Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 oct. 2021, n° 18/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 février 2018, N° 2017F00121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS YELLOZ COMPONENTS c/ SAS YELLOZ INDUSTRY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04900 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5G4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00121
APPELANTE
Immatriculée au registre des sociétés de Evry sous le numéro 385 131 438
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et assistée de Me Augustin DOULCET de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
INTIMÉE
SAS YELLOZ INDUSTRY
Immatriculée au registre des sociétés de Evry sous le numéro 317 399 756
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme D-E F, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D-E F, Présidente de chambre
Mme Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-E F, Présidente et par A B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exerçant leurs activités dans le secteur de l’électromécanique, la SAS Yelloz Industry (société Industry) a une activité de production et la SAS Yelloz Components (société Components) a une activité de distribution. La société Components expose qu’à l’époque ou elles étaient toutes deux filiales de la société Yelloz Group, la société Industry avait souscrit le 1er octobre 2015, une convention de prestations de services d’une durée initiale d’une année tacitement renouvelable, aux termes de laquelle la société Components s’est engagée à fournir à la société Industry une assistance en matière de contrôle qualité en contrepartie d’une rémunération mensuelle d’un montant de 3.112,50 euros HT établie sur la base de l’intervention du directeur qualité de la société Components d’une durée de 75 heures par mois auprès de la société Industry. Suite au courriel du 5 septembre 2016 de cette dernière (représentée par son nouveau dirigeant), cette convention a pris fin le 30 septembre suivant.
Le 27 juin 2016, la société Yelloz Group a cédé à la société Denim, la totalité des titres composant le capital social de la société Industry. Dès lors, la société Components :
— indique qu’antérieurement, les sociétés Components et Industry opéraient une compensation de leurs créances respectives dans le cadre de leurs relations intra groupe, mais que, n’étant plus en mesure de le faire à compter de la cession de la société Industry, 'une compensation de leurs créances respectives a été comptabilisée au 30 juin 2016', objet d’une facture n° FAC053950 du 19 juillet 2016, d’un montant de 33.615 euros TTC correspondant à 9 mois de prestations durant la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016,
— prétend 'qu’aux termes de nombreuses relances, la société Industry se serait engagée à régler le solde dû à la date du 30 septembre 2016, concomitamment à la signature de la fin de cette prestation'.
La facture n’ayant pas été réglée, en dépit d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée du 14 novembre 2016 avec avis de réception demeurée infructueuse, la société Components a saisi le président du tribunal de commerce d’Evry d’une requête en injonction de payer. Ce dernier, par ordonnance du 4 janvier 2017, a enjoint à la société Industry de payer à la société Components la somme de 33.615 euros en principal, outre intérêts au taux légal et dépens. Signifiée le 20 janvier suivant, l’ordonnance d’injonction de payer à fait l’objet d’une opposition de la société Industry par lettre recommandée du 2 février 2017 reçue le lendemain au greffe de la juridiction.
Devant le tribunal de commerce d’Evry, désormais saisi du fond du litige, la société Components a sollicité la condamnation de la société Industry à lui payer la somme de 33.615 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016, et la somme de 1.000 euros en
indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, en soutenant que la société Components 'ne fais pas la preuve de la créance qu’elle allègue’ et que par ailleurs celle-ci aurait 'commis une faute et engagé sa responsabilité en acquérant les marchandises produites par la société Industry à un prix inférieur à leur coût de production', a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Components à lui payer en dommages et intérêts, la somme de 159.264 euros, majorée des intérêts à compter de l’introduction de l’instance et anatocisme, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Retenant essentiellement :
— d’une part, au visa tant de la convention d’actif/passif souscrite par le cédant au profit du cessionnaire des actions de la société Industry, que de l’article 1112-1 nouveau du code civil, que 'les sociétés Yelloz Group, Components et Industry n’apportent pas la preuve qu’elles aient antérieurement à la cession, fourni l’information requise au cessionnaire quant à l’existence de la convention de prestation de services à l’origine de la facture en cause ou l’information de la facture elle-même', pour en déduire que 'la créance n’est en conséquence pas certaine', outre que la facture ne fait référence qu’à une période allant du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, sans comporter, contrairement aux factures de la période postérieure [du 1er juillet au 30 septembre 2016], 'aucun détail du nombre de jours travaillés, des suppléments éventuels, des jours de congés payés facturés', de sorte que la société Components ne justifie pas [non plus] de l’exactitude de la prestation de services qu’elle a facturée pour cette période', ni que 'la créance qu’elle revendique détenir à l’encontre de la société Industry soit certaine et exigible',
— d’autre part, au visa de l’article L 442-2 du code de commerce, que les produits de la société Industry 'ne sont pas vendus en l’état', que la demande intègre 'des coûts de mains d’oeuvre directe et indirecte, des coûts de machine/invest/bâtiment, des frais d’exploitation, de siège, de développement et de frais d’exploitation du site non affectés à une activité, que leur prix d’achat net et les avantages financiers consentis par le vendeur ne sont pas communiqués', pour en déduire que la demande de dommages et intérêts de la société Industry est mal fondée,
Le tribunal, par jugement contradictoire du 8 février 2018 assorti de l’exécution provisoire, a débouté tant la société Components que la société Industry de leurs demandes respectives tout en condamnant la société Components à verser à la société Industry la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société Components a interjeté appel le 6 mars 2018, en intimant la société Industry. Cette dernière a ensuite été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 13 mai 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction du 4 novembre 2019, ayant désigné la SCP Ancel (en la personne de Maître Christophe Ancel) en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle SCP est volontairement intervenue ès qualités à l’instance par conclusions récapitulatives et responsives transmises par le RPVA, le 18 novembre 2020.
Appelante, la société Components réclame, aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 9 juin 2020 'l’inscription au passif de la société Industry la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, poursuit l’infirmation du jugement (sauf en ce qu’il a débouté la société Industry de sa demande indemnitaire au titre d’une 'prétendue’ vente à perte) et, tout en demandant 'qu’il soit donner acte à la SCP Ancel, de son intervention volontaire ès qualités à l’instance', sollicite d’ordonner l’inscription au passif de la société Industry de la somme de 33.615 euros 'en principal avec intérêts’ au taux légal.
Intervenant volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Industry, et comme tel intimée, la SCP Ancel réclame, aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 18 novembre 2020, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et, tout en demandant qu’il
lui soit donner acte de son intervention volontaire en précisant qu’elle 'reprend à son compte l’ensemble des arguments et demandes articulés’ par son administrée, poursuit la confirmation du jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société Components de l’ensemble de ses demandes, puis, soutenant que la convention du 1er octobre 2015 'contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L 8241-1 du code du travail, poursuit son infirmation pour le surplus tout en soutenant par ailleurs que la société Components aurait 'commis une faute et engagé sa responsabilité en acquérant les marchandises produites par la société Industry à un prix inférieur à leur coût de production', en sollicitant en conséquence à nouveau la condamnation de celle-ci à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 159.264 euros, majorée 'des intérêts et leur capitalisation à compter de l’engagement du procès'.
SUR CE,
Nonobstant la référence parfois faite par l’une des parties aux nouveaux textes du code civil, issus de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des textes subséquents, le présent litige, concernant un contrat signé avant le 1er octobre 2016, demeure soumis aux anciens articles du code civil.
Par ailleurs, sur demande de la cour, l’appelante a précisé qu’elle avait déclaré sa créance le 11 juin 2019 auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 33.615 euros et a communiqué la copie de la lettre recommandée adressée à celui-ci. Également interrogé par la cour, le liquidateur judiciaire n’a pas fait d’observation particulière sur ladite déclaration de créance, étant observé qu’il l’a antérieurement contestée devant le juge commissaire. Il convient par ailleurs de relever qu’initialement, le tribunal de commerce d’Evry a été saisi du présent litige par l’effet de l’opposition du 2 février 2017 de la société Industry à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier précédent. Dès lors, l’instance en paiement de la somme de 33.615 euros en principal ayant été liée devant le tribunal, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la cour demeure, en sa qualité de juge du fond, compétente pour fixer le montant de l’éventuelle créance de la société Components au passif de la liquidation judiciaire de la société Industry.
Sur la créance alléguée par la société Components
Concernant la facture litigieuse, la SCP Ancel fait grief ès qualités à la société Components d’avoir formellement certifié dans le cadre de la cession de l’entreprise, qu’il n’existait aucun autre contrat ni aucun autre engagement qui n’ait été mentionné, et de ne pas avoir fait état de la créance litigieuse, son montant n’étant dès lors pas entré dans le calcul du prix de cession. Le liquidateur judiciaire expose en outre que 'la difficulté est née de ce que, trois semaines après ladite cession intervenue le 27 juin 2016, la société Components a émis une facture [le 19 juillet 2016] correspondant à des prestations fournies du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016. Cependant, outre que la société Components n’est pas elle-même l’auteur des déclarations citées par le liquidateur judiciaire, celle-ci n’étant pas partie au contrat de cession d’actions du 27 juin 2016, ni à la garantie d’actif et de passif souscrite le même jour, il convient de relever que le présent litige oppose les sociétés Components et Industry, alors que la cession des titres composant le capital social de cette dernière est intervenue entre les sociétés Yelloz Group et Denim, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance. Dès lors les rapports existants entre cédant et cessionnaire et les engagements de garantie d’actif/passif qu’ils ont souscrits sont sans incidence sur la solution du présent litige.
La société Components soutient que sa créance est avérée en étant justifiée par le contrat de prestation de services du 1er octobre 2015 et les attestations versées aux débats certifiant que les prestations de contrôle qualité ont été exécutées au profit de la société Industry et prétend qu’en indiquant sa volonté d’y mettre fin à compter du 30 septembre 2016, cette dernière s’est engagée à régler la facture correspondant aux prestations effectuées d’octobre 2015 à juin 2016. La SCP Ancel conteste que la société Industry se serait engagée à régler la facture correspondant à ladite période, en soutenant que, dans le courriel de réponse du 5 septembre 2016 du dirigeant de la société
Industry, celui-ci s’est uniquement engagé 'à régler la facture émise au titre des prestations du mois de septembre 2016. Il ressort de l’analyse du courriel précité du 5 septembre 2016 (15H15) de la société Industry à la société Components, qu’en indiquant que la prestation de Y-Z X sera réglée à la date du 30 septembre 2016, la première n’a pas expressément visé celles de la période litigieuse du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, mais ne faisait allusion qu’aux prestations de contrôle qualité qui se sont poursuivies à partir du 1er juillet 2016, la société Industry désirant interrompre désormais le contrat à partir du 30 septembre 2016, en ne le renouvelant pas à son échéance.
La société Ancel, ès qualités, prétend encore que l’existence du contrat litigieux antérieurement à la cession n’est pas établie, en ce que 'les parties signataires ne l’ont pas exécuté, […] la société Components n’ayant pas [alors] réclamé l’exécution du contrat à la société Industry […] antérieurement à l’émission d’une première facture le 19 juillet 2016, […] aucun règlement par compensation’ n’ayant été démontré, d’autant qu’aucune facture mensuelle n’a été établie, le liquidateur judiciaire en déduisant que 'le contrat a vraisemblablement été rédigée à la hâte à la veille de la cession et antidaté', tout en critiquant l’attestation de Monsieur X, en ce qu’elle est dactylographiée sans préciser qu’un contrat aurait été conclu le 1er octobre 2015 ni ne justifie l’émission d’une facture d’un montant de 33.615 euros.
Cependant, Monsieur X a établi son attestation le 20 mai 2020, soit à une période où il était devenu salarié de la société Industry, de sorte que c’est à tort que cette dernière puisse supposer qu’il attesterait subjectivement en faveur de la société Components. Que n’étant pas, ni n’ayant été, dirigeant de l’une ou l’autre société, il n’avait pas nécessairement connaissance du détail du contrat existant et que si son attestation est dactylographiée, il a néanmoins apposé manuscritement la mention par laquelle il a connaissance des peines d’emprisonnement et d’amende encourues en établissant un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de sorte que la cour considère son témoignage comme probant. Il s’en suit que la réalisation des prestations durant la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 est avérée et que si le contrat stipule une rémunération mensuelle de 3.112,50 euros, il ne précise nullement que son règlement devra se faire chaque mois, d’autant qu’en émettant une facture globale pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, il s’en déduit qu’aucun règlement par compensation n’était antérieurement intervenu. En outre, il convient aussi de relever qu’en se bornant à imaginer que le contrat aurait été rédigé à la veille de la cession de l’entreprise, le liquidateur judiciaire ne fournit aucun élément de nature à accréditer ses allégations.
La SCP Ancel fait encore valoir que le contrat litigieux est invalide au regard :
— du droit des contrats, la société Components ne justifiant pas d’un contrat valable en ce que le contrat versé aux débats 'est dépourvu d’objet certain’ dès lors qu’il 'ne détaille pas les prestations qui constitueraient la contrepartie du paiement, la facture désignant le service rendu seulement par la mention -prestation qualité Mr X- sans autre précision',
— du droit commercial, en soutenant que la facture établie le 16 juillet 2016 ne répond pas aux exigences du code de commerce, la réalité des prestations n’étant pas établie à défaut de décompte et de justificatif, en se bornant à une 'description lapidaire', alors que l’article L 441-3 dudit code impose de faire figurer la date de la prestation, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire HT des services rendus,
— du droit social, au mépris des articles L 8241-2 et suivants du code du travail sur le prêt de main d’oeuvre, la convention du 1er octobre 2015 ne mentionnant pas l’identité du salarié concerné, ni davantage la conclusion d’un avenant au contrat de travail de l’intéressé, ni encore les salaires, charges et frais que la société Components aurait re-facturés, le liquidateur judiciaire en déduisant la 'nullité absolue, ne pouvant produire aucun effet', d’autant que la société Components ne justifie pas 'd’avoir disposé d’un pouvoir de contrôle et de direction sur Monsieur X lors de son détachement au sein de la société Industry, ni ne justifie de l’apport ponctuel d’un savoir-faire spécifique, ni encore d’une rémunération forfaitaire strictement aligné sur le coût qu’elle supportait'.
Il convient dès lors d’observer que :
— le contrat précise expressément que les services et missions effectuées sont celles conformes aux exigences des missions de la fiche FF-YI-01 Rev B du manuel d’assurance qualité de la société Industry, le document étant en outre joint à la convention,
— la facture litigieuse comporte, conformément à l’article L 441-3 précité du code de commerce, le nom et l’adresse des parties, la date de la prestation de services (période du 01-10-2015 au 30-06-2016), la dénomination des services rendus (prestations qualités), le prix unitaire (3.112,50 euros par mois), la quantité (9 mois), son montant HT et le taux de TVA applicable avec l’indication de son montant, la date à laquelle doit intervenir son règlement (à 30 jours fin de mois, le 15), tout en précisant qu’il n’y a pas d’escompte en cas de règlement anticipé, le taux des pénalités en cas de règlement en retard (0,70 % par mois) et le montant forfaitaire pour frais de recouvrement (le document visant l’application forfaitaire du recouvrement fixé par l’article 121 de la loi du 22 mars 2012),
— il ressort de la convention de prestations de services du 1er octobre 2015, que celle-ci n’a pas pour objet de prêter une main d’oeuvre à la société Industry, au sens des articles L 8241-1 et suivants du code du travail, mais consiste pour la société Industry de confier à la société Components la réalisation du contrôle qualité la concernant, le liquidateur judiciaire n’ayant pas ès qualités affirmé, et a fortiori n’ayant pas démontré, que le personnel affecté à la réalisation desdites prestations au bénéfice de la société Industry était passé sous l’autorité et la responsabilité de celle-ci pendant le cours de la réalisation des prestations contractuellement prévues entre les deux sociétés, ni davantage que la société Industry lui adressait des instructions le plaçant sous son pouvoir de direction.
Il s’en suit que la créance de la société Components est fondée et qu’il y a lieu de fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Industry, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, en l’assortissant des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, conformément à la demande formulée par la société Components dans ses dernières écritures devant la cour, renonçant ainsi à l’application des clauses correspondantes figurant sur la facture litigieuse.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Industry
Observant que la demande indemnitaire de son administrée n’est pas fondée sur l’ article L 442-2 du code de commerce sur les ventes à perte, mais uniquement sur les articles 1134 et 1135 anciens du code civil, le liquidateur judiciaire ès qualités :
— fait valoir que, sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 [soit lorsque les deux sociétés faisaient partie du même groupe] la société Components aurait manqué 'aux engagements de bonne foi et de manière équitable’ en exposant délibérément la société Industry 'à essuyer une perte sur les opérations en se réservant la totalité de la marge et en dissimulant au cessionnaire le caractère grossièrement lésionnaire de cette opération',
— fait état d’un audit détaillant les coûts de main d’oeuvre et autres coûts d’exploitation fixant à hauteur du prix unitaire de 8,97 euros le coût des assemblages des connecteurs des marques Souriau et Amphémol, ensuite cédés à la société Components, alors que la société Components les a acquis au prix unitaire de 2 euros seulement, et prétend que le dirigeant de la société Components aurait admis l’existence d’un mécanisme de vente à perte. L’intimée indique aussi, au visa des articles 1371 ancien et 1303 nouveau du code civil, 's’appuyer sur le fondement alternatif de l’enrichissement sans cause’ pour en déduire que la société Components doit restituer la marge à la société Industry en lui versant des dommages et intérêts 'sur la base de l’audit réalisé en novembre 2016, correspondant à la revalorisation du prix des connecteurs fournis à compter du 1er octobre 2015'.
La société Components s’y oppose en faisant notamment valoir que la société Industry n’établit pas le caractère 'grossièrement lésionnaire’ du prix payé, ni n’établit l’existence d’un enrichissement sans cause'.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver. Par ailleurs, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, le liquidateur judiciaire ne rapporte pas les preuves qui lui incombent ès qualités en se bornant à prétendre que le prix antérieurement pratiqué entre les sociétés Components et Industry sur la cession à la première des connecteurs assemblés par la seconde, en produisant aux débats une simple étude de coûts réalisée par la société Industry elle-même, sans aucun justificatif des hypothèses retenues ni des coûts pris en compte.
La SCP Ancel soutient encore qu’en prétendant qu’il était légitime que chaque société y trouve son compte dans le cadre de la gestion d’un groupe, tout en proposant pour l’avenir un prix médian unitaire de 4,78 euros, le dirigeant de la société Components aurait admis l’existence d’un mécanisme de vente à perte.
Cependant en invoquant les pratiques ayant court antérieurement entre les sociétés soeurs au sein d’un même groupe, la société Components n’a pas reconnu sans équivoque la sous-facturation alléguée par la société Industry après son départ dudit groupe, d’autant que le liquidateur judiciaire a lui-même versé ès qualités aux débats les lettres des 30 septembre et 2 novembre 2016 et du 17 février 2017, par lesquelles la société Components a formellement contesté les factures établies par la société Industry au titre d’une revalorisation des prix antérieurement pratiqués.
L’intimée indique enfin ès qualités, au visa des articles 1371 ancien et 1303 nouveau du code civil, 's’appuyer sur le fondement alternatif de l’enrichissement sans cause’ pour en déduire que la société Components doit restituer la marge à la société Industry en lui versant des dommages et intérêts 'sur la base de l’audit réalisé en novembre 2016, correspondant à la revalorisation du prix des connecteurs fournis à compter du 1er octobre 2015'.
Outre que l’article 1303 nouveau du code civil n’est pas applicable à la cause et que l’audit émane de son administrée elle-même, le liquidateur judiciaire n’a pas davantage démontré l’existence réel d’un enrichissement ayant bénéficié à la société Components résultant d’un appauvrissement corrélatif du patrimoine de son administrée, ni, en raison du caractère subsidiaire de l’action 'de in rem verso', qu’il ne disposait pas ès qualités d’une autre voie de droit.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle correspondante.
Succombant essentiellement en appel, la SCP Ancel ne peut pas prospérer dans sa demande ès qualités d’indemnisation des frais irrépétibles. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge définitive de la société Components la totalité de ceux qu’elle a dû exposer depuis l’origine de l’instance, étant précisé que cette indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais et les dépens de première instance et d’appel seront également fixés à la procédure collective de la société Industry.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition de la SAS Yelloz Industry à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 janvier 2017 du président du tribunal de commerce d’Evry,
— débouté la SAS Yelloz Industry de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à hauteur de la somme de 33.615 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal du 14 novembre 2016 au 12 mai 2019, le montant de la créance de la SAS Yelloz Components au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yelloz Industry,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Yelloz Industry, à la somme de 5.000 euros, le montant de l’indemnité au titre des frais irrépétibles en faveur de la SAS Yelloz Components,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Yelloz Industry les dépens de première instance (en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer) et de l’instance d’appel.
La greffière La Présidente
A B C D-E F
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