Confirmation 15 février 2018
Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 mai 2020, n° 17/19726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2017, N° 2016039542;17/20439 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 MAI 2020
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19726 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KPJ
Décision déférée à la cour : jugement du 04 octobre 2017 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016039542 – jonction avec le dossier RG n° 17/20439
APPELANTE
SAS SCALEFAST
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 491 158 762
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
INTIMÉES
SOCIÉTÉ C D E, société de droit américain
Ayant son siège social […]
[…]
DELAWARE 19801 (ETATS-UNIS)
N° SIRET : 5888382
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
SOCIÉTÉ C LONDON LIMITED, société de droit anglais
Ayant son siège social […]
[…]
WD17 1HP WATFORD HERTS ROYAUME-UNI
N° SIRET : 08744948
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme I-J K, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-J K, présidente et par Mme F G-H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Scalefast a pour activité de fournir aux entreprises des services de distribution de leurs produits aux consommateurs par internet. Elle organise la création et l’exploitation des boutiques en ligne de ses clients, en particulier dans le secteur de la distribution des jeux vidéo, sous la marque « Pepita », puis la marque « Scalefast » lancée en mars 2016.
Après avoir été salarié de Scalefast, M. B Y a créé le 23 octobre 2013 la société C Limited, de droit anglais, qui a pour activité le conseil en solutions de développement e-commerce.
Le 25 novembre 2015, M. B Y a créé la société C D E, de droit américain, dont l’objet est identique.
La société Scalefast a conclu un premier contrat intitulé « independant representant agreement» le 12 novembre 2013 avec la société C London Limited qui a pris fin le 1er décembre 2015, par accord amiable.
La société Scalefast a conclu un second contrat intitulé « e-commerce solutions consultancy agreement » le 1er décembre 2015 avec la société C D E qui est entré en vigueur le 1er décembre 2015.
Par courriel du 29 mars 2016, la société Scalefast a notifié à la société C D E qu’elle disposait d’un délai de 15 jours, conformément aux stipulations contractuelles, pour remédier à ses inexécutions contractuelles.
Le 30 mars 2016, la société Scalefast a envoyé un projet de protocole transactionnel de rupture à la société C D E, laquelle l’a refusé par courriel du 8 avril 2016.
Par courrier du 26 avril 2016, la société C D E a mis en demeure la société Scalefast de payer diverses sommes et de lui communiquer divers documents comptables.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2016, les sociétés C D E et C London Limited ont fait assigner en référé la société Scalefast devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée au règlement de certaines sommes à titre provisionnel et à la communication de certains éléments comptables. Par ordonnance présidentielle du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a dit la demande de communication de pièces irrecevables et n’y avoir lieu à référé pour ce qui concerne la demande de paiement à titre de provision.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2016, la société Scalefast a fait assigner la société C D E devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice allégué du fait de manoeuvres dolosives de la société C D E.
La société C London Limited est intervenue volontairement au litige.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société C London Limited, SARL de droit anglais,
— débouté la SAS Scalefast de sa demande de nullité pour dol du contrat signé avec la société C D E,
— constaté la « résiliation par une partie », soit Scalefast, du contrat de « e-commerce solutions consultancy » à compter du 29 mars 2016,
— condamné la SAS Scalefast à payer à la société C D E ses 2 factures de février et mars 2016, soit 36.000$ au total ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement,
— condamné la SAS Scalefast à payer à la société C D E les 6 mois de préavis contractuel non respecté, soit 108 000$, ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement,
— débouté la SAS Scalefast de ses demandes de remboursement de deux mois de commissions forfaitaires versés,
— débouté la SAS Scalefast de sa demande de remboursement de dommages-intérêts au titre de la
perte de chance de réalisation d’une marge nette,
— débouté la SAS Scalefast de sa demande de 50.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société,
— ordonné à SAS Scalefast de fournir trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, le tableau de la pièce 29 produite par C D E/ C London, identique à celui de la pièce 34 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaître, mois par mois jusqu’au 30 avril 2018, les ventes à Bandaï Namco Usa et la marge nette de Scalefast, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai de un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné la SAS Scalefast à fournir à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, avec une périodicité trimestrielle, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, le tableau de la pièce 29 produite par C D E/ C London, identique au tableau de la pièce 34 produite par Sacelfast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaître, mois par mois jusqu’au 30 septembre 2018, les ventes et la marge nette de Scalefast, pour toutes les sociétés de la liste de l’article 3 du projet de protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2016 dans le cas où une vente concernant ces prospects serait intervenue avant le 30 septembre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai de un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, soit pour les sociétés suivantes :
— DK Groupe E-store
[…]
— Logitech E-store
— Viacom E-store
— Bethesda E-store
— Bullguard E-store
— Calligaris HQ E-store
— Chelsea Football Club E-store Merchandise
[…]
[…]
— Prince Global Sports E-store
— Sennheiser E-store
— Take 2 Comics E-store
— Panda IPS
— Webroot D2C
— Xseed US E-store
— Activision E-store
— Take 2 Games E-store
— Wargamming E-store Merchandise
— FIA E-store
— Babolat-estore
[…]
G Data- US Store
— Deepsilver E-store
[…]
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais, de leur demande de provision,
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais de leurs demandes de remboursement de frais,
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais, de leur demande de donner acte qu’elles réservent leurs demandes définitives de paiement des commissions ainsi que de leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations contractuelles lorsqu’elles auront obtenu la communication des informations comptables et financières demandée ci-dessus,
— condamné la SAS Scalefast à payer aux sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais, in solidum, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Scalefast aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137, 65 euros dont 22, 73 euros de TVA.
Par déclaration du 25 octobre 2017, la société Scalefast a interjeté appel sur la totalité des chefs du jugement critiqués.
Par déclaration du 07 novembre 2017, les sociétés C London Limited et C D E ont interjeté appel partiel du jugement, en ce qu’il a :
— ordonné à SAS Scalfast de fournir trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, à la Societe C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, le tableau de la pièce 29 produite par C D E / C London, identique à celui de la pièce 34 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaître, mois par mois jusqu’au 30 avril 2018, les ventes à Bandaï Namco Usa et la marge nette de Scalefast, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement,
pendant un délai de un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
Sans ordonner la même production de pièces sous astreinte concernant les ventes à Bandaï
[…],
Sans se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS Scalefast à fournir à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, avec une périodicité trimestrielle, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, le tableau de la pièce 29 produite Par C D E et C London, identique au tableau de la pièce 34 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaitre, mois par mois jusqu’au 30 septembre 2018, les ventes et la marge nette de Scalefast, pour toutes les sociétés de la liste de l’article 3 du projet de protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2016 dans le cas où une vente concernant ces prospects serait intervenue avant le 30 septembre 2016, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, soit pour les sociétés suivantes :
— DK Groupe E-store
[…]
— Logitech E-store
— Viacom E-store
— Bethesda E-store
— Bullguard E-store
— Calligaris HQ E-store
— Chelsea Football Club E-store Merchandise
[…]
[…]
— Prince Global Sports E-store
— Sennheiser E-store
— Take 2 Comics E-store
— Panda IPS
— Webroot D2C
— Xseed US E-store
— Activision E-store
— Take 2 Games E-store
— Wargaming E-store Merchandise
— FIA E-store
— Babolat E-store
[…]
G Data- US Store
— Deepsilver E-store
[…]
Notamment en incluant pas également :
[…]
[…]
[…]
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais, de leur demande-de provision,
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais de leurs demandes de remboursement de frais,
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais de leur demande de donner acte qu’elles réservent leurs demandes définitives de paiement des commissions ainsi que leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations contractuelles lorsqu’elles auront obtenu la communication des informations comptables et financières demandée ci-dessus,
et lorsqu’elle a débouté, en tout ou partie, les sociétés C London Limited et C D E de leurs demandes tendant à voir :
— débouter la société Scalefast de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Avant-dire droit,
— fait injonction à Scalefast de communiquer aux sociétés C London Limited et C D E :
* son livre journal des ventes, à compter du 1er janvier 2016,
* son livre journal des achats, à compter du 1er janvier 2016,
* les factures correspondant aux appels à facturation sur les clients et prospects suivants, à compter du 1er janvier 2016 :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
o 505 Games
o Codemasters
o Dovetail Games
o Dk Group E-Store
[…]
o Logitech E-Store
o Viacom E-Store
o Bethesda E-Store
o Bullguard E-Store
o Calligaris HQ E-Store
o Chelsea Football Club E-Store Merchandise
[…]
[…]
o Prince Global Sports E-Store
o Sennheiser E-Store
o Take 2 Comics E-Store
o Panda Ips
o Webroot D2C
o Xseed US E-Store
o Activision E-Store
o Take 2 Games E-Store
o Wargaming E-Store Merchandise
o FIA E-Store
o Babolat ' estore
o G Data ' IPS
o G Data ' US Store
o Deepsilver E-Store
[…]
— dit et jugé que cette communication devra intervenir pendant une durée de 30 mois à compter du 1er janvier 2016, à hauteur d’une communication trimestrielle au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil,
— dit et jugé que cette communication devra être certifiée sincère par l’expert-comptable de la société Scalefast,
— dit et jugé que le non-respect de cette injonction de communiquer dans les délais sera sanctionné par une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— réservé sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamné la société Scalefast à payer à la société C London Limited, le reliquat de facture de frais demeurant impayé à hauteur d’une somme de 172,43 GBP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ou sa contrevaleur en euros (€) à la date du jugement à intervenir ;
— condamné la société Scalefast à payer à la société C D E, la somme de 266,96 USD, au titres des frais exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ou sa contrevaleur en euros (€) à la date du jugement à intervenir ;
— condamné la société Scalefast à payer à la société C London Limited, à titre de provision, la somme de 161.296 euros sur les commissions variables dues sur les ventes 2016, dans l’attente du calcul définitif de ces commissions sur une période de 24 mois à compter de la 1re commission ;
— donner acte aux sociétés C London Limited et C D E qu’elles réservent leurs demandes définitives de paiement des commissions ainsi que leurs demandes indemnitaires liées à la rupture abusive des relations contractuelles lorsqu’elles auront obtenu la communication des informations comptables et financières rappelées ci-avant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 04 décembre 2019, la société Scalefast demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1184 et 1240 du code civil applicables au moment des faits,
Vu notamment les articles 64, 70, 325 et 551 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2017 en ce qu’il a :
— déclaré à tort recevable l’intervention volontaire de la société C London Limited, SARL de droit anglais,
— débouté à tort la SAS Scalefast de sa demande de nullité pour dol du contrat signé avec la société C D E,
— rejeté à tort l’existence de fautes et d’inexécutions contractuelles imputables à la société C D E de nature à fonder la résiliation pour fautes aux torts exclusifs de C D E
du contrat de « e-commerce solutions consultancy »,
— jugé à tort que la société SAS Scalefast aurait abusivement résilié le contrat de « e-commerce solutions consultancy »,
— constaté à tort la « résiliation par une partie », soit SAS Scalefast du contrat de « e-commerce solutions consultancy » à compter du 29 mars 2016 et, en conséquence :
* condamné la SAS Scalefast à payer à la société C D E les 2 factures de février et mars 2016 soit 36.000 USD au total ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement,
* condamné la SAS Scalefast à payer à la société C D E les 6 mois de préavis contractuel non respecté, soit 108.000 USD, ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement,
— débouté à tort la SAS Scalefast de ses demandes de remboursement de deux mois de commissions forfaitaires versée,
— débouté à tort la SAS Scalefast de sa demande de remboursement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de la réalisation d’une marge nette,
— considéré à tort que l’email adressé par M. X au nom de C D E le 29 mars 2016 à Bandai n’était pas constitutif d’une faute alors qu’il dénigrait la société SAS Scalefast et qu’il portait atteinte à sa marque, sa réputation et son image,
— débouté à tort la SAS Scalefast de sa demande de 50.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société,
— jugé à tort que la société C D E et la société C London Limited, SARL de droit anglais, bénéficieraient d’un « droit à commissions proportionnels »,
— jugé à tort que la société C London Limited, SARL de droit anglais, n’aurait jamais manifesté renoncer au versement desdites commissions et que ce « droit à commission » perdurerait malgré la fin de son contrat avec la société SAS Scalefast,
— jugé à tort que la société C D E aurait pu conclure des contrats pendant la période de préavis de 6 mois et prétendre à la commission variable correspondante,
— donné à tort au projet de protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2016 valeur contractuelle alors qu’il n’était pas signé par les parties et que ses termes avaient été refusés par la société C D E,
— jugé à tort que C D E aurait un « droit à commission variable » ;
— ordonné à tort à SAS Scalefast de fournir trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, le tableau de la pièce 29 produite par C D E/ C London Limited, identique à celui de la pièce 34 produit par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaitre, mois par mois jusqu’au 30 avril 2018, les ventes à Bandai Namco USA et la marge nette de Scalefast, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai de 10 mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamné à tort la SAS Scalefast de fournir à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, avec une périodicité trimestrielle, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, le tableau de la pièce 29 produite par C D E/ C
London, identique au tableau de la pièce 37 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaitre, mois par mois jusqu’au 30 septembre 2018, les ventes et la marge nette de Scalefast, pour toutes les sociétés de la liste de l’article 3 du projet de protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2016 dans le cas où une vente concernant ces prospects serait intervenue avant le 30 septembre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement pendant un délai de un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, soit pour les sociétés suivantes :
— DK Groupe E-store
[…]
— Logitech E-store
— Viacom E-store
— Bethesda E-store
— Bullguard E-store
— Calligaris HQ E-store
— Chelsea Football Club E-store Merchandise
[…]
[…]
— Prince Global Sports E-store
— Sennheiser E-store
— Take 2 Comics E-store
— Panda IPS
— Webroot D2C
— Xseed US E-store
— Activision E-store
— Take 2 Games E-store
— Wargaming E-store Merchandise
— FIA E-store
— Babolat E-store
[…]
G Data- US Store
— Deepsilver E-store
[…]
— condamné à tort la SAS Scalefast à payer aux société C D E et C London Limited SARL de droit anglais, in solidum, la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du CPC
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 octobre 2017 pour le reste
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes de Scalefast,
A titre principal,
— constater le vice du consentement de la société Scalefast pour dol lors de la conclusion du contrat du 1er décembre 2015, et prononcer la nullité de ce contrat ;
— constater que les prestations effectuées par la société C D E ont été effectuées de manière dérisoire ;
— juger que le contrat du 1er décembre 2015 est nul pour absence de cause et d’objet ;
— condamner la société C D E à payer à la société Scalefast la somme de 31.785,51 euros (36.000 dollars US) au titre de la restitution des sommes versées au titre du contrat ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat du 1er décembre 2015 a été résilié aux torts exclusifs de la société C D E le 29 mars 2016, ou au plus tard le 12 avril 2016,
— dire et juger que la société C D E a commis une faute contractuelle en refusant d’exécuter le contrat ;
— condamner la société C D E à payer à la société Scalefast la somme de 31.785,51 euros (36.000 dollars US) au titre du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution du contrat ;
En conséquence,
— condamner la société C D E à 360.750,80 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de la société Scalefast de réaliser une marge nette pendant la période d’inexécution du contrat ;
— dire et juger que la société C D E a commis une faute délictuelle en dénigrant la société Scalefast auprès de ses clients, dont en particulier la société Bandaï-Namco ;
— condamner la société C D E à 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société Scalefast,
Sur les demandes reconventionnelles de C D E à l’encontre de Scalefast et sur les demandes à titre principal de C London Limited à l’encontre de Scalefast,
— dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de C London Limited ;
— dire et juger irrecevables et mal fondées C D E et C London Limited en leurs demandes et les en débouter,
— dire et juger que le secret des affaires s’oppose à toute communication de pièces ;
En toute hypothèse,
— condamner C D E à restituer et à payer à Scalefast la somme de 2.983,54 euros ;
— condamner chacune des sociétés C D E et C London Limited à payer à Scalefast la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2019, la société C D E et la société C London Limited demandent à la cour de :
Vu les articles 138, 142, 145, 325, 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 1153-1 du code civil,
Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la « résiliation par une partie » soit Scalefast du contrat de « e-commerce solutions consultancy » à compter du 29 mars 2016 ;
— débouté Scalefast de ses demandes de résiliation pour faute de la société C D E ;
— condamné la SAS Scalefast à payer à la Société C D E ses 2 factures de février et mars 2016, soit 36.000 $ au total ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement ;
— condamné la SAS Scalefast à payer à la Société C D E les 6 mois de préavis contractuel non respecté, soit 108.000 $, ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement ;
— débouté la SAS Scalefast de ses demandes de remboursement de deux mois de commissions forfaitaires versés ;
— débouté la SAS Scalefast de sa demande de remboursement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de réalisation d’une marge nette ;
— débouté la SAS Scalefast de sa demande de 50.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société ;
— condamné la société Scalefast à payer in solidum aux sociétés C London Limited et C D E la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à SAS Scalefast de fournir trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, à la Société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, le tableau de la pièce 29 produite par C D E / C London, identique à celui de la pièce 34 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaitre, mois par mois jusqu’au 30 avril 2018, les ventes à Bandaï Namco USA et la marge nette de Scalefast, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai de un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;sans ordonner la même production de pièces sous astreinte concernant les ventes à Bandaï […] ; sans se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamné la SAS Scalefast à fournir à la société C D E et à la société C London Limited, SARL de droit anglais, avec une périodicité trimestrielle, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, le tableau de la pièce 29 produite par C D E et C London, identique au tableau de la pièce 34 produite par Scalefast, certifié par son expert-comptable, faisant apparaitre, mois par mois jusqu’au 30 septembre 2018, les ventes et la marge nette de Scalefast, pour toutes les sociétés de la liste de l’article 3 du projet de protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2016 dans le cas où une vente concernant ces prospects serait intervenue avant le 30 septembre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de 10 jours après la signification du jugement, pendant un délai d’un mois, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, soit pour les sociétés suivantes :
— DK Groupe E-store
[…]
— Logitech E-store
— Viacom E-store
— Bethesda E-store
— Bullguard E-store
— Calligaris HQ E-store
— Chelsea Football Club E-store Merchandise
[…]
[…]
— Prince Global Sports E-store
— Sennheiser E-store
— Take 2 Comics E-store
— Panda IPS
— Webroot D2C
— Xseed US E-store
— Activision E-store
— Take 2 Games E-store
— Wargaming E-store Merchandise
— FIA E-store
— Babolat E-store
[…]
G Data- US Store
— Deepsilver E-store
[…]
Sans inclure également les clients suivants :
[…]
[…]
[…]
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droitanglais, de leur demande de provision ;
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais de leurs demandes de remboursement de frais ;
— débouté les sociétés C D E et C London Limited, SARL de droit anglais de leur demande de donner acte qu’elles réservent leurs demandes définitives de paiement des commissions ainsi que leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations contractuelles lorsqu’elles auront obtenu la communication des informations comptables et financières demandée ci-dessus,
Et statuant à nouveau,
— faire injonction à la société Scalefast de communiquer aux sociétés C London Limited et C D E :
— son livre journal des ventes, à compter du 1er janvier 2016,
— son livre journal des achats, à compter du 1er janvier 2016,
— les factures correspondant aux appels à facturation sur les clients et prospects suivants, à compter du 1er janvier 2016 :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
-505 Games
— Codemasters
— Dovetail Games
— DK GROUP E-Store
[…]
— Logitech E-Store
— Viacom E-Store
— Bethesda E-Store
— Bullguard E-Store
— Calligaris HQ E-Store
— Chelsea Football Club E-Store Merchandise
[…]
[…]
— Prince Global Sports E-Store
— Sennheiser E-Store
— Take 2 Comics E-Store
— Panda IPS
— Webroot D2D
— Xseed US E-Store
— Activision E-Store
— Take 2 Games E-Store
— Warming E-Store Merchandise
— FIA E-Store
— Babolat ' estore
— G Data ' IPS
— G Data ' US Store
— Deepsilver E-Store
[…]
— faire injonction à Scalefast de justifier des modalités de calcul de sa marge nette pour chaque opération conformément aux définitions figurant dans les contrats ;
— dire et juger que cette communication devra intervenir pendant une durée de 30 mois à compter du 1er janvier 2016, à hauteur d’une communication trimestrielle au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ;
— dire et juger que cette communication détaillée devra être certifiée sincère par l’expert-comptable de la société Scalefast ;
— dire et juger que le non-respect de cette injonction de communiquer dans les délais sera sanctionné par une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
— se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner la société Scalefast à payer à la société C London Limited, le reliquat de facture de frais demeurant impayé à hauteur d’une somme de 172,43 GBP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société Scalefast à payer à la société C D E, la somme de 266,96 USD, au titre des frais exposés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ou sa contrevaleur en euros à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société Scalefast à payer à la société C London Limited, à titre de provision, la somme de 161.296 euros sur les commissions variables dues sur les ventes 2016, dans l’attente du calcul définitif de ces commissions sur une période de 24 mois à compter de la 1re commission ;
— donner acte aux sociétés C London Limited et C D E qu’elles réservent leurs demandes définitives de paiement des commissions ainsi que leurs demandes indemnitaires liées à la rupture abusive des relations contractuelles lorsqu’elles auront obtenu la communication des informations comptables et financières rappelées ci avant ;
— dire et juger que la cour d’appel ne peut statuer sur cette demande qui relève de la compétence du Juge de l’exécution ;
— dire et juger que la demande de remboursement de 2.983,54 euros de la société Scalefast irrecevable ;
— A toutes fins, débouter la société Scalefast de cette demande ;
En tout état de cause,
— débouter la société Scalefast de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Scalefast à payer in solidum aux sociétés C London Limited et C D E la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Scalefast aux entiers dépens aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de C London Limited
La société Scalefast critique le jugement du tribunal de commerce qui a dit recevable l’intervention volontaire de la société C London Limited.
A cet effet, elle argue d’un défaut de lien suffisant aux prétentions des parties à l’instance pour l’intervention volontaire, au sens des articles 551 et 325 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes reconventionnelles émanant de la société C London Limited sont également irrecevables, conformément aux articles 64 et 70 du code de procédure civile, aucune demande n’ayant été élevée à son encontre lors de l’assignation.
La société Scalefast fait valoir qu’il existe deux contrats distincts conclus avec deux entités juridiques différentes et le contrat conclu avec la société C London Limited était résilié d’un commun accord entre les parties au jour de l’assignation.
Les sociétés C demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Les premiers juges ont à juste titre retenu que les contrats qui ont été conclus entre la société C D E et les deux sociétés C ont le même objet, ainsi la mission donnée par la société Scalefast aux deux sociétés C est identique, au vu de l’Appendix A des deux contrats. En outre, ces deux contrats se sont succédé dans le temps sans aucune période de rupture et ont été signés intuitu personae avec le dirigeant commun aux deux sociétés C, M. Y, ancien salarié de la société C D E. Ainsi, l’article c) du contrat prévoit que la société Scalefast peut demander de rompre le contrat si M. Y n’ était plus associé dans l’entreprise partenaire. La conclusion du contrat avec la société C D E avait donc pour objectif de poursuivre la relation commerciale avec M. Y, sous une autre forme juridique. Il en résulte que
l’intervention volontaire de la société C London Limited se rattache suffisamment aux prétentions de la société Scalefast à l’encontre de la société C D E.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société C London.
Sur la validité du contrat « E-commerce Solutions Consultancy Agreement »conclu entre la société Scalefast et la société C D E
La société Scalefast soulève le défaut de validité du contrat sur le fondement du dol et de l’absence de cause, en faisant valoir que ce contrat a été signé sur la base de la relation de confiance avec son dirigeant mais que ce dernier n’avait en réalité aucune intention d’exécuter loyalement ses obligations. Il lui est reproché le caractère superficiel et fictif des prises de contacts avec d’éventuels prospects et le caractère dérisoire des prestations effectuées.
La société C D E réplique que le vice du consentement comme le dol ou l’absence de cause ne peut être prouvé par une prétendue inexécution du contrat mais doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la société Scalefast n’avait émis aucun reproche quant à l’exécution de ses obligations contractuelles depuis le début de la relation en 2013.
Sur ce ;
-le dol
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil dans ses dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicables à l’espèce, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, la société Scalefast a la charge de la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives de la part du dirigeant de la société C D E. Or, elle se contente de soutenir que cette dernière a exécuté de façon superficielle ou minimaliste ses prestations de recherche de nouveaux prospects, ce qui ne suffit pas à démontrer que la société C D E a usé de manoeuvres dolosives à son égard lors de la conclusion du contrat. D’autant que les parties se connaissent bien et que la société Scalefast avait conclu avec la société C London Limited dirigée par la même personne et exécuté de 2013 à 2015 un contrat dont l’objet était le même et qui a été résilié de façon amiable, afin de poursuivre la relation commerciale avec M. Y comme dirigeant d’une société de droit américain. Le seul changement dans le contenu contractuel étant relatif aux conditions financières de rémunération au profit de C D E revues légèrement à la hausse (la commission mensuelle fixe s’élevant à 18.000 US dollars, contre 14.277,42 euros dans le premier contrat, mais la commission variable s’enclenchant au seuil de 216.000 US dollars de marge nette pour « Pepita », contre 180.000 euros dans le 1er contrat). La politique de développement commercial que devait mener la société C D E pour « Pepita » était, selon les explications des parties, davantage ciblée sur les Etats-Unis.
Il en résulte que la société Scalefast échoue à démontrer que le contrat signé avec la société C D E est entaché de dol.
-l’absence de cause
Aux termes de l’article 1131 ancien du code civil dans ses dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicables à l’espèce, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
La société Scalefast ne peut légitimement soutenir que le contrat de partenariat avec C D
E était dépourvu de cause alors que celui ci ne faisait que poursuivre la relation commerciale nouée depuis 2013 avec M. B Y, en sa qualité de dirigeant de la société C London Limited, lui donnant la même mission de développement commercial des produits de la marque Pepita et alors qu’elle avait accepté de relever le niveau de rémunération fixe mensuelle de C, tout en fixant un seuil plus élevé auquel la commission variable devait se déclencher.
Peu importe que la société Scalefast ait pu, par la suite, reprocher à la société C D E, lors de la résiliation du contrat, des défaillances dans l’exécution de ses obligations contractuelles, cela relève des questions relatives à l’exécution du contrat et non à celles de sa validité.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement.
Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de C D E et les demandes subséquentes
La société Scalefast soutient que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de C D E. A cet effet, elle argue de l’absence des efforts commerciaux de C D E qu’elle était en droit d’attendre, au regard notamment du montant de sa rétribution. Selon l’appelante, les manquement graves aux obligations contractuelles de C D E justifiant la résiliation sont les suivants :
— le caractère insuffisant des prospections ;
— aucun nouveau contrat conclu via C D E pour les produits Pepita.
La société C D E conteste les fautes qui lui sont reprochées. Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations et en avoir justifié.
Elle prétend en outre que la résiliation est intervenue brutalement le 29 mars 2016 et n’était pas fondée au regard des conditions de résiliation prévue par le contrat, que la rupture a été immédiate alors que le contrat prévoyait le respect d’un délai de 15 jours imposé par le contrat.
Sur ce ;
Le courrier de rupture émanant de la société Scalefast en date du 26 mars 2015 indique :
« Merci pour cette mise à jour du CRM mais elle vient très tardivement. Les résultats de ce premier trimestre sont très décevants et sans rapport avec nos prévisions.
aucun contrat signé, un « funnel » commercial qui n’est pas sérieux,
Par semaine, tu as très peu de contact clients (meeting, coup de fil)aucun prospect « Agence Digital » comme 47BStreet ou CGI..ce qui est stratégique pour l’entreprise.
(') quelqu’un de ton expérience et coutant 1000 US dollars par jour (18K par mois)-hors commission-doit apporter plus que moi à l’entreprise. Tes prestations sont défaillantes et ce que je vois est totalement factice. Le retard que nous prenons sur la partie commerciale devient critique et très préjudiciable pour l’entreprise.
Aujourd’hui nous sommes dans le cadre d’un manquement contractuel (Breach) puisque tu n’exécutes pas le contrat. Comme le prévoit le contrat tu as 15 jours pour y remédier et notamment rattraper le retard. »
Dès le lendemain, la société Scalefast a adressé à la société C D E un projet de protocole de fin de contrat proposant de renoncer aux commissions des mois de février et mars 2016, projet refusé par la société C D E.
Le contrat liant les parties prévoit dans le cas d’une résiliation pour violation du contrat (article b : « Termination for Breach ») une notification écrite indiquant que si cette violation n’est pas corrigée dans les 15 jours, la rupture sera effective immédiatement.
La société Scalefast doit donc prouver l’existence d’une violation du contrat par la société C D E.
Comme l’ont relevé les premiers juges, si la société Scalefast a été déçue par les résultats de la prospection commerciale menée par la société C D E, néanmoins, cette dernière n’était pas tenue dans sa mission à un résultat déterminé et a justifié avoir exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles de prospection et développement commercial au profit de Scalefast de janvier 2015 à mars 2016 via :
— des rapports hebdomadaires adressés par M. Y à M. Z (dirigeant de la société Scalefast), résumant à la fois les faits marquants de la semaine écoulée et rappelant les produits d’intervention sur la semaine suivante ;
— des conférences téléphoniques organisées chaque semaine ;
— des prospects opportuns trouvés par M. Y entre le 1er décembre 2015 et le 29 mars 2016 tels que Dovetail Games, Deepsilver, ou Babolat, Gdata ou Wargaming.
Un contrat important signé début mars 2016 pour le compte de la société Scalefast avec le client Bandaï Namco US, un des plus importants éditeurs de jeux vidéo, ainsi que la conclusion de contrats avec les clients 505 Games et Codemasters
A défaut de preuve d’une violation du contrat par la société C D E, c’est donc aux torts de la société Scalefast que la résiliation unilatérale du contrat sur le fondement de l’article b) « Termination for Breach » est intervenue.
Par conséquent, la société Scalefast sera déboutée de ses demandes en remboursement des commissions de remboursement des commissions forfaitaires déjà versées et de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réalisation d’une marge nette.
Concernant l’atteinte à sa réputation et à son image alléguée par la société Scalefast, cette dernière reproche à la société C D E d’avoir adressé le 29 mars 2016 un email à Laura Yoshioka, « Director of Retail and Channel marketing » au sein de la société Bandaï Namco Entertainment, qui est un de ses clients les plus importants, dans les termes suivants : « Je t’écris car je viens juste de me faire virer par Pepita Scalefast ! Je sors juste d’un entretien téléphonique avec A. Je suis tellement surpris que je n’arrive pas à le croire. J’ai signé presque tous les contrats pour eux, et ils me disent de partir maintenant sans aucun préavis!
Il y a quelques jours j’ai vu Linkedln que Badaï US cherchait : un senior manager, en développement commercial, un senior manager dans le digital. Est-ce que c’est encore valable’ Tu sais s’ils proposent un package salarial’ Merci pour ton aide et si tu es disponible pour un entretien téléphonique aujourd’hui j’apprécierai ». (traduction libre de l’anglais de la pièce 12 de Scalefast).
La société Scalefast reproche à la société C D E d’avoir informé un client de la rupture de leurs relations contractuelles, mettant ainsi sur la place publique un différend qui aurait dû rester entre les deux parties.
Cependant, d’une part, l’action aurait dû être dirigée à l’encontre de M. Y qui a agi à titre personnel, et non comme dirigeant de la société C D E, pour se renseigner sur une offre d’emploi à laquelle il souhaitait candidater. D’autre part, les propos tenus ne sont pas dénigrants à l’égard de la société Scalefast et l’existence d’un préjudice n’est d’ailleurs pas démontrée, cette dernière ayant conservé ce client par la suite.
La demande de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’image de la société Scalefast doit donc être rejetée, à l’instar de ce qu’ont décidé les premiers juges.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société C D E
— les commissions fixes dues jusqu’à fin mars 2016 à la société C D E
La société C D E ayant justifié de l’exécution de ses obligations jusqu’à fin mars 2016, la société Scalefast lui doit donc la commission fixe mensuelle de 2x 18.000 US dollars pour les mois de février et mars 2016 dont il est constant qu’elles ne lui avaient pas été payées au jour de la rupture.
— l’indemnisation du préavis contractuel non respecté
En l’absence avérée de violation du contrat, la société Scalefast qui n’était pas satisfaite des résultats commerciaux de la société C D E avait tout de même la possibilité de rompre le contrat, en appliquant l’article a) intitulé « Termination for convenience » qui prévoit une notification écrite 6 semaines avant la fin du contrat, en proposant un accord sur les modalités de fin de contrat et donnant au cocontractant un délai de 10 jours ouvrables pour demander l’allongement du préavis minimum de 6 semaines jusqu’à une durée maximale de 6 mois.
Le tribunal a, à bon droit, estimé que le préavis de 6 mois devait être appliqué en l’espèce et que la société C D E avait donc droit au paiement d’une indemnisation équivalente au montant des commissions fixes mensuelles sur cette période soit 6x 18.000 US dollars en réparation de la rupture abusive : 108.000 US dollars.
-Sur les remboursements des frais demandés par les sociétés C
A titre préliminaire, il convient de dire que la recevabilité de toutes les demandes reconventionnelles de la société C London Limited est contestée par la société Scalefast, néanmoins, elles seront dites recevables comme ayant un lien de rattachement suffisant avec les prétentions initiales au sens de l’article 70 du code de procédure civile puisque liées à la rupture de la relation commerciale entre la société Scalefast et la société C D E, alors que des commissions variables étaient encore perçues par la société C London Limited lors de l’assignation et qu’une discussion a lieu sur des clients communs aux deux sociétés C qui se sont succédé dans la même mission de prospect et développement commercial au profit de Scalefast.
Sur le fond, l’article intitulé « Expenses » dans le contrat qui lie les parties a prévu que « Pepita » s’engageait à rembourser les frais raisonnables déboursés en mission (voyages, restaurants..).Sur ce fondement, la société C London Limited demande le remboursement d’un reliquat de frais impayés à hauteur de 172,43 GBP et la société Scalefast demande le reliquat de frais impayés à hauteur de 266,96 USD.
Les premiers juges ont à bon droit rejeté ces demandes en ce que les frais ont été soldés à l’égard de C London Limited au vu des factures produites par la société Scalefast et que la société C D E ne démontre nullement que la facture émise le 30 mars 2016 est justifiée, son intitulé étant vague « expenses » pour mars 2016 et ne précisant aucun poste.
Sur les demandes des sociétés C tendant à la communication de pièces comptables et au paiement d’une provision au titre des commissions variables
Les sociétés C soutiennent que le périmètre de l’injonction de communiquer des pièces comptables ordonnée par le tribunal de commerce est insuffisant et sollicitent de l’élargir afin de pouvoir disposer des éléments comptables nécessaires pour évaluer le montant des commissions variables qui leur sont dues par la société Scalefast.
La société Scalefast réplique que la société C D E n’est pas légitime à demander le paiement de commissions variables, d’une part parce qu’elle ne peut se prévaloir d’un protocole transactionnel qu’elle a refusé de signer et d’autre part en application du contrat la commission n’est due que pour les seuls contrats signés avec des client avant la fin du contrat.
Elle demande en outre la confirmation du rejet de la provision par le tribunal de commerce au profit de la société C London Limited.
Sur ce ;
-les commissions variables dues à la société C London
Au vu du protocole transactionnel de rupture signé entre la société C D E et la société C London Limited, il apparaît que les commissions variables sur les contrats signés par l’intermédiaire de la société C London Limited sont dues pendant 24 mois après la fin du contrat, soit à compter du 1er décembre 2015 et jusqu’au 1er décembre 2017.
Au vu du tableau actualisé établi par la société Scalefast sur les commissions versées les deux seuls contrats signés par l’intermédiaire de C qui ont donné droit à la commission variable est :
— celui signé avec la société Square Enix mais la commission n’a plus été versée à compter de juin 2016 car le seuil atteint n’était pas assez élevé,
— et celui conclu avec la société Bandaï Namco USA.
Le nouveau contrat signé avec la société Bandaï Namco USA courant mars 2016 et mentionné au nom de la société C London Limited serait donc susceptible d’être éligible au versement de commissions variables si le seuil contractuel était atteint.
Il sera par conséquent confirmé l’injonction de communiquer les éléments comptables concernant le client Bandaï Namco USA pour la période jusqu’au 1er décembre 2017 aux fins de calculer le montant des commissions variables dues à la société C London.
-les commissions variables dues à la société C D E
La société C D E ne peut se prévaloir d’un projet de transaction qu’elle a refusé pour solliciter des commissions variables sur 24 mois après la rupture du contrat.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a estimé que le projet de protocole de transaction de rupture devait servir de base au calcul de l’indemnisation de la rupture fautive.
L’indemnisation pour rupture abusive au profit de la société C D E sera donc limitée à la somme évaluée plus haut correspondant aux commissions fixes dues pendant 6 mois de préavis.
L’injonction de communiquer ordonnée par les premiers juges concernant le calcul des commissions variables dues à la société C D E sera rejetée
-la provision sollicitée
La cour rejette cette demande estimant ne pas avoir à ce stade les éléments suffisants pour allouer une provision sur les commissions variables dues à la société C London Limited puisqu’il n 'était pas prévu entre les parties de commissions basées sur un prévisionnel.
Enfin, la cour n’a pas à répondre au « donner acte » demandé par les sociétés C, ce chef ne constituant pas une prétention.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Scalefast aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par les sociétés C lors de la première instance.
En cause d’appel, la société Scalefast succombant au principal, supportera les entiers dépens de l’appel.
Il est équitable que l’appelante participe en outre à hauteur de 10.000 euros à chacune aux frais irrépétibles complémentaires que la société C D E et la société C London Limited ont dû engager pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les injonctions de communiquer des éléments comptables sur les clients ou prospects;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
REJETTE les demandes des sociétés C D E et C London Limited en injonction de communiquer des éléments comptables relatifs à des clients ou prospects autres que la société Bandaï Namco USA ;
LIMITE l’injonction de communiquer les éléments comptables relatifs à la société Bandaï Namco USA telle que fixée par les premiers juges à la période entre le 1er mars 2016 et le 1er décembre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Scalefast à payer aux sociétés C D E et C London Limited la somme de 10.000 euros à chacune pour les frais irrépétibles complémentaires en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Scalefast aux entiers dépens de l’appel.
La Greffière La Présidente
F G-H I-J K
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