Infirmation partielle 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03789 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 563
N° RG 19/03789
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4VN
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
C/
S.A.R.L. X INVEST
S.A.S. […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SARL CCY INVESTISSEMENTS
N° SIRET : B 479 733 883
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS
- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
SARL X INVEST
N° SIRET : 410 562 342
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SAS […]
N° SIRET : 791 122 583
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Les 22 et 23 septembre 2011, la société civile de vente Les Alisiers a été constituée entre les sociétés CCY Investissements (CCY) et X Invest (X).
Elle avait pour objet l’acquisition de parcelles de terrain, la construction de plusieurs bâtiments puis la vente des immeubles construits par lots en état futur d’achèvement ou après achèvement, terrains situés 53, […], […]).
La société était constituée pour une durée de dix années.
Le 1 er décembre 2011, la société X a conclu avec la société CCY une convention d’apporteur d’affaires prévoyant une rémunération de 98 000 euros HT .
Courant septembre 2013, la SCCV a livré la résidence à la société Villas Ginkgos-Les Alisiers (Villas Ginkgos).
Par mail du 7 octobre 2016, la société CCY a demandé à la société X de 'refaire’ la convention d’apporteur d’affaire, réduire la rémunération initialement prévue à la somme de 73 000 euros, ce que la société Massion a fait, le 11 octobre 2016.
Par courrier du 2 janvier 2018, le conseil de la société X a mis en demeure la société CCY de lui régler la somme de 73 000 euros HT.
Par courrier du 9 janvier 2018, la société CCY estimait que M. X n’avait pas honoré ses engagements au motif que le groupe gestionnaire de Résidences Séniors Villas Gingkos restait redevable d’une somme de 56 000 euros HT liés à des travaux complémentaires réalisés.
Elle proposait un paiement différé sous la forme d’une mise sous séquestre et délégation de créance.
Par acte du 5 février 2018, la société X a fait assigner la société CCY devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de paiement de la commission avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et capitalisation.
La société CCY a fait assigner en intervention forcée la société Villas Ginkgos aux fins de paiement de la somme de 67 200 euros au titre des travaux de clôture réalisés, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CCY a conclu au débouté, et soutenu que le projet immobilier n’ était pas achevé.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
- dit et juge l’intervention forcée faite par la société CCY INVESTISSEMENTS à l’encontre de la société VILLAS GINKGOS ' LES ALISIERS irrecevable ;
- ordonne la disjonction entre l’affaire principale ayant le numéro RG 2018001413 et l’affaire incidente ayant le numéro RG 2018005701 ;
- dit et juge également les contestations élevées par la société CCY INVESTISSEMENTS sur la nullité de la convention comme prescrite ;
- déboute la société CCY INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et contestations ;
- condamne la société CCY INVESTISSEMENTS à régler à la société X INVEST la somme de 73.000,00 euros soit 87.600,00 euros TTC ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 2 janvier 2018 et ce jusqu’à parfait paiement ;
-ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2018, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamne la société CCY INVESTISSEMENTS à payer à la société X INVEST la somme de 2.000,00 euros et la condamne aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la demande de jonction formée par la société CCY
La société CCY sollicite la jonction de l’instance relative à la commission d’apporteur d’affaire opposant les sociétés CCY et X à l’instance qui oppose la société CCY à la Sasu Villas Ginkgos portant sur le non-paiement des travaux de clôture.
Les sociétés X et Villas Ginkgos s’opposent à cette jonction.
Le litige entre la société CCY et la société Villas Ginkgos porte sur le paiement de travaux de pose d’une clôture sur les murets de la résidence. Ces travaux ont été demandés après la livraison des premiers lots, livraison qui s’est effectuée sans réserve.
Il n’est pas démontré un lien suffisant entre les deux affaires pour que l’intervention forcée soit recevable.
L’intervention forcée est irrecevable de sorte qu’il convient de disjoindre l’instance principale et l’instance incidente.
— sur la commission
— sur la nullité de la convention
La société CCY soutient que la convention d’apporteur d’affaires est nulle, subsidiairement, que la société X n’a pas exécuté ses obligations.
Le défaut de cause allégué intervient plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
L’exception de nullité perpétuelle est soumise à des conditions, notamment l’absence de confirmation.
En l’espèce, la société CCY a confirmé la nullité relative du défaut de cause en reconnaissant son obligation à paiement lorsqu’elle a sollicité une remise du prix, signé l’avenant correspondant en octobre 2016.
Elle a renoncé de façon non équivoque à la nullité de la convention de ce fait.
La société CCY a en outre proposé d’acquitter sa dette au moyen d’une somme séquestrée et d’une délégation de créance au profit de la société X.
La demande de nullité n’est pas recevable car prescrite.
— sur l’exécution de la convention
Les travaux de clôture impayés ne figurent pas dans le projet initial, ne sont pas mentionnés dans le CCTP.
Le contentieux existant entre les sociétés CCY et Villas Ginkgos ne saurait engager la responsabilité de la société X.
Les lots ont bien été livrés.
La société X est fondée en sa demande de paiement de commission.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 novembre 2019 interjeté par la société CCY Investissements
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 12 août 2020 , la société CCY Investissements a présenté les demandes suivantes :
Vu les textes précités et les pièces produites,
Vu les articles 1131, 1134 alinéa 3, et 1147 de l’ancien du code civil, et leur recodification depuis le 1 er octobre 2016 aux articles 1162,1103, 1193, 1194,1217 et 1231-1 du code civil
Déclarer la SARL CCY INVESTISSEMENTS bien fondée en son appel, et
A titre principal
-Juger nul et de nul effet pour défaut de cause la convention « d’apporteur d’affaire » sur laquelle se fonde l’action en paiement de la SARL X INVEST
Subsidiairement
Constater la non réalisation du projet immobilier du fait de l’inexécution délibérée et de mauvaise foi de ses obligations d’apporteur d’affaire par la SARL X INVEST, au détriment de la SARL CCY INVESTISSEMENTS, et pour privilégier l’intérêt commun qu’elle partage avec le Groupe GINKGOS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS
En tout état de cause,
-Débouter la SARL X INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions
-Débouter la SASU GINKGOS INVEST LES ALISIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de son appel incident visant à remettre en cause une disposition du jugement qu’elle-même a sollicité à titre principal en première instance
-Condamner solidairement la SARL X INVEST la SASU GINKGOS INVEST LES ALISIERS à payer à la SARL CCY INVESTISSEMENTS la somme de 8000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
-La Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société CCY soutient notamment que :
— Le contrat qui fonde l’action est mal rédigé.
Il indique ' compte tenu de l’importance du projet qui a pu être réalisé, la société X Invest facturera à la société CCY Invest une commission d’apporteur d’un montant de 98 000 euros HT. Cette commission ne sera facturée et acquise par la société X Invest qu’après livraison des premiers lots dont les procès-verbaux de réception ne comporteront pas de réserves significatives.
— Le contrat est sans cause. La SCCV venait d’être constituée, le projet immobilier n’était pas réalisé à la date de la convention. C’est la société CCY et non la société X qui a permis sa réalisation. Elle est l’investisseur majeur dans la SCCV.
Elle conteste avoir confirmé le contrat.
— La SCCV a ensuite demandé la réalisation d’un muret. La société CCY l’ a fait exécuter et l’ a financé pour un montant de 56 000 euros HT.
— La société CCY n’ ayant pas été payée par son donneur d’ordre la SASU Villas Ginkgos, le projet immobilier n’est pas réalisé.
La société X n’a pas exécuté sa prestation d’apporteur d’affaires.
Les appartements ont été livrés mais le projet d’une résidence livrée sans incident n’est pas atteint. Le projet reste inachevé du point de vue de la société CCY.
— Le 28 mai 2018, la société X lui a envoyé un mail : 'Concernant la commission d’apporteur d’affaire, comme je te l’avais précisé, je suis prêt à établir un protocole qui stipulerait que tu me règles ma commission , en réservant 15% du montant de la facture de la clôture en attente du règlement par Ginkgos.'
Elle a donc reconnu ne pas avoir mené son contrat d’apporteur d’affaires à bien.
Le lien entre les travaux de clôture et la commission d’affaire existe.
— La société Villas Ginkgos demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la disjonction des instances.
Cette demande est irrrecevable dès lors qu’elle avait elle-même demandé la disjonction.
De plus, la disjonction est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel selon l’article 537 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2021, la société CCY a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 400 et suivants du CPC sur le désistement d’appel
Vu l’appel relevé au nom de la société CCY Investissements inscrit sous le numéro RG19/03789
-constater le désistement d’appel de la société CCY Investissements
-dire et juger qu’elle conservera ses frais, honoraires et dépens exposés pour la représentation des intérêts
La société CCY indique que les parties se sont rapprochées, qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les sociétés CCY Investissements et X.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 20 novembre 2020, la société X Invest a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 dans son ancienne rédaction et l’article 1103 et suivants du Nouveau Code Civil,
Vu la convention d’apporteurs d’affaires en date du 1 er décembre 2011 et celle du 11 octobre 2016.
Vu le jugement en date du 12 novembre 2019
Vu l’appel interjeté par la société CCY INVESTISSEMENTS,
-DEBOUTER la société CCY INVESTISSEMENTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et contestations. La Cour les dira autant mal fondée qu’irrecevables.
-DEBOUTER la société CCY INVESTISSEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
-Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 12 novembre 2019.
Y ajoutant,
-CONDAMNER la société CCY INVESTISSEMENTS à payer à la société X INVEST une indemnité de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts
-CONDAMNER la société CCY INVESTISSEMENTS à régler à la société X INVEST une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et toutes autres voies de recours.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
-Rejeter la demande de jonction présentée par la société CCY INVESTISSEMENTS
-CONDAMNER la société CCY INVESTISSEMENTS aux paiements des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société X soutient notamment que :
— La convention a été signée le 1 er décembre 2011, puis le 11 octobre 2016.
La société CCY a reconnu être redevable de la commission.
Si la société CCY demande une remise le 7 octobre 2016, c’est qu’elle a conscience que la convention a été exécutée. Elle précise à cette occasion que l’opération est achevée, que tous les appartements ont été vendus.
— C’est la société CCY qui a rédigé la convention modifiée, ce qui vaut reconnaissance de dette.
Le mail du 20 décembre 2016 évoque un problème de trésorerie. Celui du 9 janvier 2018 émet une proposition quant aux modalités de paiement de la commission.
— Le litige oppose deux commerçants. La preuve est libre. La société CCY a reconnu 3 fois être débitrice.
— La prétendue nullité de la convention du 1er décembre 2011 a été soulevée en septembre 2018.
L’action en nullité est prescrite.
La demande de remise est une exécution du contrat.
— La société X a mis en relation les sociétés CCY avec Villas Ginkgos, a permis la commercialisation. Elle a trouvé un gestionnaire commercialisateur.
Elle n’était pas en charge de la construction. La résidence est réalisée, exploitée, occupée.
— La clôture ne faisait pas partie du marché, est étrangère au litige, à la commercialisation
— La société CCY ne demande plus la jonction des instances.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2021, la société X a présenté les demandes suivantes:
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société CCY INVESTISSEMENTS,
DONNER ACTE à la société X INVEST de ce qu’elle accepte ledit désistement.
DIRE ET JUGER, dans ces conditions, le désistement de la société CCY INVESTISSEMENTS parfait.
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés pour la représentation de ses intérêts.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 5 octobre 2020 , la société Villas Ginkgos Les Alisiers a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 122, 4, 70, 63, 66, 325 et 910-4 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société CCY INVESTISSEMENT ;
- Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée :
-Confirmer le jugement entrepris en application des dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile et faute de critiques opérées par la société CCY INVEST de ce chef de jugement dans le cadre de ses écritures;
-Confirmer, en toutes hypothèses, le jugement entrepris en ce qu’il a dit et juger l’intervention forcée irrecevable ;
- Sur l’appel incident :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il « ordonné la disjonction entre l’affaire principale ayant le numéro RG 2018001413 et l’affaire incidente ayant le numéro RG 2018005701 » et dès lors créé une instance autonome ;
En conséquence et en toutes hypothèses :
-Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées à l’encontre de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS en l’état de l’irrecevabilité de l’intervention forcée retenue et les rejeter ;
- A titre subsidiaire et au fond : Dire et juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande au fond à l’encontre de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ;
- En tout état de cause :
-Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société CCY INVESTISSEMENTS
-Réformer le jugement entrepris en l’absence de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre aux entiers dépens de la première instance ;
-Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel outre aux entiers dépens de l’appel
Sous toutes réserves
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 24 septembre 2021 , la société Villas Ginkgos Les Alisiers a présenté les demandes suivantes:
Il est demandé à la Cour de :
-Constater le désistement d’appel,
Vu l’article 401 du Code de procédure civile,
Vu l’article 399 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 122, 4, 70, 63, 66, 325 et 910-4 du Code de procédure civile,
- Sur l’appel incident :
-Constater l’irrecevabilité désormais définitive de l’action en intervention forcée ;
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonné la disjonction entre l’affaire principale ayant le numéro RG 2018001413 et l’affaire incidente ayant le numéro RG 2018005701 » et dès lors créé une instance autonome ;
En conséquence et en toutes hypothèses, Dire et juger qu’en l’état de l’irrecevabilité de l’intervention forcée retenue aucune disjonction ne pouvait avoir lieu, les demandes de la société
CCY INVESTISSEMENT devant être rejetées définitivement dans le même jugement ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
-Rejeter définitivement toutes les demandes du CCY INVESTISSEMENT en l’état de leur irrecevabilité et la Débouter ;
-Constater encore que la Cour n’est saisie d’aucune demande au fond à l’encontre de la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS en l’état du désistement intervenu ;
- Sur l’article 700 du CPC :
-Réformer le jugement entrepris en l’absence de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre aux entiers dépens de la première instance ;
-Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel outre aux entiers dépens de l’appel ;
A l’appui de ses prétentions, la société Villas Ginkgos soutient notamment que :
— Le tribunal ne pouvait ordonner la disjonction des instances.
— L’ irrecevabilité de l’intervention forcée suffisait.
— La disjonction avait été demandée à titre subsidiaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 août 2021.
SUR CE
-sur le dessaisissement de la cour
Il résulte des conclusions notifiées les 23 et 24 septembre 2021 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 30 août 2021 par les sociétés CCY et X que la société CCYse désiste de son appel principal, la société X de son appel incident.
Ces désistements constituent une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 784 du code de procédure civile, clôture qui sera fixée à la date d’audience des plaidoiries.
La cour constate donc son dessaisissement s’agissant des appels formés par les sociétés CCY et X .
Les conclusions déposées par la société Villas Ginkgos le 24 septembre 2021 sont recevables. Elle maintient son appel incident.
-sur l’appel incident formé par la société Villas Ginkgos
La société Villas Ginkgos demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la disjonction .
Il ressort du jugement que la société Villas Ginkgos avait conclu : 'à titre principal, dire et juger l’intervention forcée irrecevable et en toutes hypothèses ordonner la disjonction des instances,'
Contrairement à ce qu’elle conclut, il n’est pas démontré qu’elle ait demandé à titre principal l’irrecevabilité de l’intervention forcée, à titre subsidiaire, la disjonction des instances.
S’il n’y avait pas lieu d’ordonner une disjonction des instances dès lors que le tribunal déclarait irrecevable l’intervention forcée de la société Villas
Ginkgos, le chef de jugement relatif à la disjonction ne fait aucun grief à la société CCY, société qui l’avait effectivement demandée fût-ce de manière ambiguë ( 'et en toutes hypothèses').
En outre, il est de droit constant que les mesures d’administration judiciaire au nombre desquelles figurent les actes de jonction ou refus de jonction ne sont sujettes à aucun recours.
La société Villas Ginkgos sera donc déboutée de sa demande.
— sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront fixés à la charge des sociétés CCY et X.
S’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance du fait de l’assignation en intervention
forcée dont la société CCY avait pris l’initiative, en appel du fait de l’appel interjeté par la société CCY, il est équitable de condamner la société CCY à payer à la société Villas Ginkgos la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 août 2021
-prononce la clôture au jour des plaidoiries le 27 septembre 2021
-constate le dessaisissement partiel de la cour du fait des désistements des sociétés CCY Investissements et X Investissements
dans les limites de l’appel incident formé par la société Villas Ginkgos Les Alisiers
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Ginkgos Les Alisiers de sa demande d’indemnité de procédure
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-condamne la société CCY Investissements à payer à la société Villas Ginkgos Les Alisiers la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
-déboute la société Villas Ginkgos Les Alisiers de ses autres demandes
-condamne chacune pour moitié les sociétés CCY Investissements et X Investissements aux dépens d’appel
-condamne la société CCY Investissements à payer à la société Villas Ginkgos Les Alisiers la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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