Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/08971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08971 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2021, N° 20/54735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08971 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUX6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/54735
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
L6880 WEYDIG (Luxembourg)
Représenté par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assisté par Me Jan-Baudouin LALLEMAND, substituant Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMES
Madame D X
[…]
[…]
signification faite le 09/06/2021 à personne physique
Monsieur F Y
[…]
[…]
signification faite le 09/06/2021 par PV659
S.A.R.L. RIFAR prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Emily OHAYON avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du 29 A rue Deparcieux a pour objet principal la gestion et la location de tous biens immobiliers. Elle a été immatriculée au RCS du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 1991.
En 2011, le capital social de la société était constitué de 120.000 parts sociales détenues par la sci Renaissance (102.000 parts soit 85 % du capital social) et M. B Z (18.000 parts soit 15 % du capital social), étant précisé que celui-ci était seul associé avec son épouse de la sci Renaissance.
Propriétaire d’une maison louée dans le 14e arrondissement de Paris, la sci du 29 A rue Deparcieux était en contentieux avec les banques HSBC et Landesbank Saar au titre de crédits dont la déchéance du terme avait été prononcée avec mise en oeuvre d’actions en recouvrement de créances par la vente forcée de ce bien immobilier constituant l’unique actif connu de la société.
Dans ce contexte, le 3 août 2011, pour un prix d’ensemble d’un euro, la sci Renaissance et M. B Z ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à Mme H X (114.000 parts) et M. F Y (6.000 parts). Domiciliés à Nice (Alpes-Maritimes), ceux-ci décidaient aussitôt d’y transférer le siège social de la société.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2011, Mme X a cédé 60.000 parts sociales à la société Rifar qui exerce à Paris une activité de marchand de biens immobiliers, ce, pour un
prix global d’un euro.
Par l’effet de ces cessions successives de parts sociales, le capital social de la sci du 29 A rue Deparcieux (120.000 parts sociales) est en dernier lieu réparti comme suit :
Sarl Rifar. . . . . . . . . . . . . 60.000 parts sociales (I %)
Mme H X. . . . 54.000 parts sociales (J %)
M. F Y. . . 6.000 parts sociales (5 %)
Soutenant être titulaire d’une créance de 233.253 euros en compte courant d’associé lorsqu’il a cédé la totalité de ses parts sociales dans la sci du 29 A rue Deparcieux à Mme X et M. Y, M. B Z en a poursuivi le remboursement.
Exposant avoir adressé aux cessionnaires de ses parts, par courriel du 13 juin 2012, un projet d’acte de cession resté sans réponse, puis vainement mis en demeure la société, par courrier recommandé du 18 octobre 2013, de lui rembourser son compte courant d’associé, M. Z a fait assigner le 8 décembre 2015 la sci du 29 A rue Deparcieux devant le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement contradictoire du 17 janvier 2020, a :
— débouté la sci de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action de M. Z du fait que celui-ci n’avait pas réuni ses actions ni concentré ses moyens devant la même juridiction ;
— débouté la sci de ses demandes de connexité et de sursis à statuer ;
— condamné la sci à payer à M. Z la somme de 233.253 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2013 ;
— condamné la SCI à payer à M. Z la somme de 15.000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SCI à payer à M. Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1154 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— condamné la SCI aux dépens.
Le jugement a été signifié à la défenderesse le 2 avril 2020 par dépôt de l’acte en étude d’huissier après une tentative de remise au siège social, restée vaine et la vérification préalablement de ce que la sci du 29 A rue Deparcieux était toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice. Concomitamment, M. Z lui a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 299.129,22 euros, commandement qui est demeuré infructueux.
Par exploits des 16 et 27 juillet 2020, M. Z a fait assigner Mme X, M. Y et la société Rifar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— condamner la société Rifar à lui payer la somme de 152.734,64 euros ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 137.461,17 euros ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 15.273,46 euros ;
— condamner in solidum la société Rifar, Mme X et M. Y à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, la société Rifar, Mme X et M. Y n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Par ordonnance du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par M. Z à l’encontre de la société Rifar, Mme X et M. Y, pris en qualité d’associés de la société SCI du 29 A rue Deparcieux, au titre d’une créance en compte courant impayée par cette personne morale ;
— débouté M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à M. Z la charge des entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le premier juge précise aux termes de cette ordonnance, que faute de justifier avec l’évidence requise en référé d’une créance en compte courant certaine, liquide et exigible, M. Z ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement, ce, d’autant plus qu’elle excède les pouvoirs du juge saisi en référé qui ne peut faire droit qu’à des demandes de provision.
Par déclaration en date du 7 mai 2021, M. Z a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juillet 2021, M. Z demande à la cour au visa des articles 1857 et 834 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 avril 2021 ;
— condamner la société Rifar à payer à M. Z I% des sommes mises à la charge de la sci du 29 A rue Deparcieux par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2020 (RG n°15/06671), à savoir :
La somme de 233.253 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2013 ;
♦
La somme de 15.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
♦
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Le tout avec capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1154 du code civil ;
♦
— condamner Mme X à payer à M. Z J% des sommes mises à la charge de la sci du 29 A rue Deparcieux par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2020 (RG n°15/06671), à savoir :
La somme de 233.253 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2013 ;
♦
La somme de 15.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
♦
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Le tout avec capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1154 du code civil ;
♦
— condamner M. Y à payer à M. Z 5% des sommes mises à la charge de la sci du 29 A rue Deparcieux par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2020 (RG n°15/06671), à savoir :
La somme de 233.253 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2013 ;
♦
La somme de 15.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
♦
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Le tout avec capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1154 du code civil ;
♦
— condamner la société Rifar, Mme X et M. Y à payer à M. Z in solidum la somme de 6.000 euros d’article 700 du code de procédure civile .
M. Z expose notamment que:
— Le droit positif permet, après avoir tenté préalablement et vainement d’obtenir l’exécution d’un
titre exécutoire auprès d’une sci, de poursuivre les associés de cette sci.
— Or, le tribunal judiciaire de Nice a condamné la sci du 29 A rue Deparcieux à verser à M. Z différentes sommes et M. Z a préalablement et vainement poursuivi la sci du 29 A rue Deparcieux afin d’obtenir les montants auxquels elle a été condamnée.
— M. Z est désormais fondé à poursuivre les associés de la SCI du 29 A rue Deparcieux en paiement des sommes dues par cette dernière, à proportion de leurs apports.
— La société Rifar fait preuve de mauvaise foi en s’appuyant sur un acte de cession de créance qualifié de faux par l’expert graphologue pour contredire un jugement définitif rendant la créance de M. Z exigible.
Par ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 31 août 2021, la société Rifar demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2021 ;
En conséquence,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Z à régler à la société Rifar la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société Rifar expose en substance les éléments suivants :
— M. Z ne rapporte pas la preuve d’une créance exigible à l’encontre de la sci du 29 A rue Deparcieux.
— dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une créance à l’encontre de la sci du 29 A rue Deparcieux, il n’est pas fondé à demander le règlement de cette prétendue créance par les associés de la société
sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
— La société Rifar ne fait pas preuve de mauvaise foi en reprenant un argument juridiquement fondé et développé par le juge des référés pour rappeler que le jugement n’a pas autorité de chose jugée à l’encontre des associés de la société qui n’étaient pas parties à celui-ci ;
— Aucune décision de justice n’ayant attribué la qualité de faux à l’acte de cession de créance, la société Rifar ne fait pas preuve de mauvaise foi en le produisant au soutien de ses demandes.
Mme H X et M. F A n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1857 du code civil prévoit pour sa part qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1353 du code civil précise enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que:
— par acte du 3 août 2011, M. B Z a cédé ses 120.000 parts détenues dans le capital de la sci 29A rues Deparcieux à Mme X et M. A, force étant de constater ainsi que l’a fait le premier juge, que ce document ne comporte aucune référence à une créance en compte courant,
— la sci du […] a fait valoir dans le cadre du contentieux qui a donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 janvier 2020 un acte de cession du 7 août 2011, aux termes duquel M. Z aurait cédé sa créance, au titre du compte courant d’associé, soit 233.253 euros représentant des avances en trésorerie à Mme X,
— elle fait à nouveau état de cet acte de cession du 7 août 2011 en cause d’appel, ce document étant de la même façon contesté et argué de faux par M. Z, de sorte qu’il est bien dénué de valeur probante pour n’avoir jamais été produit en original,
— dès lors, il ne peut pas sérieusement s’en déduire non plus que la sci du […] aurait reconnu dans cet acte l’existence d’une créance en compte courant d’associés au profit de M. Z,
— il importe peu dans ces conditions que M. Z ait pu adresser aux cessionnaires de parts sociales un projet d’acte de cession de la créance qu’il allègue par courriel du 13 juin 2012, dans la mesure où il indique lui-même n’avoir reçu aucune réponse, de sorte que ce moyen est inopérant,
— par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice, qui a estimé que cet acte de cession est un montage, ne peut être considéré comme étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, envers les intimés, quelles que soient les conditions de sa signification dans la mesure où les parties en litige devant le tribunal judiciaire de Nice étaient M. Z et la sci du […] exclusivement, alors que la présente instance oppose M. Z à Mme X, M. A et la société Rifar, de sorte que ledit jugement n’établit pas à lui seul l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible dont M. Z pourrait poursuivre le recouvrement en référé,
— enfin, la déclaration souscrite pour l’impôt sur les sociétés, mentionne au titre de l’exercice comptable 2011 une dette de la société envers les associés d’un montant brut de 311.535 euros, sans qu’il soit possible de la rattacher à la créance réclamée par M. Z, l’indication manuscrite de son nom sur la ligne correspondante étant insuffisante à établir avec l’évidence requise en référé l’existence et le montant de cette créance,
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. Z.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
M. Z qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.
Il sera en outre condamné à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. B Z aux dépens de l’appel,
Condamne M. B Z à payer à la société Rifar la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, Le Président,
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