Confirmation 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 mai 2024, n° 22/18842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ 116 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/01761
APPELANT
Monsieur [P] [B], représenté par Madame [S] [U] épouse [B], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 17 avril 2023 (en invalidité 3ème catégorie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
De nationalité française
En invalidité 3ème catégorie
représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
INTIMÉES
Mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 353 45 7 2 45
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 487 72 5 0 73
représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant, Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, toque G 149, substitué à l’audience par Me JAGANADEN K Naik, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B], qui exerçait la profession de chauffeur poids-lourd, a souscrit le 22 septembre 2007 auprès d’AXA , un contrat de prévoyance garantissant le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité permanente totale (IPT), moyennant le versement d’une prime mensuelle de 58,90 euros.
Par courrier du 30 avril 2009, M. [B] a résilié ce contrat et a souscrit, le 1er septembre 2010, moyennant le versement d’une prime mensuelle de 56,70 euros, un contrat Axa « Primodial Carte » couvrant les risques décès et invalidité permanente totale (IPT).
Le 21 novembre 2016, M. [B] a subi un accident du travail suivi d’une pathologie de type neurologique.
En 2018, M. [B] a sollicité auprès de AXA, sa prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail.
A la suite de l’expertise amiable diligentée par AXA, celle-ci a refusé sa garantie car les conditions de l’assurance souscrite par M. [B] n’étaient pas remplies.
En raison de l’aggravation de son état de santé, M.[B] a sollicité à nouveau la mise en oeuvre de la garantie Incapacité permanente totale.
AXA s’est opposée à cette demande.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que par assignation du 20 avril 2021, M. [B] a fait citer AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
'Prononcé la mise hors de cause de la société Axa assurances vie mutuelle,
'Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] à hauteur de 22 936,48 € en compensation de la perte de revenu jusqu’au « 31 juin 2021 »,
'Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] à hauteur de 752,92 € chaque mois à compter du 1er juillet 2021 en compensation de la perte de revenu résultant de l’absence de garantie invalidité demandée,
'Rejeté la demande de M. [B] tendant au paiement de la somme de 109 668,88 €, Rejette les demandes de M. [B] tendant au remboursement des primes d’assurance payées,
'Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] pour résistance abusive et préjudice moral,
'Rejeté les demandes de M. [B] au titre de la mission de l’expert judiciaire,
'Rejeté la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] à payer la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) à la société AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [B] aux dépens de l’instance,
' Rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Par déclaration électronique du 5 novembre 2022, enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, M.'[B] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement d’habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Meaux, le 17 avril 2023, Mme [B] épouse de M. [B] a été désignée pour représenter son époux dans les actes portant sur ses biens et sur sa personne.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, M. [B] représenté par son épouse Mme [B] selon jugement susvisé, demande à la cour :
— Déclarer Monsieur [B] recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses
demandes.
— Déclarer AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle irrecevables et infondées en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter.
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
1°) Concernant le capital du au titre de la garantie IPT souscrite :
a) Sur le caractère abusif de la clause litigieuse
Vu que le taux d’incapacité fonctionnelle à 100 % exigé par la clause litigieuse correspond à une
situation de mort (Pièces n°15 et 63),
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 2014,
Vu les articles L 133-2 et L 132-1 alinéa 1er du code de la consommation et les articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil de la CEE du 5 avril 1993,
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de la Communauté européenne du 23 avril 2015, (Pièce n°68)
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 novembre 2020, (Pièce n°69)
Dire et juger que la clause définissant l’IPT est abusive.
b) Surabondamment ou subsidiairement, sur la clause d’exclusion ne respectant les formes légales
Vu la garantie invalidité toute cause souscrite,
Vu les articles L 112-4 et L 113-4 du code des assurances,
Vu l’absence de mention au barème de la législation sur les accidents du travail auquel se réfère la clause litigieuse de la maladie neuro dégénérative de Monsieur [B],
Dire et juger que la clause litigieuse constitue une clause d’exclusion de la garantie de la maladie
neuro dégénérative de Monsieur [B] ne respectant pas les articles L 112-4 et L 113-4 du code des assurances,
c) Surabondamment ou subsidiairement, l’assimilation de l’invalidité à la mort par la clause litigieuse vide la garantie de sa substance
Vu les jurisprudences notamment de la cour d’Agen du 5 mai 1999 et de la Cour de cassation des 9 février 2012 et 14 janvier 1992 (Jurisprudences n° 1, 2 et 3),
Vu l’article 1170 du code civil,
Dire et juger que la clause litigieuse vide la garantie invalidité de sa substance,
En conséquence de tout ou partie de ces motifs :
Prononcer la nullité de la clause définissant l’IPT comme « l’incapacité définitive de se livrer à la moindre activité professionnelle et dont le taux d’incapacité fonctionnelle est égal à 100 % par
référence au barème prévu par la législation sur les accidents du travail. »
Surabondamment ou subsidiairement,
Vu l’inopposabilité des conditions générales,
En tout état de cause,
Vu l’état d’invalidité catégorie 3 de Monsieur [B],
Vu l’absence de clarté des conditions générales et les articles 133-2 du code de la consommation et 1190 du code civil,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 110 984,90 € provisoirement arrêtée au 14 aout 2020, à revaloriser conformément au contrat au jour du paiement, au titre de la garantie invalidité permanente totale avec intérêt légal à
compter de la mise en demeure du 11 juin 2020.
Très subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du code civil et la violation de son obligation d’information et de conseil par
AXA concernant la garantie IPT,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 110 984,90 € provisoirement arrêtée au 14 aout 2020, à revaloriser conformément au contrat au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts en compensation de la garantie attendue, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020.
2°) Concernant le remboursement des primes indument payées
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à rembourser à Monsieur
[B] la totalité des primes indument payées depuis le 1er janvier 2019 soit :
— la somme de 127,76 € par mois de janvier à aout 2019 (Pièce n°5),
— la somme de 139,92 € par mois de septembre 2019 à aout 2020 (Pièce n°6),
— la somme de 152,96 € par mois de septembre 2020 à aout 2021 (Pièce n°4),
— la totalité des primes complémentaires qui auront été payées à partir de septembre 2021.
Subsidiairement si la Cour jugeait que la garantie n’est due qu’à compter du classement en invalidité 3ème catégorie le 1er avril 2020,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à rembourser à Monsieur
[B] la totalité des primes indûment payées depuis le 1er avril 2020 soit :
— la somme de 152,96 € par mois de septembre 2020 à aout 2021 (Pièce n°4),
— la totalité des primes complémentaires qui auront été payées à partir de septembre 2021.
3°) Concernant les sommes dues au titre de la perte de revenus du fait de l’invalidité :
Vu l’article 1231-1 du code civil et la violation de son obligation d’information et de conseil par AXA concernant la garantie invalidité,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 22 936,48 € (11 642, 68 € + 11 293, 80 €) à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de revenus jusqu’au 31 juin 2021, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2020.
Pour l’avenir,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 752,92 € chaque mois à compter du 1er juillet 2021, à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de revenu résultant de l’absence de garantie invalidité demandée.
Dans tous les cas,
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal à compter de l’assignation.
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle à payer à Monsieur [B] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamner AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
4°) A titre très infiniment subsidiaire en cas de désignation d’un expert, lui donner notamment mission de :
— Dire si l’incapacité fonctionnelle à 100 % confine à l’état de mort.
— Dire si la maladie neuro dégénérative type Alzheimer de Monsieur [B] est visée au barème prévu par la législation sur les accidents du travail.
Si par extraordinaire le barème de la législation sur les accidents du travail prévoit la maladie de
Monsieur [B] :
— Dire le taux d’invalidité de Monsieur [B] au jour de son classement catégorie 2 le 31 décembre 2018,
— Dire le taux d’invalidité de Monsieur [B] au jour de son classement catégorie 3,
— Dire le taux d’invalidité de Monsieur [B] au jour de la résiliation du contrat.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les intimées AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demandent à la cour':
« A titre liminaire
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce
Vu le contrat de prévoyance PRIMORDIAL souscrit par Monsieur [B] à effet du 1er septembre 2010 auprès de la seule société AXA FRANCE VIE -
CONFIRMER le jugement rendu le 18 août 2022, en ce qu’il a mis hors de
cause la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE,
A titre principal
Vu l’article 1134, alinéa 1er (ancien), du code civil, devenu article 1103 du code civil,
Vu l’article 1165 (ancien) du code civil, devenu article 1199 du code civil,
Vu l’article 1353 (nouveau) du code civil,
Vu le contrat de prévoyance PRIMORDIAL souscrit par Monsieur [B] à effet du 1er septembre 2010 auprès de la seule société AXA FRANCE VIE,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2022,
et notamment en ce qu’il a :
o DEBOUTÉ Monsieur [B] de sa demande en paiement, par la société AXA FRANCE VIE, du capital « invalidité permanente totale » prévu au contrat de prévoyance PRIMORDIAL souscrit par Monsieur [B] à effet du 1er septembre 2010,
o DEBOUTÉ Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE,
o DEBOUTÉ Monsieur [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE,
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société AXA FRANCE VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la mise hors de cause de AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
M. [B] a fait appel de la disposition du jugement ayant mis hors de cause AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
AXA et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il ressort de la lecture des conditions particulières de la police d’assurance n° 8155271304 conclue le 1er septembre 2010 par M. [B] et dont il demande l’application dans ce litige, que le contrat a été conclu par délégation de AXA.
En outre, les conditions générales renvoient en introduction aux conditions particulières en énonçant que «'la société qui accorde les garanties (l’assureur) est précisé aux conditions particulières.'»'
Pour ces motifs pertinents qu’il convient d’approuver, le tribunal a décidé de mettre de mettre hors de cause AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
II Sur la demande d’exécution du contrat d’assurance
A l’appui de son appel, M. [B] fait valoir que la clause exigeant 100 % d’invalidité fonctionnelle est nulle comme étant abusive, subsidiairement, qu’elle constitue une clause d’exclusion ne respectant pas les formes légales, plus subsidiairement, qu’elle vide la garantie de sa substance, encore plus subsidiairement, qu’elle est trompeuse et donc inopposable. M. [B] estime que classé en invalidité de 3e catégorie par la CPAM, il remplit bien les conditions de garantie au titre de l’IPT.
En réplique, AXA rappelle au préalable que les conditions générales sont opposables à M. [B] dès lors qu’il a apposé sa signature sur les conditions particulières après avoir reconnu avoir reçu les conditions générales de son contrat de prévoyance. AXA fait valoir que M. [B] ne remplit pas les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie. AXA fait valoir et explicite dans ses conclusions le caractère inopérant de tous les moyens soulevés par M. [B] pour écarter l’application des stipulations contractuelles liant les parties.
Sur ce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil applicable au contrat litigieux ;
1) Sur l’opposabilité des conditions générales
Le moyen de l’inopposabilité des conditions générales a déjà été soulevé en première instance et le tribunal après avoir rappelé qu’il ressortait des conditions particulières signées par M. [B] le 1er septembre 2010, que ce dernier «'reconnaît avoir reçu les conditions générales et un exemplaire original des conditions particulières'».
Le tribunal en a déduit par des motifs pertinents qu’il convient d’approuver que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [B].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la nullité de la clause exigeant une incapacité fonctionnelle à 100 %
M. [B] fait valoir que cette clause n’est pas claire, compréhensible et transparente , qu’en effet sous couvert d’accorder une garantie en cas d’invalidité, l’assurance n’accorde en réalité qu’une garantie décès et qu’en renvoyant pour les modalités des prestations, à l’article 4.2 des conditions générales et à son tableau qui énonce qu’à partir de 66% d’invalidité, le montant de l’assurance est de 100%, l’assuré est amené à considérer que la garantie IPT lui est acquise à 100% à partir d’un taux d’invalidité de 66%.
Mais ainsi que l’explique avec pertinence le tribunal, l’assuré a connaissance d’après les conditions générales , de la définition de l’invalidité permanente partielle qui est énoncée dans les conditions générales ainsi : «'l’assuré est déclaré en invalidité permanente totale quand il est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et dont le taux d’incapacité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème prévu par la législation sur les accidents de travail.'»
Elle se distingue de «'l’invalidité permanente'» définie dans un paragraphe précédent des conditions générales et dont «'l’importance est chiffrée par un taux déterminé par référence au barème prévu par la législation sur les accidents de travail, sans tenir compte de l’incidence professionnelle.'»
Le tableau visé à l’article 4.2 des conditions générales concerne les cas d’invalidité permanente dont le taux d’invalidité est compris entre 11% et 70%.
Il résulte de ces éléments que l’invalidité permanente totale suppose un taux d’incapacité fonctionnelle égale à 100%, elle ne peut donc entrer dans les hypothèses du tableau qui ne visent que des incapacités ayant un taux d’invalidité inférieur à 100%.
Par ailleurs, ainsi que le constate le tribunal, l’article 4.2 est un texte général sur le calcul des prestations : il vise notamment «'les prestations en capital'» qui sont versées en cas d’invalidité permanente totale selon l’article 2.14 qui renvoie aussi à l’article 4.2
C’est à juste titre que le tribunal considère que M. [B] qui avait souscrit un contrat pour garantir un décès ou une incapacité permanente totale, ne pouvait se méprendre sur la définition de cette invalidité permanente totale distincte de la définition de l’invalidité permanente et qu’il en a déduit que les conditions générales sont claires et compréhensibles et ne peuvent être considérées comme trompeuses.
Il sera ajouté que la clause définissant la garantie IPT est claire, transparente et compréhensible et qu’elle ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3) Sur la nullité de la clause litigieuse pour non respect des formes légales
M. [B] fait valoir que la clause qui définit l’IPT serait une clause d’exclusion détournée en ce qu’elle fait référence pour l''évaluation de l’incapacité fonctionnelle au barème prévu par la législation sur les accidents du travail alors que la maladie dont il souffre n’est pas répertoriée dans les causes d’accident du travail. Il estime qu’à ce titre, cette clause doit être soumise au formalisme des articles 112-4 et 113-1 du code des assurances.
Mais, ainsi que le rappelle à juste titre, AXA, la définition contractuelle de l’IPT ne se réfère pas aux causes de l’invalidité mais seulement à un barème particulier, ce qui n’a pas pour effet d’exclure de la garantie, d’autres causes que les accidents de travail.
Il en résulte que la définition de l’IPT est une condition de la garantie et non une exclusion de garantie.
Par conséquent, le régime des clauses d’exclusion prévu par les dispositions des articles 112-4 et 113-1 du code des assurances ne s’applique pas.
4) Sur la nullité de la clause en ce qu’elle vide la garantie de sa substance
Mais ainsi qu’il a été constaté précédemment cette clause qui définit l’IPT n’est pas une clause d’exclusion : par conséquent, le moyen qui tend à faire dire que cette définition vide la garantie de sa substance, n’est pas opérant au titre du code des assurances et doit être rejeté.
M. [B] se fonde aussi sur l’article 1170 du code civil pour demander la nullité de cette clause. Mais cette disposition créée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ne s’applique pas au contrat de prévoyance antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte.
Pour l’ensemble de ces motifs, ce moyen de nullité est rejeté.
III Sur le droit à garantie de M. [B]
M. [B] fait valoir qu’il a été classé par la CPAM en invalidité de catégorie 3 à partir du 1er avril 2020 et que dans la mesure où le taux d’incapacité professionnel de M. [B] est de 100% , que son taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur à 66% et que le taux d’incapacité fonctionnelle à 100% n’existe pas dans le barème médico-légal. Il estime qu’en raison de son état d’invalidité très grave, il justifie de son droit à paiement du capital.
Sur ce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Il ressort du contrat de prévoyance souscrit en 2010 par M. [B] qu’il a opté pour les garanties décès et IPT, que l’IPT est définie par les conditions générales qu’il reconnaît avoir reçues.
Au vu de la définition contractuelle rappelée dans un paragraphe précédent et au vu du rapport de l’expert médical de l’assureur et de la note technique d’assistance de l’expert de M. [B], il ressort que le taux d’incapacité professionnelle de M. [B] est de 100% et le taux d’incapacité fonctionnelle est compris entre 30 % et 70 %.
Il est donc démontré que le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [B] ne correspond au taux de 100 % exigé par le contrat d’assurance pour l’incapacité fonctionnelle.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [B] ne rapportait pas la preuve de ce qu’il remplissait les conditions contractuelles pour être considéré comme étant en invalidité permanente.
Par conséquent, M. [B] n’est pas fondé à demander à M. [B] le paiement du capital au titre de la garantie IPT.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
IV Sur les demandes en responsabilité civile
1)Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
M. [B] fait valoir que AXA en donnant une définition de l’IPT qui confine à la mort avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 %, brouille le message informatif alors que tous les autres assureurs considèrent que la garantie de l’IPT se déclenche lorsque le taux d’incapacité se révèle supérieur à 66 %. selon M. [B], c’est ainsi que le comprenait aussi l’agent général de AXA qui n’a donc pu conseiller utilement M. [B] lors de la conclusion du contrat.
Sur ce,
— Sur la responsabilité de AXA
La détermination du contenu d’un contrat relève de la liberté contractuelle sous réserve des limites légales.
A ce titre, il ne peut être reproché à AXA d’avoir imaginé une définition de l’IPT qui soit différente de celle des autres assureurs, la définition de l’IPT n’étant pas définie légalement.
Dès lors, le manquement reproché par M. [B] au titre du «'brouillage'» de l’information n’est pas fondé, dès lors que la définition de l’IPT est clairement énoncée dans les conditions générales dont M. [B] a eu connaissance avant de signer le contrat.
— Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’agent général de AXA
M. [B] se fonde sur un courrier adressé en réponse le 2 juillet 2022 par l’agent général pour en déduire que ce dernier l’a induit en erreur en lui laissant penser que la garantie au titre de l’IPT se déclenchait à partir d’une invalidité de 66 %.
Mais il ressort de ce courrier postérieur à la conclusion du contrat, que l’agent général rappelle qu’il ne comprend pas la demande écrite de M. [B] qui se réfère à des conditions générales et à des paragraphes, il lui rappelle que le médecin-conseil de l’assureur après analyse du dossier de M. [B] a refusé la demande de M. [B], que le comparateur d’assurance sur lequel s’appuie M. [B], n’est pas un document de AXA et il écrit « effectivement le contrat peut prévoir une exonération du paiement des primes en cas d’invalidité, mais vous n’avez pas été déclaré en invalidité à 66% pour déclencher le contrat par le médecin conseil.'»
Cette phrase par la généralité de la référence au taux de 66 % est exacte en ce qu’elle permet dans certains cas (l’invalidité permanente partielle) de déclencher le contrat.
En revanche, dans la mesure où il ressort de l’article 5.3 des conditions générales que «'le paiement des cotisations s’arrête dès le décès ou la reconnaissance par AXA de l’IPT.'», l’exonération du paiement des cotisations ne résulte pas d’une invalidité à un taux de 66 %.
Toutefois, il ne peut être établi à partir de ce courrier postérieur de plus de douze ans à la conclusion du premier contrat souscrit par M. [B] auprès de AXA et du second contrat, qui chacun ne visait comme cas d’ouverture à garantie que le décès et l’IPT, que l’agent général aurait induit M. [B] en erreur sur l’étendue de la garantie souscrite.
Au contraire, il ressort du projet de contrat remis à M. [B] le 17 juillet 2010, que trois garanties pouvaient être envisagées «'capital décès toutes causes ; capital IPT toutes causes ; Incapacité ou invalidité.'» et que M. [B] n’a donné son accord qu’aux deux premières en signant les conditions particulières le 1er septembre 2010.
L’agent général avait donc connaissance en 2010 de ces trois garanties distinctes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la faute reprochée à AXA ou à l’agent général de AXA, n’est pas établie.
Les conditions de la responsabilité contractuelle de AXA ne sont donc pas réunies et la demande d’indemnisation formée par M. [B] sur ce fondement doit être rejeté.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la somme de 109 668,88 euros au titre de la responsabilité de AXA et sera complété en ce qu’il y a lieu de rejeter la demande revalorisée à 110 984,90 euros sur le même fondement.
V Sur la demande de remboursement des primes
M. [B] demande le remboursement des primes d’assurance versées depuis avril 2020 au motif que la capital prévu au contrat aurait dû être versé.
Sur ce,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Il a été démontré précédemment que AXA n’avait pas à verser de capital à M. [B] au titre de l’IPT .
Dès lors que AXA n’a pas reconnu que M. [B] était en invalidité permanente totale, en application des conditions générales du contrat (article 5.3 relatif au paiement des cotisations), le paiement des cotisations ne s’arrête pas.
Par conséquent, M. [B] n’est pas fondé à demander le remboursement des cotisations versées, à AXA.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VI Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de AXA une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par M. [B].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il avait rejeté cette demande et sera complété en appel au titre de cette demande.
VII Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, M. [B] sera condamné aux dépens. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de AXA.
M. [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [B] en paiement du capital au titre de la garantie IPT ;
Rejette la demande de dommage-intérêts revalorisée à 110 984,90 euros formée par M. [B] au titre de la responsabilité contractuelle de AXA ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée en appel au titre de la résistance abusive par M. [B] ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accession ·
- Tva ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Logistique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Service ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Vente à distance ·
- Vente
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Litige ·
- Injonction ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Bien immobilier ·
- Enfant ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Capacité ·
- Trésorerie ·
- Dette ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Médecin ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Poste ·
- Offre ·
- Société d'assurances ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Non avertie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Identifiants ·
- Plan ·
- Surendettement ·
- Emprunt ·
- Immobilier ·
- Résidence principale ·
- Prêt ·
- Achat ·
- Patrimoine
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Suspension ·
- État
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bourse ·
- Extraction ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Système ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.