Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2024, n° 22/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
LD
ARRÊT du : 18 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00582 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRD6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 25 Janvier 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. LAFORTEZZA-ALSER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et prise en son établissement situé [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat Me Xavier REY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [K] [S]
né le 30 Octobre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S], né en 1963, a été engagé à compter du 31 août 1987 par la société S.E.P.L. aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. Lafortezza-Alser en qualité de peintre dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
L’employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable en vue d’un licenciement qui a été fixé au 2 avril 2019.
Le 24 avril 2019 l’employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
M. [S] a refusé d’adhérer au dispositif de reclassement personnalisé.
Par requête expédiée le 22 août 2020, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande tendant aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, reconnaître la violation pour priorité de réembauche ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 25 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Dit que l’action en justice de M. [K] [S] n’est pas prescrite.
Requalifié le licenciement économique de M. [K] [S] en un licenciement nul.
Condamné la S.A.S.U. Lafortezza Alser à payer à M. [K] [S], les sommes suivantes :
40 612.60 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul
2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouté M. [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de priorité de réembauchage
Débouté la S.A.S.U. Lafortezza Alser de l’ensemble de ses demandes
Condamné la S.A.S.U. Lafortezza Alser aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 7 mars 2022, La S.A.S.U. Lafortezza-Alser a relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles La S.A.S.U Lafortezza-Alser demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Blois du 25 janvier 2022 en ce qu’il a :
dit que l’action en justice de M. [K] [S] n’est pas prescrite,
requalifié le licenciement économique de M. [K] [S] en un licenciement nul,
condamné la SASU Lafortezza Alser à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes :
40 612,60 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SASU Lafortezza Alser de l’ensemble de ses demandes,
condamné la SASU Lafortezza Alser aux entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois le 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] [S] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour violation de priorité de réembauchage.
La société Lafortezza Alser demande à la Cour d’Appel d’Orléans de statuer à nouveau et de bien vouloir :
— débouter M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] [S] à verser à la société Lafortezza Alser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner M. [K] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois du 25 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [K] [S] était nul,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Blois sur le quantum
des dommages-intérêts accordés à M. [S],
En conséquence
Condamner la société Lafortezza Alser à lui régler la somme de 40 612,60 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A Titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [K] [S] est abusif
Condamner la société Lafortezza Alser à lui régler la somme de 40 612,60 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Constater que la société Lafortezza Alser a violé son obligation de priorité de réembauchage de M. [K] [S],
En conséquence,
Condamner la société Lafortezza Alser à lui régler la somme de 12 183,78 euros, à ce titre
En outre,
Condamner la société Lafortezza Alser à lui régler la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Lafortezza Alser aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
MOTIFS
— Sur la prescription de l’action introduite par le salarié :
La cour constate que la S.A.S Lafortezza sollicite la réformation et l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’action en justice de M. [S] n’était pas prescrite. Elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail le délai de prescription portant sur la rupture du contrat de travail est fixé à douze mois.
Néanmoins, en vertu de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi n°2020-290 dite loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
M. [K] [S] a été licencié le 24 avril 2019. L’état d’urgence sanitaire a cessé le 24 mai 2020. Dès lors, en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais échus pendant la période sanitaire, M. [K] [S] était recevable pour intenter une action jusqu’au 23 août 2020.
M. [K] [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 22 août 2020. Dès lors, son action n’était pas prescrite.
La fin de non recevoir soulevée par la S.A.S. Lafortezza Alser, par voie de confirmation du jugement entrepris, sera rejetée.
— Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé.
Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L.1132-1 est nul, en application de l’article L.1132-4 du Code du travail.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.1132 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En outre, l’article L.5213-6 du code du travail, prévoit que pour «garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.»
Par ailleurs, les articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail imposent à l’employeur qui décide d’un licenciement pour motif économique de prendre notamment en compte l’ensemble des critères suivants, même s’il peut privilégier l’un d’eux :
«1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.»
M. [S] soutient que la société doit expliquer la proportion de travailleurs handicapés licenciés dans le même temps et qui représente 60% des effectifs licenciés. Il fait encore valoir que la société n’explique pas la coïncidence entre les critères élaborés et le fait que plusieurs salariés handicapés aient été licenciés. Trois des cinq salariés licenciés dans le cadre de cette procédure de licenciement étaient des personnes en situation de handicap.
Cet élément laisse présumer une discrimination en raison du handicap.
La société fait valoir que le critère de l’handicap a bien été pris en compte dans l’application de l’ordre des licenciements et produit la note économique et sociale qui a été remise au contradictoire du comité central d’entreprise (C.C.E.), durant la procédure d’information et de consultation (pièce n°8).
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté de la connaissance par l’employeur du handicap de M. [S] au moment du licenciement.
Le licenciement est fondé sur une cause économique, en lien avec une perte de chiffre d’affaires consécutive à une modification des modes de vie des consommateurs et du développement des e-commerce, qui a été annoncée dès l’information-consultation du C.C.E.
Il résulte de la lecture des comptes rendus du C.C.E. que la situation des travailleurs handicapés a été évoquée et que les membres ont manifesté leur inquiétude (pièces n°5, 6 et 7). Cependant il convient de relever que si les membres du comité ont indiqué que le plan «Romorantin» était mis en place pour la suppression de postes occupés par «les personnes qui ont une restriction médicale ou souvent absentes pour maladie» , ils abordent cette question de manière générale et ne font valoir aucune argumentation particulière pour justifier cette position qui est restée au stade d’allégation ; ce d’autant plus que lors de cette réunion, les personnes visées par un plan de restructuration n’étaient pas encore connues.
Il sera relevé que lors de la consultation du 1er mars 2019, est abordé le projet de licenciement de cinq personnes sur un effectif de douze salariés dans le secteur «préparation peinture» et contrairement à la réunion de janvier, la crainte de l’utilisation du P.S.E. pour licencier les salariés handicapés n’est pas évoquée.
Il est produit une synthèse des salariés travaillant au sein du service peinture impacté par le projet de réorganisation qui totalisait 12 personnes (pièce n°16).
La S.A.S. Lafortezza Alser justifie par ailleurs de la mise en oeuvre des critères d’ordre de licenciement. Les critères pris en compte par l’employeur sont établis comme suit (pièce 8):
— les charges de famille : 2 points par enfant à charge ;
— l’ancienneté de service dans l’entreprise : 1 point entre 10 et 20 ans, 2 points entre 20 et 30 ans, 3 points au-delà de 30 ans ;
— les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, à savoir le handicap éventuel (2 points) et l’âge (1 point entre 40 et 50 ans, 2 points entre 50 et 60 ans, 3 points au-delà de 60 ans) ;
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie (3 points en cas d’atteinte ou de dépassement des attentes, 0 point sinon)
— polyvalence dans la future organisation : 4 points sinon 0.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur ; en revanche en cas de contestation, la cour est tenue de s’assurer que l’application des critères aux salariés ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir de l’employeur.
Il ressort du tableau de mise en oeuvre des critères d’ordre des licenciement produit par la S.A.S. Lafortezza Alser que celle-ci a bien pris en compte les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et notamment le handicap pour lequel les 4 salariés concernés, dont M. [S], se sont vu attribuer deux points conformément au barême (pièce 16).
Sept salariés (dont un est handicapé) sont aptes à une polyvalence, ce qui correspond au critère favorisé par l’employeur, par l’attribution de quatre points, afin de permettre une mise en oeuvre efficiente de la nouvelle organisation.
Enfin, il convient de relever que M. [S] ne critique aucunement les critères d’ordre et le système de point utilisé par l’employeur et il ne soutient pas qu’ils aient été mal appliqués. De même, il ne revendique pas l’attribution de point supplémentaire.
Aucune pièce du dossier ne permet de confirmer que l’employeur a visé en priorité les salariés handicapés.
Dès lors, la seule circonstance que trois des cinq salariés sur un effectif total de 12 personnes soient porteurs d’un handicap, sans autre élément, ne permet pas de retenir une discrimination.
La société justifie ainsi que le licenciement ne repose pas sur le handicap de M. [S].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et M. [S] débouté de ses demandes de nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur le licenciement économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou d’une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : (…)
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés (…).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574'; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, précise :
«Nous vous avons dûment convoqué par lettre recommandée AR à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le 2 avril 2019.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs économiques nous conduisant à envisager ce licenciement.
Le résultat net de notre société est passé de 582 K€ en 2016 à -361 K€ en 2017. En 2018, les résultats prévisionnels confirment cette chute :-4M€
Ces difficultés économiques s’expliquent par différents facteurs :
— l’augmentation du coût de la tôle ;
— les changements de mode de consommation des consommateurs, qui préfèrent les petites surfaces alors que notre société est modélisée pour produire pour des hypermarchés; et la réaction induite de nos clients : réorganisation interne, arrêt des investissements
— la modification des demandes adressées par les clients de la société, qui exigent des produits spécifiques, alors que nous sommes dimensionnés pour du standard.
Pour faire face à ces difficultés économiques, la société a pris un certain nombre de mesures, tels que l’arrêt du recours aux CDD et au travail temporaire (hors équipes et situation particulière), la polyvalence, le transfert de services.
Ces mesures étant toutefois insuffisantes à résorber à elles-seules les difficultés rencontrées, la société a été contrainte d’envisager un projet de réorganisation du service peinture de Romorantin afin de contribuer au rétablissement progressif de la société.
Le Comité Central d’Entreprise et le Comité d’Etablissement du site de Romorantin ont été informés et consultés sur ce projet. lls ont rendu un avis négatif.
En dépit de cet avis négatif, la direction a décidé de mettre en 'uvre ce projet qu’elle estime nécessaire au regard de la situation de l’entreprise.
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, nous vous avons présenté des offres de reclassement lors de l’entretien. A ce jour, vous ne vous êtes pas positionné.
Nous sommes donc contraints, par la présente lettre, de vous notifier votre licenciement pour motif économique.»
Il en résulte que l’employeur a mis un terme à l’emploi d’intérimaires, à des contrats à durée déterminée et invoque une baisse continue du résultat d’exploitation sur les deux derniers exercices et une perte depuis 2017 l’ayant conduit à une réorganisation de l’entreprise. En cause d’appel il précise qu’il subit une dégradation de sa trésorerie sur quatre trimestres consécutifs (4ème trimestre 2017 et trois premiers trimestres 2018).
L’employeur expose que cette situation s’explique principalement par l’augmentation du coût de la tôle, des changements de mode de consommation des consommateurs, qui préfèrent les petites surfaces alors que la production de société est modélisée pour des hypermarchés et de la réaction induite de leurs clients qui implique une réorganisation interne et l’arrêt des investissements, de la modification des demandes adressées par les clients de la société, qui exigent des produits spécifiques, alors qu’ils sont dimensionnés pour du standard.
La S.A.S. Lafortezza justifie de différentes pièces comptables entre 2018 et 2019 de la société (pièces n°10 et 11).
Il résulte de leur lecture que la société a enregistré au 31 décembre 2018 un résultat net comptable (perte ) de – 3 109 395, 30 euros et de -4 388 412,82 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, le résultat d’exploitatation étant resepctivement de -3 913 478 euros et – 2 479 315 euros contre – 288 461 euros au 31 décembre 2017.
Le chiffre d’affaires a baissé significativement de 39 638 758 euros à 23 146 291 et 26 512 687 euros et de manière durable , sur plusieurs trimestres et années.
Il apparaît ainsi que la société Lafortezza démontre l’existence d’évolution significative durable et défavorable de plusieurs indicateurs économiques attestant de difficultés économiques et justifiant une réorganisation de la structure au moment du licenciement de M. [S], étant relevé qu’il est justifié que la situation ne s’est pas redressée ensuite, la S.A.S. Lafortezza étant confrontée à la crise sanitaire et ayant procédé à un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi avec licenciements de 42 personnes.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cause économique est démontrée.
— Sur le poste occupé par M. [S] au moment du licenciement
M. [S] soutient qu’il occupait un poste de soudeur et non d’ «emballeur» au moment du licenciement en sorte que la lettre de licenciement ne vise pas en quoi son poste était concerné par la réorganisation du service peinture.
Il ressort du procès verbal de réunion avec les institutions représentatives du personnel sur le projet de licenciement économique collectif que la réorganisation concerne le service « peinture» à l’exception des postes d’encadrement et de la fonction contrôle. Sont ainsi concernées les salariés occupant des fonctions de préparateurs, acrocheurs, Décrocheurs, Emballeurs, Cariste et rangement. Il s’en déduit, sans que cela soit contesté par la la S.A.S. Lafortezza Alser que le poste de «soudeur» revendiqué par M. [S] n’est pas concerné par le projet de licenciement.
La S.A.S. Lafortezza Alser produit un avenant du 19 juillet 2007 dans lequel il est précisé que les fonctions d’emballeur de M. [S] lui sont confiées à compter du 1er juillet 2007 avec une augmentation de 2% du salaire . Cet avenant au contrat de travail est signé du salarié et du directeur des ressources humaines. (pièce employeur n°2).
Les différentes fiches de salaire (du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019) indiquent la fonction d’emballeur (pièce employeur n°4).
Pour justifier de son affectation à un poste de soudeur, M. [S] produit deux courriers établis par ses soins le 10 avril 2019 (pièce n°6) et le 15 avril 2019 (pièce n°7).
Le premier est une lettre de contestation du projet de licenciement dans lequel il évoque une erreur sur le fait d’être intégré à la fonction emballeur et fait état de son poste de soudeur.
Le second est une lettre adressée à l’assistante sociale du service de santé au travail dans lequel M. [S] mentionne les différents postes occupés au cours de sa carrière et les périodes concernées. Il mentionne notamment le poste d’emballeur en 2007 et 2008 et celui de soudeur à partir de 2008 et jusqu’en 2019. Ce document d’une page et demi est co-signé par son supérieur hiérarchique, M. [Y], désigné comme tel dont il est précisé qu’il a suivi M. [S] de 1995 à 2019, hormis entre 2007 et 2008.
La S.A.S. Lafortezza Alser ne conteste pas la signature de ce document par M. [Y] ni le fait que celui-ci a été le supérieur hiérarchique de M. [S]. Elle ne produit aucune pièce ni attestation venant contredire ce document tangible. La thèse de la S.A.S. Lafortezza sur le fait la signature a été donnée non pour valider son contenu mais seulement pour valider une remise de ce document au service destinataire n’est pas convaincante dès lors que M. [S] disposait de la faculté d’écrire seul au service social de la médecine du travail et qu’un personnel d’encadrement, en sa qualité de membre de la société , mentionnée explicitement sur l’écrit litigieux a signé ce document, donnant du crédit à ce qui y est mentionné.
Si la première lettre ne pouvait suffire à établir la réalité du poste occupé, cet écrit apprécié avec le second, signé par un supérieur hiérarchique de la S.A.S. Lafortezza Alser, tend également à confirmer ce qui est soutenu par M. [S].
En l’état de ces éléments, il convient de retenir que M. [S] occupait le poste de soudeur .
Il ne ressort pas de la lettre de licenciement qu’elle vise l’incidence des difficultés économiques sur le poste de soudeur . Les pièces relatives au projet de licenciement économique collectif (réunions IPR et pièces annexes) ne font pas état d’un impact sur cette catégorie d’emploi.
En conséquence, la cour considère que le licenciement de M. [S] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les recherches de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
M. [S] reproche à la société de lui avoir proposé des postes qui ne tenaient compte ni de son handicap ni des restrictions posées par le médecin du travail. Il n’apporte aucune précision ni argument sur les manquements reprochés et notamment sur les restrictions médicales qui auraient été établies par le médecin du travail. La cour ne dispose pas d’éléments sur son handicap.
Au cas d’espèce, la S.A.S. Lafortezza Alser soutient, sans être démentie, avoir proposé à M. [S] les postes suivants : un poste de décrocheur, un poste d’agent logistique, un poste de régleur, un poste d’accrocheur et un poste de plieur. Le compte rendu de la réunion du C.C.E. du 18 mars 2019 confirment l’existence de postes et le fait qu’ils seraient proposés au salarié. Il n’est pas allégué que d’autres postes auraient été disponibles et non proposés au titre du reclassement.
Elle expose à bon droit qu’elle ne pouvait se faire juge de l’aptitude physique de M. [S] à occuper les postes proposés et que le médecin du travail aurait été consulté et les nécessités d’adaptation étudiées en cas d’intérêt manifesté par le salarié ; ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a refusé chacun des postes .
Il n’est pas contesté que M. [S] a refusé ces postes . Par ailleurs, il n’a pas sollicité d’informations complémentaires sur les propositions émises par l’employeur.
Il apparaît ainsi que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement en sorte que le licenciement ne pourrait être invalidé de ce chef.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [S] qui est de 31 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Il sollicite la somme de 40 612,60 euros à ce titre, équivalent à 20 mois de salaire, cette somme étant celle allouée par les premiers juges au titre d’un licenciement nul discriminatoire.
Au regard de son âge, de son ancienneté, de sa situation personnelle et de ses revenus tels que justifiés aux débats (pension d’invalidité estimée en 2020) et en l’absence de nouvel élément, son préjudice sera justement réparé par la somme de 35000 euros de dommages-intérêts.
— Sur la priorité de réembauche
M. [S] expose que par courrier du 20 mai 2019, il a fait part de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche qui n’a pas été respectée par la S.A.S. Lafortezza Alser.
Celle-ci soutient qu’elle n’a jamais reçu cette demande.
M. [S] produit une lettre du 20 mai 2019 adressée à la société comportant cette demande qui pourrait confirmer qu’il en a bien fait la demande mais il n’est pas justifié de son envoi effectif auprès de la société.
En tout état de cause, la S.A.S. Lafortezza Alser produit le registre du personnel qui confirme l’absence de tout recrutement à des postes relevant des qualifications de M. [S], cette pièce sur laquelle M. [S] ne formule pas de remarque mentionnant le recrutement de technico commercial, assistante commerciale chiffreur, responsable de projets ou responsable de grands comptes.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [S] sera débouté de sa demande relative à des dommages-intérêts au titre du manquement de l’obligation de réembauche.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Lafortezza Alser à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Lafortezza Alser sera condamnée à payer à M. [S] une somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sera rejetée.
La S.A.S. Lafortezza Alser supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu, le 25 janvier 2022, entre M. [K] [S] et la S.A.S. Lafortezza Alser par le conseil de prud’hommes de Blois, mais seulement en ce qu’il a dit non prescrite l’action introduite par M. [S] , rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche et condamné la S.A.S. Lafortezza Alser à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant ,
Rejette les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre présentées par M. [K] [S] ;
Dit que le licenciement économique de M. [K] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la la S.A.S. Lafortezza Alser à payer à M. [S] la somme de 35000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Lafortezza Alser à payer à M. [S] la somme de 1500 euros l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande présentée par la S.A.S. Lafortezza Alser ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la la S.A.S. Lafortezza Alser.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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