Infirmation partielle 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 7 déc. 2016, n° 15/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03828 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 23 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°472
R.G : 15/03828
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2015
Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme D en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me SONZOGNI Guilaine, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE
Au terme d’un protocole en date du 15 janvier 2008, la SAS Imerys Ceramics France (ICF) cotise pour l’ensemble de ses établissements en un lieu unique, à Ploemeur.
Les établissements de la SAS Imerys Ceramics France ont fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
L’inspecteur du recouvrement a communiqué à la société ses observations par lettre du 24 septembre 2012, à laquelle la société a répondu le 23 octobre 2012.
L’URSSAF a confirmé sa position par courrier du 7 novembre 2012 et a délivré mises en demeure les 14 et 17 décembre 2012.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le mois de sa saisine, la SAS Imerys Ceramics France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, qui, par jugement du 23 mars 2015 a : -dit partiellement fondé le recours de la société Imerys Ceramics France ; -fixé à 27688,78 € la base du redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Y et validé la mise en demeure pour le montant de cotisations calculé sur cette base ; -annulé le redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale des indemnités transactionnelles versées à Monsieur F et Monsieur B et la mise en demeure subséquente de 8388€ ; -annulé le redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale de bons d’achat « Fête des pères/fête des mères» et les mises en demeure subséquentes de 3 762 €, 547 €, 974 € ; -réduit à 41 € le montant du redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement Lanvrian – Ploemeur et réduit la mise en demeure subséquente au même montant ; -annulé le redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement XXX et la mise en demeure subséquente à hauteur de 6 792 € ; -annulé le redressement visant à la réintégration dans l’assiette de la CSG/CRDS et de la cotisation d’assurance maladie de l’avantage retraite versé au titre du contrat conclu avec le Groupe Malakoff et la mise en demeure subséquente de 3188 € ; -validé le redressement de 2121 € opéré au titre de l’avantage retraite versé dans le cadre du régime IPDA et la mise en demeure subséquente ; -rejeté toutes demandes autres des parties et leurs demandes en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 28 avril 2015, l’URSSAF de Bretagne a frappé d’un appel limité ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2015. La SAS Imerys Ceramics France a formé appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’U.R.S.S.A.F de Bretagne demande à la cour de : ' déclarer son appel recevable et bien fondé ; ' infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date du 23 mars 2015, en ce qu’il a annulé les redressements opérés par l’URSSAF et le réformer, ' En conséquence,
— valider le redressement opéré sur le chef « rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations» dans son principe et son montant à hauteur de 25686 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; -valider le redressement opéré sur le chef « cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération» dans son principe et son montant à hauteur de 8 388 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; -constater que sur le chef de redressement« Comité d’entreprise bons d’achat et cadeaux en nature », la contestation de la société Imerys Ceramics France ne porte que sur la réintégration dans l’assiette des cotisations .des bons d’achat « Fête des pères/fête des mères» pour les établissements de Etang sur Arroux, Echassières et Z ; -constater que sur le chef de redressement « Comité d’entreprise bons d’achat et cadeaux en nature» pour l’établissement d’Etang sur Arroux, la Société Imerys Ceramics France ne conteste pas le redressement opéré sur ce chef pour un montant de 2 754 € sur les 3 762 € de cotisations redressées sur ce point, dans la mesure où la contestation ne porte que sur les bons d’achat « fête des pères/fête des mères» représentant la somme de 1008 € de cotisations ; -valider en conséquence, l’intégralité des redressements opérés sur le chef de redressement « Comité d’entreprise bons d’achat et cadeaux en nature» pour ces établissements, soit à hauteur de: o Etablissement d’Etang sur Arroux: 3 762 € de cotisations outre les majorations de retard afférentes o Etablissement d’Echassières : 547 € de cotisations outre les majorations de retard afférentes o Etablissement de Z: 974€ de cotisations outre les majorations de retard afférentes -valider le redressement opéré sur le chef « versement transport assiette» pour l’Etablissement de Limoges (8 rue Soyouz) dans son principe et son montant à hauteur de 6 792 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; -valider le redressement opéré sur le chef « versement transport: assiette » pour l’Etablissement de Lanvrian à Ploemeur dans son principe et son montant à hauteur de 1 494 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; -valider le redressement opéré sur le chef « revenus de remplacement (hors victimes de l’amiante») lié à l’avantage retraite versé au titre du contrat conclu par la Société Imerys Ceramics France avec le groupe Malakoff pour l’établissement de Paris, dans son principe et son montant à hauteur de 3188 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; ' confirmer le Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date du 23 mars 2015, en ce qu’il a validé le redressement de 2 121 € opéré au titre de l’avantage retraite versé dans le cadre du régime IPDA et la mise en demeure subséquente ; En conséquence, valider le redressement opéré sur le chef « revenus de remplacement (hors victimes de l’amiante) » lié à l’avantage retraite versé au titre du régime IPDA pour "établissement de Châteauroux dans son principe et son montant à hauteur de 2 121 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; ' débouter la société Imerys Ceramics France de toutes ses demandes ou prétentions;
' condamner la société Imerys Ceramics France à verser à l’URSSAF de Bretagne la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Imerys Ceramics France conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de Rennes de : – annuler le chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Y et la mise en demeure subséquente ; -confirmer l’annulation du chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale des indemnités transactionnelles versées à Monsieur F et Monsieur B et la mise en demeure subséquente ; -confirmer l’annulation du chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale des bons d’achat « Fête des pères et fête des mères» et les mises en demeure subséquentes ; -confirmer la réduction du montant du redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement Lanvrian – Ploemeur à 41 euros et la mise en demeure subséquente ; -réduire le montant du redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement XXX à 695 euros et la mise en demeure subséquente ; -confirmer l’annulation du chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette de la CSG/CRDS et de la cotisation d’assurance maladie de l’avantage retraite versé au titre du contrat conclu avec le Groupe Malakoff et la mise en demeure subséquente ; -réduire le montant du redressement opéré au titre de l’avantage retraite versé dans le cadre du régime IPDA à 1930 euros et la mise en demeure subséquente ; -annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF saisie par la société Imerys Ceramics France par courrier du 9 janvier 2013 ; -condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € à la société Imerys Ceramics France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Par l’effet conjugué de l’appel principal limité aux chefs de la décision faisant grief à l’URSSAF, et de l’appel incident de la SAS Imerys Ceramics France, l’intégralité des demandes examinées par le tribunal des affaires de sécurité sociale est soumis à la cour d’appel. Sur le chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Y et sur la mise en demeure subséquente
Les articles L.242-1, L.136-2 du code de la sécurité sociale, 80 duodecies du code général des impôts posent le principe de la taxation de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, comme des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. L’article 80 duodecies du CGI exonère de cotisations les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail. Dans le cas d’une transaction conclue postérieurement à la rupture d’un contrat de travail, il y a lieu de distinguer entre les sommes de nature salariale, soumises à cotisations, et les sommes de nature indemnitaire, qui ne le sont pas ; en cas d’indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments soumis à cotisations.
Monsieur Y, licencié pour faute grave le 27 janvier 2009, a saisi le conseil de prud’hommes le 19 mars 2009 et signé le 15 septembre 2009 une transaction aux termes de laquelle lui étaient versés 160 700 €.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations la somme de 102 946 €, comme ayant la nature de salaires pour avoir été demandés comme tels par Monsieur Y dans sa saisine, le 19 mars 2009, du conseil de prud’hommes, soit : -25 171,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, -2517,16 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, -14 845 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, -60 411,84 € à titre d’indemnité de non-concurrence. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations la somme de 27 688,78 €, correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur cette indemnité. Il jugeait que devaient être exclues de l’assiette des cotisations les créances de nature salariale qui étaient contestées et n’avaient aucun caractère certain, à savoir : -l’indemnité de non-concurrence ( 60 411,84 €) due en contrepartie d’une obligation de non-concurrence au bénéfice de laquelle l’employeur avait renoncé par courrier recommandé du 20 février 2009, et -l’indemnité compensatrice de congés payés (14 845 €, le solde de tout compte du 28 février 2009 incluant la somme de 15 397,36€ pour 71 jours de congés payés.
Pour conclure à l’exonération de l’intégralité de cette indemnité forfaitaire, la SAS Imerys Ceramics France fait valoir que : -la circulaire ACOSS n°2001-022 du 25 janvier 2001 indique que « dans le cas d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisation dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement » ; -il résulte des termes de la transaction, et du fait que la somme convenue est globale et inférieure à celle (201 372,96 €) que Monsieur Y demandait à titre d’indemnité devant les prud’hommes, que Monsieur Y a renoncé à toute prétention de nature salariale et que l’indemnité allouée a un caractère purement indemnitaire ; -en tout état de cause, pour les motifs retenus par le tribunal, doivent être exclus de l’assiette des cotisations l’indemnité de non-concurrence et l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’URSSAF développe que : -le principe est celui de la taxation de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, comme des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ; -en cas d’indemnisation globale, l’employeur doit être en mesure de justifier de la nature et des montants qui composent l’indemnité ; -recherchant si l’indemnité transactionnelle n’englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, le juge tient compte des revendications du salarié devant la juridiction prud’homale ; les chances de succès de l’instance prud’homale sont sans incidence sur cette appréciation ; -en l’espèce, la transaction, aux termes de son article 1er, stipule que l’indemnité transactionnelle inclut « toute indemnité se rapportant à l’exécution ou à la rupture du contrat» de travail ; -la société, comme le tribunal, ne sont pas fondés à dire que les créances d’indemnité de non-concurrence et de congés payés ne devraient pas faire l’objet de réintégration, comme n’étant pas certaines, alors que Monsieur Y, non seulement n’y a pas renoncé expressément, mais au contraire a formulé ces chefs de demande dans sa saisine du conseil de prud’hommes, postérieure à la renonciation de l’entreprise à l’application de la clause de non-concurrence et à la signature du solde de tout compte.
Sur quoi : En l’espèce, la transaction englobe expressément outre les dommages et intérêts , «toute indemnité se rapportant à l’exécution ou à la durée du contrat » de travail.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 mars 2009 de demandes, notamment aux titres de l’obligation de non-concurrence et des congés payés, Monsieur Y entendait faire valoir ces créances salariales, en dépit de la renonciation antérieure de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ainsi que de la signature du solde de tout compte incluant des congés payés.
Sans qu’il y ait lieu de considérer les chances de succès de l’action prud’homale, les éléments de fait ci-dessus relevés permettent de se convaincre que la transaction intervenue éteignait les revendications salariales formées par Monsieur Y devant le conseil de prud’hommes, à hauteur de celles-ci, soit 102 946 €.
Ce chef de redressement sera en conséquence validé, par réformation du jugement déféré. Sur le chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale des indemnités transactionnelles versées à Monsieur F et à Monsieur B et sur la mise en demeure subséquente
Les textes applicables sont les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version antérieure au 22 décembre 2010. L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que « ne constituent pas une rémunération imposable : 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ». Messieurs E et B, licenciés dans le cadre d’un licenciement économique, ont bénéficié d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Ayant ensuite contesté le motif économique du licenciement, ils ont obtenu une indemnité transactionnelle.
L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités transactionnelles,- respectivement 25 000 € et 3300 €-, et en a fait masse avec les indemnités allouées dans le cadre du PSE pour considérer que le seuil d’exonération, à savoir le double du salaire de l’année précédente, était dépassé. En conséquence, elle a fait porter l’assiette des cotisations sur respectivement 21 616 € (Monsieur E) et 3300 € (Monsieur B) pour des redressements de 6611 € et 1777 €.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ces redressements en appréciant que, consenties pour mettre un terme aux contestations portées devant la juridiction prud’homale quant au caractère économique du licenciement, ces indemnités avaient pour origine le licenciement économique intervenu dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elles devaient bénéficier en conséquence de la même exonération que les indemnités de licenciement versées dans le cadre du PSE.
L’URSSAF fait valoir que le plan de sauvegarde de l’emploi, dans le cadre d’un licenciement collectif, est soumis au respect d’une procédure spécifique, intégrant la consultation des représentants du personnel et l’intervention de l’administration, de sorte que les indemnités accordées dans ce cadre se distinguent de celles accordées à l’issue de transactions, qui ne sont pas soumises au formalisme du PSE, et qui ne bénéficient en conséquence pas de l’exonération prévue en cas de PSE.
La SAS Imerys Ceramics France fait valoir que : -l’Instruction du 31 mai 2000, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 5F'8'00 n° 118 du 26 juin 2000, définit comme « indemnités versées dans le cadre d’un PSE » « l’ensemble des indemnités versées à raison du licenciement ou du départ volontaire »' et précise que « sont donc affranchies de l’impôt sur le revenu, non seulement les indemnités dues aux salariés concernés aux termes des dispositions légales ou conventionnelles,' mais aussi quelle que soit leur appellation, celles qui s’y ajoutent (primes ou indemnités d’aide au départ volontaire, d’aide à la réinsertion professionnelle, d’incitation au reclassement, d’aide à la création d’entreprise) »; -une lettre circulaire du 25 janvier 2001 précise que le régime social de l’indemnité transactionnelle suit celui de l’indemnité de rupture du contrat de travail ; une circulaire interministérielle du 14 avril 2011 dispose que pour l’appréciation de la limite d’exonération applicable, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées aux salariés dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts ; -par suite, par analogie, l’indemnité transactionnelle versée suite à un licenciement dans le cadre d’un PSE devrait être exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations de sécurité sociale.
Cependant, le principe étant l’assujettissement à cotisations des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, les exceptions au principe doivent recevoir une interprétation stricte. L’assimilation, autorisée par l’instruction ministérielle du 31 mai 2000, aux indemnités versées dans le cadre d’un plan social, des indemnités versées à l’occasion du licenciement collectif qui s’ajoutent à celles-ci, ne signifie pas que l’exception au principe d’assujettissement soit étendue aux indemnités transactionnelles conclues, en dehors du PSE et postérieurement à celui-ci, à raison d’une contestation du bien-fondé du licenciement collectif. Au demeurant, la lettre circulaire de l’ACOSS du 25 janvier 2001 qui confond dans un même régime l’indemnité exonérée et l’indemnité transactionnelle ne s’impose pas à l’URSSAF. Il convient en conséquence, réformant de ce chef le jugement, de valider le redressement du chef des « cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération », dans son principe, et son montant, à hauteur de 8388 €, outre les majorations de retard afférentes.
Sur le chef de redressement visant à la réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale de bons d’achat « fête des pères et fête des mères» et sur les mises en demeure subséquentes
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 20 décembre 2010, et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, sont considérées comme rémunérations « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment '. les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. ». L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations des bons d’achat « fête des pères/fêtes des mères » attribués, selon les établissements, à des salariés dont il n’était justifié de la situation familiale, ou à l’ensemble des salariés sans considération de leur situation familiale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement au motif que, au contraire de ce qui est précisé concernant les bons d’achat accordés à l’occasion de la rentrée des classes et de X, la circulaire invoquée ne comportait, concernant l’événement « fête des pères/fêtes des mères » aucune mention réservant l’attribution des bons d’achat aux seuls salariés père ou mère de famille. L’URSSAF développe que l’exonération, constituant une tolérance accordée par une instruction ministérielle n°986 du 17 avril 1985 complétée par une circulaire ACOSS du 14 février 1986, doit, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, être interprétée restrictivement. Au-delà du seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année, la présomption de non-assujettissement accordée par le Ministère nécessite la réunion de trois conditions : -un événement particulier, -une utilisation déterminée et -une valeur conforme aux usages. Parmi la liste des événements reconnus figure la fête des pères/des mères. La lettre circulaire 1996-94 du 3 décembre 1996 précisant que l’attribution des bons d’achat en relation avec un événement se fait au profit des salariés concernés par celui-ci, un salarié sans enfant ne peut être concerné par cet événement. Pour conclure à l’exonération, la SAS Imerys Ceramics France réplique que, par cette interprétation, l 'URSSAF ajoute une condition supplémentaire non contenue dans l’instruction ministérielle et les circulaires ACOSS, alors que ces textes indiquent expressément quels sont les « événements concernant les enfants », à savoir la rentrée des classes et X. Cependant, en ce qu’elle procède d’une exception au principe d’assujettissement, la tolérance résultant de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 précisée par des circulaires ACOSS ultérieures, doit être interprétée restrictivement. Il n’est pas contestable que, comme est d’ailleurs venue le préciser la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996, le bon d’achat exonéré de cotisations sociales est délivré, à l’occasion d’événements déterminés, au bénéfice des seules personnes concernées par cet événement. Pour illustration, les événements « mariage, naissance, retraite » ne donnent droit à l’attribution de bons d’achat qu’au profit du salarié personnellement concerné. Alors que le bénéficiaire du bon d’achat est le salarié, et non pas ses parents, l’événement « fête des pères/fête des mères » ne peut concerner que le salarié père ou mère de famille. La cour écartera en effet le moyen soulevé par la société de ce que la mention portée à la circulaire du 5 décembre 2007 que « deux événements concernant plus particulièrement la situation familiale ont nécessité l’adaptation du seuil de 5 % » s’interpréterait dans le sens que seuls ces deux événements sont réservés aux salariés ayant des enfants. En effet, outre que cette mention ne formule pas d’exception, qui doit être expresse, au principe que le salarié doit être concerné par l’événement, il résulte de sa formulation que son seul objet, s’agissant d’une gratification dont le bénéficiaire est l’enfant, est de permettre l’attribution d’autant de bons d’achat qu’il y a d’enfants. Par réformation du jugement déféré, la cour validera le redressement de ce chef. Sur le chef de redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement de Limoges et sur les mises en demeure subséquentes Les textes applicables sont les articles L.2531-3 et L.2333-65 du code général des collectivités territoriales qui assujettissent au « versement transport » les personnes qui emploient plus de neuf salariés sur le territoire d’une collectivité territoriale ayant institué le versement. La société a formalisé les 27 septembre et 27 octobre 2010 deux déclarations de régularisation, qu’elle a omis de reproduire au tableau récapitulatif ; elle a toutefois procédé au versement des cotisations correspondantes. A l’issue du contrôle opéré sur le bordereau récapitulatif, sur lequel ne figuraient pas les versements correspondant aux bordereaux de régularisation, 'URSSAF a notifié un redressement pour 6792 €, que la société a réglés. L’URSSAF maintient sa demande de ce chef, en faisant valoir que ce règlement a été compensé par un moindre versement, de même valeur, sur les cotisations dues en novembre 2013. Elle produit pour conforter ses dires les bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’ensemble des sociétés pour novembre 2013. La SAS Imerys Ceramics France reconnaît avoir procédé à compensation par un moindre paiement de 6097 € en novembre 2013 et reconnaît rester redevable de la différence, soit 695 €. Cette argumentation est cohérente au regard des prétentions de l’URSSAF et des pièces que l’organisme produit pour en justifier. Le déféré sera réformé en ce qu’il a annulé le redressement de ce chef ; la cour réduira le redressement de ce chef à 695 €. Sur le chef de redressement opéré au titre du versement transport au sein de l’Etablissement de Ploemeur et sur la mise en demeure subséquente Régularisation devait être effectuée du fait que le taux du « versement transport » était passé au 1er juillet 2010 de 1,45 % à 1,80 %. L’URSSAF a notifié de ce chef un redressement de 1494 €. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé les conclusions de la SAS Imerys Ceramics France qui, disant avoir accepté le redressement et procédé à règlement partiel à hauteur de 1453 €, reconnaissait devoir un solde de 41 €. L’URSSAF maintient le redressement à hauteur de 1494 €, en faisant valoir que cette somme correspond à la régularisation au titre des mois de juillet et août 2010, alors que le règlement de 1453 € effectué par la société correspond aux cotisations exigibles au titre de la déclaration additionnelle à laquelle la société a procédé pour le mois de septembre 2010. Elle ajoute que la société n’a pas contesté ce chef de redressement dans le cadre du délai contradictoire. Il résulte effectivement des documents versés par l’URSSAF à savoir, d’une part, les bordereaux intéressant les mois de juillet et août 2010, calculant le versement transport sur un taux de 1,45 % et, d’autre part, le bordereau faisant état d’un versement de 1453 € intéressant les salaires versés au 30 septembre 2010, que la régularisation n’a pas été faite pour les mois de juillet et août 2010. Par réformation du jugement déféré, le redressement de ce chef sera validé. Sur le redressement visant à la réintégration dans l’assiette de la CSG/CRDS et de la cotisation d’assurance maladie de l’avantage retraite versé au titre du contrat conclu avec le Groupe Malakoff et sur la mise en demeure subséquente Les textes applicables sont l’article L. 241'2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 28 décembre 1979, qui pose le principe d’une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, précomptée sur les avantages retraite financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, l’article D.242-8 du code de la sécurité sociale qui fixe ce taux à 1%, ainsi que les articles L.136-1 et L.136-8 qui instituent la CSG CRDS, assise sur les revenus de remplacement, et définissent leur taux. La SAS Imerys Ceramics France verse au groupe Malakoff une participation au paiement de compléments de pensions au profit d’anciens salariés. L’URSSAF a procédé, assis sur le montant de cette participation, au redressement des cotisations dues par les employeurs sur les avantages retraite. La SAS Imerys Ceramics France ne conteste pas le principe de l’assujettissement, mais assure que le règlement à ce titre est effectué par le GPC. Elle produit pour en justifier -un mail du Groupe Malakoff, en date du 30 novembre 2012, confirmant que « le montant appelé sur vos factures d’appel de fonds trimestriels sont des montants bruts. C’est le GPC qui verse trimestriellement à l’URSSAF les cotisations afférentes à ces appels de fonds (CSG, CRDS …) », et -une attestation en date du 17 décembre 2012 d’un administrateur du GIE GPC, Monsieur C, confirmant que l’organisme « calcule et prélève les cotisations dues au titre de la CSG, de la CRDS, de l’assurance-maladie et de la contribution salariale sur les retraites maison et reverse ces montants à l’URSSAF de Montreuil.». L’URSSAF maintient sa demande en faisant valoir que la société confond les prélèvements effectués par le GPC sur les retraites versées aux anciens salariés, et ceux exigibles sur le financement de ces retraites opéré par la société. Cependant, alors que le service comptabilité du groupe Malakoff confirme dans son mail du 30 novembre 2012 que l’assiette des cotisations concernées est constituée par les « appels de fonds trimestriels » auprès de la société, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a apprécié qu’il était ainsi suffisamment établi que les avantages retraite versés à d’anciens salariés avaient déjà donné lieu au règlement de la CSG CRDS à taux réduit et à cotisations d’assurance-maladie au taux de 1 %. Sur le redressement opéré au titre de l’avantage retraite versé dans le cadre du régime IPDA et sur la mise en demeure subséquente S’appliquent les textes relatifs à l’avantage retraite, ci-dessus rappelés. Dans le cadre d’un régime IPDA, la SAS Imerys Ceramics France verse directement à d’anciens salariés une rente à vie, laquelle constitue un avantage de retraite soumis à la CSG et la CRDS à taux réduit, ainsi qu’à la cotisation d’assurance-maladie au taux de 1 %. L’URSSAF a procédé à redresssement pour le montant de 2121 € au titre de l’année 2011. La SAS Imerys Ceramics France ne conteste ni le principe ni le montant de cette obligation, mais fait valoir s’en être acquittée à hauteur de 191 €, ne restant redevable que de1930 €. L’URSSAF fait valoir que le versement dont il est justifié par la société concernait non pas l’année 2011, mais le mois de février 2012. Le jugement, qui a relevé que par la production d’un bordereau relatif aux cotisations dues pour le mois de février 2012 la société n’apportait pas la preuve d’avoir régularisé la situation au titre de l’année 2011, sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les redressements validés le seront en principal, outre les majorations de retard correspondantes Les mises en demeure seront validées à hauteur des redressements concernés. La SAS Imerys Ceramics France sera condamnée à verser à l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF du Finistère, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement de 3188 € opéré sur le chef « revenus de remplacement (hors victimes de l’amiante») lié à l’avantage retraite versé au titre du contrat conclu par la Société Imerys Ceramics France avec le groupe Malakoff pour l’établissement de Paris, ainsi que la mise en demeure subséquente ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement de 2121 € opéré au titre de l’avantage retraite versé dans le cadre du régime IPDA et la mise en demeure subséquente ; L’INFIRME pour le surplus ; -A le redressement opéré sur le chef « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations» dans son principe et son montant, soit 25686 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; – A les redressements opérés sur le chef « cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération» dans leur principe et leur montant, soit 8 388 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; – A l’intégralité des redressements opérés sur le chef de redressement « Comité d’entreprise bons d’achat et cadeaux en nature» o à hauteur de 3 762 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes, pour l’établissement d’Etang sur Arroux, o à hauteur de 547 € de cotisations, outre les majorations de retard afférentes, Etablissement d’Echassières, o à hauteur de 974€ de cotisations, outre les majorations de retard afférentes, pour l’établissement de Z ; -A, à hauteur de 695 €, outre les majorations de retard afférentes, le redressement opéré du chef du « versement transport : assiette» pour l’établissement de Limoges (8 rue Soyouz) ; -A le redressement opéré du chef du « versement transport : assiette » pour l’Etablissement de Lanvrian à Ploemeur dans son principe et son montant, soit 1494€ de cotisations, outre les majorations de retard afférentes ; -A les mises en demeure à hauteur des redressements validés par le présent arrêt ; CONDAMNE la société Imerys Ceramics France à verser à l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l’URSSAF du Finistère, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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