Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/00954
APPELANTE :
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
né le 04 Octobre 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [M] épouse [G]
née le 29 Octobre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 20 mai 2020, M. [N] [G] et Mme [R] [M], épouse [G] ( ci-après les époux [G]) ont acquis un chiot dénommé « Rébus dit Royal » de race [Localité 6] des Pyrénées auprès de Mme [R] [C], éleveuse professionnelle, au prix de 1 470 euros.
2. A partir du mois de juillet 2020, les époux [G] ont fait opérer le chiot à plusieurs reprises.
3. Par courrier du 22 septembre 2020, les époux [G] ont mis en demeure Mme [C] de rembourser les frais de vétérinaire, en vain. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 31 juillet 2023, les époux [G] ont assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de résolution de la vente et indemnisation.
5. Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Ordonné la résolution de la vente du chiot,
— Dit que Mme [C] devra reprendre possession du chiot à ses frais, à l’endroit qui lui sera indiqué,
— Condamné Mme [C] à restituer aux époux [G] le prix de vente, soit la somme de 1 470 euros et à leur régler en outre :
— 3 048,44 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier,
— 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Condamné Mme [C] en tous les dépens.
6. Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 février 2026, Mme [C] demande en substance à la cour, au visa des articles 515-14, 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1353 du code civil, L.217-2, L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation,
L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [G] de toutes demandes, fins, moyen et conclusions, contraires aux présentes ;
— Débouter Mme [G] de toutes demandes, fins, moyen et conclusions, contraires aux présentes ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [G] à verser à Mme [C] l’intégralité des sommes perçues en exécution du jugement de première instance ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [G] à verser à Mme [C] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel
— Juger les demandes présentées au titre de l’appel incident mal fondées et non fondées ;
— Débouter intégralement M. [G] de toutes demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Débouter intégralement M. [G] de toutes demandes, fins, moyens et prétentions ;
Dans tous les cas,
— Condamner solidairement et à défaut in solidum les époux [G] à verser à Mme [C], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Juger que l’intégralité des sommes sollicitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction par les intimés ;
— Juger et ordonner la capitalisation des intérêts en applications des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner les époux [G] aux entiers frais et dépens ;
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 février 2026, les époux [G] demande en substance à la cour, au visa des 217-1 et suivants du code de la consommation, 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [C] à l’encontre du jugement du 10 avril 2025,
— Au fond le dire mal fondé,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
— Déclarer irrecevable la demande de 2 000 euros formulée par Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et préjudice professionnel en ce qu’elle est sollicitée pour la première fois devant la Cour d’appel et qu’elle caractérise une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [C] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, moral et professionnel,
Ce faisant,
— Confirmer le jugement du 10 avril 2025 sauf ce qu’il a condamné Mme [C] à régler la somme de 3 048,44 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier, et la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [C] à régler la somme de 6 306,85 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier,
— Condamner Mme [C] à la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026.
10. Chacune des parties a conclu à deux reprises postérieurement à l’ordonnance de clôture et sollicité sa révocation et l’admission des écritures post-clôture. Les époux [G] ont en outre sollicité l’admission d’une pièce supplémentaire.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture
12. L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
13. L’article 803 du même code précise cependant que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
14. Les parties ne justifient en l’espèce d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonance de clôture et l’admission de leurs écritures tardives ainsi que de la nouvelle pièce produite par les époux [G].
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
— sur la garantie de conformité
15. En application de l’article L217-3 du code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme au contrat.
16. En vertu de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables à défaut de conventions contraires aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
17. Ni la qualité de vendeur professionnel de Mme [C], ni celle de consommateurs des époux [Z] ne sont contestées.
18. En vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la vente objet du litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
19. L’article L217-5 du même code, dans sa rédaction applicable applicable au litige précise :
« Le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
(…).- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur (…)
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commeun accord par les parties ou est propre à tyout usage sprécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
20. L’article L213-1 alinéa 2 du code rural précité exclut les ventes ou échanges d’animaux domestiques de la présomption d’antériorité des vices apparus dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien édictée à l’article 217-7 du code de la consommation de sorte qu’il appartient à l’acquéreur d’établir cette antériorité et non au vendeur d’établir la preuve contraire.
21. Mme [C] produit une attestation de son vétérinaire datée du 5 février 2026 dont il ressort que deux auscultations du chien réalisées les 9 avril et 7 mai n’ont mis en évidence aucune difficulté de locomotion et que l’observation du comportement ostéoarticuliare du chiot par le vétérinaire le 14 mai suivant était normale.
22. Les époux [G] justifient que le chien a subi deux interventions chirurgicales, non le 3 juillet 2020 comme mentionné par erreur par le premier juge, mais le 7 septembre 2020 et courant février 2021.
23. Le chirurgien ayant réalisé ces actes a précisé dans un certificat établi le 7 octobre 2020 que le premier de ces actes consistait en 'une chirurgie de correction angulaire du fémur qui présentait une rotation majeure et angulation non compatible avec un appui et induisant une luxation latérale de la rotule’ et ajouté qu''une fracture ancienne avec un cal vicieux était suspectée comme cause de cette déformité majeure du fémur.'
24. Cependant, ni la date d’apparition de cette fracture, ni son lien avec la déformation du fémur ne sont établies ni par une expertise amiable corroborée par un élément de preuve extérieur, ni a fortiori par une expertise judiciaire de sorte que les époux [G] échouant à établir la réalité d’un vice préexistant à la vente ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
25. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
— sur les demandes indemnitaires de Mme [C]
26. L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour déboutera Mme [C] de ses demandes indemnitaires au titre d’une part du préjudice moral généré par la procédure et d’autre part du caractère abusif de celle-ci.
27. Mme [C] ne justifiant pas davantage avoir subi un préjudice professionnel consécutif à l’action introduite par les époux [G], sera également déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur ce chef de préjudice.
28. L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assorti de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de ladite décision, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
29. Parties succombantes, M. et Mme [G] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Rejette en conséquence les conclusions notifiées par chacune des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture et la pièce nouvellement produite par les époux [G].
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. et Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. et Mme [G] à payer à Mme [C] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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