Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 oct. 2023, n° 23/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01615 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023F00028
APPELANTE :
SCI TAILLOT immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 488 855 008, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SARL [T] [E] immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 852 623 578, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à étude le 17 mai 2023
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [U] [L], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation de la Société [T] [E], nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 16 Novembre 2022, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [U] [L], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI TAILLOT, nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 15 Mars 2023, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 et nouvelle clôture à l’audience du 19 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 18 septembre 2023
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 27 avril 2023.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Taillot créée en 2006 est une SCI familiale composée de Mme [H] [P], épouse [T], de M. [M] [T], et de leur fille, [R] [T].
La SARL [T] [E], domiciliée [Adresse 2], à [Localité 4], inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 488 855 008, exerçait une activité de crêperie-restaurant sous l’enseigne « La Crêpe Rit ».
Le capital social était réparti entre :
— Mme [R] [T] avec 25 parts sociales (cogérante),
— M. [Z] [E] : 25 parts sociales (cogérant)
— Et Mme [H] [T] : 50 parts sociales.
La société [T] [E] exploitait le fonds de commerce au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], [Localité 4], appartenant à la SCI Taillot depuis le 1er septembre 2017.
Aux termes d’un contrat de bail verbal passé entre la SCI Taillot et la société [T] [E], celle-ci devait acquitter un loyer d’un montant de 500 € par mois, soit 6 000 € l’an.
Le 2 novembre 2022, Mme [R] [T] et M. [A] [E] ont déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan, une déclaration de cessation des paiements et demande de liquidation judiciaire de la SARL [T] [E].
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] [E] et nommé la SELARL MJSA en la personne de M. [U] [L] en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal de Me [G] daté du 22 décembre 2022, il a été constaté que les locaux de créperie avaient été transformés par le bailleur, pour permettre la location d’appartements saisonniers. M. [T] expliquant à l’huissier instrumentaire qu’il « avait cassé le bail commercial le liant à la créperie ».
Par exploit du 6 janvier 2023, Me [L], le liquidateur, a assigné la SCI Taillot devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure collective de la société [T] [E] à la SCI Taillot, au visa de l’article L.621-2 du code de commerce, estimant que le gage des créanciers de la SARL avait été vidé de toute substance par les relations anormales entre la SARL et son bailleur.
Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2023, a :
Vu l’article L 621-2 du code de commerce,
Le ministère public avisé, entendu,
— débouté la SCI Taillot de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
— constaté la confusion des patrimoines de la société [T] [E] et la société Taillot ;
— débouté la SCI Taillot de toutes ses demandes ;
— prononcé l’extension de la procédure collective préalablement ouverte à l’encontre de la SARL [T] [E] à la SCI Taillot ;
— confirmé la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022 ;
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.
Le 24 mars 2023, la SCI Taillot a relevé appel de ce jugement.
Par exploit du 3 avril 2023, la SCI Taillot a assigné en référé la Selarl MJSA, en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur de la société [T] [E], devant le premier président de la cour d’appel de ce siège aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article R.661-14 du code de commerce (RG n°23/00058).
Par exploit du 13 avril 2023, elle a assigné en référé la société [T] [E] et la société MJSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] [E] (RG n°23/00065).
Le 18 avril 2023, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré, avis notifié aux parties le 27 avril 2023.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 juin 2023, le délégataire du président de la cour d’appel de Montpellier a ordonné la jonction des dossiers, débouté la SCI Taillot de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Perpignan, condamné la SCI Taillot aux dépens de l’instance, et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 septembre 2023, la SCI Taillot demande à la cour, au visa des art 131-1 et 1528 code de procédure civile, 31 et 32 du code de procédure civile, l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme, l’article 7-1 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire et des articles L.621-2 L. 622-24 et 624-1 et -2 du code de commerce :
— d’ordonner en tant que de besoin une médiation et de désigner un médiateur;
— d’annuler le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
— d’infirmer la décision entreprise ;
— de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
— de juger qu’il n’existe pas de relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines entre la SCI Taillot et la SARL [T] [E] ;
— de débouter la SELARL MJSA, ès qualités, de toutes ses demandes, notamment d’extension de la liquidation judiciaire de la SARL [T] [E] à la SCI Taillot ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2023, la Selarl MJSA en la personne de Me [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mouhhiade [E], demande à la cour, au visa de l’article L621-2 du code de commerce :
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions en constatant l’existence de relations financières anormales entre la SARL [T]-[E] et la SCI Taillot et en prononçant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [T]-[E] à la SCI Taillot avec toutes conséquences que de droit ;
— de débouter la SCI Taillot de l’ensemble de ses demandes ;
— et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’ il convient de relever en premier lieu qu’ordonner une médiation serait illusoire en l’espèce, d’où il suit le rejet de cette demande de la SCI Taillot à laquelle son adversaire n’a pas souscrit ;
Attendu, s’agissant ensuite de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance, que si le moyen est soulevé dans le corpus des écritures de l’appelante, il ne trouve aucune traduction en son dispositif, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette prétention, en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Taillot fait valoir, sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse que celle-ci est justifiée par l’existence d’un conflit d’intérêt entre M. [C] [Y], conseiller membre ordinaire de la présente chambre commerciale, et Me [X] [I], associé de la SCP SVA, agissant en tant que conseil de la Selarl MJSA, liquidateur de la société [T] [E] ;
Attendu que devant le tribunal de commerce de Perpignan, la SCI Taillot reprochait au tribunal de commerce de Perpignan d’être partial à son égard, faisant " quasiment toujours droit aux demandes d’extension de la Selarl MJSA, en la personne de Me [U] [L]" ;
Mais attendu que le tribunal de commerce de Perpignan lui a déjà exactement répondu qu’il n’avait jamais rendu de décision concernant la SCI Taillot ; et que la plainte à l’encontre de la Selarl MJSA, en la personne de Me [U] [L], et son avocat maître [X] [I] déposée devant le doyen des juges près le tribunal judiciaire de Montpellier pour complicité d’une tentative de prise illégale d’intérêts d’un conseiller de la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier est sans lien aucun avec la SCI Taillot ou ses dirigeants ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que la SCI Taillot avance sans preuve d’une manière générale que les décisions du tribunal de commerce de Perpignan résulteraient d’une partialité favorable au liquidateur et à son conseil, et non du caractère fondé des demandes de ces derniers ;
Attendu que faute de formalisation d’une requête en récusation ou suspicion légitime à l’égard de la juridiction consulaire devant le premier président de la cour de ce siège en application des article 341 et suivants code de procédure civile, la demande d’annulation de ce chef du jugement déféré ne peut qu’être écartée ; et que le jugement déféré a exactement rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Attendu qu’il en va de même devant la cour de ce siège, le conseiller mis en cause par les écritures de la SCI Taillot ayant préféré se déporter dès l’appel des causes, et la présente chambre étant autrement composée pour connaître du litige entre les parties ;
Attendu que la SCI Taillot soutient par ailleurs que le tribunal de commerce de Perpignan ne lui aurait pas permis de bénéficier d’un procès équitable, en ce qu’il aurait rendu un jugement partial en indiquant dans sa motivation que la SCI Taillot n’avait déclaré aucune créance au passif de la procédure collective de la SARL [T] [E], alors qu’aucune pièce produite par les parties ne permettait de le conclure ;
Mais attendu que la critique des motifs du jugement ne pourrait conduire le cas échéant qu’à une réformation, et non à la nullité de la décision déférée, d’où il suit encore le rejet de cette pétention ;
Attendu que la SCI Taillot fait valoir au fond, sur la confusion des patrimoines, les moyens suivants :
— Le liquidateur judiciaire n’a pas d’intérêt à agir en vertu des articles 31 et 122 du code de procédure civile puisque M. [M] [T] et Mme [H] [T] se sont engagés, devant huissier de justice, à payer le passif de la société [T] [E] et ont réalisé un virement de 30 000 euros au bénéfice de la SELARL MJSA ;
— Lui étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] [E] alors que le liquidateur judiciaire n’a pas communiqué l’état des créances déclarées de cette dernière, est contraire au principe de proportionnalité prévu en matière de procédure collective ;
— La demande d’extension de la procédure collective par le liquidateur judiciaire a pour but, de façon dilatoire, de s’approprier les biens immobiliers de la SCI Taillot estimés à 610 000 euros ; elle est constitutive d’un abus de droit ;
— Il apparaît que l’état des créances de la société [T] [E] communiqué par le liquidateur, la Selarl MJSA, le 23 mars 2023, prend en compte des créances, d’un montant total de 31 422,21 €, pour lesquels aucune déclaration de créance n’a été effectuée ;
— Selon l’article L622-26 du code de commerce, l’absence de déclaration d’une créance de 6 600 euros à la procédure, la rend inopposable à la liquidation judiciaire de la société [T] [E], elle est irrecevable juridiquement et ne peut être considérée comme un transfert de passif ;
— La seule constatation d’un défaut de paiement des loyers par une société d’exploitation à une société civile bailleresse ne suffit pas en jurisprudence à caractériser une relation financière anormale et la confusion des patrimoines ;
— Et il est possible par commun accord des parties, de révoquer un bail commercial, à tout moment et sans que cela soit soumis à une quelconque condition de forme ;
Mais attendu qu’après avoir constaté la disparition du fonds de commerce de la seule volonté des dirigeants de la SARL et de la SCI Taillot, le liquidateur leur a proposé une transaction et le versement de 20 000 € afin d’apurer le passif par lettre du 23 novembre 2023 demeurée sans réponse ;
Attendu qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir du requérant s’appréciant au jour de l’introduction de la demande, le paiement du montant de 30 000 € effectué par la SCI Taillot entre les mains du liquidateur du 23 mars 2023, postérieur au jugement du 15 mars 2023 déféré, est tradif ;
Attendu que les créanciers de la SCI Taillot ont depuis lors déclaré une somme de 287 650 € au total depuis le jugement déféré ayant constaté la confusion des patrimoines ;
Attendu que l’article L622-24 3° du code de commerce permettait à la SARL [T] [E] débitrice de déclarer provisoirement des créances pour le compte de ses créanciers ;
Attendu que ce sont ainsi les gérants de la SARL [T] [E] qui ont déclaré eux-mêmes que le passif s’élevait à 17 419 € le 2 novembre 2022 (dont 6 600 € au titre des loyers dus à la SCI) avec leur déclaration de cessation des paiements, somme à laquelle le liquidateur a ajouté une créance au profit de Mme [W] [E], et un total de 21 219, 35 € au titre du passif provisoire ;
Attendu que la somme de 30 000 € est désormais insuffisante à l’apurement du passif cumulé ;
Attendu que le liquidateur plaide utilement que l’action en extension de la procédure de liquidation de la société [T] [E] n’est pas disproportionnée, visant à reconstituer le gage des créanciers de ladite procédure, n’ayant pour effet que de procéder à la réalisation des actifs de la SCI Taillot qu’à concurrence du passif révélé par ladite procédure ;
Attendu qu’il convient de relever en définitive le faisceau d’élément suivants:
— le bail commercial a été conclu entre les parties à des conditions atypiques: verbalement, avec un loyer très faible et une absence de facturation des charges ;
— l’absence de paiement de tout loyer pendant une année par la société [T] [E], soit une mise à disposition gratuite de moyens, ici de locaux ;
— l’absence de toute tentative de recouvrement de ces loyers par la SCI Taillot qui s’est abstenue de déclarer elle-même sa créance de loyers ;
— et l’absence de versement d’une indemnité d’éviction par le bailleur à la suite d’une résiliation amiable du bail commercial, les parties ayant produit une convention du 31 janvier 2022, n’ayant pas date certaine, comportant une résiliation amiable au 31 octobre 2022, où le locataire s’engage à quitter les lieux à cette date, en renonçant anormalement à toute indemnité d’éviction ;
Attendu que le tribunal a justement retenu que la SCI Tailllot s’étant privée de percevoir des loyers, et la SARL [T] [E], en ne payant pas ses loyers, cette dernière a transféré une partie de son passif à la SCI Taillot, sans contrepartie ;
Attendu qu’il existe donc entre ces sociétés, des relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ;
Attendu que le jugement qui a dit que l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence de relations financières anormales entre ces deux structures juridiquement distinctes, constitutives d’une confusion de patrimoine, et justifiant la demande du liquidateur d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [T] [E] à la SCI Taillot, doit donc être entièrement approuvé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande de médiation et la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.
le greffier, le président,
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