la SARL Sequoia de restituer la garantie à première demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du caractère irrévocable du présent arrêt et ce pendant deux mois,
Condamne solidairement K A épouse Y et C Y épouse X à payer à la SARL Sequoia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de K A épouse Y et C Y épouse X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame D A épouse Y et Madame C Y épouse X aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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