Irrecevabilité 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 5 févr. 2021, n° 18/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 juin 2018, N° 17-01412EV |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Février 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08013 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56JO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-01412EV
APPELANT
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE
L’Urssaf ILE DE FRANCE, venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Agence de Ile de France
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER présidente de chambre empêchée, par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l’URSSAF .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. X a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants aux fins de contester son affiliation au régime social des indépendants et la mise en demeure du 22 juin 2017 qui lui avait été adressée pour des cotisations appelées pour l’année 2016 en régularisation, et pour les 1er et 2e trimestres de l’année 2017 à titre provisionnel, d’un montant de 782 euros.
La commission a rejeté son recours le 4 septembre 2017 et M X a saisi par requête du 18 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry afin de contester cette décision. Cette affaire a été enregistrée par le tribunal sous le numéro 17-01412.
Par jugement en date du 14 juin 2018, ce tribunal a :
— rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. X,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal soulevée par M. X,
— débouté M. X de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF du 4 septembre 2017 ayant confirmé l’affiliation de M. X au régime des indépendants,
— validé la mise en demeure émise le 22 juin 2017 par le régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF à l’encontre de M. X pour un montant de 782 euros,
— condamné M. X au paiement d’une amende civile de 150 euros,
— condamné M. X à payer au régime social des indépendants aux droits duquel vient l’URSSAF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le jugement était exécutoire de droit par provision,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié à M. X le 20 juin 2018, qui en a relevé appel par lettre datée du 29 juin 2018 envoyée le même jour.
M. X a fait valoir que son appel était recevable, puisqu’en matière de CSG CRDS l’appel est recevable quel que soit le montant du litige.
L’URSSAF a répondu que l’appel formulé de façon générale ne saisit la cour d’aucun litige, et que le montant du litige ne permet pas d’interjeter appel.
Sur le fond, M. X qui comparaît en personne dépose et soutient oralement des conclusions par lesquelles il demande à la cour :
— à titre principal, de débouter le régime social des indépendants de toutes ses demandes, et d’annuler la mise en demeure émise par le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur les recours n°20161065 avec toutes les conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d’évocation, d’enjoindre au régime social des indépendants de justifier de son inscription au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité, de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité, de son siège social, de sa forme sociale, de sa forme juridique, de son équilibre financier, d’avoir accompli les démarches d’immatriculation de société conformément à l’article E.123-53 du code de commerce,
à défaut, de déclarer le régime social des indépendants irrecevable à agir pour prétendre l’affilier et recouvrer une quelconque créance,
de dire que le régime social des indépendants est soumis aux dispositions de la directive 2005/29 CE et au droit de la consommation, que le litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, que le régime social des indépendants ne justifie pas d’un contrat valablement conclu pour prétendre l’affilier contre sa volonté, que les cotisations sont professionnelles,
dire en conséquence que le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour connaître ratione materiae du contentieux relevant du droit de la consommation et aurait dû décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance territorialement compétent,
de dire que le régime social des indépendants est un régime poressionnel au sens du droit communautaire, que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige, que ce régime ne bénéficie d’aucun monopole, qu’il a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l’article L.122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE, que le caractère obligatoire de l’affiliation à ce régime ne permet pas d’atteindre l’objectif d’équilibre financier d’une branche de la sécurité sociale, que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement, qu’elle n’a aucune existence légale, que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l’affiliation obligatoire des assujettis dans ce régime qui en l’occurence ne concerne pas tous les actifs, qu’il n’est pas assujetti aux cotisations de tranche 1 et 2 de retraite complémentaire, que les cotisations URSSAF sont des dettes professionnelles, que le syndicat Taless peut le représenter, que le régime social des indépendants est soumis au dispositif de la directive 92/96 et 92/49 et par
conséquent au code de la consommation,
d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
de dire que le régime social des indépendants est soumis au dispositif de la directive 2009/138 et par conséquent au code de la consommation, que le syndicat Taless est conforme à l’article R.142-20 du code de la sécurité sociale, qu’il peut représenter et assister devant le tribunal de grande instance chambre sociale, que conformément à l’article L.611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire,
de condamner le régime social des indépendants à l’intégralité des frais, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
L’URSSAF invite la cour à faire application sur le fond de sa jurisprudence habituelle.
Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien des prétentions.
SUR CE,
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable en l’espèce, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, par lettre du 29 juin 2018 M. X a déclaré 'je déclare appel de la décision suivante : N° recours 17-01412/EV. Je fais appel de toutes les dispositions du jugement'. Il a précisé :'Les moyens en soutien de l’appel feront l’objet de conclusion qui seront déposée ultérieurement'.
L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
En ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, l’appel n’opère pas d’effet dévolutif.
L’appel ne permet pas davantage de retenir que la dévolution s’opèrerait pour le tout au regard d’un objet du litige indivisible, et ce notamment en l’absence de mention de tout chef de jugement critiqué.
En conséquence aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel formé par M. X dans sa déclaration en date du 29 juin 2018 qui n’a pas été régularisée par la suite.
L’appel de M. X n’a donc saisi d’aucune demande la cour, qui n’est investie de la connaissance d’aucun litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. X, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs de jugement critiqués.
L’URSSAF n’a par ailleurs pas formé d’appel incident.
Il sera seulement statué sur les dépens d’appel, qui seront laissés à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
DIT N’Y AVOIR LIEU de statuer sur les demandes de M. Y X en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, P/la présidente empêchée
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- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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