Infirmation 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 oct. 2022, n° 22/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 janvier 2022, N° 2019034521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02209 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034521
APPELANTES
S.A. COMPAGNIE DE MONTAGES ELECTRIQUES A L’EXPORTATION (COMELEX)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. GE ENERGY SERVICES FRANCE (AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE GE WIND FRANCE ON-SHORE SAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. GE RENEWABLE HOLDING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. GE RENEWABLE MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées par Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P75
INTIMEE
S.A. VERGNET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R49
Cour d’Appel de ParisARRET DU 27/10/2022
Pôle 1 – Chambre 2N° RG 22/02209 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEJM – 1ème page
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2008, la société Vergnet a signé avec la société Ethiopian Electric Power Company (EEP Co) un contrat de construction en vue de la fourniture et de l’installation de turbines éoliennes sur le site d'[Localité 7] en Ethiopie. Le projet devait initialement rassembler 120 turbines éoliennes Vergnet de 1 méga watt.
Il a été nécessaire de modifier la composition du parc éolien comme suit :
— 30 turbines éoliennes Vergnet de 1 méga watt sous la houlette d’un système de contrôle et d’acquisition de données en temps réel ou Scada (Système informatique de Contrôle et d’Acquisition de données en temps réel ) opéré par Vergnet,
— 54 turbines éoliennes Alstom de 1,67 méga watt sous la houlette d’un Scada opéré par Alstom.
Le 31 mars 2011, les sociétés Vergnet et Alstom Wind France ont conclu deux contrats : l’un de fourniture des 54 éoliennes Alstom, l’autre de maintenance des 54 turbines une fois celles-ci mises en service.
La société Vergnet a géré le projet en tant qu’entrepreneur principal avec la société Alstom Wind France (devenue en cours de contrat GE Wind France) comme sous-traitant.
Il a été convenu que la société Alstom Wind France garantirait à la société Vergnet « une disponibilité moyenne annuelle des turbines éoliennes pour l’ensemble du parc éolien de 95%» et que si ce seuil de disponibilité moyenne annuelle n’était pas atteint, la société Alstom Wind France serait soumise à des pénalités contractuelles annuelles. En contrepartie des prestations de la société Alstom Wind France, la société Vergnet s’engageait à lui régler un prix contractuel annuel de 62 500 euros HT par an et par éolienne (soit 3 375 000 euros HT par an pour 54 éoliennes).
Les obligations de la société Alstom Wind France au titre de ces deux contrats ont été reprises par la société Comelex, fililiale d’Alstom, respectivement en 2012 au titre du contrat de fourniture et 2014 au titre du contrat de maintenance.
En 2015, les activités de la branche « énergie » d’Alstom ont été reprises par la société américaine General Electric (GE), en ce compris les activités de Comelex.
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vergnet. Celle-ci indique que ses difficultés financières ont eu pour origine les arrêts de paiement d’EPP Co, eux-mêmes consécutifs aux défaillances répétées de la société Comelex dans l’exécution de sa prestation liée au contrat de maintenance des éoliennes.
Dans le cadre de la procédure collective, la société GE Wind France anciennement dénommée Alstom Wind France a déclaré sa créance au passif de la société Vergnet pour un montant de 5 500 000 euros au titre du contrat de fourniture du 31 mars 2011 et la société Comelex a déclaré sa créance pour un montant de 3.247.229,03 euros et 829.074,77 euros au titre du contrat de maintenance du 31 mars 2011. La déclaration de ces créances a donné lieu à une procédure de contestation de créances pendante devant le tribunal de commerce d’Orléans.
La société Comelex a également demandé au mois de septembre 2017 à l’administrateur judiciaire de la société Vergnet de se prononcer sur la poursuite ou non du contrat de maintenance, étant relevé que par courrier du 3 octobre 2017, la société Vergnet a notifié la mise à l’arrêt d’un équipement et la limitation des services opération et maintenance sur le reste du parc GE. Un litige sur la date de résiliation du contrat de maintenance s’en est suivi ainsi que par voie de conséquence sur le paiement de factures postérieures au 4 octobre 2017, donnant lieu à un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 13 mai 2019 qui a confirmé la date de résiliation du contrat arrêtée par le juge commissaire au 4 octobre 2017 et constaté que les factures postérieures étaient infondées. La société Comelex a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Orléans.
Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Vergnet.
La société Vergnet s’interrogeant sur le bien-fondé des réclamations de la société Comelex a confié au mois de juillet 2018 au cabinet d’audit Mareex la mission de vérifier le respect par la société Comelex de ses obligations contractuelles. Le cabinet Maarex a conclu dans un rapport du 25 mars 2019 que de nombreuses prestations de maintenance facturées par la société Comelex à la société Vergnet avaient été mal ou partiellement réalisées voire ne l’avaient pas été du tout. Le rapport ajoute que la société Comelex a constamment failli à son obligation de garantir une disponibilité moyenne annuelle des turbines de 95 % tout au long de l’exécution du contrat et a évalué le montant des pénalités encourues à 20,5 millions d’euros. Enfin, le cabinet Mareex a relevé que dès le début de l’exploitation du site en juillet 2014, la société Comelex, profitant du fait que le Scada ne permettait pas à la société Vergnet de vérifier les calculs de disponibilité annoncé, a effectué un post-traitement manuel des temps d’indisponibilité liés à la maintenance corrective et à d’autres interruptions, lui permettant selon l’intimée de justifier frauduleusement du respect de l’obligation de disponibilité et d’éviter ainsi toute pénalité.
S’estimant victime d’une fraude de la part de son cocontractant, la société Comelex, aidée de trois autres sociétés apparentées au groupe Général Electric, et désireuse d’engager leur responsabilité, la société Vergnet a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Paris deux ordonnances en date des 4 avril et 28 mai 2019 aux fins de voir procéder à des mesures d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la société Comelex, de la société GE Renewable Holding France, de la société GE Renewable Management puis de la société GE Wind France on-Shore -entité distincte de la société GE Wind France.
Les opérations ont eu lieu avec difficulté sur certains sites, justifiant le recours à la force publique.
Du point de vue des opérations de saisie, des modalités avaient été suggérées par le juge des requêtes afin de déterminer les pièces susceptibles d’être en rapport avec les faits litigieux.
A titre d’exemple, le recours à des mots clefs n’était pas impératif et la mission comportait la rédaction suivante:
— « pour ce faire, en utilisant si besoin est, les mots de clefs suivants : « VERGNET » « [Localité 7]» ; « EEP », « ETHIOPIAN ELECTRIC POWER », « daily status », « SCADA » ; ou l’un des noms des employés de COMELEX et/ou GE RENEWABLE et/ou leurs sous-traitants, travaillant pour ou encadrant les opérations de maintenance auxquelles étaient tenue COMELEX notamment « [M] [L] » ; « [P] [T] » ; « [H] [C] » ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission ».
Le juge des requêtes avait également circonscrit la période de la saisie définie comme suit : « pendant la période allant du 4 octobre 2017 jusqu’à la date d’exécution de la mesure ».
En conclusion de l’ensemble de ces mesures, la société Vergnet a appréhendé 20.134 documents, réduits à 11.574 documents après élimination des doublons.
Par exploit du 19 juin 2019, les sociétés Comelex, GE Renewable Holding France, GE Renewable Management, GE Wind France on-Shore SAS ont fait assigner la société Vergnet devant le tribunal de commerce de Paris en rétractation de ces deux ordonnances rendues sur requête.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que les ordonnances du 4 avril 2019 et du 28 mai 2019 sont conformes aux dispositions de l’article 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore de leurs demandes de rétractation de ces ordonnances,
— débouté les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore de leurs demandes de dommages intérêts,
— condamné solidairement les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore à payer la somme de 10.000 euros à la société Vergnet en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
— dit que la procédure de levée de séquestres sera la suivante :
— demandé aux sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France, GE Wind France On-Shore SAS de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories,
* catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C 1es pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
— dit que ce tri sera communiqué à la société [X]-Duhamel en la personne de Me [X] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
— dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France, GE Wind France On-Shore, conformément aux articles R.153-3 A R.153-8 du code de commerce, communiqueront au président 'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires',
— fixé le calendrier suivant : * communication par les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore à la Selarl [X]-Duhamel, en la personne de Me [X], et au président les tris des fichiers demandés avant le 28 février 2020,
— renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du 10 mars 2020 à 15 heures 30 pour examen de la fin de la levée de séquestre,
— condamné solidairement aux dépens les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore SAS.
Par ordonnance du 25 mars 2020, le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On shore.
Par ordonnance du 25 mars 2020, le Juge des référés faisait droit à la demande de la société Vergnet dans ces termes :
« Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit de faire conformément aux articles R 153-3 à R153-8 du code de commerce,
Disons que la procédure de levée de séquestres sera la suivante,
Demandons aux sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquées ;
Catégorie « C » les pièces que les défenderesses refusent de communiquées mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri sera communiqué à la société [X]-Duhamel en la personne de maître [X] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés Comelex, GE Renewable Management, GE Renewable Holding France et GE Wind France On-Shore conformément aux articles R 153-3 à R 153-8 du code de commerce communiqueront au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ».
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 décembre 2020, a confirmé l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a débouté la société Comelex, la société GE Renewable Holding France, la société GE Renewable Management et la société GE Wind France On-Shore de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum la société Comelex, la société GE Renewable Holding France, la société GE Renewable Management et la société GE Wind France On-Shore aux dépens d’appel, et condamné in solidum la société Comelex, la société GE Renewable Holding France, la société GE Renewable Management et la société GE Wind France On-Shore à payer à la société Vergnet la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés a ordonné la communication de :
— 280 pièces de la catégorie A, dont la communication ne faisait l’objet d’aucune opposition des parties,
— 604 pièces relevant de la catégorie B, consistant en des courriels contenant l’un des mots clés suivants " [M] [L]« , »[P] [T]« , »[H] [C]", ces pièces pouvant constituer des preuves pour un futur procès et sur le fondement de l’article R 153-6 du code de commerce,
— 229 pièces relevant de la catégorie C se rapportant à l’un des mots clés suivants: « Vergnet »; "[Localité 7]", ces pièces pouvant constituer des preuves pour le futur procès et n’étant pas couvertes par le secret des affaires.
Par déclaration du 27 janvier 2022, les sociétés Comelex, GE Energy Services France, GE Renewable Holding France et GE Renewable Management ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces de catégories B et C.
Une ordonnance modificative a été rendue le 25 février 2022, le tableau de pièces B listant désormais les pièces par nombre entier, non par nombre décimal, ordonnance dont les sociétés Comelex, GE Energy Services France, GE Renewable Holding France et GE Renewable Management ont également interjeté appel par déclaration du 10 mars 2022
Par ordonnance du 12 avril 2022, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Aux termes de leurs dernières écritures du 22 juin 2022, les appelantes demandent à la cour de :
— annuler l’ordonnance rectificative du 25 février 2022 sur saisine d’office pour défaut de convocation des parties,
— annuler tant l’ordonnance du 13 janvier 2022 que celle du 25 février 2022 pour défaut de motivation,
— vu la contradiction entre les « 604 de ces pièces » de la catégorie B dont il est demandé
la communication dans les motifs de l’ordonnance et les 586 documents identifiés dans le
dispositif de ladite ordonnance, vu la contradiction entre les « 229 de ces pièces » de la catégorie C dont il est demandé la communication dans les motifs de l’ordonnance et les 231 documents identifiés dans le dispositif de cette même ordonnance, juger que les motifs et le dispositif contradictoires équivalent à un défaut de motifs,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 13 janvier 2022 en raison de l’absence de désignation ' après avoir recueilli avis – de la ou les personnes physiques de la société Vergnet pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce,
Vu l’impossibilité matérielle d’identifier les pièces de catégorie B dont il est ordonné la communication tels que les items figurent dans le tableau ci-dessous, annuler tant l’ordonnance du 13 janvier 2022 que celle du 25 février 2022, (la cour renvoyant aux écritures en ce qui concerne le tableau) ;
— annuler tant l’ordonnance du 13 janvier 2022 que celle du 25 février 2022,
Vu l’impossibilité matérielle d’identifier les pièces de catégorie B dont il est ordonné la communication tels que les items figurent dans le tableau ci-dessous, (la cour renvoyant aux écritures pour le tableau ) ;
— annuler l’ordonnance du 13 janvier 2022,
Vu le Mémoire confidentiel,
— juger que les 8.545 documents de la catégorie B sont couverts par la protection attachée au secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce, connaissance prise des observations contenues dans les colonnes W et X du fichier Excel du 27 octobre 2020 et classifiant ces documents sous les ordres suivants :
— Technique/scientifique ;
— Comptable/financier ;
— Stratégique/organisationnelle.
— juger que les 8.545 documents de la catégorie B ne sont pas nécessaires à la solution du litige et par conséquent ne doivent pas être communiqués,
— juger que les documents des catégories B et C identifiés dans les colonnes Y et Z sont couverts par le secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal,
— juger que les 2.749 documents de la catégorie C sont :
— dépourvus de tout lien avec le litige et non nécessaires à la solution du litige,
— couverts par le secret professionnel,
— dépourvus de tout lien avec le litige et couverts par le secret professionnel, tels que les sociétés requises l’illustrent pour chaque document dans la colonne AA.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 13 janvier 2022 et celle du 25 février 2022 en ce qu’elles ont ordonné la communication de 231 pièces de catégorie C,
A titre subsidiaire,
— juger que les documents des catégories B et C seront communiqués dans leur version confidentialisée après un débat sur la levée du séquestre,
A titre très subsidiaire,
— juger que l’accès aux documents couverts par le secret des affaires sera restreint aux seules personnes habilitées à assister ou représenter la société Vergnet,
Sur les demandes incidentes de la société Vergnet,
— juger que le mémoire est confidentiel et doit être seulement communiqué à la cour,
— juger recevables les demandes formées par les appelantes au titre du secret des affaires,
— rejeter les demandes de communication des pièces de catégories B et C de la société Vergnet,
En tout état de cause,
— condamner la société Vergnet à verser la somme de 40. 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, répartie comme suit :
— 10. 000 euros à la société Comelex,
— 10. 000 euros à la société GE Renewable Holding France,
— 10. 000 euros à la société GE Renewable Management,
— 10. 000 euros à la société GE Wind France,
Condamner la société Vergnet à verser la somme de 40. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, répartie comme suit :
— 10. 000 euros à la société Comelex,
— 10. 000 euros à la société GE Renewable Holding France,
— 10. 000 euros à la société GE Renewable Management,
— 10. 000 euros à la société GE Wind France.
Les appelantes exposent notamment que :
— les pièces émises postérieurement au 12 octobre 2017 sont à exclure des débats dans la mesure où la société Vergnet a réglé huit millions d’euros correspondant aux factures de la société Comelex du 11 mai 2015 au 9 septembre 2016, étant rappelé que sur cette période aucune garantie n’est due avant le 30 juin 2016, et qu’elle est débitrice de trois millions quatre cent mille euros pour les factures de la société Comelex du 7 octobre 2016 au 12 octobre 2017, de sorte que la période de saisie doit être limitée du 4 octobre 2017 au 12 octobre 2017,
— les parties n’ont pas été convoquées et le juge s’est saisi d’office en rectification d’erreur matérielle, la nullité de l’ordonnance rectificative du 25 février 2022 est donc encourue en application de l’article 462 du code de procédure civile,
— l’ordonnance du 13 janvier 2022 même rectifiée par celle du 25 février 2022 se heurte à l’impossibilité d’identifier les documents de la catégorie B dont il est demandé communication, de sorte que les ordonnances rendues sont inexécutables et doivent être annulées de ce chef aussi,
— l’identification des documents relevant ou non de la catégorie B, éligible au secret des affaires est en effet rendue impossible et l’erreur consistait en réalité en une erreur intellectuelle, et non matérielle, de sorte que pour remédier à cette erreur, le juge des référés saisi d’office aurait dû réexaminer à nouveau chaque document et apprécier si ces derniers relevaient ou non du secret des affaires,
— l’impossibilité d’identifier les pièces rend inintelligible les motivations de l’ordonnance du 25 février 2022, qui encoure donc la nullité de ce chef,
— le premier juge n’a pas indiqué en quoi les 604 pièces de la catégorie B se sont pas couvertes par le secret professionnel ou sont nécessaires à la solution du litige,
— la motivation retenue (« nous retiendrons que ces pièces peuvent constituer des preuves pour le futur procès ») utilisée indistinctement pour les documents de catégories B et C constitue une motivation type insuffisante au regard des exigences en la matière,
— il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif, puisque 604 pièces de catégories B sont mentionnées dans les motifs et seulement 586 figurent au dispositif des deux ordonnances, – il en est de même pour les pièces de la catégorie C avec 229 pièces citées dans les motifs contre 231 dans le dispositif,
— les personnes destinataires des pièces à communiquer ne sont pas désignées, ce qui justifie l’infirmation des ordonnances,
— sur les 604 pièces de la catégorie B, le mémoire confidentiel justifie que l’ensemble des documents est éligible au secret des affaires, et le juge des référés a considéré que ces 604 pièces pouvaient constituer des preuves pour un futur procès, alors qu’à défaut d’établir qu’une telle pièce, éligible au secret des affaires est essentielle à la solution du litige, il devait en refuser la communication,
— sur les 229 documents de la catégorie C, certains ont été saisis en violation du secret des correspondances entre avocat et client, et sont sans aucun lien avec le litige, ou bien couverts par le secret professionnel,
— la société Vergnet demande enfin la communication du mémoire confidentiel ce qui est mal fondé, seul le juge pouvant apprécier l’opportunité de communiquer tout ou partie des pièces, non le mémoire,
— sur l’irrecevabilité dont excipe la société Vergnet, la procédure de tri a été respectée, de sorte que la cause de l’irrecevabilité a disparu.
Par conclusions du 30 mai 2022, la société Vergnet demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner la communication du mémoire produit par les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore en application de l’article R153-3 du Code de Commerce,
En tout état de cause,
— juger que les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore n’ont pas remis, dans le délai fixé par le tribunal de Commerce de Paris, à savoir le 28 février 2020 au plus tard, les éléments prévus à l’article R153-3 du code de commerce, et, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par ces dernières au titre du secret des affaires,
— juger que les pièces figurant sur la liste B ne relèvent pas du secret des affaires, ou sont nécessaires à la solution du litige,
— juger que les pièces figurant sur la liste C ne relèvent pas du secret des affaires,
— infirmer les ordonnances dont appel et statuant à nouveau, ordonner la communication à la société Vergnet de l’ensemble des pièces, à savoir les pièces des catégories A, B et C,
— débouter les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore à payer à la société Vergnet la somme de 50.000 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Vergnet expose notamment que :
— avant dire droit, le mémoire confidentiel établi doit lui être communiqué, la société Comelex n’ayant fourni aucun élément même non confidentiel susceptible de lui permettre de discuter de manière utile du secret des affaires allégué et du caractère nécessaire ou non de la communication de pièces,
— en tout état de cause, 280 pièces ne font l’objet d’aucune contestation, celles de la catégorie.A, et 2.479 pièces, celles de la catégorie C, ne relèvent pas du secret des affaires, de sorte qu’elles lui seront communiquées,
— 8.545 documents, classés dans la catégorie B seraient de nature à porter atteinte au secret des affaires, mais toutefois, cette prétention est irrecevable puisque la société Comelex n’a pas remis les documents prévus à l’article R 153-3 du code de commerce dans le délai requis,
— le nouveau calendrier a été établi contra legem sans que les délais fixés n’aient pas plus été respectés par la société Comelex qui a donc omis de procéder dans les délais fixés à deux reprises,
— le risque d’une atteinte au secret des affaires ne fait obstacle à la communication ou à la production de ces pièces que si ces dernières sont nécessaires à la solution du litige,
— au vu de la complexité de l’exploitation et de la maintenance d’un parc éolien comprenant notamment 54 turbines éoliennes, avec obligations précises, il est anormal que seuls 1.110 documents sur les 11.574 pièces saisies soient communiqués, et ce, d’autant plus que le rapport Maarex met en évidence la transmission d’informations faussées de manière volontaire à la société Vergnet,
— c’est donc l’intégralité des pièces de la catégorie C qui devra lui être communiquée.
SUR CE,
— sur la demande d’annulation de l’ordonnance rectificative du 25 février 2022, tirée de l’application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, pour défaut de convocation des parties
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Si le juge se saisit d’office, il doit mettre les parties en mesure de s’expliquer contradictoirement Quelles que soient la décision initiale et les conditions dans lesquelles celle-ci a été rendue, les parties doivent avoir été entendues ou appelées.Ce caractère contradictoire de la procédure n’est qu’un aspect de l’obligation générale de respecter la contradiction prévue par les articles 14 à 16 du code de procédure civile, qui permet ici d’assurer la sauvegarde de l’autorité de la chose jugée, en évitant que l’une des parties obtienne unilatéralement un autre jugement au fond à l’occasion de la rectification.
Si les mentions du jugement rectificatif ou les pièces de la procédure de rectification ne montrent pas que la contradiction a été respectée, l’annulation de la décision est prononcée.
Il est soutenu par les appelantes que, le juge des référés s’étant saisi d’office en vue de rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 13 janvier 2022, et n’ayant ni entendu ni convoqué les parties, l’ordonnance rectificative encourerait l’annulation.
L’ordonnance rendue le 25 février 2022 comporte les mentions suivantes : « Nous nous sommes saisis d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 13 janvier 2022 concernant la numérotation dans le tableau des pièces B communicables. Les parties ont été avisées par courrier du 23 février 2022 de la mise à disposition au greffe le 25 février 2022 de la présente rectification, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, vu la version modifiée par décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, article 15 depuis le premier décembre 2010. »
Il s’en déduit que les parties ont seulement été avisées de la date de mise à disposition de l’ordonnance rectificative, sans être entendues ni appelées, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que l’ordonnance encourt la nullité.
En vertu de son pouvoir d’évocation, la cour rectifiera aux termes du dispositif les erreurs matérielles effectivement contenues dans l’ordonnance du 13 janvier 2022 et qui portent exclusivement sur la numérotation des items retenus, lesdits items ne pouvant de toute évidence comporter une décimale, étant précisé que la rectification à laquelle il est procédé est sans incidence sur le tri des pièces.
— sur l’annulation de l’ordonnance du 13 janvier 2022 en ce qu’elle ne permet pas d’identifier les documents de la catégorie B
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Les appelantes soutiennent que l’ordonnance du 13 janvier 2022 ne permet pas d’identifier les documents de la catégorie B et que cette situation la rend inexécutable, ce qui justifie son annulation. En substance, elles exposent que l’erreur qu’elle contient était en réalité intellectuelle et non matérielle.
Toutefois, sur ce point, il apparaît bien que l’ordonnance du 13 janvier 2022 comporte des items, indiqués par des nombres décimaux, alors qu’ils ne pouvaient l’être que par des nombres entiers. De la sorte, il s’agit bien d’erreurs purement matérielles, et non d’erreurs intellectuelles affectant la substance de la décision rendue, et qui ont été ainsi rectifiées par le présent arrêt.
L’entier litige est donc à nouveau soumis à la cour d’appel qui doit apprécier la question de la communication des pièces qui lui sont soumises, en raison de leur nature et de leur utilité à la solution du litige, la référence aux items retenus consistant en une simple facilité de classement. Les appelantes ne s’y sont d’ailleurs pas trompées en précisant à la cour d’appel l’analyse qu’elles faisaient de l’ensemble des pièces et leur classement dans les catégories A, B ou C.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
— sur l’infirmation pour défaut de motivation
Les appelantes soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile précité, que le premier juge, aux termes de l’ordonnance du 13 janvier 2022 n’a pas motivé en quoi les « 604 » pièces n’étaient pas couvertes par le secret professionnel et/ou que leur contenu serait nécessaire à la solution du litige.
Or, il apparaît que l’ordonnance du 13 janvier 2022, après avoir rappelé la teneur du litige consistant, dans le cadre de la procédure menée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à rechercher l’existence et la nature de manquements dans l’exécution ou la non-exécution de prestations d’opération et maintenance et de ceux relatifs aux consignes d’arrêt sur le site le 4 octobre 2017, et après avoir rappelé les mots clés de la mesure d’instruction, précise « Après examen de des pièces de catégories »B" nous constatons que 604 de ces pièces concernent des courriels contenant l’un des mots clés suivants: [M] [L], [P] [T], [H] [C]. Nous retiendrons que ces pièces peuvent constituer des preuves pour le futur procès et sur le fondement de l’article R 153-6 du code de commerce nous ordonnerons leur communication selon la liste des items ci dessous appelée liste des pièces« B » communicables",
S’agissant des pièces de catégorie « C », cette ordonnance indique: « Nous retiendrons , après examen des pièces de catégories »C" que 229 de ces pièces se rapportent à l’un des mots clés suivants: Vergnet, [Localité 7]. Nous retiendrons que ces pièces peuvent constituer des preuves pour le futur procès et n’étant pas couverte par le secret des affaires, nous ordonnerons sur le fondement de l’article R 153-6 du code de commerce leur communication selon la liste des items ci dessous appelée liste des pièces« C » communicables".
Il en résulte, en ce qui concerne l’ordonnance du 13 janvier 2022, que le premier juge a expliqué en quoi il était nécessaire, pour les besoins du débat de fond, que les parties puissent prendre connaissance d’informations relevant du secret des affaires ou du secret professionnel et pouvant être nécessaire à la solution du litige, de sorte que cette ordonnance est motivée au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur la demande d’infirmation pour contradiction entre les motifs et le dispositif
Il est soutenu par les appelantes que l’ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné la communication de :
— 604 pièces de la catégorie B, alors que 586 pièces sont identifiées aux termes du dispositif,
— 229 pièces de catégorie C, alors que 231 pièces sont identifiées dans ce même dispositif,comporte une contradiction entre motifs et dispositif et justifie leur infirmation.
Toutefois, s’il est de principe que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, encore doit-il s’agit d’une réelle contradiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la différence relevée entre motifs et dispositif porte exclusivement sur les chiffres, non sur la solution du litige, de sorte qu’elle procède manifestement d’une erreur de rédaction, que la cour d’appel peut rectifier le cas échéant.
Cette demande sera rejetée également.
— sur le défaut de désignation des personnes destinataires des pièces à communiquer
L’article R 153-6 du code de commerce dispose que le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
Il est relevé par les appelantes que l’ordonnance du 13 janvier 2022 fait injonction à l’huissier instrumentaire de procéder à la communication.
Il est exact que l’ordonnance rendue ne comporte pas de précision quant à la désignation des personnes pouvant avoir accès aux pièces au sein de la société Vergnet, mais il s’agit là d’une simple omission à laquelle il peut être remédié par la cour d’appel, qui ne justifie pas que l’ensemble de l’ordonnance rendue soit réformée de ce chef.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur la demande formulée par la société Vergnet de communication avant dire droit du mémoire confidentiel établi par les appelantes
L’article L 153-1 du code de commerce dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
L’article R 153-3 de ce code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Il est constant que les sociétés appelantes ont établi et transmis à la cour d’appel un mémoire confidentiel qui n’a pas été communiqué à la société Vergnet. Les appelantes ont donc remis, à l’attention de la seule cour, les pièces et le mémoire visés à l’article R.153-3 du code de commerce. Ce faisant, alors qu’elles invoquent la protection du secret des affaires et du secret professionnel, elles se sont conformées aux dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce qui ne prévoit pas la remise à la partie adverse du mémoire confidentiel établi à l’attention de la cour d’appel.
Force est d’ailleurs de constater que la finalité de ces dispositions exclut à ce stade le débat contradictoire, la cour devant statuer en fonction des seules observations de la partie qui invoque le secret des affaires, et le droit pour les parties de rendre connaissance des pièces remises devant être mis en balance avec le droit des entreprises à protéger le secret de leurs affaires (Com., 19 janvier 2016, no 14-21.671).
La demande de la société Vergnet tendant à se voir communiquer le mémoire confidentiel adressé à la cour d’appel par les appelantes sera donc rejetée.
— sur la fin de non recevoir soulevée par la société Vergnet
L’intimée soutient que la prétention des appelantes qui exposent que la communication de 8.545 pièces de la catégorie B serait de nature à porter atteinte au secret des affaires serait irrecevable puisque la société Comelex n’a pas remis au tribunal de commerce les documents prévus à l’article R 153-3 du code de commerce dans le délai fixé par ce dernier.
Il est constant que :
— l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 indique que le tri des pièces devait être effectué le 28 février 2020, au plus tard,
— un nouveau calendrier a été fixé dans l’ordonnance du 25 mars 2020 qui précise que le tri des pièces devait être fait le 10 juillet 2020 au plus tard,
— par ordonnance du 8 septembre 2020, un calendrier a été à nouveau fixé,
— par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a pris acte du dépôt du tri des pièces séquestrées avec un mémoire confidentiel précisant les motifs conférant à certaines pièces le caractère du secret des affaires.
Il ressort de la lecture de ces ordonnances successives que ces dernières n’ont fait l’objet d’aucune observation en ce qui concerne les délais fixés, délais qui ont été régulièrement prorogés, ni d’aucun recours, étant relevé que le tri des pièces a finalement été déposé, de sorte que la société Vergnet est mal fondée à soulever une fin de non recevoir tirée du non-respect des délais fixés par les appelantes.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
— sur le fond du référé
Il sera rappelé que la société Vergnet s’estimant victime d’une fraude de la part de son cocontractant, la société Comelex, aidée de trois autres sociétés apparentées au groupe Général Electric, a agi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, recherchant avant tout procès des éléments de nature à établir des manquements contractuels et des fautes qui auraient été commises par les appelantes.
Les 280 pièces de catégorie A (les pièces qui pourront être communiquées sans examen) ne font l’objet d’aucun débat, bien que n’ayant toujours pas été communiquées.
Sont en litige en revanche les pièces de catégorie B et de catégorie C.
De manière générale, n’est pas prohibé par principe, le recours à une mesure d’instruction destinée à obtenir des éléments normalement couverts par le secret des correspondances ou le secret des affaires.
Il appartient au juge de faire la balance entre des droits contraires mais également protégés, le droit de rapporter la preuve d’un fait essentiel pour le succès de ses prétentions, d’une part, celui de protéger notamment le secret des affaires, d’autre part, de sorte qu’il existe bien un « droit à la preuve » permettant l’accès à des informations confidentielles. Constitue ainsi une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions. Aussi, le juge doit rechercher, in concreto, si la mesure d’instruction sollicitée concilie le droit à la preuve et celui à la protection du secret.
— sur les pièces de la catégorie B
Ces pièces classées en catégorie B au nombre de 8.545 ne devraient pas être communiquées selon les appelantes qui invoquent les concernant la protection du secret des affaires. Le premier juge, parmi ces 8.545 pièces a retenu 604 pièces pouvant constituer des preuves pour un futur procès.
Tout d’abord, les sociétés appelantes exposent que les pièces émises postérieurement au 12 octobre 2017 sont à exclure des débats, dans la mesure où la société Vergnet a réglé huit millions d’euros correspondant aux factures de la société Comelex du 11 mai 2015 au 9 septembre 2016, étant rappelé que sur cette période aucune garantie n’est due avant le 30 juin 2016, et qu’elle est débitrice de trois millions quatre cent mille euros pour les factures de la société Comelex du 7 octobre 2016 au 12 octobre 2017, de sorte que la période de saisie doit être limitée du 4 octobre 2017 au 12 octobre 2017. Ce moyen est à ce stade de la procédure inopérant pour avoir trait à la proportionnalité de la mesure, qui a été examinée, dans le cadre de l’instance en rétractation, par l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 et par la cour d’appel de Paris par arrêt du 2 décembre 2020 qui a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Ensuite, l’article L 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits des parties qui les ont sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
L’article R 153- 3, 3° du code de commerce prévoit que la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
L’article R 153-6 du code de commerce indique que le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
En l’espèce, les pièces classées ont été adressées par les sociétés appelantes à l’huissier instrumentaire, assorties d’un fichier Excel à partir des inventaires que l’huissier avait préalablement communiqué pour permettre l’identification et le tri des documents.
Ce fichier transmis à la cour d’appel se présente avec 8 onglets de la façon suivante :
— « All folders » correspondant à l’ensemble des documents classés dans les catégories A, B et C, constitué de 35 colonnes,
— "Bailliff Report (i) correspondant aux documents appréhendés en lien avec le fichier dénommé
« Vergnet Messagerie [B]« , »Inventaire Messagerie [B]",
— « Bailiff Report (ii) » correspondant à 5.260 courriels en lien avec le fichier dénommé « Vergnet 103 messageries », « Inventaire 103 messageries »,
— « Bailiff Report (iii) » correspondant à 92 courriels et 172 documents et pièces attachées en lien avec le fichier dénommé « Export Langlet », « Constat 18062019 »,
— « Bailiff Report (iv) » correspondant à 1.228 courriels et pièces attachées, appréhendées par l’huissier,
— « Bailliff Report (v) »correspondant à 3.897 éléments, appréhendées par l’huissier,
— "Bailiff Report (vi) correspondant à 18 documents appréhendés par l’huissier,
— « Duplicates not disclosed » correspondant aux documents écartés du tri car en doublon.
L’onglet « All Folders », dispose d’une colonne B « Category » (ligne 282 à 8.826) classant dans cette catégorie « secret des affaires » les pièces considérées, donnant en outre dans les colonnes W et X pour chacun des documents le motif de ce classement en utilisant trois sous-catégories : Technique/scientifique, Comptable/financier, Stratégique/organisationnel.
Toutefois, ces considérations sont insuffisantes à établir que les pièces concernées sont éligibles au secret des affaires ou qu’elles ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
En effet, les appelantes se contentent d’affirmer tout d’abord que les pièces concernées relèvent du secret des affaires, puis de manière tout aussi affirmative les classent en sous catégories (informations relatives au secret des procédés techniques et scientifiques, informations économiques et financières, informations ayant trait à la stratégie commerciale et la politique tarifaire) sans explications autres que, par exemple, « cet inventaire n’a pas à être connu des Vergnet » ou "description des problèmes purement techniques relatifs au site d'[Localité 7]« , ou encore »bilan comptable« , »rapport financier« , »liste des ventes« , »liste des entités de GE« , »organisation interne de la branche GE Renewable« , »courriel sur l’organisation interne".
Force est de constater que la simple description des pièces concernées, assortie de l’affirmation de son éligibilité au secret des affaires ne suffit pas à démontrer que la protection du secret des affaires devrait faire échec au droit à la preuve de la société Vergnet.
L’objet de la mesure de saisie était notamment, selon les termes de l’ordonnance du 4 avril 2019, de « rechercher sur tout support, dossiers, fichiers, documents, correspondances, papier ou électronique situés dans les locaux, ses établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique, ordinateur, cloud, tablette, portable ou autre en rapport avec les faits litigieux concernant la période du 4 octobre 2017 jusqu’à la date des constatations :
— les éléments de preuve confortant l’absence et les défaillances de services correspondant aux factures dont Comelex a perçu le paiement et dont Comelex sollicite le règlement auprès de Vergnet (courriels, pièces techniques, tous autres éléments).
Or, l’absence de toute communication de ces éléments, les appelantes considérant que toutes les pièces dont la communication a été ordonnée par le premier juge sont protégées, au même titre que celles dont le premier juge a exclu la communication est de nature à réduire à néant l’utilité de la mesure d’instruction in futurum et de priver la société Vergnet de son droit à la preuve.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a ordonné la communication des pièces identifiées dans son dispositif, étant relevé que le premier juge a opéré selon une méthodologie qui en soi n’est pas critiquée par les parties et qui consiste en une sélection par mots clés, les pièces retenues étant susceptibles de constituer des preuves d’un futur procès.
— sur les pièces de la catégorie C
Les appelantes exposent que parmi les documents de catégorie C, se trouvent des documents dépourvus de lien avec le litige, des documents couverts par le secret professionnel et des documents dépourvus de liens avec le litige et couverts par le secret professionnel.
Elles précisent en colonne AA du tableau Excel fourni à la cour d’appel le motif qui, selon elles, s’oppose à leur communication en indiquant par exemple « informations relatives à d’autres marchés en Ethiopie » ou « informations dépourvues de toute valeur probante » ou encore « comporte un rappel des discussions tenues avec les avocats de GE », « invitation pour préparer un audit », « comporte un rappel de discussions ».
S’agissant des pièces qui seraient sans lien avec le litige, les appelantes procèdent encore par affirmations, sans caractériser in concreto cette absence d’utilité à la solution du litige, de sorte que les demandes relatives aux documents qu’elle identifie comme « dépourvues de lien avec le litige » seront rejetées.
En ce qui concerne les documents qui seraient couverts par le secret professionnel, il doit être rappelé que, selon l’article 66-5, alinéa 1er , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Les appelantes excipent en outre du secret attaché aux correspondances des commissaires aux comptes.
Toutefois, si le secret des correspondances ne constitue pas en lui-même un obstacle à la mise en oeuvre de mesures d’instruction, dès lors que les mesures sont indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces secrets au regard du but poursuivi, une mesure d’instruction ne peut pas conduire à porter atteinte au secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client, la méconnaissance d’une telle interdiction pouvant être qualifiée d’excès de pouvoir.
En l’occurrence, la communication de 229 pièces de la catégorie C a été ordonnée par le premier juge au regard des mots clés suivants « Vergnet », "[Localité 7]".
Doivent être, au titre de la protection par le secret professionnel, pour constituer des correspondances adressées ou émanant des conseils des appelantes, exclues de toute communication les pièces suivantes, identifiées par leurs items rectifiés par le présent arrêt :
12273, 15386, 19106, 4145, 13778, 11244, 11491, 31014, 19403, 11839, 12298, 30153, 32454, 12274, 4846, 14418, 12409, 4615, 19438, 11841, 12813, 39925, 15013, 17726, 10310, 13402, 14270, 4202, 16600, 23458, 21789, 4421, 12838, 1521, 26593, 18462, 32956, 1522, 10555, 13290, 33327, 16884, 18773, 11900, 21496, 34839, 1522, 17488, 4626, 13768, 23676, 4813, 14846, 35674, 4832, 15012, 27478, 27652, 4134, 4618, 15360, 35348, 26988, 26464, 29302, 35688, 20366, 10552, 17118, 10587, 24311, 23657, 26027, 37278, 10011, 20867, 4815, 23950, 22916, 26010, 11410, 11208, 21815, 34834, 22013, 11022, 13756, 10697.
Il convient par conséquent d’ordonner la destruction de ces pièces par les huissiers de justice ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
S’agissant enfin des pièces qui seraient couvertes par le secret professionnel des commissaires aux comptes, l’article L. 822-15 du code de commerce dispose que « les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions".
Mais toutefois, en l’espèce, il doit être relevé que les sociétés appelantes, aux termes du mémoire confidentiel et du fichier Excel transmis à la cour d’appel, ne permettent pas d’identifier ces pièces, ni d’examiner si l’atteinte portée au secret professionnel serait telle que leur communication devrait être prohibée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à leur demande tendant à voir exclure de telles pièces du champ de la communication des pièces de catégorie C.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 sera partiellement infirmée, les pièces mentionnées ci-dessus étant exclues de la communication au titre de la catégorie C, ainsi qu’il est dit au dispositif de cet arrêt.
— sur la demande subsidiaire de communication des pièces de catégorie B et C dans leur version confidentialisée
Les sociétés appelantes sollicitent une telle communication, sans toutefois étayer cette demande au sein de leurs écritures, ni proposer une quelconque méthodologie quant à cette « confidentialisation ».
Ce « caviardage » proposé ne peut être accepté, les sociétés appelantes ne démontrant pas que les pièces des catégories B et C dont il est ordonné la communication lui causerait un préjudice tel qu’il y aurait lieu de les écarter malgré le droit à la preuve dont peut se prévaloir la société Vergnet et qui doit être concilié avec leur propre protection.
Cette demande sera donc rejetée.
— sur la demande très subsidiaire des sociétés appelantes tendant à voir juger que l’accès aux pièces communiquées sera restreint aux personnes habilitées à assister ou représenter la société Vergnet
L’article R 153-6 du code de commerce dispose que le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
Il sera procédé à cette désignation dans les termes du dispositif conformément aux dispositions susvisées.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Les sociétés appelantes, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéficie de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022,
Annule l’ordonnance rectificative rendue le 25 février 2022,
Rectifie le dispositif de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 et dit que le tableau des pièces B communicables est le suivant :
23494 24604 25926 23147 23745 23552 23554 23353 23749 23450 23556 23337 23155 22791 23161 23153 23558 23159 23163 33193 22789 23157 23165 22833 23355 22605 23339 22795 22835 22793 34658 22837 34654 33260 22857 34708 22609 22607 34718 34704 34666 33100 34389 34724 33191 34670 34672 34777 33098 34391 34674 33258 33256 33081 33252 34393 33079 34395 33163 33083 31531 31603 23475 27150 54954 25565 24624 25913 22133 29559 28316 23145 27045 22182 29662 24953 25315 25839 26705 25710 27378 20002 22680 17838 21302 19756 14887 17051 17621 19210 18063 19214 17412 49837 40525 39949 18538 14784 20246 11881 53473 53779 18859 42604 11805 11807 4174 40533 12815 12835 42378 52518 52521 52524 52527 52547 52550 52553 52556 52559 52562 52565 52568 52571 52574 52577 52580 52583 52585 52588 52591 52594 52597 52600 52603 52606 52609 52612 52615 52618 52621 52624 52627 52629 52632 52635 52638 52641 52644 52647 52650 52653 52656 52659 52662 52665 52668 52671 52673 52676 53498 53501 53524 53586 53595 53601 53785 53897 53900 53903 54129 55203 55206 55208 55211 55232 55235 55238 55241 55244 55247 55250 55252 55255 55258 55261 55264 55267 55270 55273 55276 55279 55282 55285 55288 55291 55294 55296 55299 55302 55305 55308 55311 55314 55317 55320 55323 55326 55329 55332 55335 55338 55340 55343 55346 55349 55352 55355 55358 5536155364 55367 55370 55373 55376 55379 55382 55384 55387 55390 55393 55396 55405 55408 55420 55423 55434 55745 55930 56001 56183 56185 56209 56271 56279 56285 56470 56582 56584 56587 58304 58307 58310 58313 58333 58336 58339 58342 58345 58348 58351 58354 58357 58360 58362 58365 58368 5837f 56374 58377 58380 58383 58386 58389 58392 58395 58398 58401 58404 58406 58409 58412 58415 58418 58421 58424 58427 58430 58433 58436 58439 58442 58445 58448 58450 58453 58456 58459 58462 58465 58468 58471 58474 58477 58480 58483 58486 58489 58492 58494
58497 58506 58509 58521 58524 58536 58847 59031 59102 59284 59287 59310 59372 59381 59386 59571 59683 59686 59689 59915 60666 61672 61675 61783 62185 62244 62376 62485 62488 62529 62532 62605 63019 63632 65389 65392 65486 65577 65592 65621 65630 65633 65656 65759 65865 65868 65906 66399 66627 66639 66886 67942 67945 67948 67951 67971 67974 67977 67980 67983 67986 67989 67992 67995 67998 68001 68004 68006 68009 68012 68015 68018 68021 68024 68027 68030 68033 68036 68039 68042 68045 68048 68050 68053 68056 68059 68062 68065 68068 68071 68074 68077 68080 68083 68086 68089 68092 68094 68097 68100 68103 68106 68109 68112 68115 68118 68121 68124 68127 68130 68133 68136 68144 68147 68159 58162 68174 68485 68670 68740 68922 68925 68948 69010 69019 69025 69209 69321 69324 6932769553 70626 70629 70632 70635 70656 70659 70662 70665 70668 70670 70673 70676 70679 70682 70685 70688 70691 70694 70697 70700 70703 70706 70709 70712 70714 70717 70720 70723 70726 70729 70732 70735 70738 70741 70744 70747 70750 70753 70756 70759 70761 70764 70767 70770 70773 70776 70779 70782 70785 70788 70791 70794 70797 70800 70803 70805 70808 70811 70814 70817 70820 70829 70832 70844 70847 70858 71169 71354 71425 71606 71609 71633 71694 71703 71709 71894 72005 72008 72011 73728 73731 73734 73736 73757 73760 73763 73766 73769 7377273775 73778 73780 73783 73786 73789 73792 73795 73798 73801 73802 73807 73810 73813 73816 73819 73822 73825 73827 73830 73833 73836 73839 73842 73845 73848 73851 73854 73857 73860 73863 73866 73869 73871 73874 73877 73880 73883 73886 73889 73892 73895 73898 73901 73904 73907 73910 73913 73915 73918 73921 73930 73933 73945 73948 73959 ,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Vergnet,
Rejette la demande de la société Vergnet tendant à se voir communiquer copie du mémoire confidentiel établi par les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore et adressé par ces dernières à la cour d’appel,
Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 telle que rectifiée,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Ordonne à la société [X] Duhamel, en la personne de Me [X], huissier de justice, de remettre à la société Vergnet les pièces de la catégorie A actuellement sous séquestre,
Ordonne à la société [X] Duhamel, en la personne de Me [X], huissier de justice, de remettre à la société Vergnet, conformément à l’article R 153-6 alinéa 2 du code de commerce, aux personnes habilitées à représenter la société Vergnet les pièces de catégorie B actuellement placées sous séquestre, dont la communication a été ordonnée par l’ordonnance du 13 janvier 2022 telle que rectifiée,
Ordonne à la société [X] Duhamel, en la personne de Me [X], huissier de justice, de remettre à la société Vergnet les pièces de la catégorie C actuellement sous séquestre, dont la communication a été ordonnée par l’ordonnance du 13 janvier 2022 telle que rectifiée, à l’exception des pièces suivantes :
12273, 15386, 19106, 4145, 13778, 11244, 11491, 31014, 19403, 11839, 12298, 30153, 32454, 12274, 4846, 14418, 12409, 4615, 19438, 11841, 12813, 39925, 15013, 17726, 10310, 13402, 14270, 4202, 16600, 23458, 21789, 4421, 12838, 1521, 26593, 18462, 32956, 1522, 10555, 13290, 33327, 16884, 18773, 11900, 21496, 34839, 1522, 17488, 4626, 13768, 23676, 4813, 14846, 35674, 4832, 15012, 27478, 27652, 4134, 4618, 15360, 35348, 26988, 26464, 29302, 35688, 20366, 10552, 17118, 10587, 24311, 23657, 26027, 37278, 10011, 20867, 4815, 23950, 22916, 26010, 11410, 11208, 21815, 34834, 22013, 11022, 13756, 10697,
Ordonne en conséquence à la société [X] Duhamel, en la personne de Me [X], huissier de justice, de procéder à la destruction des pièces suivantes :
12273, 15386, 19106, 4145, 13778, 11244, 11491, 31014, 19403, 11839, 12298, 30153, 32454, 12274, 4846, 14418, 12409, 4615, 19438, 11841, 12813, 39925, 15013, 17726, 10310, 13402, 14270, 4202, 16600, 23458, 21789, 4421, 12838, 1521, 26593, 18462, 32956, 1522, 10555, 13290, 33327, 16884, 18773, 11900, 21496, 34839, 1522, 17488, 4626, 13768, 23676, 4813, 14846, 35674, 4832, 15012, 27478, 27652, 4134, 4618, 15360, 35348, 26988, 26464, 29302, 35688, 20366, 10552, 17118, 10587, 24311, 23657, 26027, 37278, 10011, 20867, 4815, 23950, 22916, 26010, 11410, 11208, 21815, 34834, 22013, 11022, 13756, 10697,
Dit que la scp [X] Duhamel, en la personne de Me [X], huissier de justice, communiqueront les pièces énoncées et procéderont à la destruction des pièces dont la communication n’est pas accordée dès que le présent arrêt aura acquis force de chose jugée,
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal,
Confirme pour le surplus l’ordonnance du 13 janvier 2022 telle que rectifiée,
Condamne les sociétés Comelex, GE Renewable Holding, GE Renewable Management et GE Wind On-Shore aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
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