Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 juin 2021, n° 18/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPL /MS
Numéro 21/2434
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/06/2021
Dossier : N° RG 18/04030 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDUR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
C/
C A
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Avril 2021, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SACEDO, Présidente
Monsieur X, Conseiller
Monsieur Y, Vice-Président placé désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS ORTHEZ DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame C A
[…]
[…]
représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 17/00135
EXPOSE DU LITIGE
Mme C A a été embauchée le 5 novembre 2001 par la SAS Orthez Distribution en qualité d’employée commerciale, niveau 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 4 juillet 2004, elle a occupé un poste d’employée commerciale, niveau 2B.
La salariée a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2016.
À l’issue de deux visites de reprise les 24 mai et 9 juin 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes.
Par courrier recommandé du 28 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 15 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation de son licenciement et afin d’obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de a notamment :
— dit que le licenciement de Mme C A est dénué de cause réelle et sérieuse et a une origine professionnelle,
— condamné en conséquence la société Orthez Distribution à payer à Mme C A les sommes suivantes :
* 2 961,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 296,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6.184,86 € nets à titre d’indemnité de licenciement doublée sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— 26.650,00 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 mai 2017, pour celles à caractère salarial ou assimilées, et à compter de la réception de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ou en dommages et intérêts,
— rappelé qu’en matière prud’homale l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations en remise de documents que l’employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 du code du travail), soit en l’espèce 1.480,60 € bruts, et dit n’y avoir lieu à l’ordonner pour le surplus,
— condamné la société Orthez Distribution à payer à Mme C A la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant toute prétention plus ample ou contraire, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Orthez Distribution aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 décembre 2018, la société Orthez distribution a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2021.
******
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Orthez Distribution demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles au terme desquelles le conseil a jugé que Mme C A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice inhérent à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- en conséquence de :
— dire et juger que l’inaptitude de Mme C A n’est pas d’origine professionnelle,
— dire et juger que la rupture du contrat de Mme C A est fondée par une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société a parfaitement rempli ses obligations en matière de sécurité,
— dire et juger que la société a parfaitement rempli ses obligations en matière de recherches de reclassement,
— en conséquence, débouter Mme C A de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires tenant en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de solde d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement,
— débouter Mme C A de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme C A au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— autoriser Me Sophie Crepin, membre de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2019 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme C A demande à la cour de :
- à titre principal :
> confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause sérieuse et a une origine professionnelle,
— condamné la société Orthez Distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 2.961,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 296,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6.184,86 € nets à titre d’indemnité de licenciement doublée sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail,
* 700 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile
> infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Orthez Distribution à lui payer la somme de 26.650 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et l’a débouté de sa demande indemnitaire relative à la réparation de son préjudice spécifique lié à l’altération de son état de santé au travail et à l’absence de prévention des risques professionnels,
- statuer à nouveau :
— condamner la société Orthez Distribution à lui payer la somme de 26.650 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— dire et juger que la société Orthez distribution a violé son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention et de protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise,
— condamner la société Orthez Distribution à lui payer à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 4121-1 et L 1222-1 du code du travail,
- à titre subsidiaire : dans l’hypothèse où l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas retenue,
— condamner la société Orthez Distribution à lui payer la somme de 26.650 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
- à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de recherche loyale de reclassement,
- statuer à nouveau :
— condamner la société Orthez Distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 2.961,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 296,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 6.184,86 € nets à titre d’indemnité de licenciement doublée sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
* 26.650 € nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail ou L 1235-3 du code du travail si l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas retenue,
— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner la société Orthez Distribution à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécutions forcés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement.
La salariée soutient que l’inaptitude qu’elle a subie est d’origine professionnelle en faisant valoir que :
— l’employeur l’a soumise à des conditions d’emploi anormales, génératrices de souffrance morale et d’épuisement professionnel,
— embauchée en novembre 2001, elle occupait un poste d’employée commerciale au rayon fleur et s’investissait dans ses missions et ce d’autant plus qu’elle disposait d’une formation adéquate et était passionnée par l’univers floral,
— à compter de son premier arrêt maternité, l’employeur n’a eu cesse de la changer de secteur, et, ainsi , en 2007, il l’a brusquement affectée au rayon bazar, ce changement étant source d’incompréhension, de stress et de souffrance, difficultés dont elle s’est ouverte à l’époque auprès du médecin du travail,
— elle a subi par ailleurs un rythme de travail intense (travail sur 6 jours) et des conditions de travail difficiles,
— en 2015, après qu’elle a assuré au « pied levé » le remplacement de sa collègue de travail au sein du rayon presse, l’employeur décidait en juillet de la retirer de ce rayon en lui demandant de former son remplaçant , avant de finalement la maintenir à ce rayon presse jusqu’au retour de sa collègue de travail en septembre 2015,
— elle avait alors réintégré le rayon bazar au sein duquel elle était de nouveau confrontée à des contraintes physiques et à une surcharge de travail en raison d’un turn-over permanent et d’un manque récurrent de personnel,
— en décembre 2015, elle était affectée au sein de la boutique de fleurs nouvellement créée et était soumise à une pression importante en terme de chiffre d’affaires et de résultats,
— alors qu’elle s’investissait énormément, allant jusqu’à refuser un arrêt de travail après s’être blessée le 5 décembre 2015, l’employeur décidait pourtant en janvier 2016, de la réaffecter au rayon bazar et de former un autre salarié pour la remplacer au sein de la boutique de fleurs,
— elle a vécu ces changements d’affectation comme un acharnement incompréhensible et un manque total de reconnaissance,
— elle était par ailleurs confrontée à des contraintes physiques inadaptées ayant altéré son état de santé physique et des mesures injustifiées comme des réflexions désobligeantes lors d’absences liées à l’état de santé de ses enfants, la remise de plannings au dernier moment, des heures supplémentaires,
— un arrêt de travail et un traitement médicamenteux lui ont été prescrits par son médecin traitant ainsi qu’un suivi psychotérapeutique,
— le médecin du travail l’a déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise, précisant qu’elle serait « apte au même poste dans une autre entreprise».
Pour sa part l’employeur fait valoir que :
— les changements de rayon de la salariée ne constituent en aucune manière une modification de son contrat de travail, dès lors qu’ils n’ont jamais atteint sa fonction et sa qualification, un employé commercial dans la grande distribution pouvant occuper sa fonction dans n’importe quel rayon du magasin dans la mesure où le contenu de ses missions est le même quelque soit le produit en cause,
— tous les rayons dans lesquels avait travaillé la salariée relevaient du même département (dit « bazar/boutique»), département couvrant le bazar, le multimédia, l’électroménager, les fleurs et la presse,
— il a ainsi cherché à prendre en considération les envies de la salariée dans la limite des postes disponibles et du respect du fonctionnement de ses services,
— il a tout fait pour essayer de faciliter la réalisation des missions de la salariée allant même jusqu’à lui offrir un aménagement de ses horaires, son rythme de travail sur 6 journées ayant pour objet d’alléger sa durée du travail journalière à sa demande pour lui permettre de s’occuper de ses deux enfants,
— aucun des témoignages produits par l’intimée n’est ainsi en capacité de rapporter une quelconque dégradation de ses conditions de travail,
— les certificats médicaux produits, s’ils font part de la fragilité de la salariée, rappellent également que c’est leur patiente qui fait un lien entre celle-ci et sa situation professionnelle.
Cela étant, il ressort des pièces produites que la salariée qui avait été affectée au rayon bazar depuis son retour de congé maternité en mai 2007, a été affectée au rayon presse en juin 2015, en remplacement d’une salariée absente (Mme E F), puis au retour de cette dernière à la boutique « fleurs » mise en place pour la période des fêtes en décembre 2015, poste correspondant à un poste qu’elle avait occupé pendant les premières années de la relation de travail et dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses aspirations. Au terme de cette dernière affectation, l’employeur lui a demandé de reprendre son poste au rayon bazar.
Il sera relevé que lors de son audition dans le cadre de l’enquête menée par la Cpam suite à la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie pour laquelle la salariée a bénéficié d’un arrêt à compter du 12 janvier 2016, Mme Z , responsable des ressources humaines de l’entreprise, précise que :
— « la fatigue professionnelle décrite par Mme A est normale compte tenu du poste de travail qu’elle occupe au rayon bazar où l’activité est intense »,
— « Mme A n’a volontairement pas compris qu’elle resterait à la presse en remplacement uniquement, elle aurait voulu le poste à temps plein, elle a fait un blocage »,
— « Mme A est cyclothymique, elle présente des hausses et des baisses de productivité ; c’est un agent difficile et compliqué avec qui il faut prendre des gants pour parler ; ses supérieurs lui octroient beaucoup d’attention en comparaison des ses collègues de travail ('). Mme A se met à l’écart, fait apparaître un mal être, on ne peut plus lui dire non ; elle le prend de suite comme une punition ».
L’employeur produit également l’attestation de Mme G H qui indique notamment : « Ses collèges nous faisaient souvent part que nous faisions du favoritisme envers Mme A. Face à ses crises de pleurs, nous calmions la situation en lui accordant au mieux ses souhaits de date de congés et de planning. Mme A avait souvent des changements d’humeur ('). Une telle attitude est difficile à gérer au sein d’un groupe ».
Si l’employeur pouvait dans le cadre de son pouvoir de direction affecter la salariée à tout poste correspondant à sa qualification d’employée commerciale, il lui appartenait dans le choix des affectations de vérifier l’adéquation du poste à l’état psychologique dans lequel il avait constaté que la salariée se trouvait.
En l’occurrence, il n’a pas procédé à cette vérification en réaffectant la salariée au rayon bazar dont il est établi que la charge de travail y était intense, et ce après qu’elle se soit investie au rayon presse dans lequel elle pensait pouvoir être maintenue puis à la boutique « fleurs » provisoire qu’elle a tenue malgré une dégradation de son état de santé physique.
La salariée produit une attestation de son médecin traitant qui indique qu’il l’a reçue en consultation le 5 décembre 2015 «suite à un accident du travail » et lui a proposé un arrêt maladie, et que Mme A n’en ayant pas voulu, l’affection a été « traitée par une thérapeutique orale et de la kinésithérapie », les fiches de traitement établies par un masseur kinésithérapeute également produites mentionnant qu’elle a subi des séances à compter du 14 décembre 2015 pour « rééducation du rachis cervico dorsal ».
De plus, elle produit plusieurs attestations notamment de collègues de travail desquelles il ressort qu’elle a été particulièrement affectée à la suite de sa dernière réaffectation, qui a précédé de quelque jours son arrêt de travail.
Par ailleurs, il ressort du dossier médical produit par la salariée que, alors qu’elle avait été déclarée apte lors d’une visite périodique du 11 août 2015, le médecin du travail a relevé :
— lors d’une visite du 13 janvier 2016 : « Orientation psychologie Mme B ; psychiatrie Clinique Préville ; souffrance travail +++ ; prévoir inaptitude au poste bazar, apte à une autre poste presse ou fleurs où elle était auparavant et formée pour »,
— lors d’une visite de pré-reprise du 12 avril 2016 : « Pas de fiche d’aptitude délivrée inaptitude à prévoir ; visite de pré-reprise considérée comme 1re visite d’inaptitude ; orientation:psychologue »,
— lors de la visite du 24 mai 2016 : « Inapte à tous les postes ; restrictions : pas de travail en ambiance stressante ; apte au même poste dans une autre entreprise ; orientations : psychologue , voit I B ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de la salariée a une origine professionnelle.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement.
En application de l’article L 1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est due au salarié déclaré inapte en raison d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire applicable, la salariée avait droit à un préavis de 2 mois.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de 2.961,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 296,12 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, à :
— une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1234-5,
— une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué sur ce fondement une somme pour un
montant non critiqué de 6.184,86 € nets.
En outre, aux termes de l’article L 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié dans l’entreprise, et à défaut de réintégration il est octroyé au salarié , une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14.
En l’espèce, si l’employeur soutient avoir procédé à une consultation des délégués du personnel et produit des courriers émanant de MM. J K et L M , délégués du personnel, qui indiquent avoir été sollicités afin de rechercher des solutions de reclassement, ces pièces dont il ne résulte pas à quelle date ces sollicitations ont été faites, ne permettent pas de justifier de ce que les représentants du personnel ont été consultés postérieurement à l’avis d’inaptitude du 9 juin 2016 et après avoir été rendus destinataires de toutes les informations nécessaires.
S’agissant d’une formalité substantielle, cette irrégularité ouvre droit, pour la salariée, à l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du code du travail, à l’exclusion de dommages et intérêts distincts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’obligation de reclassement a, ou non, été respectée.
Il ressort des pièces produites par la salariée qu’au moment de la rupture sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1.480,60 €. Elle était âgée de 37 ans et avait une ancienneté de 14 ans et elle justifie qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et perçu une allocation d’un montant journalier de 36,94 € bruts jusqu’au 30 juin 2017 et de 37,18 € bruts jusqu’au 31 mars 2018.
La salariée est donc bien fondée à obtenir paiement d’une indemnité qui doit être fixée à la somme de 20.000 € , le jugement dont appel étant réformé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail , dans sa rédaction applicable à la cause, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé et de la sécurité physique et mentale doit en assurer l’effectivité en mettant en place des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et une organisation et des moyens adaptés.
L’employeur, alerté, manque à son obligation de sécurité dès lors qu’il est établi que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’employeur qui était informé des difficultés de la salariée n’a pas mis en place une organisation adaptée pour empêcher une dégradation de son état de santé.
La salariée qui justifie avoir bénéficié d’un suivi psychothérapeutique à compter du 16 février 2016 auprès de Mme I B-N, psychologue et psychopathologue du travail , sur orientation par le médecin du travail.
Elle est bien fondée à obtenir indemnisation du préjudice subi en relation directe avec le manquement imputable à l’employeur et qui doit être évalué à un montant de 5.000 €.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts légaux sur les créances ayant caractère de salaire, c’est-à-dire l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, sont dus à compter de la sommation de payer. La sommation de payer au débiteur doit être fixée au 19 mai 2017 date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation laquelle comportait la demande du salarié. En application de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts légaux sur les dommages et intérêts seront calculés à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Orthez Distribution qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Elle doit être également condamnée à verser à Mme A une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle octroyée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— octroyé à la salariée une somme de 26.650 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— rejeté sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
• Le réforme de ces chefs et statuant de nouveau sur ces points :
• Condamne la SAS Orthez Distribution à payer à Mme A les sommes de :
— 20.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
• Y ajoutant,
• Rappelle que les sommes allouées à la salariée porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (soit le 19 mai 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision pour les créances en dommages et intérêts,
• Condamne la SAS Orthez Distribution à verser à Mme A une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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