Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 oct. 2022, n° 21/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 1 avril 2021, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 13 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01253 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 20/00144, en date du 01 avril 2021,
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [J]
né le 02 Novembre 1957 à [Localité 3] (55), de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [I] épouse [J],
née le 28 février 1964 à [Localité 5] (02), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2015, la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle intervient la SA BNP Paribas PF, a consenti à M. [S] [J] et Mme [M] [J] (ci-après les époux [J]) un prêt d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 120 mensualités après un différé de paiement de 12 mois, destiné à financer une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques confiée à la SARL Force Energie, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Par courrier du 18 mars 2015, la SA Sygma Banque a informé les époux [J] de l’acceptation de leur demande de financement.
Le 24 mars 2015, M. [S] [J] a signé un certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services comportant la mention dactylographiée suivante : ' la livraison du bien et/ou la fourniture de prestation de services au client emprunteur (également dénommé l’acheteur) […] a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande passée par ce dernier ou au contrat de vente conclu par ce dernier. '
Par courrier du 25 mars 2015, la SA Sygma Banque a adressé aux époux [J] l’échéancier du prêt.
La mise en service du raccordement de l’installation au réseau a été réalisée le 27 octobre 2015, date d’effet du contrat d’achat de l’énergie produite par EDF signé les 12 et 26 octobre 2016.
Une facture de rachat de l’électricité produite par l’installation à compter du 27 octobre 2015 a été émise au 26 octobre 2016.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Force Energie, et a nommé Me Alexandre Herbaut en qualité de mandataire liquidateur.
— o0o-
Par actes d’huissier des 7 et 10 février 2020, les époux [J] ont fait assigner la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma banque, et ainsi que Me Alexandre Herbaut, es qualités, afin de voir prononcer l’annulation du contrat de vente (pour irrégularités et dol) et par suite du contrat de crédit affecté, et de voir condamner le prêteur, en raison des fautes commises de nature à engager sa responsabilité (absence de vérification de la régularité et de l’exécution complète des travaux avant la délivrance des fonds), à lui rembourser les échéances payées et débouté de sa demande en restitution du capital emprunté, échéances payées déduites.
La SA BNP Paribas PF a conclu à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie, et subsidiairement à la régularité des contrats et à leur confirmation. Très subsidiairement, la SA BNP Paribas PF s’est prévalue de l’absence de faute, et à titre infiniment subsidiaire, à l’allocation de dommages et intérêts du montant du capital emprunté pour perte de chance et fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.
Elle s’est prévalue du fonctionnement de l’installation, de ce que le critère de rentabilité n’était pas entré dans le champ contractuel et n’était pas déterminant, et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande, ni d’en détenir un exemplaire.
Par jugement avant dire-droit du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a sollicité de la SA BNP Paribas PF la production du bon de commande du 9 mars 2015 et d’un historique de compte actualisé.
Les époux [J] ont indiqué qu’ils n’avaient jamais été en possession du bon de commande et la SA BNP Paribas PF a répliqué qu’il ne lui incombait pas de le produire en sa qualité de défendeur à l’action en nullité, et qu’aucune obligation ne lui imposait de l’avoir à sa disposition.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré recevables les demandes présentées par les époux [J],
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa demande de communication du bon de commande,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mars 2015 entre les époux [J] et la SARL Force Energie portant sur une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, et d’autre part les époux [J] en date du 9 mars 2015,
— condamné la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à restituer aux époux [J] la somme de 13 578,24 euros, échéance du mois de mars 2020 comprise, outre les mensualités postérieures acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 9 mars 2015 et ce, jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre des époux [J],
— débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,
— débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa demande de fixation de la somme de 21 500 eurros au passif de la liquidation judiciaire du vendeur,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SARL Force Energie, représentée par Me Alexandre Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’afticle 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Force Energie, représentée par Me Alexandre Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, au paiement des dépens de l’instance,
— débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il a jugé que les époux [J] n’avaient pas l’obligation de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie, et que l’absence de justification de la remise aux emprunteurs d’un exemplaire du contrat de fourniture et de prestations de service par la SA BNP Paribas PF, par ailleurs non versé aux débats malgré un jugement avant dire-droit du 7 décembre 2020, ne permettait pas de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation, et avait pour conséquence la nullité du contrat de vente et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté. Le juge a constaté que les époux [J] ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bon de commande afin de le confirmer. Il a jugé que la SA BNP Paribas PF avait procédé au déblocage des fonds sans procéder à la vérification de la régularité du bon de commande, afin d’exercer son devoir de conseil et de mise en garde des époux [J], et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat au travers d’un certificat de livraison rédigé en termes généraux. Il a constaté que le coût de démontage des panneaux ne pouvait incomber au prêteur, que les époux [J] ne justifiaient pas d’un préjudice économique et d’un trouble de jouissance distincts de ceux réparés en conséquence des nullités prononcées, et qu’ils ne rapportaient pas la preuve du préjudice moral allégué et du lien de causalité avec les fautes du prêteur. Il a jugé qu’en raison des fautes de la SA BNP Paribas PF, elle ne pouvait reprocher aux époux [J] d’avoir agi tardivement et solliciter la réparation d’une perte de chance (liée à la liquidation du vendeur), et rejeté sa demande de fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, la SA BNP Paribas PF a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis ceux ayant débouté les époux [J] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier, économique et moral, et du trouble de jouissance subis. La SA BNP Paribas PF a attrait les époux [J] devant la cour, en qualité d’intimés, à l’exclusion de Me Herbaut, es qualités.
Dans ses conclusions transmises le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation et des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :
A titre principal,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun,
Statuant à nouveau,
— d’enjoindre aux époux [J] de produire le bon de commande dont il est contesté la régularité, et à défaut, d’en tirer les conséquences de droit qui s’imposent,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que les époux [J] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et condamnés à rembourser, en sus des échéances en cours, les échéances dues au jour de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun,
— de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 21 500 euros (capital déduction à faire des règlements),
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute de l’établissement de crédit retenue,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun,
— de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner les époux [J] à lui payer la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Force Energie à la somme de 21 500 euros,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les époux [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
— que les époux [J] se sont abstenus de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur, les privant de toute action possible à l’encontre de cette société, et que l’absence de déclaration de créance entraîne nécessairement l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal, et dès lors, de la demande à l’encontre du prêteur pour le contrat de crédit affecté ;
— que les emprunteurs et signataires du bon de commande indiquent désormais ne jamais avoir été en possession du bon de commande ; que même s’il s’agit de dispositions du code de la consommation, il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte de le prouver ; que les époux [J] continuent de critiquer la régularité d’un bon de commande qu’ils ne produisent pas ; que le procès-verbal de livraison fait référence à la conformité des prestations à la commande ;
— que les époux [J] ont exécuté volontairement les contrats principaux par leur signature et celle de l’attestation de fin de travaix dans réserves, par l’ordre de déblocage des fonds et le remboursement régulier des mensualités de prêt pendant plusieurs années ;
— que subsidiairement, elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, en ce qu’aucune disposition n’impose à l’organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement ; que les fonds ont été débloqués au vu de la signature de l’attestation de fin de travaux, claire et dépourvue d’ambiguité, et de la demande de paiement ;
— que très subsidiairement, les époux [J] ne subissent aucun préjudice en lien avec les fautes alléguées, en ce qu’ils conservent une installation parfaitement fonctionnelle dont ils perçoivent les fruits ; que plus subsidiairement, la perte de chance ne peut donner lieu à la réparation intérgrale du préjudice ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, les époux [J] ont agi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes qui lui ont été versées ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain, justifiant la fixation au passif du vendeur le montant des financements sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [J], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 311-32, L. 111-1, L. 121-18-1, L. 121-17, L. 121-21, L. 311-1, L. 311-8, L. 311-6 et D. 311-4-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, de l’article L. 621-40 du code de commerce, des articles 1109, 1116, 1108, 1131, 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, des articles L. 546-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier, de l’article L. 512-1 du code des assurance dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’urbanisme, de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au cas d’espèce et des articles 11, 132, 133, 514 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer l’appel irrecevable, et à défaut mal fondé, et notamment en ce qu’il tend à la réformation du jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité du bon de commande, et celle, subséquente, du contrat de crédit, et de constater que la nullité des contrats est, dès lors, acquise,
— de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de Verdun en ce qu’il a :
— condamné la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à restituer aux époux [J] la somme de 13 578,24 euros, échéance du mois de mars 2020 comprise, outre les mensualités postérieures acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 9 mars 2015 et ce, jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de ses demandes tendant au remboursement du capital prêté formées à l’encontre des époux [J],
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
— débouté la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa demande de fixation de la somme de 21 500 eurros au passif de la liquidation judiciaire du vendeur,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SARL Force Energie, représentée par Me Alexandre Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’afticle 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Force Energie, représentée par Me Alexandre Herbaut, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, au paiement des dépens de l’instance,
— débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— d’infirmer le jugement susvisé pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— de débouter la SA BNP Paribas PF de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de condamner la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de Sygma Banque, à leur verser la somme de :
— 4665,55 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et son trouble de jouissance,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— En tout état de cause,
— de condamner la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de Sygma Banque, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de Sygma Banque, au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commise de fautes :
— de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la banque n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— de dire et juger qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir en substance :
— que la SA BNP Paribas PF n’a pas intimé la société Force Energie, prise en la personne de son liquidateur, dans sa déclaration d’appel, et ne lui a pas signifier sa déclaration d’appel ni ses conclusions d’appelante, de sorte que la SA BNP Paribas PF est irrecevable en ses demandes tendant à voir infirmer le jugement ayant déclaré leurs demandes recevables et prononcé la nullité du bon de commande ; que de même, la nullité du contrat de crédit doit être considérée comme définitivement jugée puisque découlant directement de celle du contrat de vente ;
— que le prêteur n’était pas en mesure de vérifier la régularité formelle de l’opération financée au regard des dispositions sur le vente par démarchage, caractérisant une faute qui le prive de sa créance de restitution du capital emprunté ; que les fonds ont été libérés avant la réalisation effective du raccordement de l’installation au réseau le 26 octobre 2015 et l’attestation sur l’honneur de la bonne exécution des travaux qui leur a été transmise le 10 octobre 2016 ; que le certificat de fin de travaux n’était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée, nécessitant l’obtention de l’attestation CONSUEL, du contrat d’obligation d’achat ERDF, du raccordement et de la mise en service ; que le prêteur a en outre financé la pose des panneaux antérieurement à l’arrêté municipal de non-opposition du 21 avril 2015 ;
— que leur préjudice résulte nécessairement de l’obligation de remboursement à laquelle ils seront tenus, en raison de l’annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du
contrat de crédit, mais également de l’impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement
par la société Force Energie, placée en liquidation judiciaire ;
— que suite à l’annulation du contrat, les sommes versées à hauteur de 14 992,64 euros au 7 septembre 2020 (53 échéances de 282,88 euros d’avril 2016 à août 2020 inclus) leur seront restituées ; que subsidiairement, si la banque n’avait pas manqué à ses obligations, ils auraient pu renoncer à poursuivre l’opération ou régulariser les nullités encourues, de sorte que la négligence fautive de la banque Sygma leur cause une perte financière puisqu’ils ne perçoivent que 740 euros de revenus énergétiques par an et remboursent un crédit à hauteur de 3 394,56 euros par an, outre les frais de location de compteur de 64 euros, représentant une perte de 226 euros par mois ; que suite à l’annulation, ils ont également l’obligation de remettre leur toiture en état à leurs frais en raison de la faute de la banque pour un montant de 4 664,55 euros ;
— que subsidiairement, le prêteur a manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité et à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés ;
— que les fautes de la banque ont pour conséquence la réduction de leur niveau de vie, des nuisances causées par d’importants travaux et l’angoisse de supporter le remboursement d’un crédit ruineux.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Me Herbaut, ès qualités, n’a pas été attrait par la SA BNP Paribas PF à hauteur de cour en qualité d’intimé.
Il en résulte que la SA BNP Paribas PF n’est pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les époux [J] recevables en leur demande tendant à l’annulation du contrat de vente malgré l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, et a prononcé la nullité du bon de commande signé le 9 mars 2015 entre les époux [J] et la SARL Force Energie.
De même, la SA BNP Paribas PF n’est pas recevable à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de 21 500 euros.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il est constant que le contrat de crédit est destiné à financer une installation photovoltaïque d’un prix au comptant de 21 500 euros, de sorte que les contrats de vente et de crédit représentent une opération commerciale unique.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l’absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’impossibilité pour la SA BNP Paribas PF de produire le bon de commande afférent à l’installation photovoltaïque financée traduit l’absence de vérification de sa régularité.
Aussi, il en résulte que la SA BNP Paribas PF a commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats, et plus précisément du certificat de fin de travaux signé le 24 mars 2015 que les fonds ont été débloqués sans que le prêteur ne s’assure de la complète exécution des travaux, en ce que ce document indique de façon équivoque que ' la livraison du bien et/ou la fourrniture de prestation de services au client emprunteur (également dénommé l’acheteur) […] a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande passée par ce dernier ou au contrat de vente conclu par ce dernier ' selon une mention dactylographiée.
Pour autant, les époux [J] ne contestent pas percevoir des revenus de cette installation photovoltaïque qui est fonctionnelle, et leur préjudice en lien avec les fautes du prêteur ne saurait être caractérisé par l’absence de rentabilité économique de l’installation.
En effet, la mise en service de l’installation caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande.
Dans ces conditions, les époux [J] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes commises par la SA Sygma Banque qui serait réparé par la privation de la créance de restitution du prêteur résultant de l’annulation des contrats de vente et de prêt affecté.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande en remboursement du capital emprunté et l’a condamnée au remboursement des mensualités payées, et statuant à nouveau, les époux [J] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP Paribas PF le capital emprunté à hauteur de 21 500 euros, déduction faite des paiements opérés.
En effet, les époux [J] ne peuvent utilement solliciter à titre infiniment subsidiaire la reprise du paiement des échéances contractuelles compte tenu de l’annulation du contrat de crédit.
Sur les dommages et intérêts résultant de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
Les époux [J] exposent que les fautes de la banque ont eu pour conséquence la réduction de leur niveau de vie, des nuisances causées par d’importants travaux et la nécessité de devoir procéder au démontage de l’installation à leurs frais ainsi que l’angoisse de supporter le remboursement d’un crédit ruineux.
Pour autant, l’annulation des contrats ne saurait imposer à la charge du prêteur de supporter financièrement la remise en état de la toiture et le démontage de l’installation photovoltaïque, étant ajouté qu’il s’agit d’un préjudice financier hypothétique dans la mesure où l’installation photovoltaïque fonctionne et qu’aucune demande en ce sens n’a été formée par le vendeur en première instance, non partie à l’instance en appel.
En outre, le prêteur n’est pas tenu d’un devoir d’information, de mise en garde et de conseil sur l’opportunité de conclure le contrat de vente au regard des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.
De même, les époux [J] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral en lien avec l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté, et imputable à une faute du prêteur.
Dans ces conditions, les époux [J] ne peuvent utilement prétendre à l’allocation de dommages et intérêts par le prêteur en réparation des préjudices allégués suite à l’annulation des contrats.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En effet, l’article L. 311-9 dudit code prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par suite, l’article L. 311-48 indique que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, il convient de constater qu’en l’absence de préjudice en lien avec les fautes du prêteur, tel que développé plus avant, l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté a eu pour effet de voir condamner les emprunteurs au remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements réalisés.
Aussi, il en résulte pour le prêteur une déchéance de son droit aux intérêts en totalité, correspondant à la sanction prévue à l’article L. 311-48 dudit code.
Au surplus, il ressort des renseignements portés sur la fiche de dialogue que le couple [J] percevait des revenus mensuels de 2 971 euros pour faire face à des charges mensuelles (autres que le loyer ou un crédit immobilier ne donnant lieu à aucun paiement) de 463 euros.
Aussi, la situation financière des époux [J] leur permettait de s’acquitter des échéances mensuelles du prêt litigieux à hauteur de 282,88 euros après un différé de paiement de douze mois.
Par suite, leur situation financière et patrimoniale ne présentait pas à cette date, et selon les déclarations des emprunteurs, de risque d’endettement excessif.
Dès lors, les époux [J] seront déboutés de leur demande tendant à voir déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens mis à la charge de la SA BNP Paribas PF.
Les époux [J] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la SA BNP Paribas PF est irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les époux [J] recevables en leur demande tendant à l’annulation du contrat de vente, a prononcé la nullité du bon de commande signé le 9 mars 2015, et l’a déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [S] [J] et Mme [M] [J] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 21 500 € (vingt et un mille cinq cents euros), déduction faite des paiements effectués, en remboursement du capital emprunté,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [M] [J] in solidum au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [M] [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [M] [J] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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