Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 21/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 mars 2021, N° 21/80006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04728 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDISR
Décision déférée à la cour : jugement du 04 mars 2021 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 21/80006
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/14676 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur B Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
INTERVENANTS
D E F, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité de curateur simple de M. X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0909
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 4 août 2017, M. B Z a donné à bail à M. A X un appartement meublé situé […].
Par jugement du 31 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire, signifié le 7 février 2020 à M. X, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire de ce bail, condamné M. X à payer à M. Z la somme de 10 460 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 janvier 2020, échéance de janvier 2020 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 sur la somme de 2450 euros et de l’assignation pour le surplus, dit qu’à défaut de départ volontaire de M. X il pourra être procédé à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, accordé à ce dernier un délai supplémentaire pour quitter les lieux d’une durée de 3 mois à compter de la signification de sa décision, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation à sa date, à peine de déchéance en cas de non-respect, condamné M. Z à payer à M. X diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, moral et de frais de box.
Suivant ce même jugement, M. Z a été condamné à mettre à disposition de M. X un frigo, un lit et à refaire venir le plombier pour l’installation de plomberie et l’eau courante, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de ce jugement et en présence uniquement de l’entrepreneur pour les réparations et du livreur pour les éléments d’équipement ainsi que de Me Proust, huissier de justice, aux fins de constat aux frais avancés de M. X et dit que l’indemnité d’occupation sera diminuée de 80% depuis le jugement et jusqu’à intervention pour ces deux points et rétablie à 100% dès la facturation de la dernière intervention.
En exécution de cette décision, M. Z a, le 21 juillet 2020, fait délivrer à M. X un commandement de quitter les lieux.
Le 30 novembre 2020, M. Z a fait délivrer à M. X un second commandement de quitter les lieux annulant et remplaçant celui signifié le 21 juillet 2020.
Suivant acte d’huissier du 25 novembre 2020, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir annuler ce commandement de quitter les lieux, liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 31 janvier 2020 à la somme de 17 050 euros arrêtée au jour de l’audience et lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le 2 mars 2021, soit postérieurement à l’audience devant le juge de l’exécution tenue le 21 janvier 2021, M. X a fait signifier à M. Z le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces du défendeur, dit n’y avoir lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux du 21 juillet 2020, rejeté la demande de liquidation de l’astreinte, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens.
Selon déclaration du 10 mars 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2021, l’appelant assisté du D E G, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger M. Z irrecevable en sa demande au titre de l’exception de nullité, de prendre acte de l’intervention de son curateur simple, le D E G, de juger nul et de nul effet les commandements de quitter les lieux signifiés les 21 juillet et 30 novembre 2020, juger que M. Z a manifesté son intention non équivoque d’accepter l’exécution du jugement du 31 janvier 2020, de juger en conséquence que M. X peut se prévaloir de la signification du jugement effectuée le 7 février 2020 à la diligence de M. Z, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 29 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à parfaire.
À titre subsidiaire, il entend voir condamner M. Z à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 31 janvier 2020 à parfaire et, en tout état de cause, de condamner l’intimé à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, à verser à Me Julien Leymarie, avocat, celle de 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2021, M. Z, outre des demandes de « constater » et de « dire » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de dire nulle et de nul effet l’action de M. X pour défaut de capacité, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, subsidiairement, de dire M. X irrecevable en sa demande de liquidation de l’astreinte, en tout état de cause, de confirmer le jugement attaqué, y ajoutant, de dire que M. X est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 490 euros à compter du 11 mars 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux, de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2 940 euros à titre de reliquat d’indemnité d’occupation arrêtée au 7 octobre 2021 sauf à parfaire, celle de 5000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire du curateur de M. X
En application de l’article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire du D E G dont les parties admettent qu’il a été désigné comme curateur simple de M. X.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de M. X
M. Z soutient que lorsque M. X a engagé son action en liquidation de l’astreinte, celui-ci était placé sous curatelle simple, de sorte qu’il n’avait pas la capacité d’ester en justice sans l’assistance de son curateur, le D E G, en application de l’article 468 du code civil.
L’appelant ne conteste pas qu’il était placé sous curatelle simple à la date de l’introduction de la présente instance.
Contrairement à ce soutient l’appelant, il résulte des dispositions des articles 117 et 118 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure telle celle tirée du défaut de capacité à ester en justice peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
L’exception de nullité soulevée par M. Z tirée du défaut de capacité à ester en justice de M. X doit donc être déclarée recevable.
Toutefois, ainsi que le soutient à bon droit l’appelant, l’irrégularité de fond affectant une action engagée au nom d’une personne protégée sans celui qui la représente ou l’assiste est susceptible d’être couverte par l’intervention en cause d’appel de celui qui la représente ou l’assiste.
En l’espèce, l’intervention volontaire du D E G ès qualités de curateur simple de M. X a pour effet de régulariser la procédure à la date à laquelle la cour statue, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, de sorte que l’exception de nullité soulevée par M. Z sera rejetée.
Sur la validité des commandements de quitter les lieux
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, le commandement de quitter les lieux constitue un acte unilatéral qui peut être librement rétracté par son auteur, de sorte que la demande d’annulation du commandement délivré le 21 juillet 2020 formée par l’appelant est sans objet dès lors que M. Z lui a fait délivrer, le 30 novembre 2020, un second commandement de quitter les lieux annulant et remplaçant expressément le précédent commandement.
S’agissant du commandement de quitter les lieux du 30 novembre 2020, M. X soutient que celui-ci ne comporte pas la date de signification du jugement du 31 janvier 2020 et que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’il ne lui a pas été possible d’apprécier les conséquences de cet acte de procédure compte tenu des rapports conflictuels des parties et de leurs conséquences psychologiques.
Cependant, le commandement de quitter les lieux du 30 novembre 2020 porte l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, à savoir le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d’instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 1° du code des procédures civiles d’exécution qui n’exige pas que soit mentionnée la date de signification du titre exécutoire.
Au surplus, M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief résultant pour lui de cette prétendue irrégularité de forme, dès lors qu’il est établi que ledit jugement lui avait été
régulièrement signifié le 7 février 2020 et qu’il a été en mesure de contester utilement ledit commandement.
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que l’injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l’exécution statue.
Pour rejeter la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 31 janvier 2020, le premier juge a justement estimé que cette astreinte n’avait pas commencé à courir à compter du 7 février 2020.
En effet, si M. Z a fait signifier ledit jugement à M. X le 7 février 2020, ce dernier ne le lui a fait signifier que le 2 mars 2021.
M. X ne peut prétendre bénéficier de la signification par l’intimé du jugement prononçant l’astreinte mais condamnant également l’appelant au paiement de diverses sommes à celui-ci, ni se prévaloir de démarches engagées par M. Z en vue d’exécuter l’ordre du juge contenu dans cette décision de justice dès lors que ce dernier n’a exécuté l’injonction judiciaire que le 11 mars 2021, soit après avoir reçu signification du jugement à la diligence de M. X.
L’appelant ne peut davantage invoquer l’indivisibilité du litige au sens de l’article 509 du code de procédure civile, alors que le jugement du 31 janvier 2020 prévoit des condamnations distinctes mises à la charge de chacune des parties au litige et ne comporte pas la condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties ni ne profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties.
Ainsi, M. X ne peut réclamer la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 31 janvier 2020 qu’à partir du 11 mars 2021, soit à l’expiration du délai de 8 jours accordé par ledit
jugement à M. Z pour exécuter l’injonction judiciaire.
Or il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 mars 2021 par Me Proust, huissier de justice, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que ce même jour M. Z a fait livrer au domicile de M. X un réfrigérateur bas de marque Fagor, d’occasion et d’aspect ancien, un lit pliable une place avec matelas d’aspect neuf et que M. H I J, plombier, a assuré l’alimentation du logement en eau froide et chaude, l’huissier de justice constatant qu’il est impossible d’utiliser la douche et le lavabo jusqu’à la réalisation de réparations.
M. X soutient que l’ordre du juge n’a pas été exécuté en ce que, d’une part, des lattes du sommier du lit fourni ont cassé dès les 13 mars 2021, le réfrigérateur ne fonctionne pas bien et produit de la glace, que la plaque intérieure est cassée, que celle du bas au-dessus du bac à légumes est inexistante, d’autre part, les travaux de plomberie nécessaires pour remédier aux fuites n’ont pas été réalisés.
L’appelant ne produit pas de pièce de nature à rapporter à suffisance la preuve du dysfonctionnement du réfrigérateur installé par M. Z et de la cause exacte des dégâts ayant affecté le lit neuf après sa livraison.
En revanche, il ressort des motifs du jugement du 31 janvier 2020 que l’obligation de « refaire venir un plombier pour l’installation de plomberie et l’eau courante » a été prononcée en vue de remédier aux fuites intervenues depuis 2018 dans le logement loué par M. X et de permettre à celui-ci de jouir de la douche qui y est installée, de sorte que cette injonction comprend la réalisation des travaux de réparation de l’installation de plomberie nécessaires à l’usage normal de la douche et du lavabo.
Or si le procès-verbal du 11 mars 2021 mentionne que l’alimentation en eau froide et chaude a été rétablie à cette date, cet acte précise qu’il est impossible d’utiliser la douche et le lavabo situé à sa gauche jusqu’à la réalisation de réparations, si bien que l’injonction judiciaire n’a été que partiellement exécutée.
Contrairement à ce que fait valoir M. Z, la période de liquidation de l’astreinte s’étend du 11 mars 2021 jusqu’au 22 septembre 2021 comme demandé à titre subsidiaire par M. X, le jugement ayant prononcé cette astreinte ne l’ayant pas limité dans le temps et n’ayant pas prévu que celle-ci prendrait fin à l’expiration du délai de trois mois accordé à l’appelant pour quitter les lieux.
Au regard des démarches effectuées par M. Z en vue d’exécuter l’injonction judiciaire, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 6 000 euros pour la période du 11 mars au 21 septembre 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes de M. X et les demandes reconventionnelles de M. Z
Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, de délivrer des titres en dehors des cas prévus par la loi, de sorte que seront rejetées les demandes de M. Z tendant à voir dire que M. X est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 490 euros à compter du 11 mars 2021 jusqu’à parfaite libération des lieux et condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 940 euros à titre de reliquat d’indemnité d’occupation arrêtée au 7 octobre 2021 sauf à parfaire.
Compte tenu des démarches effectuées par M. Z, il y a lieu de rejeter la demande de M. X tendant à voir condamner l’intimé à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de
dommages-intérêts « en raison des conditions de vie depuis le jugement du 31 janvier 2020 et au vu de l’absence d’exécution par M. Z dudit jugement », la résistance abusive de ce dernier n’étant pas établie.
La solution donnée au litige conduit à confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimé.
M. Z, qui succombe en ses principales prétentions, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire du D ès qualités de curateur de M. A X ;
Déclare recevable l’exception de nullité soulevée par M. B Z tirée du défaut de capacité à ester en justice de M. X ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. B Z tirée du défaut de capacité à ester en justice de M. A X ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 6 000 euros pour la période du 11 mars au 21 septembre 2021 ;
Condamne M. B Z à payer la somme de 6 000 euros à M. A X ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Marches ·
- Réitération ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Grief ·
- Filiale ·
- Service
- Manche ·
- Tutelle ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Action en responsabilité ·
- Ad hoc ·
- Faute ·
- Mandataire ·
- Code civil ·
- Associations
- Grange ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cause ·
- Travail ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Facture ·
- Montant ·
- Chypre ·
- Avocat ·
- Liban ·
- Fiche
- Urssaf ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Inégalité de traitement ·
- Protocole d'accord ·
- Technique ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Coefficient
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Procédure participative ·
- Évaluation des ressources ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Séparation de corps ·
- Résidence alternée ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Petite entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Clause pénale ·
- Situation financière ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Midi-pyrénées ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Demande
- Métal précieux ·
- Parfum ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Savon ·
- Classes ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Sac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de bijoux ·
- Création ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Droits d'auteur ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Procédure civile ·
- Atteinte ·
- Auteur
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Mauritanie ·
- Liquidation ·
- Réintégration ·
- Représentation ·
- Salariée ·
- Chose jugée ·
- Poste
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Imputation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.