Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 25/12132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 169 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12132 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVIP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n°2025039770
APPELANTS
M. [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent Cotret de la SCP August Debouzy, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires associés – MJA, en qualité de de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, prise en la personne de Me [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accéléré des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, prise en la personne de Me [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Luca de Maria de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard Fabre de la SELAS Foucaud Tchekhoff Pochet et associés, avocat au barreau de Paris
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] n°479182750, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] n°814456679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Farges du cabinet LLP Gibson Dunn & Crutcher, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
En 2004, M. [A] et Mme [P] ont fondé le groupe People and Baby, le dédiant à l’exploitation d’une activité d’accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d’entreprises ou de collectivités publiques, poursuivie en Europe, Asie, Amérique du Nord et aux Émirats arabes unis, employant en septembre 2024 environ 9 000 personnes, dont 5 674 en France. Le groupe a été structuré en plusieurs sociétés fédérées par la société Groupe People and Baby, unique actionnaire de sa principale entité opérationnelle, soit la société People and Baby, par l’intermédiaire laquelle étaient détenues l’ensemble des participations dans les différentes filiales.
L’expansion de l’activité a été financée au moyen d’un endettement atteignant 439,9 millions d’euros.
Courant 2023 et au premier semestre 2024, à la suite de difficultés financières rencontrées en lien notamment avec la période de la pandémie de Covid, il a été recouru à la désignation d’un mandataire ad hoc puis à l’ouverture d’une procédure de conciliation, sans cependant permettre au groupe de les surmonter. Néanmoins, un accord a été scellé le 29 novembre 2023 prévoyant un apport fractionné par les obligataires d’un montant maximum de 23 millions d’euros moyennant la faculté pour ceux-ci, grâce à une action de préférence (dite 'Golden share') consentie au représentant de la masse des obligataires, la société Aether Financial Services, de prendre le contrôle de la société en cas de défaut sur certains items financiers.
Le 22 avril 2024, mettant en 'uvre cette action de préférence, le fonds d’investissement Alcentra, représenté par la société Aether Financial Services, a convoqué une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle M. [A] a été révoqué de ses fonctions et remplacé par la société Ridge Consulting, dirigée par M. [H], à la présidence du Groupe People and Baby, et par la société Texel, dirigée par M. [R], à la direction générale.
Sur la base d’un accord intervenu avec leurs principaux créanciers, le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des deux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. Le tribunal désignait la société civile professionnelle [W] & Rousselet, en la personne de Me [N] [W], et la société civile professionnelle 2M et associés, en la personne de Me [B] [K], comme administrateurs judiciaires, tandis que la société civile professionnelle BTSG, en la personne de Me [T] [O], et la Selarl MJA en la personne de Me [S] [Q] étaient nommés mandataires judiciaires de la procédure.
M. [A] et Mme [P] ont formé une tierce opposition à l’ouverture de ces procédures, qui a été rejetée par la même juridiction, devenue tribunal des activités économiques de Paris, suivant jugements du 28 février 2025. Par la suite, confirmés par cette cour, autrement composée, par arrêts du 17 septembre 2025, déclarant irrecevables leurs appels.
Le 18 mars 2025, le même tribunal a adopté les plans de sauvegarde accélérées au bénéfice de ces sociétés, en prévision de l’apurement de l’intégralité du passif de 526 380 309 euros notamment au moyen de la cession des filiales étrangères. Le tribunal a désigné la Selafa MJA, en la personne de Me [Q], et la société civile professionnelle BTSG, en la personne de Me [O], en qualité de commissaires à l’exécution du plan. Aucun recours n’a été exercé à l’encontre du jugement concernant la société People and Baby. En revanche, par déclaration du 30 mars 2025, M. [A] et Mme [P], en leur qualité d’actionnaires, ont formé tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan au bénéfice de la société Groupe People and Baby. Par jugement du 31 juillet 2025, le même tribunal a déclaré irrecevable leur tierce opposition. Par déclaration effectuée le 22 septembre 2025, ils ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance du 12 mars 2026, le président de la chambre saisie de cet appel a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Dans le cadre de l’exécution des dits jugements prononcés par le tribunal des activités économiques de Paris, exécutoires de plein droit, plusieurs cessions de filiales sont d’ores et déjà intervenues, d’autres sont en cours de discussion.
Parallèlement, M. [A] et Mme [P] ont initié plusieurs procédures tant en matière civile et commerciale qu’au plan pénal.
En particulier et s’agissant de la procédure qui s’est terminée par la décision frappée d’appel, dont cette chambre est saisi, c’est par actes du 15 mai 2025, après autorisation obtenue le 14 mai 2025, que M. [A] et Mme [P] ont fait assigner, à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, aux fins de l’entendre :
dire et juger M. [A] et Mme [P] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
ordonner la mise sous séquestre de la totalité des actions :
— des sociétés Learning Jungle International INC, société de droit canadien dont le siège est situé au [Localité 7], Ontario et est enregistrée sous le numéro 725920524 (la filiale canadienne), Kid’s First Group, société de droit dubaïote dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 8], Emirats Arabes Unis (la filiale dubaïote ), People and Baby Luxembourg SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est situé [Adresse 7] au Luxembourg (la filiale luxembourgeoise) et Star Learners Pte Ltd, société de droit singapourien dont le siège est situé [Adresse 8] à [Localité 9], Singapour (la filiale singapourienne) (ensemble les filiales étrangères) détenues par People and Baby (479 182 750 R.C.S. [Localité 1]) ; ainsi que
— les actions de People and Baby (479 182 750 R.C.S. [Localité 1]) (la filiale française) détenues par Groupe People and Baby (814 456 679 R.C.S. [Localité 1]) et ce, dans l’attente :
(i) de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris s’agissant de la tierce
opposition du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby (n° RG 25/05156), (le cas échéant, également dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui pourrait être saisie ultérieurement) ;
(ii) de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation s’agissant de la contestation de la
constitution des classes de parties affectées (Pourvoi n° F2514342) (le cas échéant,
également dans l’attente de la décision de la cour d’appel qui pourrait être saisie en cas de
cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris) ; et
(iii) de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques s’agissant de la
tierce opposition au jugement d’adoption du plan de sauvegarde accélérée de Groupe
People and Baby (le cas échéant, également dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris qui pourrait être saisie ultérieurement), à charge pour la partie la plus diligente d’en informer le président du tribunal des activités économiques de Paris pour la levée du séquestre judiciaire ;
désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité de séquestre judiciaire ;
dire que les frais afférents à la mission de séquestre judiciaire seront à la charge de la société People and Baby et Groupe People and Baby.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2025, le dit juge des référés a :
déclaré la Scp BTSG, prise en la personne de Me [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, recevables en leur intervention volontaire dans la procédure ;
dit M. [A] et Mme [P] irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
débouté les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné solidairement M. [A] et Mme [P] à une amende de 6 000 euros chacun ;
condamné solidairement M. [A] et Mme [P] à verser :
— aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la Scp BTSG prise en la personne de Me [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby et à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [A] et Mme [P] aux dépens de l’instance ;
dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 juillet 2025, les consorts [A] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
les a dit irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
les a condamnés à une amende de 6 000 euros chacun ;
les a condamnés solidairement à verser :
aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à la Scp BTSG prise en la personne de Me [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby et à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, au visa des articles 700, 872 et 875 du code de procédure civile, M. [A] et Mme [P] ont demandé à la cour de :
réformer l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 en ce qu’elle :
— les a dit irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
— les a condamnés à une amende de 6 000 euros chacun ;
— les a condamnés solidairement à verser :
— aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la Scp BTSG prise en la personne de Me [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby et à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance ;
et, statuant à nouveau :
débouter les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, BTSG et MJA de l’ensemble de leurs demandes ;
les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
ordonner la mise sous séquestre de la totalité des actions :
des sociétés People and Baby Luxembourg SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est situé [Adresse 7] au Luxembourg et [Adresse 9], société de droit singapourien dont le siège est situé [Adresse 8], [Localité 10] (ensemble les « filiales étrangères ») détenues par la société People and Baby ; ainsi que
les actions de la société People and Baby détenues par la société Groupe People and Baby
et ce, dans l’attente :
de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation s’agissant de la contestation de la constitution des classes de parties affectées (pourvoi n° F2514342) (le cas échéant, également dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris) ; et
de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris s’agissant de la tierce opposition au jugement d’adoption du plan de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby ;
à charge pour la partie la plus diligente d’en informer le président du tribunal des activités économiques de Paris pour la lever du séquestre judiciaire ;
désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité de séquestre judiciaire ;
dire que les frais afférents à la mission de séquestre judiciaire seront à la charge des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby ;
confirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
débouté les sociétés People and Baby, Groupe People and Baby, BTSG et MJA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés People and Baby, Groupe People and Baby, BTSG et MJA à payer aux appelants la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, au visa des articles 32-1, 122, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, 1240, 1355 et 1961 du code civil, L. 626-11, L. 626-25 et R. 661-1 du code de commerce, les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont demandé à la cour de :
confirmer partiellement l’ordonnance du 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
déclaré la Scp BTSG, prise en la personne de Me [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, recevables en leur intervention volontaire dans la présente procédure ;
dit M. [A] et Mme [P] irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
infirmer partiellement l’ordonnance en date du 27 juin 2025 en ce qu’elle :
les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
a condamné solidairement M. [A] et Mme [P] à leur verser une somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
condamner les consorts [A] à leur payer chacune la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
condamner les consorts [A] chacun à leur verser chacune la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ordonnance ne serait pas confirmée des chefs de dispositif dont les intimés sollicitent la confirmation :
juger que les consorts [A] sont irrecevables dans leurs demandes ;
juger qu’il n’y a lieu à référé pour défaut de réunion des conditions de référé ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [A] ;
en tout état de cause :
condamner M. [A] et Mme [P] chacun à leur verser aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [A] et Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, au visa des articles 122 et suivants, 325 et suivants et 872 du code de procédure civile, L. 626-11 et L. 626-25 du code de commerce, les sociétés BTSG et MJA ont demandé à la cour de :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance du 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
dit les consorts [A] irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait recevables les demandes de M. [A] et Mme [P] :
débouter M. [A] et Mme [P] de leurs demandes infondées tendant à ce qu’il soit ordonné une mise sous séquestre des actions des filiales du groupe People and Baby et la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de séquestre judiciaire ;
en tout état de cause :
confirmer l’ordonnance en date du 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. [A] et Mme [P] à une amende de 6 000 euros chacun ;
condamné solidairement les consorts [A] à verser à la Scp BTSG prise en la personne de Me [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby et à la Selafa MJA, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, une somme de 7 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les consorts [A] aux dépens de l’instance;
ajoutant au jugement,
débouter M. [A] et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. [A] et Mme [P] à leur verser ès qualités la somme de 20 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [A] et Mme [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité de l’action de M. [A] et Mme [P] au regard de leur qualité et de leur intérêt à agir
La cour rappelle que selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'. Aux termes de l’article 873 du même code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1961 du code civil dispose que 'la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération'.
En vertu des dispositions qui précèdent, il est admis qu’en cas d’urgence le juge des référés est investi d’un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet d’ordonner la nomination d’un administrateur-séquestre lorsque cette mesure apparaît indispensable et urgente. Une telle mesure ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. Aussi, la contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition. Quant à l’urgence ou au péril des droits d’une partie, ils sont souverainement appréciés par la juridiction des référés, qui en appel, comme en première instance, doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision (cf. Cass. Civ. 3ème, 10 mai 1977, n°76-11.012).
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il résulte de l’article 30 du même code que ' l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'. En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'. L’article 32 du dit code énonce qu’ 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Selon l’article L. 626-25 du code de commerce, 'le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité social et économique.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance'.
L’article L. 626-11, alinéa 1er, du même code précise que 'le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous'.
Selon l’article R. 661-1 du même code, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel'.
L’article L. 661-3 du même code dispose que 'les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan'.
Reste que, conformément aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée'.
L’article 1843-5, alinéa 1er, du code civil prévoit que 'outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société', ce que reprennent les articles L. 223-22 et L. 225-252 du code de commerce.
Au cas présent, le premier juge a retenu que les demandeurs invoquaient l’existence d’un 'risque de dépouillement du groupe’ alors que les parties défenderesses répondaient que 'les fondateurs, en leur seule qualité d’actionnaires, ne font état d’aucun préjudice qui serait distinct de celui’ des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. Rappelant que l’action des demandeurs, en leur seule qualité d’actionnaires et non de créanciers, ne pouvait être recevable que si le préjudice qu’ils ont subi était distinct de celui subi par ces sociétés, il a jugé que le dépérissement allégué des droits ou le trouble grave au fonctionnement des sociétés ne pouvaient être retenus, celles-ci étant sous contrôle des commissaires à l’exécution du plan sans lesquels aucune décision ne peut être prise. Il a encore observé que si les cessions prévues aux plans étaient susceptibles d’amoindrir gravement le gage commun des créanciers, seuls les commissaires à l’exécution du plan auraient alors la qualité pour agir, ceci conformément aux termes de l’article L. 626-25 du code de commerce.
Il a ajouté qu’il ne pouvait être raisonnablement soutenu que les cessions des filiales de PB s’apparentent à un « dépouillement » dans la mesure où elles ont été prévues dans le plan de sauvegarde comme étant un moyen de son exécution nécessaire au redressement de la société Groupe People and Baby, dont le plan prévoit en outre que l’éventuelle cession de la société People and Baby se fera 'sous le contrôle de ou des commissaire(s) à l’exécution du plan'. Il a déduit du tout que l’action en référé des demandeurs ne répond pas à la défense d’un préjudice personnel distinct de celui des personnes morales alors que leurs moyens tiennent essentiellement à un risque de dissipation des actifs du groupe, ce qui relève de la défense d’un préjudice collectif des sociétés du groupe, sociétés qu’ils ne peuvent valablement représenter.
A hauteur d’appel, poursuivant l’infirmation de la décision de ce chef, M. [A] et Mme [P] soutiennent qu’ils ne se bornent nullement à agir dans l’intérêt de la collectivité des créanciers. Ils font valoir qu’ils ont engagé plusieurs recours actuellement pendants, notamment la contestation de la constitution des classes de parties affectées dans le cadre du plan de continuation de Groupe People and Baby et de People and Baby, la tierce opposition au jugement d’adoption du plan de sauvegarde de Groupe People and Baby et l’action en nullité de l’assemblée générale 'ayant émis l’ADP', observant qu’en cas de succès de ces recours, il retrouveront la totalité du contrôle capitalistique sur la société Groupe People and Baby, entraînant de facto la reconquête de l’intégralité de l’actionnariat indirect de People and Baby et de ses filiales étrangères. Ils en déduisent qu’ils ont un intérêt propre à préserver la valeur économique des structures qu’ils sont susceptibles de recouvrer, dans l’hypothèse où les juridictions leur donneraient raison, alors que la cession irréversible des actifs, avant même qu’une décision ne soit rendue, anéantirait l’objet même de ces recours et rendrait sans effet utile toute réintégration de capital ultérieure. Ainsi, selon eux, la mesure de séquestre demandée vise non pas à protéger un hypothétique gage commun, mais à préserver la substance d’un actif dont ils pourraient très prochainement redevenir les titulaires exclusifs. Ils ajoutent qu’elle constitue l’unique modalité raisonnable de garantie de l’effectivité de leurs droits en cours de reconnaissance. Ils contestent que leur demande de séquestre serait devenue sans objet au motif que certaines des décisions attendues seraient intervenues alors que la contestation relative à la constitution des classes de parties affectées demeure actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby répliquent que postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement, le commissaire à l’exécution est seul habilité à exercer les actions dans l’intérêt collectif des créanciers, soit comme le juge la Cour de cassation les actions qui tendent 'à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers’ se référant aux arrêts référencés 'Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714 et Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.953). Elles soulignent que de plus le commissaire à l’exécution est investi du pouvoir de saisir le tribunal de tout fait de nature à empêcher l’exécution du plan (Cass. com., 23 janvier 1996, n° 93-20.329). Elles précisent que l’unique exception au monopole du commissaire à l’exécution du plan réside dans l’action sociale ut singuli, ouverte aux associés par le droit des sociétés et qui permet à un associé d’agir en responsabilité contre un dirigeant de droit pour réparer un préjudice subi par la société elle-même, les éventuels dommages-intérêts étant alloués à la société.
Les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby font valoir qu’au cas d’espèce M. [A] et Mme [P] sont irrecevables à agir alors que l’objet de leur demande de mise sous séquestre tend à priver People and Baby de l’exécution de son plan de sauvegarde accélérée, de la liberté de disposer de son patrimoine et affecte nécessairement le gage commun des créanciers de People and Baby. Elles observent que si les consorts [A] prétendent agir dans la perspective de redevenir les titulaires exclusifs des actifs de People and Baby, ils ont été évincés de toute fonction de direction et ne disposent plus que d’une participation très minoritaire, niant cette réalité juridique et se comportant comme s’ils étaient encore à la tête de la société. Elles rappellent que les jugements ayant arrêté les plans de sauvegarde sont pleinement exécutoires, que celui concernant la société People and Baby n’a fait l’objet d’aucun recours, et que les consorts [A] ne peuvent s’affranchir des voies de droit qui permettent la contestation ou la suspension de l’exécution des jugements arrêtant les plans de sauvegarde, en recourant à une procédure de référé.
La Scp BTSG et la Selafa MJA en leurs qualités de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby rappellent qu’en vertu de l’article L. 626-25 précité du code de Commerce, il appartient aux seuls commissaires à l’exécution du plan d’engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers. Les commissaires à l’exécution du plan considèrent que bien loin de justifier d’un intérêt qui leur serait propre, au moyen de la mesure de séquestre qu’ils sollicitent, M. [A] et Mme [P] tendent, en réalité, à protéger les intérêts du groupe People and Baby, et donc des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. Ils observent que M. [A] et Mme [P], en leur seule qualité d’actionnaires, ne font donc état d’aucun préjudice qui serait distinct de celui de Groupe People and Baby et de People and Baby. Ils ajoutent que, de plus, ceux-ci ne démontrent pas en quoi les sociétés, dont ils ne peuvent représenter les intérêts, subiraient un préjudice du fait de la cession de certaines filiales, le seul fait qu’il y ait une aliénation d’actifs du groupe n’impliquant en aucun cas l’existence de ce préjudice, outre que ces cessions sont expressément prévues aux plans arrêtés par le tribunal, comme un moyen de son exécution et, en conséquence, du redressement de la société People and Baby.
La cour observe qu’il est manifeste que M. [A] et Mme [P], comme ils le précisent eux-mêmes dans leurs écritures, poursuivent clairement l’objectif de faire échec aux décisions intervenues dans le cadre de la procédure collective dont les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont bénéficié et dont ils contestent le bien-fondé, revendiquant le droit de 'préserver la substance d’un actif dont [ils] pourraient très prochainement redevenir les titulaires exclusifs’ alors qu’il s’agit en réalité du gage commun des créanciers, ce qu’ils ne contestent pas sérieusement.
L’action entreprise a, en effet, pour finalité explicitement reconnue de paralyser l’exécution des plans arrêtés par le juge de la procédure collective, en application de règles d’ordre public, en ce que ceux-ci prévoient, aux fins d’apurer le passif, la cession de filiales et éventuellement de la société People and Baby, et ce, nonobstant le caractère exécutoire de plein droit des décisions qui les ont adoptés. Or, à cette fin, il appartenait à M. [A] et Mme [P] d’exercer les seules voies de droit ouvertes. Il sera rappelé que si la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a ouvert la tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, pour qu’elle soit recevable, encore appartient-il au créancier tiers opposant de démontrer une fraude à ses droits ou de faire état d’un moyen qui lui est propre et qui, dès lors, est distinct de l’intérêt collectif des créanciers. Il en est de même s’agissant d’apprécier la qualité à agir et partant, la recevabilité de l’action en réparation qui est engagée par un créancier. Il est nécessaire pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Alors que M. [A] et Mme [P] ont pour dessein de différer, voire d’arrêter la mise en 'uvre des décisions rendues par le juge de la procédure collective, qu’ils n’invoquent pour justifier leurs demandes aucun préjudice, matériel ou moral, ni aucun moyen qui leur serait propre et se distinguerait de celui des autres créanciers, leur action ne peut qu’être déclarée irrecevable, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre du caractère abusif de la procédure
Concernant l’amende prononcée
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.
Mais, si ces dispositions consacrent le pouvoir du juge de sanctionner le comportement d’une partie, une autre partie est irrecevable à former une demande à ce titre.
Au cas présent, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que la procédure de référé d’heure à heure constituait un exercice abusif de voie de droit, les demandeurs étant animés par une volonté manifeste de pallier l’absence d’exercice de voie de recours ordinaire ouverte, d’empêcher l’exécution de jugements devenus définitifs et de compromettre ainsi le redressement des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby. Il a encore retenu que les demandeurs se sont bien livrés à une instrumentalisation de la justice et que la combinaison d’un recours abusif à la procédure de référé d’heure à heure à la place des voies de recours ordinaires, et l’omission de dénonciation aux commissaires à l’exécution du plan, les exposait à la condamnation solidaire au paiement d’une amende civile fixée à 6 000 euros chacun.
Toutefois, il convient d’observer que ce faisant n’apparaît pas avoir été caractérisé le caractère abusif de l’action mise en 'uvre par M. [A] et Mme [P]. Le simple fait que les prétentions d’une partie sont irrecevables ne caractérise pas un abus du droit d’agir de sa part. Il sera, en outre, relevé que c’est le premier juge qui a autorisé M. [A] et Mme [P] à faire assigner à heure indiquée, dès le lendemain de leur demande, les seules sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, alors qu’il ne pouvait pas être ignoré au regard de leurs prétentions et des faits exposés au soutien de celles-ci que les commissaires au plan avaient vocation à intervenir.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Concernant l’octroi de dommages et intérêts
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Or, au cas présent, une telle faute n’est pas démontrée, outre que, comme l’a retenu le premier juge, il n’est pas justifié de la réalité des préjudices invoqués à ce titre par les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il sera observé que ces dispositions ne visent pas à sanctionner le prétendu caractère abusif d’une action.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
Parties perdantes en appel, M. [A] et Mme [P] devront supporter in solidum les dépens d’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, ils conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
M. [A] et Mme [P] seront condamnés in solidum à verser aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, BTSG et MJA, ces deux dernières en leurs qualités de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, à chacune de ces quatre sociétés, la somme de quatre mille cinq cents (4 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a prononcé une amende civile à l’encontre de M. [A] et de Mme [P];
L’infirmant sur ce chef et statuant à nouveau à ce titre, dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de M. [A] et Mme [P] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] et Mme [P] in solidum aux dépens de l’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [A] et Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] et Mme [P] in solidum à payer aux sociétés Groupe People and Baby et People and Baby, BTSG et MJA, ces deux dernières en leurs qualités de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, à chacune de ces quatre sociétés, la somme de quatre mille cinq cents (4 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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