Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 juin 2026, n° 25/11483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11483 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 25/80354
APPELANTE
S.C.I. EMN INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. LE MERCURE GALANT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseiller
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre, et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 2 mars 2017, exécutoire à titre provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a dit que l’exercice par la société EMN investissements du droit d’option notifié le 12 mai 2015 à la société Le Mercure galant avait mis fin à compter du 1er juillet 2011 au bail du 8 avril 2005 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à Paris (75001) et, avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, ordonné une expertise et désigné un expert pour la réaliser.
2. Par jugement du 12 décembre 2019, exécutoire à titre provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— fixé à la somme de 1 761 588 euros le montant de l’indemnité d’éviction, toutes causes confondues, due par la société EMN investissements à la société Le Mercure galant, outre les frais de licenciement qui seront versés sur justificatifs ;
— dit que la société Le Mercure galant est redevable à l’égard de la société EMN investissements d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2011 ;
— fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 102 130 euros, outre les taxes et charges ;
— dit que la compensation entre l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation s’opèrera de plein droit ;
— condamné la société EMN investissements à payer à la société Le Mercure galant la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EMN investissements aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
3. Le jugement du 12 décembre 2019, dont la société EMN investissements a interjeté appel le 10 décembre 2021, lui a été signifié le 8 avril 2022.
4. L’appel a été déclaré caduc par ordonnance du 23 novembre 2022.
5. Par acte du 20 novembre 2024, la société Le Mercure galant a fait signifier à la société EMN investissements, sur le fondement de l’article L. 145-30, alinéa 2, du code de commerce, un commandement de payer la somme de 2 058 764,03 euros.
6. Par acte du 21 février 2025, la société EMN investissements a assigné la société Le Mercure galant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir fixer le montant de sa dette.
7. Par jugement du 16 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— fixé la créance de la société Le Mercure galant sur la société EMN investissements, en exécution des jugements des 12 décembre 2019 et 20 janvier 2020 rendus entre les parties et de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 à la somme de 1 660 482,15 euros hors frais de licenciement ;
— débouté la société Le Mercure galant de sa demande de fixation d’une astreinte ;
— condamné la société EMN investissements au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté la société EMN investissements de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société EMN investissements à payer à la société Le Mercure galant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, en ce qui concerne les comptes entre les parties :
— que pour la période allant du 1er juillet 2011 au 28 décembre 2019, la société Le Mercure galant a versé, en contrepartie de son occupation des locaux, une somme globale de 729 797,69 euros ;
— que les sommes dues au titre des taxes et charges le sont en sus de l’indemnité d’occupation fixée par le juge, de sorte que les paiements faits au titre de ces sommes doivent être retranchés des paiements effectués par la société Le Mercure galant pour le calcul des sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation compensables avec l’indemnité d’éviction ;
— que la société Le Mercure galant était redevable sur la même période, au titre de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal, d’une somme de 868 105 euros, laissant une dette de 138 307,31 euros qui a été payée par compensation au jour du jugement ;
— que le 28 décembre 2019, la société Le Mercure galant a réglé son arriéré d’indemnité d’occupation et la société EMN investissements a payé l’indemnité d’éviction à hauteur de 138 307,31 euros, restant ainsi débitrice d’une somme de 1 623 280,69 euros, augmentée de l’indemnité de 30 000 euros prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 653 280,69 euros ;
— qu’aucune des parties n’ayant, dans les deux ans ayant suivi cette décision, critiqué les montants payés au titre des charges et taxes, les éventuelles prétentions relatives à ces frais ne sont plus recevables, pour être prescrites par application de l’article L. 145-60 du code de commerce.
9. Concernant la période du 28 décembre 2019 au 30 avril 2025, le juge a retenu :
— que le paiement de l’indemnité d’éviction est soumis, s’agissant d’une créance constatée par une décision judiciaire, à la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et l’indemnité d’occupation, pour sa partie échue postérieurement à la décision judiciaire, à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, s’agissant d’une créance périodique non exigible à la date du titre exécutoire
— que la compensation prévue par le jugement du 12 décembre 2019 a continué à s’appliquer pour les termes échus postérieurement à son prononcé, puisque ceux-ci, exécutables en vertu d’une décision de justice, étaient certains, liquides et exigibles, et faisaient dès lors, à compter de la date du jugement, l’objet d’une compensation légale ;
— que le solde restant dû sur l’indemnité d ' éviction a commencé à porter intérêts le 28 décembre 2019 au taux légal, la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’étant appliquée qu’à compter du 9 juin 2022, deux mois après la signification du jugement ;
— que la condamnation de la société Le Mercure galant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 est également compensable au jour du prononcé de la décision par compensation légale, laquelle est sollicitée ;
— que les paiements par compensation intervenus au fur et à mesure de l’exigibilité des échéances empêchent toute prescription d’une action en recouvrement de celles-ci, puisqu’elles ont été chacune honorées à leur date ;
— que les taxes et charges peuvent être réclamées sur la période non prescrite, à compter du 21 février 2023, et seront réputées payées par compensation légale à la date de leur exigibilité, à hauteur de 820 euros de provisions pour charges trimestrielles (à compter de l’échéance du 10 avril 2023) et à hauteur du montant réclamé et exigible les 10 octobre 2023 et 2024 pour la taxe foncière.
10. Le juge en a déduit qu’il existait, au 30 avril 2025, un solde restant dû par la société EMN investissements, hors remboursement des indemnités de licenciement dont il n’est pas prétendu qu’elles ont été versées, de 1 658 815,58 euros en principal et intérêts. Il a indiqué qu’il y avait lieu d’y ajouter, conformément à la demande de la société Le Mercure galant, la somme de 1 500 euros qui lui est due en exécution de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022, augmentée des intérêts légaux du 23 novembre 2022 au 30 décembre 2024, puis des intérêts au taux légal majoré du 31 décembre 2024 au 30 avril 2025, soit la somme de 1 666,57 euros, intérêts compris, de sorte que la société EMN investissements était ainsi débitrice, à cette date, de la somme de 1 660 482,15 euros en exécution des décisions rendues les 12 décembre 2019, 20 juin 2020 et 23 novembre 2022.
11. En ce qui concerne l’astreinte, le juge de l’exécution a retenu que la société Le Mercure galant, dont la créance est liquide, exigible et susceptible d’exécution forcée, ne démontre pas la nécessité de prononcer une astreinte, alors que la loi lui permet d’aller en rechercher directement le paiement sur le patrimoine de la débitrice, si tant est qu’elle envisage effectivement de quitter les lieux, ce à quoi elle sera contrainte par le versement du solde de l’indemnité d’éviction qui lui est due.
12. La société EMN investissements et la société Le Mercure galant ont chacune interjeté appel de ce jugement, la première par déclaration du 27 juin 2025 (RG n° 25/11483) et la seconde par déclaration du 3 juillet 2025 (RG n° 25/11752). Par ordonnance du 9 octobre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 25/11483.
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
14. Par conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Le Mercure galant demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondé la Société Le Mercure galant en son appel du jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge de l’exécution, près le tribunal judiciaire de Paris ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne la société EMN investissements au paiement des dépens de l’instance ;
— déboute la société EMN investissements de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société EMN investissements à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 en ce qu’il :
— fixe la créance de la société Le Mercure galant en exécution des jugements des 12 décembre 2019 et 20 janvier 2020 rendus entre les parties et de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 à la somme de 1 660 482,15 euros hors frais de licenciement ;
— la déboute de sa demande de fixation d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs d’infirmation,
— vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce,
1347-1 et 1348 du code civil et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’adage « specialia generalibus derogant », l’article 1105 du code civil et l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, n° 16-70.004 ;
— vu l’aveu judiciaire définitif de la société EMN investissements au sens de l’article 1383-2 du code civil qui se reconnait débitrice de la somme de 1 332 468,76 euros à l’égard de la concluante dans son assignation du 21 février 2025, cet aveu étant irrévocable et valant interruption de prescription au sens de l’article 2240 du code civil ;
— vu le principe d’interdiction de se contredire au préjudice d’autrui ;
— juger irrecevable la demande de prescription de l’action en recouvrement de la créance d’indemnité d’occupation formée par la société EMN investissements, et subsidiairement mal fondée ;
— vu la compensation opérée entre la créance d’indemnité d’éviction fixée par le jugement du 12 décembre 2019 et les créances d’indemnité d’occupation ;
— déclarer irrecevables car prescrites à la date du 12 décembre 2021 toutes les demandes de compensation ou de payement de la société EMN investissements fondées sur des rappels d’indemnités d’occupation et leurs accessoires éventuels au titre des charges et des taxes qui étaient exigibles antérieurement au jugement du 12 décembre 2019, en application de la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, faute de toute action de la part de la SCI afin d’en faire liquider le montant et d’en réclamer le payement dans le délai de deux ans imparti par l’article L. 145-60 du code de commerce ;
— déclarer irrecevables car prescrites en application de l’article L. 145-60 toutes les demandes en compensation ou en payement de la société EMN investissements relatives à des rappels d’indemnités d’occupation et de leurs accessoires éventuels tels que charges et taxes exigibles postérieurement au jugement du 12 décembre 2019, mais antérieurement au 20 Février 2023 ;
— déclarer en conséquence que l’examen des contestations de la société EMN investissements se limitera à celles concernant des créances d’indemnité d’occupation et leurs accessoires éventuels exigibles postérieurement au 21 février 2023, soit au titre des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2023, ainsi que pour les années suivantes ;
— subsidiairement juger que du fait de la prescription de l’article 2224 du code civil, la prescription des indemnités d’occupation et de leurs accessoires éventuels exigibles antérieurement au 12 décembre 2019 est acquise depuis le 12 décembre 2024 et que toutes celles exigibles antérieurement au 20 février 2020 sont prescrites également et déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société EMN investissements fondées sur des créances d’indemnité d’occupation exigibles antérieurement au 20 février 2020 ;
— à défaut d’appliquer la prescription biennale à la TVA, au vu l’article L. 176 du livre des procédures fiscales déclarer irrecevables toutes demandes de compensation ou de payement de rappels de TVA sollicitées par la société EMN investissements sur des indemnités d’occupation ou leurs accessoires et qui étaient exigibles antérieurement au 1er janvier 2022 en application de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait que certaines créances de la société EMN investissements sont bien fondées, il conviendrait de les circonscrire à la somme de 7 770,81 euros et de dire qu’elles seront imputées sur la créance qu’elle détient contre la société EMN investissements au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2017 ;
En conséquence,
— débouter la société EMN investissements de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— fixer à la date du 30 avril 2025 le montant de la créance due par la société EMN investissements au titre de l’indemnité d’éviction hors indemnités de licenciement après compensation avec l’indemnité d’occupation en exécution du jugement du 12 décembre 2019 et de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022, à la somme de 2 108 853,70 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, et sous déduction éventuelle de l’indemnité d’occupation de 8 510,83 euros par mois qui pourrait être due postérieurement 1er mai 2025 et qui est payable trimestriellement et à terme échue les 10 janvier, 10 avril,10 juillet et 10 octobre et ce, jusqu’à la restitution des lieux loués ;
— vu les articles L. 145-30 du code de commerce et l’article L. 131-1 du code de l’organisation judicaire ;
— condamner la société EMN investissements à lui payer la somme de 2 108 853,70 euros arrêtée au 30 avril 2025 et majorée des intérêts au taux légal majorés de cinq points courant à compter du 30 avril 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement à venir ;
Très subsidiairement,
— si par impossible la cour d’appel ordonnait la suspension des intérêts majorés, limiter celle-ci aux sommes dépassant la créance de 1 332 468,76 euros que la société EMN investissements reconnait devoir au titre de l’indemnité d’éviction après compensation avec les indemnités d’occupation, et ordonner la même mesure de suspension des intérêts en sa faveur au titre des indemnités d’occupation ;
En tout état de cause,
— condamner la société EMN investissements à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EMN investissements aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
15. Par conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société EMN investissements demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L. 111-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce,
Vu les articles 1347, 1348 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence invoquée,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2019,
Vu le jugement du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2025,
— débouter la société Le Mercure galant de son appel et de toutes ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
— infirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 en ce qu’il :
— fixe la créance de la société Le Mercure galant, en exécution des jugements des 12 décembre 2019 et 20 janvier 2020 rendus entre les parties et de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 à la somme de 1 660 482,15 euros hors frais de licenciement ;
— la condamne la société investissements au paiement des dépens de l’instance ;
— la déboute de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne à payer à la société Le Mercure galant la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces chefs d’infirmation :
A titre principal,
— déclarer irrecevables car prescrites à la date du 12 décembre 2021 toutes les demandes de compensation et de condamnation de la société Le Mercure galant à son encontre au titre du paiement de l’indemnité d’éviction augmentée des intérêts au taux légal puis majoré jusqu’à parfait paiement ;
— fixer sa créance sur la société Le Mercure galant, en exécution des jugements du 12 décembre 2019, du 20 janvier 2020 et du 23 juin 2020 ainsi que de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 à la somme de 596 133,07 euros au 31 décembre 2025 à parfaire, hors frais de licenciement ;
— débouter la société Le Mercure galant de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société le Mercure galant, en exécution des jugements des 12 décembre 2019, 20 janvier 2020 et du 23 juin 2020 ainsi que de l’ordonnance de caducité du 23 novembre 2022 à la somme de 1 211 087,60 euros hors frais de licenciement au 31 décembre 2025 ;
— débouter la société Le Mercure galant de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 pour le surplus ;
A titre plus subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel, aux frais avancés par la société Le Mercure galant, avec pour mission de faire les comptes entre les parties ;
— débouter la société Le Mercure galant de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2025 pour le surplus ;
Y ajoutant :
— condamner la société Le Mercure galant à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le montant des dépens de l’instance d’appel.
16. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
17. Par un avis adressé le 13 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, d’une part, sur le moyen, fondé sur l’article 31 du code de procédure civile, tiré de l’absence d’intérêt né et actuel des parties, aucune mesure d’exécution forcée n’ayant été pratiquée, à la suite de la délivrance du commandement de payer, sur le fondement du jugement du 12 décembre 2019, d’autre part, sur le moyen, fondé sur les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 décembre 2019.
18. La société EMN investissements a adressé des observations le 22 mai 2026.
19. Celle-ci fait valoir que le commandement de payer qui lui a été adressé n’est pas un acte neutre ou simplement informatif, mais constitue un acte préalable à l’exécution, délivré sur le fondement du jugement du 12 décembre 2019, et comportant un décompte contesté. Elle en déduit qu’elle dispose d’un intérêt né et actuel à saisir le juge de l’exécution afin qu’il soit statué, non sur l’existence même de la créance, mais sur le solde effectivement recouvrable en exécution du titre. Elle ajoute qu’admettre le contraire reviendrait à imposer au débiteur d’attendre la mise en 'uvre effective d’une saisie pour pouvoir contester le montant poursuivi, alors même que le litige est déjà né du commandement de payer.
20. Elle poursuit en indiquant que l’absence de mesure d’exécution forcée postérieure au commandement s’explique également par la nature même du litige, les parties se trouvant, du fait de la compensation qui a été ordonnée, dans une situation de comptes réciproques, et que l’absence d’exécution forcée révèle la nécessité de clarifier préalablement le montant recouvrable, afin d’éviter qu’une mesure d’exécution ne soit poursuivie sur la base d’un décompte contesté, sans que le jeu des compensations ait été correctement arrêté.
21. Elle ajoute que la reconnaissance de l’intérêt à agir des parties répond, en outre, à une bonne administration de la justice. Elle indique que si les demandes étaient déclarées irrecevables, la société Le Mercure galant pourrait diligenter une saisie et elle serait alors contrainte de saisir à nouveau le juge de l’exécution pour contester les mêmes postes. Elle souligne que le débat ne serait donc pas évité, mais seulement différé et renouvelé et qu’une telle solution serait d’autant moins justifiée que le litige a déjà été instruit devant le juge de l’exécution, que celui-ci a déjà statué, et que la cour est saisie de l’appel de cette décision.
22. Concernant le moyen pris de l’autorité de la chose jugée, elle fait valoir qu’elle ne demande pas à la cour d’appel de rejuger l’affaire, mais uniquement de vérifier le décompte poursuivi et que soit déterminé le solde effectivement recouvrable en exécution de ce jugement, de sorte qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre le jugement du 12 décembre 2019 et la présente contestation. Elle ajoute que le premier a fixé les droits des parties et que la seconde porte sur la liquidation de leurs conséquences au stade de l’exécution.
23. Elle poursuit en indiquant que l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2019 ne saurait faire obstacle à la prise en compte des éléments postérieurs à cette décision et que depuis ce jugement, la situation des parties a évolué, de sorte qu’il est nécessaire de faire le point sur les sommes effectivement dues, l’autorité de chose jugée ne peut avoir pour effet de figer indéfiniment les comptes entre les parties à la date du jugement qui a lui-même organisé une compensation entre les créances réciproques.
24. Elle indique que le juge de l’exécution n’a pas remis en cause les chefs du jugement du 12 décembre 2019, mais s’est borné à tirer les conséquences exécutoires des décisions rendues entre les parties, en arrêtant le solde recouvrable, hors frais de licenciement. Elle souligne que l’autorité du jugement du 12 décembre 2019 demeure intacte, ce jugement constituant le titre servant de base au calcul, tandis que le jugement du juge de l’exécution porte uniquement sur la vérification du décompte poursuivi et sur la détermination du solde effectivement recouvrable au stade de l’exécution. Elle ajoute que la décision rendue par le juge de l’exécution est elle-même susceptible d’avoir autorité de chose jugée, mais uniquement dans les limites de ce qu’elle tranche.
25. La société Le Mercure galant a adressé des observations le 26 mai 2026.
26. Celle-ci fait valoir que la délivrance du commandement prévu à l’article L. 145-30 du code de commerce est obligatoire pour pouvoir mettre en 'uvre le payement de l’indemnité d’éviction, de sorte qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une mesure d’exécution sui generis, propre au payement de l’indemnité d’éviction.
27. Elle en déduit, d’une part, que le bailleur, qui a l’obligation de payer dans les trois mois du commandement, a le plus grand intérêt à ce que le quantum de son obligation de payer soit arrêté, et que le décompte des sommes dues soit fixé, d’autre part, qu’elle-même a le plus grand intérêt à voir fixer le montant des sommes dues, afin de pouvoir s’en faire payer le montant.
28. Elle ajoute qu’elle a sollicité la fixation d’une astreinte contre la société EMN investissements, laquelle relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution.
29. Elle poursuit en indiquant que le jugement du 12 décembre 2019 n’a autorité de la chose jugée qu’au regard des questions dont le tribunal de grande instance de Paris avait été saisi par les parties et que, au cas présent, la question des charges ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée et que, dès lors, faute de titre exécutoire, la société EMN investissements ne peut en réclamer le payement, ni opposer de compensation de ce chef.
30. Elle relève que, lors de l’instance ayant abouti au jugement du 12 décembre 2019, la société EMN investissements n’a pas sollicité sa condamnation à lui payer des charges ou des taxes, ses demandes étant circonscrites au paiement de l’indemnité d’occupation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des prétentions des parties :
31. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
32. En l’espèce, aux termes du jugement du 12 décembre 2019, devenu irrévocable à la suite de la caducité de l’appel prononcée par ordonnance du 23 novembre 2022, le tribunal a fixé à la somme de 1 761 588 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par la société EMN investissements à la société Le Mercure galant, outre les frais de licenciement qui seront versés sur justificatifs, dit que la société Le Mercure galant est redevable à l’égard de la société EMN investissements d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2011, fixé le montant de cette indemnité d’occupation à la somme annuelle de 102 130 euros, outre les taxes et charges et dit que la compensation entre l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation s’opèrera de plein droit.
33. S’il appartient au juge de l’exécution, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, de faire le compte entre les parties en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, au cas présent, aucune saisie n’a été pratiquée par la société Le Mercure galant ou la société EMN investissements, chacune de ces deux sociétés se prétendant créancière de l’autre.
34. A cet égard, si l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire par le bailleur, en application de l’article L. 145-30 du code de commerce, dans un délai de trois mois à compter de la date du commandement délivré à ce dernier par acte extrajudiciaire, ce commandement ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution et n’engage, en lui-même, aucune mesure d’exécution forcée.
35. Par suite, en l’absence de toute mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement du jugement du 12 décembre 2019, les sociétés EMN investissements et Le Mercure galant, qui disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire judiciaire, ne justifient d’aucun intérêt né et actuel, nonobstant la délivrance d’un commandement de payer en application de l’article L. 145-30 du code de commerce, à saisir le juge de l’exécution de demandes tendant à ce qu’il soit fait le compte des sommes dues en vertu de cette décision.
36. Par ailleurs, la société Le Mercure galant n’a pas demandé au juge de l’exécution, ni ne demande à la cour d’appel, d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, mais de condamner la société EMN investissement à lui payer, sous astreinte, une certaine somme, demande d’astreinte qui relève des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
37. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de déclarer les société EMN investissements et le Mercure galant irrecevables en leurs prétentions respectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38. En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
39. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les sociétés EMN investissements et Le Mercure galant irrecevables en leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Déboute les parties de leurs demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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