Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 19/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 septembre 2019, N° 17/01565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04024 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQXD
JCB – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
05 septembre 2019
RG :17/01565
Y
C/
X
S.A.R.L. HOTEL DES VENTES D’AVIGNON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
SARL HOTEL DES VENTES D’AVIGNON, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Avignon sous le numéro 442 256 590, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Régis A, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Marcel PORCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
Monsieur F Z, auto-expertise conseil
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2021 prorogé au 01 Juillet 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un véhicule automobile de marque Maserati, Quattroporte V8 4,2 l, sport GT boîte F1) immatriculé ED-S56-CT, mis en circulation le 28 avril 2005, M. B Y l’a confié à la société Hôtel des ventes d’Avignon suivant mandat du 30 janvier 2017 en vue d’une vente volontaire aux enchères publiques.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 22 mars 2017 et a été présenté dans le catalogue de la vente reprenant le descriptif de M. F Z, expert automobile, qui avait examiné le véhicule à la demande du commissaire-priseur.
M. D X en a fait l’acquisition lors de la vente aux enchères du 25 mars 2017 et en a pris possession le 28 mars 2017 après paiement du prix de 16 100 €.
M. X s’est plaint auprès de la société Hôtel des ventes d’Avignon d’un problème affectant la boîte de vitesse et immobilisant le véhicule survenu dès son premier trajet avec celui-ci par une lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2017 ; il lui a été répondu, le 3 avril 2017, que s’agissant d’une vente aux enchères publiques, le bon état de marche du véhicule n’était pas garanti et qu’aucun incident technique avec la boîte n’avait été signalé.
Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2017, M. X a fait assigner M. Y et la société Hôtel des ventes d’Avignon devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins à titre principal de résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule et d’indemnisation de son préjudice ; la société Hôtel des ventes d’Avignon a, par acte d’huissier du 29 août 2018, fait assigner en garantie M. Z.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2019, le tribunal a :
• prononcé la résolution de la vente aux enchères publiques intervenue, le 25 mars 2017, entre M. B Y, vendeur, et M. D X, acquéreur, par l’intermédiaire de la SARL Hôtel des ventes d’Avignon, prise en la personne de M. H I, commissaire-priseur, relativement au véhicule essence d’occasion de marque Maserati (Quattroporte V8 4,2 l, sport GT boîte F1), numéro de série ZAMCE39B000019327, immatriculé ED-S56-CT, mis en circulation le 28 avril 2005 et affichant un kilométrage non garanti de 95 535 km, ce moyennant le prix de 14 000 €, outre 2 100 € de frais à la charge de l’acquéreur, soit pour un coût global de 16 100 €,
• condamné M. B Y à restituer à M. D X le prix de 16 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• dit que simultanément à cette restitution du prix, M. D X devra rendre le véhicule automobile Maserati à M. B Y,
• rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. D X à l’encontre de la SARL Hôtel des ventes d’Avignon,
• dit en conséquence sans objet le recours en garantie diligenté subsidiairement par la SARL Hôtel des ventes d’Avignon à l’encontre de M. F Z,
• condamné M. B Y à payer à M. D X la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de la SARL Hôtel des ventes d’Avignon au titre des frais
• irrépétibles, rejeté la demande de M. F Z au titre des frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné M. B Y aux entiers dépens, Maître Régis A, avocat plaidant de la SARL Hôtel des ventes d’Avignon pouvant recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont l’avocat désigné aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel principal de ce jugement suivant déclaration du 18 octobre 2020 en intimant M. X et la société Hôtel des ventes d’Avignon ; par assignation du 28 février 2020, la société Hôtel des ventes d’Avignon a formé un appel provoqué à l’encontre de M. Z.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
vu les dispositions de l’article 1643 du code civil,
• juger qu’il n’est pas tenu à garantir M. X des vices cachés susceptibles d’affecter le véhicule Maserati vendu,
en conséquence,
• réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accueilli l’action en garantie des vices cachés mise en oeuvre par M. X et a subséquemment prononcé condamnation à son encontre,
• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui,
• condamner M. X à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X aux dépens.
M. X a déposé et notifié ses conclusions le 7 avril 2020. Il demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente aux enchères et condamné M. B Y à restituer la somme de 16 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et contre restitution du véhicule et en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le réformer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes contre la société Hôtel des ventes d’Avignon,
• en conséquence et en tout état de cause,
— à titre principal,
vu les articles 1641 et 1644, 1240 et 1241 du code civil, L.321-17 du code de commerce,
• ordonner la résolution de la vente du véhicule Maserati,
• condamner M. Y au remboursement de la somme de 16 100 € outre la somme de 141,68 € au titre des frais d’assurance exposés de manière inutile,
• condamner la société Hôtel des ventes d’Avignon à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire,
• condamner la société Hôtel des ventes d’Avignon et M. Z à l’indemniser du préjudice moral et du préjudice subi du fait du temps passé et de la résistance abusive qui lui a été opposée et à lui payer la somme de 5 000 €,
• condamner solidairement la société Hôtel des ventes d’Avignon et M. Z à lui payer la somme de 141,68 € au titre des frais d’assurance exposés de manière inutile et au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre plus subsidiaire et si la cour devait considérer qu’il n’y avait pas lieu à résolution de la vente en l’état des vices cachés,
• constater la faute commise par société Hôtel des ventes d’Avignon et M. Z,
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 367,96 € correspondant au coût des réparations du véhicule qu’il devrait exposer pour pouvoir utilement utiliser celui-ci,
— à titre infiniment subsidiaire, et si la cour ne faisait pas droit à ses demandes relativement à la résolution de la vente et au remboursement du prix,
• diminuer le prix de vente du véhicule à hauteur de 50% sur le fondement de l’article 1644 du code civil ou ordonner une expertise pour apprécier la perte de valeur et la diminution du prix,
• nommer un expert pour apprécier le montant de la réduction du prix de vente,
• condamner la société Hôtel des ventes d’Avignon à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
• débouter société Hôtel des ventes d’Avignon, M. Y et M. Z de l’intégralité de leurs demandes,
• condamner société Hôtel des ventes d’Avignon, M. Y et M. Z à lui payer chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Hôtel des ventes d’Avignon a déposé et notifié ses conclusions 'd’intimé et d’appel provoqué n° 2' le 3 juin 2020. Elle demande à la cour de :
— à titre principal,
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. X à son encontre,
• dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité,
• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre,
• dire et juger qu’elle a fait appel à M. Z en sa qualité d’expert pour rédiger la notice descriptive du véhicule,
• condamner M. Z à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations,
— en toute hypothèse,
• condamner M. Y ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Y ou tout succombant en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître A dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z a déposé et notifié ses conclusions le 22 avril 2020. Il demande à la cour de :
• débouter la société Hôtel des ventes de toutes ses demandes,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 5 septembre 2019,
• condamner la société Hôtel des ventes d’Avignon, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mars 2021.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
En vertu des articles 1603 et 1625 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; la garantie qu’il doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Le vendeur peut s’exonérer, en tout ou partie, de la garantie d’éviction par une convention particulière permise par l’article 1627 du code civil comme de la garantie des vices cachés puisque l’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins, que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les clauses limitatives de garantie des vices cachés sont licites dans les contrats de vente conclus par un vendeur occasionnel ou entre professionnels de la même spécialité mais cèdent en cas de mauvaise foi du vendeur ; elles doivent être dépourvues d’ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article 1602 du code civil selon lequel le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, et portées de façon certaine à la connaissance de l’acheteur avant son engagement définitif.
Les modalités spécifiques d’une vente volontaire aux enchères publiques dont l’organisation et la réalisation sont confiées à un opérateur dédié n’affectent pas la qualité des parties puisque, suivant les articles L.320-2 et L.321-5 du code de commerce, cet opérateur agit comme simple mandataire du vendeur.
En l’espèce, la société Hôtel des ventes d’Avignon, à qui M. Y a donné mandat le 30 janvier 2017 de vendre aux enchères publiques son véhicule automobile de marque Maserati, a édité un catalogue en vue de la vente prévue pour le 25 mars 2017 d’automobiles de collection décrivant chacun des objets vendus et en particulier celui de M. Y. Il comprend en son avant-dernière page les conditions de la vente dont le § 1 'garanties’ prévoit que :
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. Les restaurations d’usage sont considérées comme mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal.
Ces conditions sont rappelées en des termes similaires dans le procès-verbal de vente, qui indique qu’aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, tous les objets étant vendus dans l’état où ils se trouvent, le fait même d’acquérir impliquant la connaissance et l’acceptation des dites conditions.
Le catalogue a été mis à la disposition des personnes intéressées lors de l’exposition des véhicules et le commissaire-priseur chargé de la vente relate dans son procès-verbal avoir annoncé que celle-ci était faite aux conditions générales affichées dans le local de la vente dont il a rappelé la teneur avant les enchères. Il en résulte que M. Y les connaissait, qu’il les a acceptées en participant à la vente et en se portant acquéreur du véhicule et qu’elles ont ainsi acquis valeur contractuelle.
La condition qui y a été insérée tend à écarter aussi bien la responsabilité du vendeur que celle de l’hôtel des ventes, qui a pu comme mandataire stipuler en sa faveur, mais uniquement à raison des défauts ou caractéristiques de la chose dont l’acheteur a pu se convaincre en examinant le véhicule exposé.
En effet, la clause explique clairement que l’exclusion de toute réclamation après l’adjudication est due à la présentation du véhicule au public, qui a pu l’admirer mais en aucun cas l’essayer ou l’expertiser. Elle est, de façon explicite, limitée en son objet et ne peut s’étendre au-delà. Elle ne vaut pas pour les désordres ou non-conformités occultes du bien, en l’absence d’une stipulation parfaitement compréhensible en ce sens, que la simple expression orale du commissaire-priseur d’une 'vente en l’état', en elle-même imprécise, équivoque et qui ajoute à la lettre du catalogue au regard duquel l’acheteur a décidé de s’engager, est insuffisante à suppléer.
Par conséquent, les conditions de la vente volontaire aux enchères du 25 mars 2017 n’ont pas la portée que lui donne M. Y et, destinées d’abord à limiter la responsabilité de l’opérateur de vente dans les limites permises par les dispositions d’ordre public des articles L.321-14 et L.321-17 du code de commerce, ne constituent à l’égard du vendeur qu’une réaffirmation de la règle posée par l’article 1642 du code civil excluant la garantie du vendeur pour les vices apparents.
A cela s’ajoute, dans le cas particulier de la Maserati achetée par M. X, la mention spéciale du catalogue affirmant que 'il n’y a rien à faire sur cette Maserati…' qui est de nature à faire échec à l’application de toute clause générale visant à éluder la garantie légale des vices cachés.
Le premier juge a donc à juste titre considéré que M. Y n’en était pas exonéré et que, en vertu de l’article 1641 du code civil, il était tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il a en outre fait une exacte appréciation des éléments de preuve apportés par le demandeur en considérant que cette garantie était en l’espèce acquise à M. X, ce qui n’est au
demeurant pas, sur le fond, réellement discuté. Il est en effet constant que, dès la première mise en circulation après sa remise à l’acheteur le 28 mars 2017, un blocage de la boîte de vitesse a entraîné l’immobilisation du véhicule, comme en témoignent le Garage du Marché à Pujaut où le véhicule a été déposé après avoir roulé 15 km puis les établissements Goussard et fils, chargés de son remorquage ; que ce défaut, préexistant nécessairement à la vente, n’avait pas été décelé lors du contrôle technique du 22 mars 2017, ne pouvait être connu sans un examen technique ou un essai du véhicule que M. X n’a pas eu la possibilité de réaliser, et présentait donc un caractère caché pour tout acheteur, a fortiori profane en la matière ; que la société NR d’Aix-en-provence, spécialiste Maserati, a établi un devis de réparation de 18 867,96 € ce qui, même en excluant le remplacement des pièces soumises à une usure normale (frein avant, amortisseur arrière), représente un coût d’environ 13 000 € presque équivalent au prix d’achat du véhicule (14 000 € sans les frais). Il est donc certain que, si M. X avait connu les vices du véhicule, il ne l’aurait pas acquis, d’autant qu’il lui avait été assuré qu’il n’y avait rien à faire sur celui-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a, sur la demande de M. X, prononcé la résolution de la vente, sans avoir égard à la connaissance que M. Y, qui s’était dessaisi du véhicule le 30 janvier 2017 entre les mains du garage mandaté par l’hôtel des ventes, avait des vices affectant son véhicule, et qu’il a ordonné les restitutions réciproques en résultant.
M. X peut également prétendre au paiement de la somme de 141,68 € correspondant à la prime d’assurance qu’il a inutilement acquittée et qui fait partie des frais occasionnés par la vente visés par l’article 1646 du code civil.
En revanche, ni préjudice, ni faute n’étant démontrés par M. X à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. Y, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la responsabilité de l’hôtel des ventes et de l’expert
Aux termes de l’article L.321-17 alinéa 1er du code de commerce : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
En l’occurrence, la société Hôtel des ventes est le concepteur et l’éditeur du catalogue de vente comportant le descriptif du véhicule ; M. Z, expert qu’elle avait sollicité à cette fin, est l’auteur de ce descriptif intégralement reproduit dans le catalogue.
Affirmée sans la moindre réserve, la mention 'il n’y a rien à faire sur cette Maserati …' concluant une description élogieuse du véhicule, dénote une imprudence caractérisée de la part de ceux qui l’ont diffusée auprès du public. Elle aurait dû s’accompagner d’une précision sur les conditions dans lesquelles elle était émise, soit après une inspection simplement visuelle et sans essai roulant et sans examen technique du véhicule. Telle quelle, elle suppose une mécanique de l’automobile aussi irréprochable que son apparence et constitue un élément rassurant et déterminant de la décision d’achat de M. X qui s’est en définitive avéré inexact.
La société Hôtel des ventes et M. Z ont l’un et l’autre contribué à la diffusion de la description du véhicule à laquelle M. X a accordé crédit ; ils sont donc responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour lui.
Bien qu’elle n’ait pas été exprimée par écrit, la mission donnée à M. Z tendait à l’établissement d’une notice descriptive du véhicule dont il savait qu’elle servirait à faire vendre le véhicule ; il lui incombait de livrer un résultat fidèle de ses opérations, quelles qu’elles aient été, et de s’abstenir de toute appréciation ne correspondant pas à ses constatations ou de les assortir de toutes précisions utiles afin qu’elles ne prêtent pas à confusion. En sa qualité de professionnel, expert spécialisé en la matière et précisément requis en cette qualité pour sécuriser la vente, il doit assumer seul la charge finale de l’indemnisation consécutive au commentaire inconsidéré et erroné qu’il a rédigé librement et sous sa seule autorité.
Tranquillisé à tort, M. X a subi les désagréments consécutifs aux ennuis techniques rencontrés, aux démarches qu’il a dû entreprendre, et à une privation de jouissance du véhicule ; ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Hôtel des ventes et de M. Z n’est quant à elle pas davantage fondée qu’à l’encontre de M. Y.
Il y a donc lieu, par réformation partielle du jugement déféré, à condamnation in solidum au paiement de cette somme par la société Hôtel des ventes d’Avignon et de M. Z, qui lui en devra intégralement garantie.
Sur les frais
L’appelant supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. D X la somme supplémentaire de 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, le surplus des demandes présentées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. D X à l’encontre de la SARL Hôtel des ventes d’Avignon et dit en conséquence sans objet le recours en garantie diligenté subsidiairement par la SARL Hôtel des ventes d’Avignon à l’encontre de M. F Z ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à M. D X la somme de 141,68 € correspondant aux frais d’assurance ;
Condamne in solidum la société Hôtel des ventes et M. F Z à payer à M. D X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne M. F Z à garantir la société Hôtel des ventes d’Avignon de l’intégralité de cette condamnation ;
Déboute M. D X de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y à payer à M. D X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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