Infirmation partielle 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 oct. 2012, n° 12/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00779 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 30 novembre 2011 |
Texte intégral
Des minutes du Soosstowiat Groff
Cour Apport duparter. DOSSIER N° 12/00779 de la Marne, il a été extrait ce qui su.. ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2012 N": 899
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 18 OCTOBRE 2012, par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 30 NOVEMBRE 2011.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C Y né le […] à […], fils de X et de J K, Casier Judiciaire: […]: de nationalité française, […]: marié, Pièces 077: directeur, Pièces J.A.P.: demeurant : […]: Jamais condamné, […], Expe ns: […] libre, Appelant et intimé
Comparant en personne et assisté de Maître PECH DE LACLAUSE
T, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
Pourvoi sur l’ensemble des dispositions
Formé par Y
*EÐ▬▬ç**** *
f
•C
Le 22-10-2012 ….. le 814/14rejet du pourvoi le 8
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[…]
Vu l’ordonnance du premier président en date du 19 septembre 2012,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Monsieur AK, Président
Madame DOUXAMI, Conseillers
Monsieur Z,
GREFFIER lors des débats : Monsieur A,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame KEROMNES, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION
C Y est prévenu :
d’avoir à EPERNAY, le 27 juillet 2007, par violation manifestement délibérée d’obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l’espèce en n’établissant pas de protocole de sécurité avec la société S et en ayant un plan de circulation dans l’entreprise insuffisant, incomplet et inadapté, involontairement causé la mort de E-Q F.
NATINF 023251, infraction prévue par l’article 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.4741-2 du Code du travail
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 30 NOVEMBRE 2011, le tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, en application de ces articles, a déclaré ( C Y coupable des faits qui lui sont reprochés, a condamné C Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS, a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine et a condamné C
Y au paiement d’une amende de cinq mille euros.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : Monsieur C Y, le 07 décembre 2011 Monsieur le procureur de la République, le 07 décembre 2011 contre Monsieur
C Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2012 à 14 H 00 Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu qui était assisté par son avocat ;
Ont été entendus :
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Monsieur le Président en son rapport,
Y C, qui, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Madame l’Avocat Général en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu en ses conclusions et plaidoirie ;
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu à l’audience publique du 18 octobre 2012.
Et ce jour 18 OCTOBRE 2012,
Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier Monsieur A.
DÉCISION :
Rendue publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour rappelle que le 3 août 2007 aux environs de 13 heures 10, E-Q F, salarié de la société MOET ET H depuis 1983, conduisait un chariot tracteur identifié SPIJKSTAAL ELEKTRO tirant trois remorques chargées chacune d’une caisse TSR (caisse à rotation automatique utilisée pour le remuage mécanique du champagne), sur le site de la cour de Verdun des Champagnes B, site de production appartenant à MOET ET H
A quelques mètres de la sortie du bâtiment porte 24, stationnait un poids lourd de la société S, sous traitant du transporteur MAZET occultant la visibilité sur la gauche depuis 12 h 22.
E Q F sortant du bâtiment et se dirigeant vers la cour côté voie ferrée en tournant à gauche, s’avançait pour contourner le camion stationné sur sa gauche. Lors de l’amorce du virage et donc au moment où il s’engageait sur la voie, un autre poids lourd de la société S arrivait à proximité de son tracteur.
L D au volant de ce camion Renault tirant une remorque de 34 tonnes, qui roulait à 40 km/heures en arrivant à la barrière de la société M ET H, qui avait ensuite ralenti pour franchir cette barrière avant d’accélérer de nouveau, apercevant le tracteur, cherchait à l’éviter en donnant un coup de volant brutal mais roulant à une vitesse excessive, le percutait avec l’angle droit de la cabine.
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Les constatations étaient les suivantes :
les lieux de l’accident étaient constitués d’une cour en longueur longeant les bâtiments des champagnes B et de CASTELLANE avec une voie de circulation large de 7 mètres environ, comportant coté façade une aire de stockage de 5 m 80 de largeur, matérialisée par un marquage horizontal. Le long de cette voie, des panneaux de limitation de vitesse à 25 km/heure étaient apposés.
- à l’avant du tracteur conduit par E Q F une importante déformation du châssis à droite pouvait être remarquée. Une flaque de sang se trouvait devant le tracteur. La roue avant (centrale) était tordue. Une des remorques se trouvait presque à angle droit à l’arrière du tracteur.
- les roues arrières de la remorque du camion conduit par L D comportait des traces de sang à l’avant de la cabine, le coté gauche avait subi d’importantes détériorations, les feux avant gauche étaient cassés avec des débris au sol, le bas du pare choc à gauche était très détérioré et le marche pied permettant d’accéder à la cabine totalement déformée.
- le contrôle du disque du chrono tachygraphe montrait qu’il roulait à 25 km/h.
Il en ressortait que E-Q F, non attaché au moyen de la ceinture de sécurité alors que le tracteur était pourvu d’une ceinture de sécurité ventrale, sous l’effet du choc, avait été éjecté de son tracteur et projeté sous les roues du camion.
A l’arrivée des secours, le visage était maculé de sang et paraissait déformé. Le décès de E-Q F était constaté.
Le médecin expert constatait une très importante déformation de la voûte crânienne, avec fracture des os de celle-ci et concluait à un poly traumatisme (thoracique et crânien) avec atteinte cérébrale. L’analyse du prélèvement sanguin était négative.
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L D, entré chez S en 1986, déclarait : « je fais 2 à 3 tours par jour chez B pour emmener stocker à REIMS ou à VATRY. Je suis arrivé vers 13 h 00 -13 h 05. Le poste de garde me laisse passer pour pointer. Ensuite j’avance, sur la droite il y a un camion de stationné. La cabine du camion me fait face, lorsque je la dépasse et que j’arrive à 2 mètres de la fin de la remorque, je vois sortir un petit véhicule qui tourne vers la gauche. Je l’ai vu arriver, il n’y a pas eu d’hésitation de sa part, pas de temps d’arrêt. Je pense qu’il devait rouler assez vite et qu’il ne pensait pas qu’il y aurait un véhicule à cette heure là. J’étais écarté de 1 m 50 à 2 m environ du camion en stationnement sur ma droite. Lorsqu’il sort, je suis surpris de le voir arriver, je mets un coup de volant sur la gauche pour essayer de l’éviter puis j’ai freiné. Je l’ai senti tapé sur la droite et ensuite je me suis arrêté. Je roulais à 20 km/heure. Je n’ai commis aucune faute, j’ai tout fait pour l’éviter mais en vain… à mon avis, il n’a pas regardé avent de s’engager ; il a du être surpris, tout comme moi. Je suis très choqué par ce qui arrive.
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?
Le rapport établi par l’Inspection du Travail notait que :
un panneau d’interdiction de stationner «pour tous engins» figurait devant l’emplacement où était stationné le camion immatriculé mais 7 autres salariés entendus déclaraient que les panneaux d’interdiction sont faits pour les véhicules
utilisés par les entreprises extérieures pour le SAV, maintenance etc. mais pas pour les camions.
- ce camion stationnait sur ce qui semble être une aire de stockage, et avait dépassé la limite matérialisée par la ligne parallèle à la voie ferrée. Cependant, les mesures de cette aire ne permettent pas au chariot de décharger le camion, avec l’espace laissé disponible entre le camion et le mur. aucun protocole de sécurité n’avait été établi entre la société MOET ET H et la société S, X G, responsable sécurité de l’entreprise MOET ET H transmettant le protocole de sécurité pour l’entreprise MAZET mais pas celui de l’entreprise S et confirmant que le protocole de sécurité n’avait pas été établi.
-le plan de circulation du site B (référencé «PLANS. BATGEN. MERCIER78») existant sur documents papiers ne correspondait pas à la réalité au moins au vu du marquage au sol et ne faisait pas état de l’ensemble des flux de circulation (notamment des chariots élévateurs et des tracteurs).
- les flux de circulation «chariots de tous types et camions» se trouvant sur la zone en cause dans l’accident sont souvent amenés à se croiser.
- L D devait d’ailleurs déclarer: «je n’ai pas eu de protocole de sécurité de chez B ». Il ajoute : «en temps normal, il y a des camions et des chariots partout. Quand c’est la pleine bourre, c’est un peu difficile de circuler là dedans».
- M N déclarait : "je me trouvais stationné un peu avant la porte du bâtiment qui mène aux caves… c’est delà qu’est sorti le chariot, alors forcément il n’y avait aucune visibilité entre la cour et la porte. D’habitude les gens de chez B le savent et la majorité d’entre eux contourne le camion par l’autre côté lorsqu’il y en a un garé à cet endroit. Mais ce n’est pas une obligation, et sur les nombreux chariots qui circulent, certains le font, d’autres pas. Chacun passe où il y a de la place, où il veut. Il n’y a pas de sens de circulation dans la cour et chacun doit faire attention à l’autre»>.
Y C déclarait cependant que les panneaux d’interdiction apposés au mur interdisaient le stationnement à tous véhicules qui n’est pas en action de chargement et de déchargement.
Mais l’inspection du travail relavait que des divers témoignages recueillis, il ressortait également que :
- le marquage au sol correspondait à une zone de stockage,
- il était normal et habituel que les camions stationnent à cet emplacement car il n’y a avait pas d’autres possibilités, il n’était pas rare que les salariés laissent leur camion en stationnement pendant la coupure obligatoire,
- l’activité de l’entreprise tendait à augmenter et avec elle, le flux d’engins dans la cour.
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Ainsi,
O P, caviste et témoin de l’accident, relatait les éléments suivants :
j’étais à la limite de la sortie vers 13h10. Je suivais E Q (F) avec le même équipement (à savoir un tracteur plus 3 remorques TSR). E Q s’apprêtait à tourner, il avançait et a été percuté et il est tombé de son siège» il précisait encore : «personne ne met la ceinture de sécurité. Je ne pense pas que E Q la portait. On ne fait que ça monter et descendre »et «de manière habituelle, les camions se garent là pour être chargés et déchargés. Lorsqu’ils emmènent des TSR ou des caisses bois les camions se garent là. En fait sur cette voie, ça roule pas mal quand même. Sur cette zone où était stationné le camion, il n’y a jamais de stockage. C’était rentré dans les habitudes que le camion soit stationné là», ce qui était confirmé par 7 autres salariés qui déclaraient : «c’est la seule place où ils peuvent se mettre»,
M N, salarié S, disait : Cet endroit est aussi un lieu de chargement et de déchargement habituel mais c’est régulier qu’il y ait des stationnements pour faire la coupure. C’est l’endroit où on gène le moins. Personne ne m’a jamais dit qu’on avait pas le droit de stationner là. J’ai fait ça par automatisme.
L D déclarait : «c’est tous les jours comme ça, c’est les
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emplacements prévus pour charger et décharger les camions».
.• R S, directeur de la société S TRANSPORTS, disait : «cela fait 20 ans que je charge des camions à cet endroit et j’ai toujours vu des camions garés sur ces emplacements pour effectuer des chargements et déchargements. Ce sont les caristes qui nous placent en fonction des éléments que nous avons à charger. Ce n’est pas nous qui choisissons, chauffeurs, qui choisissons de nous garer, De toute façon, nous sommes obligés de nous garer à cet endroit sinon nous ne pourrions pas charger, il n’y aurait pas assez de place»>.
T U était encore plus clair : «on est obligé de faire attention à nous car il y a beaucoup de transit. Les camions se garaient toujours au même endroit, il n’y avait pas vraiment de lieux précis pour stationner les camions, on leur disait de se mettre le long des bâtiments où il y avait des lignes blanches au sol et où des panneaux d’interdiction de stationnement étaient apposés sur les nurs ; 01 stationnait les camions de manière à ce qu’on puisse charger et décharger des deux côtés. Moi et les autres caristes on a toujours travaillé de cette façon, les camions étaient toujours garés à cet endroit et de toutes les façons, on ne pouvait pas faire autrement».
*
L’inspection relevait que l’absence de protocole de sécurité constituait une infraction aux dispositions de l’article R 237-1 du code du travail et de l’arrêté du 26 avril 1996 et notamment son article 2, l’obligation pesant sur l’entreprise d’accueil et sur les entreprises de transport: «les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit dit protocole de sécurité comprenant toutes les informations et indications utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ».
L’Inspection du Travail concluait sans ambiguïté que «l’entreprise avait été particulièrement négligente sur la mise en œuvre de la réglementation d’autant que les salariés avaient fait état d’un certain nombres d’inquiétudes quant aux vitesses de circulation et à l’importance des flux », soulignant que :
- «lors de l’accident, ces questions étaient réglées par la force de l’habitude et à l’initiative des opérateurs»
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il ressort que le panneau d’interdiction totale de stationnement de tout véhicule ne
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concernerait finalement que les véhicules utilitaires des entreprises ou encore que le marquage au sol existant ne correspond à aucune exigence particulière.
- pire, aucun des salariés pas plus que le responsable de la sécurité n’a été en mesure de nous en expliciter la finalité»
L’inspection du travail relevait également que l’article R233-13-16 en vigueur au moment des faits prévoyait que les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles devaient être maintenues libres de tout obstacle et que si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d’établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application, ce qui n’était pas le cas dès lors que :
- un camion de la société S était stationné parallèlement à la façade dans le sens de la sortie sur un emplacement interdit mais utilisé à titre habituel comme lieu de chargement / déchargement,
- le document présenté par l’entreprise comme plan de circulation était insuffisant et inadapté puisque les aires de stationnement dans la cour n’étaient pas matérialisées sur le site.
Elle rappelait encore que l’article R233-1-9 du même code, prévoyait que les lieux de travail intérieurs et extérieurs devaient être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et véhicules se fasse de manière sûre, ce qui n’était pas le cas puisque les témoignages concordants des salariés démontraient la réalité du danger encouru par les conducteurs de chariots et les piétons.
Elle concluait ainsi que les principes généraux de prévention n’étaient pas respectés créant les conditions de réalisation du dommage.
Y C, Directeur des Opérations de la société MOET ET H, qui se présentait à l’inspection du travail comme possédant une délégation de pouvoir en matière de sécurité et de mise en oeuvre de la réglementation dans cette matière, disposant en outre de la compétence et de tous les moyens nécessaires pour exercer sa mission, et qui déclarait aux enquêteurs : «je possède bien une délégation de pouvoirs, par contre à l’époque des faits il n’y avait aucun écrit, la délégation était de fait et connue de tous. Si quelqu’un doit répondre devant la justice c’est bien moi qui suis le pénalement responsable», déclarait qu’il était en congés au moment des faits et expliquait qu’une cinquantaine de véhicules transitaient sur le site tous les jours mais que :
- il ne comprenait pas que E Q F soit passé tout droit pour sortir alors qu’il n’avait pas de visibilité au lieu de passer entre le mur et le camion en stationnement et qu’il n’ait pas marqué un temps de stationnement à l’arrière du camion et s’étonnait qu’il n’ait pas mi sa ceinture de sécurité. Il ajoutait que le camion stationné n’aurait pas du être là une fois son chargement terminé.
- il ne comprenait pas que le camion ait pu stationner sur la zone délimitée interdite par un panneau du fait qu’il n’était pas en activité (de chargement / déchargement), ajoutant : «on ignorait même qu’il était là» car dès que les camions sont chargés, ils doivent quitter le site puisque sur le site, il n’y a aucune zone de stationnement prévue pour les éventuelles poses des chauffeurs.
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U
- il ne comprenait pas l’infraction relevée concernant le protocole de sécurité puisqu’il n’avait à être établi avec la société S, car celle-ci étant un sous traitant de leur cocontractant direct la société MAZET avec laquelle un tel protocole avait été établi le 22 janvier 2001 et la société n’était ainsi pas obligée d’établir des protocoles de sécurité avec les entreprises sous-traitantes car c’était à leurs partenaires d’établir ce type de protocole avec leur sous-traitant.
- il ne comprenait pas que l’on relève un défaut de plan de circulation à l’encontre de l’entreprise alors que ce plan avait été remis à l’inspection du travail et que figuraient sur ce document les sens de circulation des camions, les zones de chargement et déchargement, même si n’y figuraient pas les marquages au sol des voies de circulation mais cela n’était, à son avis, pas nécessaire, ajoutant que sur le site s’appliquait le code de la route, notamment avec les panneaux d’interdiction de stationner apposés.
Et concluait en disant : «aucune information sur ces points ne m’est parvenue de la part des employés du site ou des instances consultatives du CHSCT'> et «pour le site, on ne peut rien faire, on ne peut pas s’agrandir; la configuration est telle qu’on ne peut pas faire autrement ».
Cependant,
V W expliquait : «il y a quelques années, c’était encore gérable mais en 2007 il y avait un gros trafic sur le site. Les camions qui viennent charger ou décharger se garent le long des bâtiments, cela n’a pas changé aujourd’hui bien que maintenant les emplacements sont bien matérialisés au sol par des marquages en peinture blanche. De toute façon, vu la productivité dans la cour de Verdun, le site n’est plus adapté où alors il faudrait que les camions fassent la queue. Quand je travaille dans la cour, je ne travaille pas sereinement à 100%, on a toujours peur qu’un camion arrive sans qu’on puisse l’entendre du fait qu’on est le long des voies ferrées et qu’on travaille avec des bouchons antibruit. A l’époque, il n’y avait aucune obligation de mettre les ceintures sur les chariots, sachant que certains élévateurs n’en étaient pas équipés; je n’ai pas vu de note de la direction nous obligeant à mettre la ceinture, sinon je crois qu’ils nous auraient fait la chasse».
· AA AB déclarait sur l’importance de la co activité entre les chariots et les camions : «on ne peut pas faire autrement, on est obligé de travailler, il y a du boulot, il faut le faire, et à mon avis on est pas la seule entreprise à travailler comme ça».
E AA AI disait sur les problèmes rencontrés lors de grands flux de circulation : «la direction le savait et depuis longtemps, par contre je ne saispas si l’information était remontée par écrit ou si c’était verbal. La direction savait que le site était dangereux, elle peut pas l’ignorer ou alors ce serait de la mauvaise foi de leur part».
.Omer KAHARAN déclarait : « pour moi, le camion en stationnement est fautif, il ne devait plus être là mais la direction de MOET ET H a également une part de responsabilité, elle n’écoute pas assez les revendications des ouvriers. Cet accident aurait pu arriver à n’importe qui d’entre nous qui travaillaient sur ce site, tout le monde était en excès»>.
AC AD, secrétaire du comité d’entreprise, syndicaliste CGT déclarait : le site est devenu inadapté compte tenu de l’importance de l’activité qui a fortement augmenté ces dernières années. C’est dangereux, il y a trop de camions et c’est compliqué pour eux de manoeuvrer ; ils sont obligés » d’aller au fond du site pour faire demi-tour. C’est dangereux pour tout l’ensemble de personnes qui y travaille. la cour de Verdun a toujours été un sujet de discussion, notamment sur le fait que "
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le site est inadapté par rapport au flux ; il y avait eu des projets d’agrandissement mais qui n’ont pu être concrétisés vu la nature du site. Ces conversations avaient eu lieu entre les élus du personnel et la direction des représentants de l’entreprise ».
Et l’inspection du travail soulignait que :
- s’il incombait à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité (L230-3), si tout chariot automoteur à conducteur assis devait depuis le 1er janvier 1996 être équipé d’une ceinture de sécurité dont le port était obligatoire depuis le 5 décembre 2002, l’organisation du travail en flux tendu dans l’entreprise (nombre important de trajets et d’arrêts, sous effectif permanent) rendait difficile le respect de cette obligation.
- l’employeur est tenu en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité dont le manquement constitue une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
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Devant les premiers juges,
• le conseil des parties civiles, à l’appui des conclusions déposées sollicitait qu’il soit donné acte aux concluants de ce qu’ils avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir réparer leur préjudice et en vue de voir les faits reprochés aux prévenus établis et que soient condamnés Monsieur C et Monsieur
D solidairement à payer à Madame F AE, Monsieur F AF et Mademoiselle F AG la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il considérait que Y C avait commis une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en n’établissant pas de protocole de sécurité avec la société S et en ayant un plan de circulation dans l’entreprise insuffisant, incomplet et inadapté, causant de ce fait involontairement la mort à E Q F. Il considérait qu’il ne faisait pas de doute que Monsieur C était responsable pénalement de la situation, puisqu’il était au moment des faits, directeur des opérations, salarié-dirigeant et membre du comité de direction, telle que l’indiquait la société MOET ET H, dans un courrier du 19 novembre 2007, arrivé à l’inspection du travail le 28 novembre suivant figurant au dossier pénal, et que Monsieur C, entendu, avait reconnu cette responsabilité. Il ajoutait que qu’aucun protocole de sécurité conforme aux dispositions de l’arrêté du 26 avril 1996 n’existait, même avec la société MAZET dès lors que :
- l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif aux opérations de chargement et de déchargement prévoyait notamment que le protocole devait contenir les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l’opération de chargement ou de déchargement.
- le document figurant au dossier annexé au contrat de commissionnaire de transports conclu entre la société champagne MOET ET H, Champagne B et les transports MAZET, est totalement indigent puisque ce document ne contenait aucune consigne de sécurité, en tant que telle.
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Il observait qu’aucun plan de circulation réel n’existait puisque celui fourni n’indiquait ni les lieux de livraison ou de prises en charge ni les modalités d’accès ou de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement ni consigne de circulation et qu’au niveau des risques particuliers d’interférence sur les lieux de chargement ou de déchargement, il était simplement indiqué : «demi-tour rue de Verdun difficile à effectuer avec des camions».
Il sollicitait également de voir retenu L D celui-ci dans le lien de la prévention aux motifs que :
- celui-ci connaissait très bien la configuration des lieux et la plus élémentaire prudence imposait de rouler à la vitesse la plus minime possible, ce qui n’avait absolument pas été le cas.
- il avait reconnu avoir été particulièrement conscient du caractère dangereux de la situation, et de la zone dans laquelle il se trouvait.
Le conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, à l’appui des conclusions déposées, demandait à voir déclarer pénalement responsable Monsieur C et Monsieur D du décès involontaire de Monsieur E
Q F, juger sa constitution de partie civile recevable et bien fondée, condamner les prévenus à lui verser 312.427,56 € à titre d’indemnité suivant relevé en date du 07 juillet 2011 avec intérêts de droit à compter de la présente demande.
Le conseil de la Société MHCS, à l’appui des conclusions déposées, demandait, avant toute défense au fond au visa des dispositions des articles L 236-3 du Code de Commerce, 6 du Code de Procédure Pénale, 121-1 et 133-1 du Code Pénal, de voir dire et juger éteintes les poursuites initiées à l’encontre de la Société MOET ET H et subsidiairement, de relaxer la Société MOET ET H des fins de la poursuites.
En effet,
- selon traité de fusion en date du 30 SEPTEMBRE 2009 à PARIS, il a été décidé
l’apport à titre de fusion de la Société CHAMPAGNE MOET ET H au profit de la Société CHAMPAGNE RUINART et l’assemblée générale de la Société MOET ET H en date du 21 DÉCEMBRE 2009 a ratifié l’opération, prévue la dissolution de plein droit de la Société CHAMPAGNE RUINART, la publication légale de cette opération étant réalisée le 22 JANVIER 2010.
- dans le cadre de la même opération juridique, la Société CHAMPAGNE RUINART a fait l’objet d’une fusion absorption avec la Société KRUG avec effets au 31 DÉCEMBRE 2009, les opérations de publication légales s’étant également effectuées le 22 JANVIER 2010. dans le même temps, des opérations de fusion absorption entre la Société KRUG et la Société MHCS ont également été opérées avec publicité légale effectuée le 22 JANVIER 2010.
- les dispositions de l’article L 236-3 du Code de Commerce prévoit que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent…, ces opérations prenant effet à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération, soit, en l’espèce, à la date du 21 DÉCEMBRE 2009 (L 236-4 du même Code), les dispositions de l’article 133-1 du Code Pénal disposent que la dissolution de la personne morale empêche ou arrêtent l’exécution de la peine.
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si l’article 6 du Code de Procédure Pénale précise que la mort de la personne
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physique entraîne nécessairement l’extinction de l’action publique, il en va manifestement» de même en cas de disparition de la personne morale telle qu’entraînée par sa dissolution.
- l’article 121-1 du Code Pénal précise que « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »>
Le conseil de la société MHCS, à titre subsidiaire, et celui de Y
C soutenait à l’appui des conclusions déposées, à l’absence des éléments constitutifs de l’infraction en ce que l’infraction de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence matérialisée par l’absence de protocole de sécurité et par un de plan de circulation insuffisant n’était pas caractérisée car :
* un protocole de sécurité «était existant», celui remis à la Société MAZET, seul cocontractant de la Société MOET ET H dont la Société S n’était qu’un sous-traitant et dans le cadre du contrat de commissionnaire conclu avec la Société MAZET, il était expressément prévu que le cocontractant de la Société MOET ET H s’engageait à ce que chacun des conducteurs intervenant pour son compte soit en possession de ce protocole de sécurité. un plan de circulation existait et n’était nullement incomplet puisque la citation ne permettait pas d’établir en quoi ce plan de circulation serait incomplet, les flux de circulation y étaient parfaitement matérialisés par les camions schématisés sur le document, les zones de déchargement des camions parfaitement indiquées, de même que les zones de stockage sur lesquelles le stationnement était interdit et des panneaux étaient clairement apposés sur place, permettant de délimiter les emplacements dans lesquels le stationnement était interdit. aucune faute caractérisée, au sens d’un manquement caractérisé des obligations professionnelles essentielles ou de l’accumulation d’imprudence ou de négligence successives témoignant d’une impéritie prolongée ne se trouvait caractérisée, l’extrême gravité du dommage et ses conséquences n’étant pas de nature à qualifier, a posteriori, la gravité de la faute.
Le conseil de la Compagnie ALLIANZ, à l’appui des conclusions déposées, sollicitait le premier juge de constater que l’accident dont a été victime Monsieur E-Q F s’analysait en un accident du travail, exclusif de toute indemnisation en droit commun, de juger que manquaient de base légale les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD par la Société MHCS et son dirigeant, de débouter les parties de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, de lui déclarer la décision à intervenir sur intérêts civils opposable,
Observant en effet que :
- la Société MHCS l’avait appelé en intervention forcée en qualité d’assureur aux fins de le voir condamner à relever et garantir les prévenus (la Société MHCS et Monsieur C) de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à leur encontre, celle-ci venant aux droits de la Société CHAMPAGNE
MOET & H qui avait souscrit un Police n°80266930 couvrant l’engin accidenté et conduit par Monsieur F.
to
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- les dispositions de l’article 388-3 du Code Pénal prévoient que la mise en cause de l’assureur n’a qu’un objet, lui rendre opposable la décision à intervenir sur intérêts civils, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant précisé qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir à l’encontre de l’assureur pas même au titre des frais irrépétibles de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Il demandait donc au Tribunal de rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
Les premiers juges
1- constataient l’extinction de l’action publique à l’encontre de la SARL MOET ET H
2- observaient sur les faits reprochés à Monsieur C que :
il appartenait à l’entreprise MOET et H de mettre en place un protocole de sécurité avec chaque entreprise de transport, ainsi qu’avec chacune des entreprises sous-traitantes, intervenant sur son site, telle que l’entreprise S. Une telle obligation ne peut-être contractuellement déléguée à l’entreprise principale.
- il résultait des pièces du dossier que le seul protocole de sécurité établi par l’entreprise MOET et H concernant les entreprises de transport datait du 9 février 2001 et que sa période de validité était d’une année. A compter du 9 février 2002 il n’existait donc plus de protocole de sécurité dans l’entreprise. En outre le plan de circulation en place était notoirement insuffisant particulièrement succinct, l’ensemble des flux de circulation n’était pas répertorié et le marquage des zones de stationnement n’est pas conforme à celui existant sur le terrain. Ces faits constituaient une violation manifestement délibérée des obligations de prudence de sécurité imposées d’une part par les articles R.237- I du Code du travail et par l’arrêté du 26 avril 1996 et d’autre part par les articles R.233-13-16 et R. de 132-1-9 du Code de travail, violation ayant causé le décès de Monsieur E-Q F.
Monsieur C était en conséquence déclaré coupable des faits reprochés.
3- considéraient sur les faits reprochés à Monsieur D qu’il ne résultait pas des pièces du dossier qu’une faute de conduite puisse être retenue à l’encontre de Monsieur D car celui-ci circulait à une vitesse réglementaire, que le tracteur piloté par la victime était sorti d’un entrepôt, sans visibilité sur les voies de circulations, sans précaution particulière, telle qu’un temps d’arrêt, l’utilisation d’avertissement sonore.
Monsieur D était relaxé des fins de la poursuite.
4- sur l’action civile:
- les constitutions de partie civile de Madame AH AE veuve F, de Mademoiselle F AG et de Monsieur F AF étaient déclarées recevable en la forme. Il leur était donner acte de ce qu’ils avaient saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir réparer leur préjudice et C Y responsable de leur préjudice était condamné à verser à chacun la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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- la Compagnie ALLIANZ IARD était reçue en son intervention, la décision déclarée opposable
- la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Marne déclarait irrecevable la Caisse
Primaire d’assurance Maladie de la Marne en sa constitution de partie civile.
*
Devant la cour saisie des seules dispositions pénales du jugement sur l’appel principal de Y C et du parquet, Y C justifie son appel en maintenant qu’il n’est pas coupable des faits reprochés pour deux raisons :
- la première est qu’il n’est pas pénalement responsable des faits, le délégataire en matière de sécurité étant Monsieur G, responsable sécurité du site, lequel dépendait de la DRH alors que lui était directeur des opérations et ce, même si celui ci n’avait pas de délégation écrite de pouvoirs, pas davantage que lui. Il explique qu’il s’occupait de la partie industrielle et que d’ailleurs cela figure sur l’organigramme de l’entreprise et c’est d’ailleurs ce Monsieur G qui avait été en contact avec l’inspection du travail au moment des faits et avait remis les documents. Son rôle à lui consistait à organiser la production sur le site et à affecter les moyens. Il n’avait été entendu qu’en qualité de représentant de l’entreprise, délégué à cet effet par son président, ou plus exactement, comme la cour le lui fait remarquer par son gérant.
- la seconde était qu’il maintenait que l’entreprise disposait d’un plan de sécurité et d’un plan de circulation conformes aux normes du code du travail pour les raisons déjà exposées et non prises en comte par les premiers juges. Il ajoute que l’application des règles contenues dans ces documents aurait permis d’éviter l’accident et affirme qu’aucune doléance n’était remontée de la base, pas même par le biais du CHSCT.
Monsieur l’Avocat Général considérant qu’il ressort clairement des éléments du dossier que le prévenu disposait de la délégation de pouvoirs en matière de sécurité au terme des documents fournis par l’entreprise et des propres déclarations de l’intéressé, requiert la confirmation de la décision attaquée.
Le Conseil du prévenu, à l’appui des conclusions déposées, sollicite la relaxe de son client.
Il considère que dans cette procédure des éléments épars ont été rassemblés pour cibler un coupable parce qu’il fallait faire face à la mort d’un salarié, un bouc «émissaire», reprochant l’absence de toute investigation sur l’organigramme de la société qui aurait permis de trouver la personne responsable des questions de sécurité sur le site et affirme que : son client n’a jamais prétendu que la sécurité était «dans son périmètre », n’est pas le responsable du site et au surplus n’avait pas les moyens de changer de site de production et donc pas une «vraie» délégation,
- la société l’a désigné que pour répondre aux questions des autorités sur les faits,
- l’article 6 de la CESDH interdit l’auto incrimination,
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1
1
Monsieur G faisait partie du groupe de travail constitué après l’accident pour établir l’arbre des causes et a fait le rapport présenté au CHSCT, de même que
c’était lui qui avait établi le document unique. Il souligne dans ses écrits que «l’équivoque sur les pouvoirs réels de son client et leur adéquation aux faits reprochés n’a jamais été levée au cours de l’enquête » puisque seuls figurent en procédure une déclaration ambiguë de Y C et une lettre circonstanciée du DRH, la première devant être écartée puisqu’il n’avait pas été entendue avec l’assistance d’un conseil et en ayant eu notification de ses droits et la seconde est « théorique dans sa formulation et ne permet pas de déterminer quelles sont les missions dévolues à Monsieur C » alors qu’il n’était pas titulaire d’une délégation écrite de pouvoirs et que les questions de sécurité n’entraient « d’évidence » pas dans son « domaine de compétence ». Au surplus, il est « patent » que le responsable de la sécurité n’était pas rattaché à Monsieur C.
Il expose que son client n’était pas conscient du fait que :
3- le protocole de sécurité signé avec l’entreprise MAZET était caduc car il s’agissait d’un document à reconduction tacite établi avant son arrivée dans l’entreprise, que ledit protocole par sa nature même et le cadre contractuel dans lequel il s’inscrivait, était toujours en vigueur au moment des faits,
- la société MAZET n’avait pas remis le protocole à la société S,
- les chauffeurs n’avaient pas le protocole avec eux. Il considère que l’existence du plan de circulation est avérée et que ses insuffisances ne sont pas établies dès lors que les zones de chargement et déchargement y figurent, qu’elles ne sont pas des zones de stationnement, que des panneaux l’indiquaient, que Y C ne pouvait imaginer que les règles n’étaient pas respectées, que le code de la route s’appliquait, qu’il existait bien une obligation de port de ceinture de sécurité et que son client n’était pas en charge de la circulation dans la cour de Verdun. Ainsi le premier juge avait ajouté aux textes en affirmant que le plan de circulation devait indiquer précisément l’ensemble des flux de circulation et la marquage des zones de stationnement.
Il considère dès lors qu’à le supposer responsable, Y C ne pouvait avoir eu conscience de violer une obligation imposée par la loi et qu’il n’était pas démontré qu’il n’avait pas accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait, qu’il n’est pas démontré que le respect des obligations de sécurité telles que décrites par le jugement aurait pu empêcher la survenance du dommage. Il affirme également l’absence de tout signalement par le biais du CHSCT et tient à la disposition de la cour l’ensemble des procès-verbaux de réunion.
Il observe que l’accident n’aurait pas été mortel si la victime avait mis sa ceinture de sécurité comme prévu par le règlement.
Il observe que l’autorité de poursuite s’est trompée de coupable et de cause du décès car, en application de la loi de 1987, les deux chauffeurs de la société
S et celle-ci sont responsables. Il considère que si la société MOET ET H est responsable, c’est au plan civil, qu’elle s’en est remis, via la société MHCS à l’appréciation du TASS sur la faute inexcusable, a accepté la décision rendue et c’est l’assureur qui a remis en cause le montant des sommes allouées.
*
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SUR CE
Sur l’action publique
1- s’agissant du refus de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
La cour rappelle avoir fait connaître à la défense, bien avant l’audience, sur son courrier en date du 14 septembre 2012, qu’elle ne fera pas droit à la demande de renvoi dès lors que les faits étaient anciens (2007), que l’affaire venait sur appel du prévenu sur les seules dispositions pénales du jugement, dans les mêmes conditions qu’en première instance, que l’appel avait une année, le dossier n’ayant été transmis à la cour qu’au mois de juillet 2012, et que la citation avait eu lieu comme l’avis aux conseils durant l’été précédent, ce qui laissait la possibilité à la défense d’organiser son emploi du temps.
2- s’agissant de la régularité de l’audition du prévenu
La cour écartera en premier lieu les conclusions en ce qu’elle demande de constater que Y C a été interrogé sans bénéficier de l’assistance d’un avocat ni du droit de ne pas s’auto incriminer dès lors que si ces droits sont fondamentaux, il convient de relever que celui-ci a comparu librement et été entendu en audition libre et qu’il n’a pas soulevé l’argument en première instance alors qu’il était assisté par son conseil.
La cour considère ainsi que ce moyen, soulevé subrepticement dans les conclusions d’appel déposées à l’audience, n’est pas recevable, ni fondé.
3- s’agissant de la responsabilité pénale de Y C
La cour rappelle que :
la société MOET ET H employant du personnel salarié était
-
assujettie aux dispositions du code du travail et notamment à celles relatives à la ( santé et à la sécurité au travail (Livre 2 titre 3 du code du travail). le site Champagne B appartenant à la société MOET ET H était un site de production totalement intégré à la société MOET ET H et ne constituait pas un établissement distinct.
- le prévenu a clairement défini la hiérarchie des pouvoirs dans l’entreprise MOET et H en déclarant lors de son audition libre : «je vous informe que le représentant légal de chez MOET et H est Monsieur I
Frédéric… En ce qui me concerne, je possède bien une délégation de pouvoirs, par contre à l’époque des faits, il n’y avait aucun écrit, la délégation était de fait et connue dé tous. Si quelqu’un doit répondre devant la justice c’est bien moi suis le pénalement responsable. Je prends acte des conclusions de l’inspection du travail, suite à leur intervention sur notre site rue Verdun, pour l’accident mortel du travail, en date du 27 juillet 2007, à savoir que ceux-ci ont constaté les infractions suivantes, à savoir un défaut de protocole de sécurité entre la société MOET ET H et l’entreprise S, et un défaut de plan de circulation sur notre site».
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En l’occurrence, il est clair que le prévenu s’est présenté aux enquêteurs qui n’avait aucune raison de mettre en doute ses propos parfaitement clairs, comme la personne répondant des infractions relevées par l’inspection du travail sur lesquelles il a souhaité s’exprimer sans émettre de réticence sur sa compétence en la matière, rendant inutile toute investigation interne pour vérifier ses dires, d’autant qu’il en était allé de même devant l’inspection du travail qui en l’occurrence n’a pas vocation à identifier le pénalement responsable mais en l’occurrence l’entreprise au sein de laquelle les infractions sont relevées et à identifier le dirigeant de celle-ci.
D’ailleurs, l’inspection du travail a conclu de façon nette son rapport de la façon suivante : «il résulte de l’ensemble des constatations que l’entreprise MOET ET H a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter. Elle a ainsi violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La responsabilité pénale de la personne morale peut ainsi être engagée, quand bien même aucune faute délibérée ou caractérisée ne serait retenue à l’encontre de la personne physique».
De la même façon, l’entreprise sous la signature du DRH, a clairement identifié non son mandataire spécial destiné à représenter l’entreprise dans la procédure relative aux infractions constatées mais bien la personne devant répondre en interne des infractions constatées en écrivant : «par courrier en date du 7 août 2007, nous vous avons transmis la fiche d’identification de la personne pénalement responsable comme vous nous l’aviez demandé. Y C en sa qualité de Directeur des opérations, salarié dirigeant, est membre du comité de direction. En conséquence, il exerce ses fonctions par délégation de l’autorité hiérarchique. Cette délégation s’il est exact qu’elle ne soit pas formalisée, elle est expresse et connue de tous. Monsieur C a la compétence et tous les moyens nécessaires pour exercer sa mission», ces termes étant sans équivoque sur la distinction faite en interne dans l’entreprise entre un mandataire spécial et le titulaire d’une délégation de pouvoirs.
La cour observe encore que :
- l’article 121-2 du code pénal prévoit le cumul possible des responsabilités pénales de l’entreprise, personne morale, et du dirigeant de celle-ci, à charge pour ce dernier
$ de s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant avoir délégué de droit ou de fait ses pouvoirs à un salarié, selon les conditions posées par la jurisprudence.
- il n’y a dès lors pas lieu comme le fait la défense, de confondre la responsabilité pénale personnelle du délégataire avec la notion d’organe ou de représentant de la personne orale que l’autorité de poursuite doit viser pour permettre l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, pour autant que celui-ci ait agi pour le compte de celle-ci.
- la fiche de description de poste fournie à la cour en appel, non signée ni datée, place Y C au comité exécutif de MOET ET H, en charge notamment de la logistique, de l’utilisation cohérente des ressources et de la mise en œuvre des plans d’action dont on peut penser logiquement que les plans de sécurité et de circulation font partie.
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4- s’agissant de la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
4/1- Sur l’absence de plan de sécurité
La cour constate que la défense conteste d’abord l’obligation d’établir un plan de sécurité avec toutes les entreprises intervenantes, y compris les sous-traitants, considérant qu’elle avait la possibilité de déléguer cette obligation à son cocontractant sans s’expliquer sur le fondement juridique possible d’une délégation par une personne tenue par une obligation légale à un tiers de celle-ci.
Elle observe par ailleurs que l’ancien article R 237-1 du Code du travail applicable à l’époque des faits (actuels articles R4511-1 et suivants), dispose que «Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d’exécuter une opération ou de participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d’une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l’entreprise utilisatrice (MOET ET H) et le ou les chefs des entreprises extérieures (MAZET, S…) sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre et le texte précise qu’on « entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif» et que le chef de l’entreprise utilisatrice (MOET ET H) assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prenne l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement, ce même article R 237-2 rappelant que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaire à la protection de son personnel pour prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, mais aussi les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
La cour constate donc ainsi que non seulement l’obligation légale ne pouvait être déléguée, mais que les entreprises extérieures, MAZET comme S, étaient tenues à la même obligation d’établir un plan de sécurité et la société MOET ET H avait la nécessité de coordonner les mesures de prévention entre toutes les entreprises utilisatrices. 1
La cour observe ensuite que la défense prétend que le plan de sécurité de la société MAZET répondait aux exigences légales alors qu’il n’en était rien dès lors que l’article 2 de l’arrêté du 26 avril 1996 précisait que le protocole de sécurité doit comprendre toutes les indications et informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation et donc pour l’entreprise d’accueil
* Les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent l’opération de chargement ou de déchargement,
* *Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de circulation
* Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement de secours en cas d’accident ou d’incident*Les moyens
* L’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil, auquel l’employeur délègue des attributions conformément à l’article R237-3 (…) »,
ce qui n’était pas le cas.
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4/2- sur les défauts du plan de circulation
La cour rappelle que la défense argue que le plan de circulation existait bien, que les flux de circulation y étaient clairement indiqués et les zones de chargement et déchargement également, seuls les panneaux matérialisant ces zones n’y étaient pas reportées mais ils existaient bien sur site et ce seul point ne saurait établir l’existence d’une faute caractérisée.
Elle observe cependant que :
- l’ancien article R 233-13-16 du Code du travail (actuels articles R 4323-50 et suivants), applicable à la date de l’accident, énonçait que les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d’établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application ».
- l’ancien article R 232-1-9 du Code du travail (actuel article R4224-3), disait que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ».
- il ressort clairement des auditions qu’il y avait d’importants flux de circulation dans la cour de Verdun,
- le seul document rédigé par la société CHAMPAGNE MOET & H ne mentionnait pas l’intégralité des flux, puisqu’il ne tenait pas compte des tracteurs et chariots élévateurs, pourtant nombreux sur le site, et indiquait des aires de stationnement qui ne correspondaient pas à celles existantes dans la cour, matérialisés par des camions, sans pour autant établir un plan de circulation concernant ces camions ni de règles de circulation et de priorité entre les camions et les autres engins circulant sur la zone, d’autant que :
* le manuel de sécurité remis aux conducteurs de chariots indiquait que les dispositions du code de la route ne s’appliquaient aux voies non ouvertes à la circulation publique c’est-à-dire à celles dont les accès sont réglementés (lieux de stockage, ports, entrepôts, gares ferroviaires …), donc en l’espèce,
* le même manuel, au chapitre « règles de conduite » disposait qu’il fallait respecter les panneaux et plan de circulation, qui n’existait donc pas.
Elle constate au surplus que :
- l’accroissement des flux liés à l’augmentation d’activité de la société est reconnu par le prévenu, de même que l’existence de fortes contraintes liées au site en lui-même,
à savoir son exiguïté,
- les entreprises extérieures devaient garer leur camion aux emplacements définis par l’entreprise utilisatrice, jusque sur des emplacements portant des panneaux d’interdiction,
alors même que le plan de circulation d’une entreprise vise à établir un «code de la route »> propre à celle-ci, en prenant en compte en permanence les flux existants pour permettre une mise en œuvre concrète (marquage horizontal et vertical, formation, consignes etc…) et sécurise des hommes et engins.
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4/3 – sur la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité
La cour observe qu’au-delà du non établissement factuel de documents conformes aux normes, la violation de celles-ci était d’autant plus manifeste que :
- l’article R 237-6 prévoyait de surcroît la nécessité d’une inspection commune des lieux de travail, installations et matériels, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait jamais eu lieu, au cours de laquelle le chef de l’entreprise utilisatrice délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel, et indique les voies de circulation que pourront emprunter le personnel et les véhicules et engins de toute nature, appartenant aux entreprises extérieures… et devant le conduire à communiquer aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicable à l’opération, qui concerneront les salariés de leurs entreprises, à l’occasion de leur travail ou de leur déplacement.
- le plan de circulation était d’autant plus important à mettre en place, à préciser et à faire respecter que l’entreprise utilisatrice garait, pour chargement ou déchargement sur une voie de 7 m de large seulement, sur laquelle circulaient des camions dans les deux sens, les camions des entreprises extérieures de telle sorte qu’ils devaient être accessibles des deux côtés pour faciliter les opérations, ce qui impliquait une interférence constante entre camions des entreprises extérieures et chariots tractés de l’entreprise utilisatrice.
- il appartenait à l’entreprise utilisatrice de faire respecter ce plan.
Elle observe encore que l’inspection du travail n’a pas manqué de relever que :
- la mise en œuvre d’un plan de sécurité aurait notamment permis que :
* l’entreprise MOET ET H détermine précisément les lieux et les conditions de chargements et de déchargement des marchandises.
* l’entreprise MOET ET H s’interroge sur les conditions et les lieux de stationnements réels des camions ainsi que les conditions de prises de la pause
méridienne par les conducteurs des entreprises de transports.
* les deux points précités soient connus des conducteurs de camions.
- la mise en œuvre d’un plan de circulation était pourtant particulièrement nécessaire compte tenu de la forte co-activité entre les camions et les chariots, de l’accroissement de ces flux au regard de l’accroissement d’activité de l’entreprise, des fortes contraintes de site (exiguïté).
La Cour constate ainsi que parmi les causes directes du décès de E Q F se trouvaient la violation manifestement délibérée de règles de prudence et de sécurité imposée par le prévenu, obligation qu’il pouvait d’autant moins ignorer que :
elle rentre dans l’obligation de sécurité de l’employeur ou de son délégataire et participe des mesures de prévention pour prévenir le risque d’accident du travail qui est une préoccupation constante de tout chef ou responsable d’entreprise,
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käis
la décision du TASS du 22 juillet 2012 sur la faute inexcusable de l’employeur relève qu’en 1987 les délégués du personnel avaient demandé une réglementation de la circulation Cour de Verdun et la priorité pour les caristes, en 1991 la matérialisation d’une aire de déchargement sur le site, en 1990, 1998 et 2000 évoquer la nécessité de faire passer des consignes pour réduire la vitesse de circulation.
Elle considère ainsi que les agissements en cause ont exposé autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par acte positif ou par abstention grave, à un danger de mort.
La cour confirmera ainsi le jugement sur la déclaration de culpabilité.
En répression,
La cour ne peut qu’être surprise par l’absence totale de gestion du risque dans le contexte décrit supra par l’entreprise qui, au terme des déclarations des salariés des entreprises utilisatrice et extérieures, avait son regard davantage portée sur la productivité que la sécurité.
Elle ne pourra cependant pas ignorer que par le biais du mécanisme de la fusion absorption l’entreprise se trouve hors de cause au plan pénal du fait des lenteurs des poursuites, pas mises en cause en qualité de civilement responsable alors que la société MHCS admet que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la société absorbante par le jeu de la transmission universelle de patrimoine, et insusceptible de faire l’objet d’une surveillance judiciaire que les constats de l’inspection du travail postérieurs à l’accident auraient rendu nécessaires puisque le 22 novembre 2007, cette administration écrivait :
«je fais suite à notre contrôle du 21 novembre 2007 relatif aux suites données à l’accident mortel dont a été victime Monsieur E-Q F le 21 juillet 2007. J’ai pris note que les propositions définitives relatives au plan de circulation extérieur seront proposées lors du CHSCT du 12 décembre 2007. Il ressort de ce contrôle :
1/ les emplacements de chargement ou déchargement ne sont indiqués par aucune personne définie, ( voir ne sont pas indiqués du tout, alors même que la note remise aux conducteurs indique cette consigne.
2/ j’ai constaté, qu’une nouvelle fois, un camion de chez S se stationnait à l’endroit et dans la même configuration que lors de l’accident. Cette répétition des faits s’est déjà produite et a été signalée lors d’un précédent CHSCT. Je vous demande une dernière fois de prendre toutes mesures pour éviter cette réitération et de m’en informer par retour de courrier.
3/ De manière générale, je constate que 4 mois après l’accident, les seules mesures réellement mises en oeuvre sont constituées de :
- la limitation de vitesse à 10 Km/h :
• le marquage de stops au sol ;
• la communication d’une consigne sans accompagnement verbal au poste de garde.
J’attends donc que des éléments concrets me soient soumis le 12 décembre 2007
.
Enfin, bien que cette question soit sans rapport avec l’accident du travail mortel, j’ai pu constater qu’un salarié était occupé à travailler en hauteur et en bordure de terrasse, sans aucune protection collective contre les chutes de hauteur »>.
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La Cour relève par ailleurs que Y C exerce cependant toujours ses fonctions dans la même entreprise, au sens fond de commerce, sinon personne morale, et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une évolution de la situation, cherchant au surplus d’abord à rejeter la responsabilité sur d’autres (le salarié victime, les salariés des entreprises extérieures et le cocontractant) puis, par un argument nouveau en cause d’appel, sur un subalterne, sans apporter la preuve d’une délégation conforme au droit positif acceptée par celui-ci, au motif qu’il suffit que la faute inexcusable «répare» le dommage des parties civiles et qu’il n’y a pas « d’activité sans risque » alors que se trouve ici en jeu non le non-respect d’un principe de précaution mais bien celui du principe de prévention..
Elle considère devoir ainsi aggraver la peine prononcée et condamnera, en infirmant la décision des premiers juges en ce sens, le prévenu à :
- 12 mois d’emprisonnement avec le bénéfice d’un sursis simple, le prévenu n’ayant pas été antérieurement condamné,
- 15000€ d’amende, somme tenant compte et de la gravité des faits et des ressources du prévenu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Rejette les conclusions en défense ;
Déclare irrecevable comme nouveau en cause d’appel et infondé les observations sur les conditions d’audition libre de Y C ; 1
Sur l’action publique, seule en cause d’appel,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 30 NOVEMBRE 2011 sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Y C à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple et à une amende de 15000 euros.
- Page 21 -
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
F. AK F. A
O K
o.
B
L
45
*
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