Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 23/04307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 janvier 2023, N° 20/08615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04307 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny – chambre 7 section 3 – RG 20/08615
APPELANTS
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [O] [J] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
Caisse LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : D 314 079 120
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2023 M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] son épouse, ont interjeté appel jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 17 janvier 2023 dans l’instance les opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5], et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Constate que, en l’absence de prononcé d’une déchéance du terme régulière, le contrat de prêt liant la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] est toujours en cours et doit être exécuté dans les termes contractuels ;
Déclare recevable l’action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] ;
Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] de leursdemandes ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] la somme de 106.378,24 euros au titre des échéances du prêt restées impayées au 15 février 2021, outre la somme de 216.795,66 euros sous forme de mensualités d’un montant contractuellement prévu de 1.346,56 euros chacune dues à compter du 15 mars 2021 et juqu’au 15 juillet 2034, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde dû au titre du prêt ;
Déclare prescrite l’action en responsabilité initiée par Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] par conclusions du 2 décembre 2019 ;
Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] epouse [C] de leurs demandes fondées sur l’article 1343-5 du Code civil ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouseAhmed aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.'
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 1104 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 218-2 code de la consommation,
Vu l’ancien article L. 312-9 du Code de la consommation,
Il est demandé à la Cour de :
Déclarer Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] bien fondés en leurs appels, demandes, et conclusions et y faire droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Sur la prescription :
Prononcer la prescription de l’action et la créance intégrale de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5], et à titre subsidiaire prononcer la prescription des échéances impayées échues,
Déclarer irrecevables les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] car prescrites et se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’absence de créance exigible :
Juger que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] n’est pas exigible, et débouter la banque de toutes ses demandes,
Sur la déchéance des intérêts :
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels compte tenu de l’absence de notice d’assurance,
Sur la demande de condamnation formulée contre la banque :
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] la somme de 277.456,47 euros au titre des préjudices subis et ordonner la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir,
À supposer qu’une condamnation soit prononcée : sur la demande de délais de paiement :
JUGER que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
ACCORDER un moratoire de deux ans à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement,
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023 qui constituent ses seules écritures et comportent appel incident, la Caisse de crédit Mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5]
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1219 du code civil,
Vu l’acte notarié du 8 juillet 2013 et l’offre de prêt immobilier acceptée le 28 octobre 2012,
1° Débouter Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] de toutes leurs demandes.
2° A titre principal, infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] la somme de 295.894,99 €, compte arrêté au 12/07/2023, représentant la totalité du prêt, outre 'mémoire’ au titre des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement de la dette.
3° A titre principal, confirmer purement et simplement le jugement dont appel et condamner ainsi solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] la somme de 106.378,24 €, compte arrêté au mois de février 2021 inclus, outre 1.346,56 € à compter du mois de mars 2021, tous les mois, jusqu’au 15 juillet 2034, avec majoration lors de la dernière échéance du solde dû au titre du prêt.
4° Confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
5° Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5] la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
6° Condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent ABSIL, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Suivant offre préalable émise par le prêteur le 11 octobre 2012, réceptionnée le 12 octobre et acceptée le 28 octobre 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a consenti à M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier 'Modulimmo’ d’un montant de 308 000 euros, d’une durée de 252 mois, au taux fixe de 3,95 % l’an, remboursable par mensualités constantes de 1 346,56 euros, en vue de financer pour 111 000 euros l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 7] (Val de Marne), et pour 197 000 euros la construction d’une maison. Le prêt a été réitéré par acte authentique du 8 juillet 2013.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à 'M ET MME [N] [C], BATIMENT A 9E ETAGE [Adresse 1]' datée du 31 janvier 2014, la Caisse de crédit mutuel Maine, Anjou et Basse Normandie, au visa de l’article 17 du contrat, a prononcé la déchéance du terme du prêt, au motif du constat de ce que les fonds débloqués jusqu’alors pour un montant total de 204 089,49 euros, n’ont en réalité pas été affectés aux travaux de construction de l’immeuble, et par suite, les a mis en demeure de lui rembourser pour le 15 février 2014 au plus tard, la somme totale de 218 893,20 euros suivant décompte joint à la présente – soit la somme de 204 089,49 euros au titre du capital restant dû, hors échéances en retard (inexistantes en l’espèce) et 412,99 euros d’intérêts sur capital hors échéances en retard, et le montant de l’assurance arrêté au 3 février 2014, de 70,60 euros, pour un total de sommes exigibles de 204 573,08 euros outre l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l’article 11 du contrat calculée sur lesdites sommes exigibles. L’accusé de réception a été avisé d’une signature illisible.
3. Sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié du 8 juillet 2013, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière par exploit daté du 2 octobre 2014, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse du [Adresse 1] et a donné lieu à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En février 2015 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a persévéré dans les voies d’exécution par le moyen de saisies-attribution en vue de voir appréhendées diverses sommes détenues par l’un et/ou l’autre époux sur divers comptes bancaires. La dénonce de quatre de ces saisies-attribution été opérée le 9 février 2015 en la personne de Mme [C] seule présente au domicile qui a reçu l’acte la concernant et celui destiné à son époux, avisé par ailleurs selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Par exploit du 18 octobre 2016 une cinquième saisie-attribution a fait l’objet d’une dénonciation, cette fois avec dépôt à l’Etude, le domicile étant certain mais les intéressés absents n’ayant pu être rencontrés par l’huissier.
Sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié du 8 juillet 2013 contenant prêt immobilier, la Caisse de crédit mutuel Maine, Anjou et Basse Normandie, par exploit du 8 octobre 2018 a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie vente, signifié à l’Etude.
4. Sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié du 8 juillet 2013 contenant prêt immobilier, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5], pour paiement de la somme de 255 570,28 euros arrêtée au 14 février 2018, a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière par exploit daté du 9 octobre 2018.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil siègeant en matière de saisie immobilière, saisi par assignation délivrée le 18 janvier 2019 à la requête de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5], par jugement d’orientation du 2 juillet 2020 rendu contradictoirement (désormais devenu définitif) a statué ainsi :
'Déclare abusive et réputée non écrite la clause d’exigibilité immédiate figurant à l’article 17 de l’offre de crédit immobilier souscrite par Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [U] épouse [C] le 28 octobre 2012 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5], annexée à l’acte notarié établi le 8 juillet 2013, par devant Maître [L], Notaire associé à [Localité 7],
Constate l’absence d’exigibilité de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL [Localité 5],
Constate l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et prononce l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [U] épouse [C] le 9 octobre 2018 et publié le 3 décembre 2018 au 3e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2018 S n°72 et des actes subséquents ;
Rejette les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL à l’encontre de Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [U] épouse [C] ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [U] épouse [C] à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL à payer à l’avocat de Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [U] épouse [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] SAINT TUGAL aux dépens comprenant les frais de la saisie immobilière;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.'
5. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice daté du 6 octobre 2020, et les mises en demeure adressées aux emprunteurs datées du 15 juillet 2020 étant restées sans effet, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a fait assigner M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny à titre principal en paiement de la somme de 277 456,92 euros selon arrêté de compte au 11 juillet 2020.
6. La Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] ainsi que MMme [C] soulignent que le juge de l’exécution n’a pas statué sur la prescription de l’action de la banque. La Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] ajoute que le juge de l’exécution n’a pas annulé les mesures d’exécution précédemment diligentées par la banque, notamment le commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 octobre 2018 ; l’assignation étant délivrée le 6 octobre 2020, la prescription n’a jamais été acquise. À cela, MMme [C] opposent que l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui le prive de son effet interruptif et le temps écoulé font que la banque est aujourd’hui prescrite en ses demandes.
7. Le tribunal a statué dans les termes du dispositif relatés ci-avant.
Sur l’action en paiement de la banque, le tribunal a retenu la recevabilité de l’action de la banque.
En premier lieu, le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, énonçant ' ce qui est exact ' que le juge de l’exécution n’a pas statué sur d’éventuels impayés et par conséquent il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée.
En second lieu, il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription en faisant application des dispositions de l’article 2223 du code civil selon lequel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, or une créance de prêt immobilier est une créance à terme, le point de départ du délai de prescription biennale opposable à la banque se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, et en l’espèce, du fait que par jugement définitif du 2 juillet 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment déclaré abusive et non écrite la clause d’exigibilité immédiate figurant à l’article 17 de l’offre de prêt immobilier soucrite le 28 octobre 2012, aucune déchéance du terme n’est valablement intervenue, et partant, en l’absence de déchéance du terme le délai de prescription biennale n’a jamais pas commencé à courir.
Sur ces deux points, le raisonnement suivi par le tribunal mérite entière approbation.
En particulier il est patent que lorsque la déchéance du terme a été prononcée le 31 janvier 2014, aucune mensualité du prêt n’était impayée, aucune somme n’était déjà devenue exigible. Le tribunal a donc eu raison en l’occurrence, de se référer aux dispositions de l’article 2223 du code civil – analyse qu’approuve pleinement la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5].
Sur le mérite de l’action en paiement de la banque, le tribunal en l’état du litige qu’il a eu à trancher a statué en ces termes : 'Constate que, en l’absence de prononcé d’une déchéance du terme régulière, le contrat de prêt liant la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] à Monsieur [N] [C] et Madame [O] [J] [X] épouse [C] est toujours en cours et doit être exécuté dans les termes contractuels’ aux motifs exactement retenus que par jugement définitif du 2 juillet 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment déclaré abusive et non écrite la clause d’exigibilité immédiate figurant à l’article 17 de l’offre de prêt immobilier souscrite le 28 octobre 2012.
Le premier juge a poursuivi ainsi : 'La banque qui évoque de nouveaux impayés ne démontre pas avoir notifié postérieurement à ce jugement une nouvelle déchéance du terme selon mise en demeure régulière'. Cette réserve est pertinente mais l’observation n’est plus d’actualité.
En effet la situation est à présent différente dans la mesure où postérieurement au jugement déféré, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 21 février 2023 (dont l’accusé de réception n’est pas joint) la Caisse de crédit mutuel Maine, Anjou et Basse Normandie a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation de leur prêt sous huitaine, en présence d’échéances demeurant impayées s’élevant à la somme de 138 695,68 euros 'malgré le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny', et cela sous peine de résiliation du prêt.
Ensuite, ces mises en demeure étant restées infructueuses, par lettres recommandées avec avis de réception datées du 12 juillet 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a notifié la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure de lui régler la totalité des sommes devenues exigibles, soit un total de 295 894,99 euros suivant décompte joint, pour le 30 juillet au plus tard.
MMme [C] en l’état de leurs dernières écritures prétendent que la créance n’est toujours pas exigible à ce jour, ajoutant que les pièces de la banque sont insuffisantes pour déterminer le calcul des créances (elle ne communique pas le tableau d’amortissement, ni même un décompte détaillé, n’explicite pas sa créance, ne justifie pas des versemenrts effectués à hauteur de la somme de 204 089,49 euros…). Sur ces points précis il sera renvoyé aux énonciations circonstanciées du jugement, relevant au contraire que la banque justifie pleinement de sa créance, par les pièces idoines.
Il doit être souligné que MMme [C] ne critiquent d’ailleurs pas, cette fois-ci, la validité de la mise en demeure et la déchéance du terme prononcée subséquemment par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5].
Selon 'décompte à la date d’exigibilité’ joint au courrier portant déchéance du terme en date du 12 juillet 2023 la banque se dit créancière des sommes suivantes :
— capital restant dû au 12 juillet 2023 – selon tableau d’amortissement : 132 455,46 euros
— échéances impayées du 15 août 2014 au 15 février 2021 : 106 378,24 euros
— échéances impayées du 15 mars 2021 au 15 juin 2023 : 37 703, 68 euros
— assurance courue arrêtée au 12 juillet 2023 : 103,67 euros
— indemnité forfaitaire 7 % des sommes dues : 19 357,61 euros.
Pour tenir compte de la prescription biennale, en définitive, MMme [C] seront condamnés conformément au dernier décompte de créance produit par la banque en date du 12 juillet 2023 et joint aux conclusions du 27 juillet 2023, et dans la limite de ses demandes, à hauteur des sommes restant dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées non prescrites, soient postérieures au 27 juillet 2021 (celles du 15 août 2021 au 15 juillet 2023), portant intérêts au taux contractuel, des sommes dues au titre de l’assurance et de l’indemnité forfaitaire, portant intérêt au taux légal.
8. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce que déboutant MMme [C] de leurs demandes les a condamnés solidairement à 'payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] la somme de 106 378,24 euros au titre des échéances du prêt restées impayées au 15 février 2021, outre la somme de 216 795,66 euros sous forme de mensualités d’un montant contractuellement prévu de 1 346,56 euros chacune dues à compter du 15 mars 2021 et juqu’au 15 juillet 2034, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde dû au titre du prêt.'
9. Par ailleurs MMme [C] demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels compte tenu de l’absence de notice d’assurance, dont aucun élément du dossier ne démontre qu’elle leur a bien été remise dans le respect de l’article L. 312-9, 1° du code de la consommation – 'Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance (…)'.
Pourtant, le tribunal a, à bon droit, retenu que la notice d’assurance ayant bien été remise à MMme [C], qui l’ont dûment paraphée et signée avec la mention lu et approuvé au mois d’août 2012 comme le démontrent les annexes de l’acte de vente du 8 juillet 2013 (pages 59 à 63), en sorte que le moyen de MMme [C] sollicitant la déchéance des intérêts conventionnels doit être rejeté. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l’action en responsabilité de MMme [C]
Il sera liminairement rappelé que l’action en responsabilité exercée devant le juge de l’exécution par MMme [C] a été déclarée irrecevable au motif qu’elle était sans lien avec l’exécution de la procédure de saisie immobilière.
MMme [C] considèrent que la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] a commis plusieurs manquements ayant entraîné pour eux préjudices financier et moral : le refus par la banque de procéder au déblocage de fonds a eu pour conséquence de les empêcher de financer les travaux à effectuer en suite d’un glissement de terrain qui a affecté leur propriété, et les a empêchés de faire lever l’arrêté de péril, en outre ils ont été privés de la possibilité de faire venir un autre entrepreneur pour terminer les travaux de construction de la maison ; par ailleurs ils ont dû subir un fichage à la Banque de France et les multiples mesures d’exécution diligentées par la banque pour une créance qui en réalité n’était pas exigible. Ils y ajoutent le préjudice lié à l’inclusion au contrat, d’une clause abusive.
Au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, le tribunal a déclaré prescrite l’action en responsabilité de MMme [C], initiée par conclusions du 2 décembre 2019, alors que la clause critiquée existait déjà dans l’offre de prêt, que la déchéance du terme irrégulière a été notifiée le 31 janvier 2014, et que la banque a cessé de débloquer les fonds à cette date.
En effet, le préjudice né du refus de débloquage des fonds qui est un fait instantané, tel qu’il est décrit par MMme [C] s’est nécessairement manifesté dès cet instant, ou au plus tard dans les jours qui ont suivi cet événement, en tout état de cause avant le 2 décembre 2014 soit la date antérieure de cinq ans précédent la formulation des demandes indemnitaires de MMme [C].
Toutefois, le fait d’inclure dans un contrat de prêt une clause abusive, imprescriptible en ce qu’elle produit ses effets tout au long du contrat, constitue un fait fautif, susceptible d’engager la responsabilité du prêteur.
En l’espèce le préjudice s’est manifesté lorsque la clause a été déclarée abusive et non écrite par juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en matière de saisie immobilière, dans son jugement d’orientation du 2 juillet 2020. Par conséquent, aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir avant cette date.
En tout état de cause leurs préjudices qu’il qualifient de 'financier et moral’ ne saurait équivaloir aux sommes qui leur sont réclamées par la banque.
Ici, MMme [C] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec la stipulation de la clause abusive.
Condamnés en paiement par le présent arrêt, aux sommes dues au titre du prêt, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice découlant de l’exercice de voies d’exécution.
Ainsi, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes indemnitaires de MMme [C], qui sur le fond doivent être rejetées pour être infondées en droit comme en faits.
Sur la demande de délais de paiement
MMme [C], à supposer qu’une condamnation soit prononcée contre eux, demandent à la cour de juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal (le taux conventionnel, trop lourd, ne pourrait être supporté) et que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, et sollicitent un moratoire de deux ans et à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement, étant dans l’impossibilité de régler immédiatement leur dette en son intégralité. Ils font valoir leur bonne foi et rappellent avoir subi une clause de déchéance du terme abusive.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] oppose essentiellement que MMme [C] ont d’ores et déjà bénéficié de neuf ans de délais de pur fait.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a débouté MMme [C] de leurs demandes fondées sur l’article 1343-5 du code civil, au motif qu’ils n’ont pas fait l’effort de faire le moindre paiement.
Force est de constater qu’ils ne font aucune meilleure proposition devant la cour.
Leur demande, en l’état, ne peut qu’être rejetée.
°°°°°°°°°°
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [C], qui échouent pourl’essentiel de leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré :
— en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] à l’encontre de M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C],
— en ce qu’il a débouté M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] de leurs demandes fondées sur l’article 1345-5 du code civil,
— en ce qu’ils ont été condamnés au titre des dépens et frais irrépétibles,
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions :
— en ce qu’il constate que le contrat de prêt liant la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] à M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] est toujours en cours et doit être exécuté dans les termes contractuels ;
— en ce qu’il condamne solidairement M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] la somme de 106 378,24 euros au titre des échéances du prêt restées impayées au 15 février 2021, outre la somme de 216 795,66 euros sous forme de mensualités d’un montant contractuellement prévu de 1 346,56 euros chacune dues à compter du 15 mars 2021 et juqu’au 15 juillet 2034, la dernière échéance étant le cas échéant majorée du solde dû au titre du prêt ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
* CONSTATE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 12 juillet 2023,
* CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] :
— les sommes restant dues au titre du capital restant dû de 132 455,46 euros, et des échéances impayées postérieures au 27 juillet 2021 (du 15 août 2021 au 15 juillet 2023), portant intérêts au taux contractuel, de 3,95 %,
— l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur lesdites sommes, et portant intérêt au taux légal,
— les sommes dues au titre de l’assurance soit 103,67 euros, portant intérêt au taux légal.
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Saint Tugal [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [N] [C] et Mme [O] [J] [X] épouse [C] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Absil, avocat constitué, du Barreau du Val de Marne, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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