Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 oct. 2021, n° 17/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2017, N° 13/18142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 7 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07616 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/18142
APPELANTE
FÉDÉRATION NATIONALE ADESSADOMICILE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMÉE
Madame A X
[…]
94410 SAINT-MAURICE
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B X a été engagée par la Fédération Adessa, par contrat de travail à durée déterminée en date du 24 novembre 2003, en qualité d’assistante juridique.
A compter du 1er avril 2004, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er mars 2005, Madame X a été promue au poste de conseillère juridique puis aux fonctions de chef de service juridique et gestion, statut cadre, le 1er janvier 2008.
La Fédération Adessa a fusionné en 2009 avec la Fédération A Domicile, pour former la nouvelle Fédération Adessa A Domicile, association reconnue d’utilité publique et soumise à la loi du 1er juillet 1901 (ci-après 'l’employeur’ ou 'la Fédération').
La convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation de travail.
Madame X a fait l’objet d’un avertissement le 30 avril 2013. Le 30 mai 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 11 juin 2013.
Par lettre RAR en date du 25 juin 2013, elle a été licenciée avec dispense d’éxécuter son préavis de quatre mois, ce dernier lui étant payé.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élevait à 3.409,19 euros.
Au moment des faits, la Fédération comptait plus de onze salariés.
Le 19 décembre 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en annulation d’un avertissement, en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 avril 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
'Condamne la Fédération Nationale ADESSADOMICILE à payer à Mme X A les sommes suivantes :
— 25.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 700,00 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme X A du surplus de ses demandes.
Déboute la Fédération Nationale ADESSADOMICILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.'
Par acte du 29 mai 2017, la Fédération nationale Adessa A Domicile a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 17 octobre 2018, la Fédération nationale Adessa A Domicile formule les demandes suivantes :
' IN LIMINE LITIS :
DE REJETER les conclusions et les pièces adverses produites au débat par Madame A X ;
A TITRE PRINCIPAL :
DE DIRE que la procédure de licenciement est régulière ;
DE DIRE que le licenciement de Madame A X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DE CONFIRMER l’avertissement notifié en date du 30 avril 2013 ;
DE DIRE que la Fédération ADESSADOMICILE n’a pas fait preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail de Madame A X ;
En conséquence,
D’INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 24 avril 2017 en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE REJETER l’intégralité des demandes de Madame A X ;
DE CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 24 avril 2017 en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande relative à l’annulation de l’avertissement du 30 avril 2013 ;
DE CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 24 avril 2017 en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DE CONSTATER que la demande de Madame A X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive ;
En conséquence :
DE FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de 1' article L. 1235 3 du Code du travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DE CONDAMNER Madame A X à payer à la Fédération ADESSADOMICILE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Par conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 16 novembre 2018, Madame X formule les demandes suivantes :
' Débouter la fédération nationale ADESSADOMICILE de ses conclusions d’appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de MME X dépourvu de motif réel et sérieux.
Accueillir MME X en son appel incident et, l’y déclarant bien fondé.
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
Annuler l’avertissement du 30 avril 2013,
Condamner la fédération défenderesse à verser à MME X les sommes de :
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— 61 380 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la fédération appelante à verser à MME X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC en sus de la condamnation prononcée de ce chef en première instance. '
Par ordonnance de clôture du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 12 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- A titre liminaire : sur l’irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées par Mme X
La Fédération demande à la cour de déclarer les conclusions et pièces produites en appel par Mme X irrecevables, au motif qu’elles n’ont pas été communiquées dans le délai légal de deux mois.
Mme X conteste tout manque de diligence et fait valoir qu’en raison du déménagement du cabinet d’avocat et de la survenance du décès du père de son conseil, elle n’a pu respecter lesdits délais.
Sur ce,
La procédure devant la cour d’appel statuant en matière sociale est soumise, depuis le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 à la procédure avec représentation obligatoire, et aux délais pour conclure et communiquer les pièces fixés par les articles 902 et 909 du code de procédure civile.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2017 « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas
échéant, appel incident ».
Le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 et applicable aux procédures en cours a prolongé à trois mois le délai de l’intimé pour conclure, mais le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 est venu préciser que pour les délais assortis d’une sanction, les nouveaux délais ne sont applicables qu’aux appels formés après le 1er septembre 2017, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appel ayant été formé le 29 mai 2017. C’est donc le délai de deux mois qui s’applique.
Les conclusions de l’appelante ayant été notifiées par RPVA le 17 août 2017, le délai de deux mois pour l’intimée expirait le 17 octobre 2017.
Dès lors, les conclusions signifiées par l’intimée le 27 octobre 2017 sont tardives et partant, irrecevables, les pièces communiquées tardivement devant également être écartées des débats.
L’intimée ne justifie en effet pas avoir été empêchée par une cause étrangère ou par la force majeure.
Il y a lieu toutefois de faire application de l’article 954, alinéa 5 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à la réforme du 6 mai 2017, et de dire que Madame X est réputée s’être appropriée les motifs du jugement de première instance, et, pour les demandes de première instance auxquelles il a été fait droit, dans les limites de ladite décision, les autres demandes dont elle a été déboutée étant réputées abandonnées, n’ayant pas formé appel incident. Il s’agit en l’espèce de la demande d’annulation de l’avertissement du 30 avril 2013 et de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont elle a été déboutée, la décision étant dès lors confirmée sur ce point.
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
La Fédération soutient que la procédure de licenciement est régulière dès lors qu’il entre dans les attributions du président d’une association sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié, qu’en l’espèce, le président de la Fédération a donné délégation le 16 mai 2013 au directeur général, Monsieur Z, pour licencier la salariée, et que c’est ce dernier qui a signé toutes les lettres relatives à la procédure de licenciement qui est dès lors régulière.
Madame X est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance qui, au visa de l’article L.1235-1 du code du travail, a estimé que le jugement était dénué de cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité de 25.000 euros à ce titre, au motif que les statuts de l’association prévoient expressément une procédure particulière à suivre en matière de délégation de pouvoir du président, renvoyant au règlement intérieur, que ce réglement intérieur ne mentionne aucune disposition sur ce point alors qu’il y est fait référence dans les statuts, que dès lors, si ce pouvoir de délégation est assorti dans les statuts d’une restriction d’application, cette délégation aurait dû être soumise au conseil d’administration ou à l’assemblée générale de l’association, ce qui n’a pas été fait.
Sur ce,
Vu l’article L.1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’association Adessa A Domicile Fédération Nationale en date du 2 janvier 2010 qu’il n’y a aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, et que les pouvoirs du président, tels que fixés à l’article 11 des statuts sont très larges : 'le
président représente la Fédération nationale dans tous les actes de la vie civile y compris ester en justice. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le règlement intérieur'.
Le fait que le règlement intérieur ne comporte aucune disposition spéciale relative à ladite délégation de pouvoir, notamment en matière de licenciement, n’a pas pour effet de limiter les attributions du président rappelées ci-dessus et dont la faculté de délégation n’est dès lors pas restreinte par les statuts, ni attribuée à un autre organe.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a ajouté une condition qui ne figurait ni dans les statuts de l’association ni dans le règlement intérieur.
Il y a lieu de l’infirmer sur ce point et de dire la procédure de licenciement régulière, la délégation de pouvoir versée aux débats datant du 16 mai 2013 et délégant le pouvoir de licencier la salariée au Directeur général de l’association, Monsieur Z, qui a signé l’ensemble des courriers versés aux débats, et notamment la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement contenant les motifs de cette décision.
- Sur les motifs du licenciement
Il résulte de la lettre de licenciement du 25 juin 2013, qui fixe les limites du litige, que Mme X a été licenciée pour les motifs suivants :
« Malgré nos multiples mises en garde dont la dernière vous a été notifiée le 30 avril 2013, vous persistez à faire preuve d’insubordination, à adopter un comportement inacceptable à mon égard et à abuser de votre liberté d’expression.
En effet, votre amplitude horaire reste en inadéquation totale avec votre charge de travail et votre niveau de responsabilité. Vous persistez à refuser de vous présenter à votre poste de travail avant 10h, alors même que vos arrivées tardives perturbent le bon fonctionnement du service. Comme nous vous l’avons très souvent rappelé, le fait que vous bénéficiez d’un aménagement de votre temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours, ne vous exonère pas de vos obligations à l’endroit de la fédération et de ses adhérents, ce que vous ne pouvez légitimement ignorer.
En outre, votre manque d’implication se traduit également dans l’accomplissement a minima des tâches qui vous sont dévolues. Nous avons pu constater que vous n’étiez pas force de proposition lors des réunions de la branche (notamment en 2013, 13 février, 18 avril et 15 mai).
De même, vous êtes la seule salariée à ne pas avoir été présente lors de l’assemblée générale de la fédération alors que vous avez un rôle de représentation de la fédération.
De plus, dans votre courriel en date du 6 mai 2013, non seulement vous remettez à nouveau en cause mes compétences, en particulier en matière de management, et mes connaissances en droit du travail mais, plus encore, le ton employé est une nouvelle fois particulièrement inapproprié à l’encontre de votre supérieur hiérarchique.
Vous ne craignez pas d’écrire que vous n’entendez pas vous plier à mes directives en ces termes :
« Je vous avouerais que je ne souhaite pas perdre mon temps ni à aller chercher des courriers recommandés, ni à répondre à ce que vous pouvez trouver aisément dans la convention collective et les différents accords signés par la fédération. (') »
Enfin, le jeudi 30 mai 2013, vous n’avez pas hésité à raccrocher le téléphone alors que nous étions en conversation téléphonique et à quitter votre poste de travail en fin de matinée, m’indiquant que je devais considérer que « vous seriez malade cet après-midi ».
En définitive, vous n’avez pas pris conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés et vous persistez sciemment à faire preuve d’un manque d’implication et de subordination, perturbant ainsi le bon fonctionnement de la fédération. »
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux échanges de mails et courriers produits par la Fédération qui permettent de prendre connaissance de la position de Mme X sur les reproches qui lui étaient faits, que ceux-ci, dont certains très généraux, n’étaient pas suffisamment établis ni sérieux et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, concernant l’insubordination et l’attitude inappropriée à l’égard de sa hiérarchie, il résulte des échanges de mails et des lettres versées aux débats que Mme X qui avait le statut de cadre et pouvait organiser son temps de travail librement, s’est essentiellement vu reprocher de ne pas suffisamment s’expliquer sur ses horaires, sans qu’il ne soit établi qu’elle ait des impératifs d’horaires, ni qu’elle fût absente aux horaires correspondant aux besoins de l’entreprise. Il lui était également fait divers reproches concernant son travail qu’elle a cru à juste titre devoir contester, n’ayant pas fait l’objet d’évaluation annuelle, malgré ses demandes et n’ayant à aucun moment pu s’expliquer sur ce qui pouvait être attendu d’un cadre dans sa position.
Si certains termes utilisés par la salariée ont pu paraitre inappropriés, il résulte des courriels échangés que Mme X faisait l’objet de mails répétitifs eux-mêmes inappropriés de la part de son directeur et que la salariée a dû répondre à des courriers virulents de son employeur, les échanges produits ne permettant en aucune façon de justifier l’insubordination reprochée et constituant au plus une dégradation des relations qui ne peut être imputée à la salariée. Ce motif sera dès lors écarté.
Concernant l’inadéquation de ses horaires, Mme X a fait l’objet d’un avertissement le 30 avril 2013, et celle-ci ne saurait être sanctionnée deux fois pour le même motif, indépendamment de la validité de cet avertissement qui n’est plus remise en cause. Ce motif sera dès lors écarté.
Concernant enfin le manque d’implication et son absence à certaines réunions, ainsi que son manque de force de proposition à certaines réunions, il s’agit de griefs dont la réalité et le sérieux ne résultent pas des pièces versées aux débats, l’imprécision des dates ou des faits ne permettant pas de les considérer comme suffisamment précis. De plus, il n’est pas établi que l’employeur ait attiré l’attention de la salariée ou lui ait fait part de ses critiques ou son manque d’implication au cours d’entretiens annuels ou dans le cadre de l’évolution de sa carrière au sein de l’entreprise, étant précisé que Mme X est devenue cadre par promotion interne après avoir suivi des formations et n’a jamais fait l’objet de reproches avant 2013, soit pendant plus de dix ans.
- Sur les conséquences du licenciement
L’indemnisation pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse a été justement fixée à la somme de 25.000 euros, Mme X n’ayant, en l’absence de pièces et conclusions à hauteur d’appel, pas justifié plus avant son préjudice.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les conclusions notifiées par Madame X le 16 novembre 2018 irrecevables,
DIT que Madame X est réputée s’approprier le motifs retenus par le jugement entrepris, en ce compris ses demandes, les autres demandes étant réputées abandonnées,
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions, par motifs propres, le licenciement n’étant pas irrégulier, mais dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Fédération Adessa A Domicile aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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